2020 NBCA 11, 2020 NBCA 11
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK DEREK COLLINS APPELLANT 32-19-CA DEREK COLLINS APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Collins v. R., 2020 NBCA 11 Collins c.
R., 2020 NBCA 11 CORAM: The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French The Honourable Justice LaVigne CORAM : l’honorable juge Baird l’honorable juge French l’honorable juge LaVigne Appeal from a decision of the Provincial Court: December 6, 2018 (conviction) April 4, 2019 (sentence) Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 6 décembre 2018 (déclaration de culpabilité) le 4 avril 2019 (détermination de la peine) History of case: Decision under appeal: Unreported Preliminary or incidental proceedings: None Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inédite Procédures préliminaires ou accessoires : aucune
Appeal heard: October 30, 2019 Judgment rendered: February 20, 2020 Appel entendu : le 30 octobre 2019 Jugement rendu : le 20 février 2020 Reasons for judgment by: The Honourable Justice Baird Concurred in by: The Honourable Justice French The Honourable Justice LaVigne Counsel at hearing: For the appellant: George E. Kalinowski For the respondent: Caroline Nadine Lirette Motifs de jugement : l’honorable juge Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge French l’honorable juge LaVigne Avocats à l’audience : Pour l’appelant : George E.
Kalinowski Pour l’intimée : Caroline Nadine Lirette THE COURT The appeal against conviction is dismissed. Leave to appeal the sentence is granted; however, the appeal against sentence is dismissed. LA COUR L’appel de la déclaration de culpabilité est rejeté. L’autorisation d’appeler de la peine est accordée, mais l’appel de la peine est rejeté. The judgment of the Court was delivered by BAIRD, J.A.
I. Introduction and Background [ 1 ] Based on an Information To Obtain (“ITO”), a search warrant issued on April 27, 2017, under s. 11 of the Controlled Drugs and Substances Act , S.C. 1996, c. 19 , (“ CDSA ”), and was executed on April 28, 2017, at premises owned by Mr. Derek Collins. The warrant was in respect of certain outbuildings and did not include Mr. Collins’ residence.
The police seized 419 cannabis marihuana clones, over two kilograms of cannabis, 274.5 grams of cannabis resin, a functional scale that contained cannabis residue, a non-functional scale, an unsecured Webley revolver, several unsecured long-arms and ammunition, and notes described as score sheets or a debt list, which included the names and sums of money allegedly owed to Mr. Collins from various individuals. Mr. Collins was charged in a three-count information with the offence of unlawful production of a controlled substance, namely cannabis (marihuana) under
Schedule II of the CDSA , in violation of ss. 7(1) and 7(2) (b) (“Count #1”); unlawful possession of cannabis in an amount not exceeding three kilograms, for the purposes of trafficking, in violation of ss. 5(2) and 5(3)(a.1) of the CDSA (“Count #2”); and unlawful possession of cannabis resin in an amount not exceeding three kilograms, for the purpose of trafficking, contrary to ss. 5(2) and 5(3)(a.1) of the CDSA (“Count#3”). He pled guilty to a firearms violation under the Criminal Code , R.S.C . 1985, c. C-46 (“ Code ”), prior to his trial. [ 2 ] Mr.
Collins was found not guilty of Count #1 based on the judge’s determination that “clones” are not plants as defined in the Act, and the Crown withdrew Count #3. On December 6, 2018, a trial judge found Mr. Collins guilty on Count #2, and he received a custodial sentence of ten months, followed by a twelve-month period of unsupervised probation. Mr. Collins appeals his conviction and he seeks leave to appeal his sentence. II. Grounds of Appeal [ 3 ] Mr. Collins contends:
a) the judge committed an error in law when he found that reasonable grounds existed for the issuance of the search warrant;
b) the judge erred in law when he concluded Mr. Collins was in possession of marihuana for the purposes of trafficking; and
c) the judge misapplied the law in his “assessment” of the Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations . [ 4 ] Mr. Collins argues the sentence should be varied because the judge:
a) misapplied “judicial precedents”;
b) erred in his application of the principles of sentencing by focusing on general deterrence to the exclusion of other sentencing principles; and
c) imposed an unreasonable sentence. III. Standard of Review A. Appeal against conviction [ 5 ] An appeal against conviction may be allowed if it is concluded the verdict is unreasonable or cannot be supported by the evidence, if it is wrong on a question of law, or if on any ground, there was a miscarriage of justice ( s. 686(1) (
a) of the Code ). [ 6 ] The standard of review in search warrant cases is that set out in R. v. Shepherd , 2009 SCC 35 , [2009] 2 S.C.R. 527 , as applied by this Court in Tontarelli v. R. , 2009 NBCA 52 , 348 N.B.R. (2d) 41 , at para. 61 , and R. v. Burke , 2011 NBCA 51 , 374
N.B.R. (2d) 255 , at para. 17 . In Shepherd , McLachlin C.J. and Charron J. articulate the standard as follows: While there can be no doubt that the existence of reasonable and probable grounds is grounded in the factual findings of the trial judge, the issue of whether the facts as found by the trial judge amount at law to reasonable and probable grounds is a question of law. As with any issue on appeal that requires the court to review the underlying factual foundation of a case, it may understandably seem at first blush as though the issue of reasonable and probable grounds is a question of fact.
However, this Court has repeatedly affirmed that the application of a legal standard to the facts of the case is a question of law: see R. v. Araujo , 2000 SCC 65 , [2000] 2 S.C.R. 992 , at para. 18 ; R. v. Biniaris , 2000 SCC 15 , [2000] 1 S.C.R. 381 , at para. 23 . In our view, the
summary conviction appeal judge erred in failing to distinguish between the trial judge’s findings of fact and his ultimate ruling that those facts were insufficient, at law , to constitute reasonable and probable grounds. Although the trial judge’s factual findings are entitled to deference, the trial judge’s ultimate ruling is subject to review for correctness. [para. 20] [ 7 ] It is settled that on pure questions of law, an “appellate court is free to replace the opinion of the trial judge with its own.” See Housen v. Nikolaisen , 2002 SCC 33 , [2002] 2 S.C.R. 235 , at para. 8 . B. Sentence appeal [ 8 ] Mr.
Collins submits the trial judge overemphasized the principles of denunciation and deterrence to the exclusion of other sentencing principles; however, much latitude is afforded sentencing judges. In R. v. Lacasse , 2015 SCC 64 , [2015] 3 S.C.R. 1089 , Wagner J. (as he then was) explained the peculiar nature of sentencing: Sentencing remains one of the most delicate stages of the criminal justice process in Canada. Although this task is governed by ss. 718 et. seq. of the Criminal Code , R.S.C. 1985, c.
C-46 , and although the objectives set out in those sections guide the courts and are clearly defined, it nonetheless involves, by definition, the exercise of a broad discretion by the courts in balancing all the relevant factors in order to meet the objectives being pursued in sentencing. [para. 1] [ 9 ] The appellate power to substitute a sentence for the one imposed by the trial judge is governed by s. 687 of the Code . I adopt the reasoning in Kennett v. R. , 2019 NBCA 52 , [2019] N.B.J.
No. 169 (QL) , where LaVigne J.A., writing for the Court, concludes: A deferential standard of review applies to a trial judge’s imposition of sentence. This is explained in part by the discretionary nature of a sentence decision. In R. v. Suter , 2018 SCC 34 , [2018] 2 S.C.R. 496, after reminding us once again “that appellate courts cannot interfere with sentencing decisions lightly”, because “trial judges have ‘broad discretion to impose the sentence they consider appropriate within the limits established by law’” (para. 23), Moldaver J., writing for the majority, reiterated what the Supreme Court held in R v.
Lacasse , 2015 SCC 64 , [2015] 3 S.C.R. 1089: In Lacasse , a majority of this Court held that an appellate court could only interfere with a sentence in one of two situations: (1) where the sentence imposed by the sentencing judge is “demonstrably unfit” (para. 41); or (2) where the sentencing judge commits an error in principle, fails to consider a relevant factor, or erroneously considers an aggravating or mitigating factor, and such an error has an impact on the sentence imposed (para. 44).
In both situations, the appellate court may set aside the sentence and conduct its own analysis to determine a fit sentence in the circumstances. [para. 24] This same analytical framework continues to be applied by this Court and was recently reaffirmed by Quigg J.A. in Cormier v. R. , 2018 NBCA 38 , [2018] N.B.J. No. 150 (QL), at para. 20 . However, like Drapeau C.J.N.B., as he then was, stated in Steeves v.
R. , 2010 NBCA 57 , 360 N.B.R. (2d) 88: “while great deference is owed to the sentencing judge's weighting of the relevant factors, correctness is the standard by which his or her understanding of the governing principles is reviewed on appeal” (para. 23). [paras. 37-38]
IV. Analysis A. Issuance of the search warrant [10] In this case, the ITO issued on the information provided by the investigating officer, Constable Derek Steeves,who had received two anonymous tips from Crime Stoppers that Mr. Collins was trafficking marihuana from his property. The affidavitwhich was filed in support of the search warrant, offered a detailed description of the information provided in the tips, along with thesteps the officer took to independently verify the reliability of the information. [11] On February 2, 2017, Constable Steeves received the first tip in which the tipster stated that Mr.
Derek Collinswas growing marihuana in his shed located at 66 Durham Ridge Street, Burtts Corner, New Brunswick. The tipster provided a detaileddescription of the house, the outbuildings on the property, the fact there were two German Shepherd dogs present on the property, andthere were surveillance cameras. The tipster advised there were approximately 100-150 marihuana plants, together with bags ofmarihuana, to be converted into oil for sale.
The tipster described a safe in the garage in which there was cash and marihuana. [12] Approximately one week before the execution which occurred on April 28, 2017, of the search warrant, asecond tip was received by Crime Stoppers, reporting that the tipster had observed about 100 marihuana plants on the Collins property.Constable Steeves included this information in his affidavit noting he was concerned that some of the marihuana plants may have beenmoved following the receipt of the first tip during the two-and-one-half month interlude.
The second tip was electronically verified ashaving come from the same source as the first tip. [13] Police action based on information received from anonymous tipsters is subject to judicial oversight due to thepotential for error.
This need for judicial scrutiny is faithful to the principles set out in the Canadian Charter of Rights and Freedomsthat individuals in a free and democratic society have the right not to be subject to unreasonable search and seizure. [14] A judge who is called upon to review a police request for a search warrant must first determine that the policeofficer who seeks authorization can satisfy the judge the ITO has details, independently verified where possible, that an offence is being,or has been committed at the address named and there is evidence to be found at the place of the search.
The authorizing judge mustscrutinize the supporting affidavit through the lens of s. 8 of the Charter, to ensure the issuance of the search warrant is not arbitrary andthat constitutional rights are respected and protected. [15] It is my view that an authorizing judge acts as an ex parte gate keeper. Wilson J. wrote the following in R. v.Debot, (SCC), [1989] 2 S.C.R 1140, [1989] S.C.J. No. 118 (QL): “First, was the information predicting the commissionof a criminal offence compelling? Second, where that information was based on a ‘tip’ originating from a source outside the police, wasthat source credible?
Finally, was the information corroborated by police investigation […]? I do not suggest that each of these factorsforms a separate test. Rather, […] the ‘totality of the circumstances’ must meet the standard of reasonableness. Weaknesses in one areamay, to some extent, be compensated by strengths in the other two” (p. 1168). Thus, the three C’s approach to assessing informantinformation was established: is the information compelling, credible and corroborated? See also R. v. Garofoli, (SCC),[1990] 2 S.C.R. 1421, [1990] S.C.J.
No. 115 (QL), where the Supreme Court cautioned that, unless a reviewing judge determines, afterweighing the evidence, there was “no basis” for its issuance, a court should not interfere (pp. 1452 and 1454). The decision of theauthorizing judge should not be lightly set aside unless the reviewing court is satisfied, on the whole of the material presented, there wasno basis for the authorization. [16] In R. v.
Araujo, 2000 SCC 65, [2000] 2 S.C.R. 992, the Supreme Court relaxed the analysis, writing: “thequestion is simply whether there was at least some evidence that might reasonably be believed on the basis of which the authorizationcould have issued” (para. 51); (emphasis in original). In R. v.
Morelli, 2010 SCC 8, [2010] 1 S.C.R. 253, Fish J. concluded the governingtest should be “whether there was sufficient credible and reliable evidence to permit [the issuing judge] to find reasonable and probablegrounds to believe that an offence had been committed and that evidence of that offence would be found at the specified time and place”(para. 40). [17] The above principles have been applied by the Court in several cases. In Goodine v.
R., 2006 NBCA 109, 307N.B.R. (2d) 178, Drapeau C.J.N.B. (as he then was) wrote that the assessment of the reliability of a tip is undertaken in consideration ofthe “totality of the circumstances”, including factors such as the degree of detail in the “tip”, and the informer’s reliability, including pastperformance or confirmation from independent investigative sources (paras. 26-29). In Kelly v. R., 2010 NBCA 89, 367 N.B.R. (2d) 1,Drapeau C.J.N.B. concluded:
Under s. 11(1) of the CDSA , the issuing judge must be satisfied that the thing to be searched for is in the place to be searched. In the case at bar, the issuing judge had to be satisfied the ITO demonstrated: (1) the deponent believed an offence had been committed; and (2) evidence of that offence would be found in Mr. Kelly’s residence. The ITO also had to demonstrate this belief was based upon reasonable grounds.
In contrast, the question for the trial judge was whether “there was sufficient credible and reliable evidence to permit [the issuing judge] to find reasonable and probable grounds to believe that an offence had been committed and that evidence of that offence would be found at the specified time and place” [emphasis added] (see R. v. Morelli , 2010 SCC 8 , [2010] 1 S.C.R. 253, at para. 40 ).
Clearly, the trial judge applied an impermissibly low standard when she concluded the search warrant had been lawfully issued because “it was reasonable to conclude that the possibility and probability of the ‘things to be searched for’ as outlined in the warrant could be found at 120 Cassidy Circle”[.] [para. 39] [ 18 ] In Burke , Richard J.A. discussed the “proper question” test. In that case, a police officer, acting on an anonymous tip, arrested the accused without a warrant. The resulting search of his person and vehicle persuaded the officer the man was trafficking drugs.
Richard J.A. instructs that, when assessing the legitimacy of a tip, an authorizing judge should ask himself, or herself, whether the evidence demonstrates an objective basis to support the officer’s belief the target of the arrest has committed an offence. In asking the question, the judge must determine whether the reliability of the tip was satisfactorily established, and, in arriving at his or her conclusion, the judge is required to consider the totality of the “circumstances” (paras. 20-21).
The above is in keeping with Debot , as noted. [ 19 ] In this case, during the voir dire , Constable Steeves was cross-examined as to the steps he took to independently verify the credibility of the anonymous tips. Mr. Collins argues there was no current, credible and corroborated information an offence had been committed by him. I disagree. He also submits the judge’s analysis did not meet the Garofoli standard, applied by the Court in R. v. Savoy , 2012 NBCA 36 , 386 N.B.R. (2d) 330 , at paras. 18-19 . Once again, I disagree.
In that case, Drapeau C.J.N.B. (as he then was) applied a sub-facial standard for validity. Referring to Pitre v. R ., 2011 NBCA 106 , 381 N.B.R. (2d) 203 , he opined the authorizing judge must take into account the totality of the data collected in the ITO and then draw his or her own inferences, taking a holistic approach in consideration of the constituent parts. In
summary, absent exceptional circumstances, a judge who refuses a warrant, despite a showing of the requisite reasonable grounds, does not act “judicially” ( Pitre , at para. 25 ). The review of a search warrant begins from a premise of presumed validity, and the onus is on the accused to demonstrate the insufficiency of the ITO ( Pitre , at para. 27 ). See also Williams v. R. , 2018 NBCA 70 , [2018] N.B.J. No. 259 (QL) , leave to appeal to S.C.C. refused, [2019] S.C.C.A. No. 329 (QL) , at para. 44. [ 20 ] The trial judge’s analysis of the ITO began with a review of the information provided by the tipster.
He then recited the steps Constable Steeves took to verify the reliability of the information. He teased out the requisite facts, and, as will be seen further, he tethered them to the “totality of the circumstances” as follows:
a) The tipster gave the address where the marihuana was being grown as 66 Durham Ridge Street, Burtts Corner, New Brunswick. A further search revealed this address was incorrect, which the reviewing judge deemed an innocent mistake. The judge concluded that even if he had struck this information from the affidavit, it would not “materially change the ITO”;
b) The tipster described the house, the outbuildings, and the fact there were surveillance cameras on the property and there were two German Shepherd dogs;
c) The tipster had observed approximately 100-150 marihuana plants as well as large bags of marihuana to be converted into “oil” and sold;
d) The tipster described a safe located in the garage which contained marihuana and drug money;
e) A PROS database search by the police revealed that Mr. Collins may have been issued a personal licence to produce marihuana by Health Canada which authorized the production of 25 indoor plants and a maximum storage of 1124 grams. The judge noted that 100 plants exceeded the 25 plants permitted by Health Canada under his licence for personal use. The PROS database contained sixteen entries for Mr. Collins, nine of which were drug- related, including one in 2011 which advised Mr. Collins had 100 bags of marihuana and was processing thousands of dollars worth of product daily;
f) The tipster was able to describe Mr. Collins’ appearance, his family, with whom he lived, the vehicle he drove and his approximate age. The tipster stated the source of his knowledge was first hand and not hearsay;
g) The judge found that Constable Steeves was not “hiding anything”, and that the collateral information describing the house and the length of the driveway were corroborated by a fellow officer who had attended at the residence in 2016 because of a 911 call;
h) The judge found there was no “fraud”, nor were there misleading facts or material nondisclosure of the evidence, nor did Constable Steeves attempt to deceive the court. [ 21 ] Thus, what was before the judge was a description of the type and volume of the marihuana, the drugs being searched for, the location where they could be found, a description of the building in which they were located, the fact there was a long driveway which made independent surveillance impossible, the fact there were two dogs on the premises, a safe containing drugs and money, and surveillance cameras. A description of Mr.
Collins and members of his family, along with his vehicle, was provided. Some of the above information was independently verified through credible sources as noted. [ 22 ] Mr. Collins relies on R. v. Chioros , 2019 ONCA 388 , [2019] O.J. No. 2426 (QL) , to bolster his argument the ITO was deficient. In that case, the information in the affidavit to support the search warrant was found to be deficient and, in my view, the facts of that case are distinguishable.
In the present case, the judge made a well-reasoned judgment call on the basis there was sufficient evidence to satisfy the sub-facial requirements of credibility and reliability of the two tips. An appellate court does not Monday morning quarterback these decisions unless it is determined they are wrong on the facts or the
interpretation of the relevant law. As stated in Debot , the threshold for reliability is reasonable probability, not proof beyond a reasonable doubt. Taking the above into consideration, I am not persuaded the judge misapplied the law. I discern no error in his analysis. In fact, it is my opinion, the decision reflected a judicious review of all the “circumstances”, in context, as instructed in Burke . I take issue with Mr. Collins’ submission the judge engaged in impermissible reasoning. I conclude there is no merit to the first ground of appeal and I would dismiss it.
Having concluded the judge did not err in his analysis concerning the validity of the search warrant, it is not necessary to conduct an analysis under s. 24 of the Charter . B. Possession for the purpose of trafficking [ 23 ] I turn to the second ground of appeal in which Mr. Collins contends the judge’s analysis concerning Count #2 was flawed. [ 24 ] Under the terms of his licence, Mr. Collins was entitled to possess and produce up to 25 indoor plants, he could store up to 1,125 grams of dried marihuana, and he could carry up to 150 grams of marihuana on his person. A second licence, issued to a Mr.
Hatch, was found on the garage wall. That licence permitted Mr. Hatch to store his plants, limited to 20, as well as his dried marihuana (up to 900 grams), on the Collins’ premises. [ 25 ] Corporal Greer was qualified as an expert in the illicit trade of marihuana and cannabis resin. He testified the amounts seized were in excess of the amounts Mr. Collins was authorized to produce or to possess for personal consumption. It was his opinion that the records described as score sheets evidenced debts owed by individuals who had purchased drugs from Mr. Collins.
Based on his testimony and the totality of the evidence, the judge found the quantity of marihuana in Mr. Collins’ possession exceeded his licence and the only inference he could draw was that it was in his possession for the purpose of trafficking. This inference was bolstered by Corporal Greer’s testimony in which he provided details concerning the average daily rate of consumption of marihuana for personal use, the shelf life of cannabis and the “street values” of these products. It was Corporal Greer’s opinion that Mr.
Collins had the capacity to produce a “large quantity”: “According to his calculation, 2,632 grams of cannabis resin would take approximately 877.3 days to consume at a rate of three grams per day”; therefore, one person could not consume that quantity in six months. [ 26 ] Corporal Greer’s evidence was that, even if you subtracted the amount permitted in Mr. Hatch’s licence, it would take Mr. Collins 577 days to consume the marihuana he had in his possession. The volume of marihuana in Mr.
Collins’ possession, along with the indicia of drug trafficking and the testimony of Corporal Greer, led the judge to conclude that Mr. Collins “had in his possession or was unlawfully in possession of cannabis marihuana for the purpose of trafficking”. In my view, this was the only reasonable inference to be drawn.
[27] Mr. Collins argues the trial judge erred in his analysis because the “quantity (weight) of dried marihuanaseized by Constable Steeves on April 28, 2017 is not known.” His submission is premised on the fact that neither Constable Steeves norCorporal Greer were aware that a licensee is permitted to convert cannabis marihuana into other forms of cannabis, including resin. Thevolume of consumption can vary depending on the potency of the cannabis, therefore raising a doubt as to whether the quantity seizedexceeded the prescribed limit. In brief, Mr.
Collins also argues that Corporal Greer’s testimony concerning the score sheets wasunreliable due to the fact there could have been another explanation for the entries. I completely disagree with this suggestion. It is myopinion there was sufficient evidence to enable the judge to conclude, as he did, that Mr. Collins was in possession of marihuana for thepurposes of trafficking. The verdict was not unreasonable, as he suggests. The standard for an unreasonable verdict was set out in Smith v.R., 2012 NBCA 99, 396 N.B.R. (2d) 367, at para. 10; and in Mowry v. R., 2006 NBCA 18, 297 N.B.R. (2d) 16. See also R. v.
Biniaris,2000 SCC 15, [2000] 1 S.C.R. 381, at paras. 36-37; and Oland v. R., 2016 NBCA 58, [2016] N.B.J. No. 288 (QL). A thoroughexamination of the facts of this case, viewed through the noted jurisprudence, leads me to the conclusion the verdict was notunreasonable. [28] The judge considered the following evidence to support his conclusion:
a) The drug-related physical evidence and the certificates of analysis;
b) Photographic evidence;
c) The functional digital scale;
d) The score sheets; and
e) Corporal Greer’s report and his testimony. [29] In my view, the judge drew the only reasonable conclusion he could. The second ground of appeal is devoid ofmerit and I would dismiss it. C. Access to cannabis for medical purposes regulations [30] Mr. Collins advanced a further argument based on the Marihuana Medical Access Regulations, SOR/2013-119(“MMAR”), in effect at the time of his arrest. He held a licence under the MMAR which issued on June 25, 2013.
Under that licence theCrown submits there were no provisions granting the licensee to have the “quantity of allowable cannabis for storage” calculated withthe “benefit of ‘equivalencies’ as between dried and fresh cannabis, as well as the consideration of the drying as part of the productionprocess.” Mr. Collins contends he was permitted to dry marihuana.
Five grams of fresh marihuana are considered the equivalent to onegram of dried marihuana; therefore, he argues the calculations used by Constable Greer could not be accurate. [31] Constable Steeves testified that when he entered the premises, he observed marihuana lying on trays with a fanrunning over them in an attempt to dry the product. It was considered “dried marihuana” under the definition in the MMAR applicable onthat date. There was no “equivalency factor” permitted, at that time, and Mr. Collins was limited to 1125 grams for personalconsumption, as noted, which he exceeded.
In addition, the charge concerning the production of resin was withdrawn, so the volumeconsidered for conviction excluded the resin. [32] The Crown argues that possession for the purposes of trafficking by any licence holder of even the smallestamounts of cannabis is contrary to s. 5(2) of the CDSA as it was at the time, prior to the enactment of the Cannabis Act, S.C. 2018, c. 16.The Crown submits that Mr. Collins’ reliance on the MMAR, in effect at the time of his arrest, was of no import at trial and is thereforeof no import in the appeal. I agree, and I would dismiss this ground of appeal. D.
Leave to appeal sentence [33] Mr. Collins seeks leave to appeal his sentence on the grounds noted. Mr. Collins is a first-time offender. Thejudge observed he was 43 years of age at the time he was sentenced and that he suffers from multiple sclerosis. The judge commentedthat his pre-sentence report was favourable; however, as observed, the quantity of the drugs in Mr. Collins’ possession led him toconclude this offence was more serious. The judge emphasized the principle of deterrence, but he also found there were aggravatingfactors in this case due to the quantity of marihuana involved. In R. v.
Collier, 2006 NBCA 92, 303 N.B.R. (2d) 369, the Court followedthe “guiding principle” established in R. v. Madore (1986), (NB CA), 75 N.B.R. (2d) 230, [1986] N.B.J. No. 146(C.A.) (QL), that deterrence should weigh more heavily when sentencing drug traffickers in this province, but not to the exclusion of the
other factors. I can find no precedent from this Court since that departs from this general rule. [ 34 ] Mr. Collins proposed a range of six to nine months as an appropriate sentence. The sentence imposed exceeds that range by one month. It does not fall outside the range of sentences imposed for similar offences and similar offenders. It is my view the judge correctly applied the sentencing principles and I am not persuaded the sentence is the product of any error or that it is unfit. I would grant leave to appeal the sentence; however, I would dismiss the appeal against sentence. V.
Disposition [ 35 ] I would dismiss the appeal. I would grant leave to appeal sentence; however, I would dismiss the appeal against sentence. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE BAIRD I. Introduction et contexte [1] Sur la foi d’une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition (la dénonciation), un juge a délivré le 27 avril 2017, en vertu de l’ art. 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, ch. 19 (la Loi ), un mandat de perquisition que la police a exécuté le 28 avril 2017 en des lieux dont M. Derek Collins était propriétaire.
Le mandat ne visait pas le domicile de M. Collins, mais certaines dépendances. La police a saisi 419 boutures de cannabis (marihuana), plus de 2 kg de cannabis, 274,5 g de résine de cannabis, une balance en état de marche portant des résidus de cannabis, une balance hors d’usage, des munitions, un revolver de marque Webley et plusieurs armes d’épaule qui n’étaient pas entreposés de manière sécuritaire, ainsi que des listes de dettes, appelées feuilles de pointage, sur lesquelles étaient notés les noms de personnes qui devaient censément de l’argent à M. Collins et les sommes dues.
Derek Collins a été inculpé de trois actes criminels : production illégale d’une substance désignée inscrite à l’annexe II de la Loi , à savoir du cannabis (marihuana), en violation du par. 7(1) et de l’ al. 7(2) b) (le chef 1 ), possession illégale de 3 kg ou moins de cannabis en vue d’en faire le trafic, en violation du par. 5(2) et de l’ al. 5(3) a.1) de la Loi (le chef 2), et possession illégale de 3 kg ou moins de résine de cannabis en vue d’en faire le trafic, en violation du par. 5(2) et de l’ al. 5(3) a.1) de la Loi (le chef 3).
Il s’est par ailleurs reconnu coupable, avant le procès, d’une infraction en matière d’armes à feu prévue au Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 (le Code ). [2] Au chef 1, le juge du procès, après avoir conclu que les boutures ne sont pas des plantes au sens de la Loi , a déclaré M. Collins non coupable; le chef 3 a été retiré par le ministère public. Le 6 décembre 2018, le juge a déclaré M. Collins coupable au chef 2 et l’a condamné à une peine carcérale de dix mois suivie d’une période de probation non surveillée de douze mois. M.
Collins interjette appel de la déclaration de culpabilité et demande l’autorisation d’appeler de la peine. II. Moyens d’appel [3] M. Collins avance :
a) que le juge a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu que des motifs raisonnables justifiaient la délivrance d’un mandat de perquisition;
b) que le juge a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu que M. Collins avait de la marihuana en sa possession en vue d’en faire le trafic;
c) que le juge a appliqué erronément le droit dans son [TRADUCTION] « analyse » du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales .
[4] M. Collins soutient que la peine doit être modifiée, parce que le juge :
a) a appliqué erronément des [TRADUCTION] « précédents jurisprudentiels »;
b) a commis une erreur dans son application des principes de détermination de la peine en portant son attention sur la dissuasion générale à l’exclusion des autres principes;
c) a prononcé une sentence déraisonnable. III. Norme de contrôle A. Appel de la déclaration de culpabilité [5] L’appel interjeté d’une déclaration de culpabilité peut être accueilli si la cour conclut que le verdict est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur la preuve, si le verdict constitue une décision erronée sur une question de droit ou si, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire ( al. 686(1)
a) du Code ). [6] La norme de contrôle applicable en matière de délivrance de mandats de perquisition est celle qui est énoncée dans R. c. Shepherd , 2009 CSC 35 , [2009] 2 R.C.S. 527 , puis appliquée par notre Cour dans Tontarelli c. R. , 2009 NBCA 52 , 348 R.N.-B. (2 e ) 41 , au par. 61 , et dans R. c. Burke , 2011 NBCA 51 , 374 R.N.-B. (2 e ) 255 , au par. 17 .
Dans l’arrêt Sheppard , la juge en chef McLachlin et la juge Charron formulent la règle de la façon suivante : Bien qu’il ne fasse aucun doute que l’existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusions de fait du juge du procès, la question de savoir si les faits qu’il a constatés constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit.
Comme pour toute question litigieuse en appel nécessitant que la cour examine le contexte factuel qui sous-tend l’affaire, on pourrait penser, à première vue, que la question des motifs raisonnables et probables est une question de fait. Toutefois, notre Cour a, à maintes occasions, affirmé que l’application d’une norme juridique aux faits est une question de droit : voir R. c. Araujo , 2000 CSC 65 , [2000] 2 R.C.S. 992 , par. 18 ; R. c. Biniaris , 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381 , par. 23 . À notre avis, le juge qui a entendu l’appel de la déclaration
sommaire de culpabilité a commis une erreur en ne faisant pas la distinction entre les conclusions de fait du juge du procès et la décision qu’il a ultimement rendue selon laquelle les faits en question ne constituaient pas, en droit , des motifs raisonnables et probables.
Bien que les conclusions de fait du juge du procès commandent la déférence, la décision qu’il a rendue en définitive est susceptible de contrôle au regard de la norme de la décision correcte. [par. 20] [7] Il est acquis que, s’agissant de pures questions de droit, « les cours d’appel ont toute latitude pour substituer leur opinion à celle des juges de première instance ». Voir Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235 , par. 8 . B. Appel de la peine [8] M.
Collins avance que le juge du procès a trop insisté sur les principes de dénonciation et de dissuasion et qu’il s’y est arrêté à l’exclusion des autres principes de détermination de la peine; cependant, les juges chargés de la détermination de la peine disposent d’une grande latitude. Le juge Wagner (tel était alors son titre) a expliqué la nature particulière de la détermination de la peine dans R. c. Lacasse , 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089 : La détermination de la peine demeure l’une des étapes les plus délicates du processus de justice pénale et criminelle au Canada.
Même si cette tâche est régie par les art. 718 et suiv. du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 , et que les objectifs y mentionnés guident les tribunaux et sont bien définis, elle implique néanmoins, par définition, l’exercice par ceux-ci d’un large pouvoir discrétionnaire dans la mise en balance de tous les facteurs pertinents afin de pouvoir satisfaire aux objectifs visés par le prononcé des peines. [par. 1] [9] L’
article 687 du Code régit le pouvoir des tribunaux d’appel de substituer une sentence à celle qu’a infligée le juge du procès. Je fais mien le raisonnement formulé dans Kennett c. R. , 2019 NBCA 52 , [2019] A.N.-B. n o 169 (QL) ,
arrêt où la juge d’appel LaVigne, auteure des motifs de la Cour, est arrivée aux conclusions suivantes : Une norme de contrôle déférente s’applique à l’imposition d’une peine par le juge du procès. Cela s’explique en
partie par le caractère discrétionnaire de la décision relative à la peine. Dans l’arrêt R. c. Suter , 2018 CSC 34 , [2018] 2 R.C.S. 496, après nous avoir rappelé une fois de plus « que les tribunaux d’appel ne peuvent modifier à la légère les décisions relatives à la peine » parce que « le juge de première instance jouit “d’une grande discrétion pour prononcer la peine qui lui semble appropriée dans les limites déterminées par la loi” » (par. 23), le juge Moldaver, au nom de la majorité, a réitéré les propos tenus par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Lacasse , 2015 CSC 64 , [2015] 3 R.C.S. 1089 : Dans l’arrêt Lacasse , les juges majoritaires de notre Cour ont statué qu’une cour d’appel ne peut modifier une peine que dans l’une ou l’autre des deux situations suivantes : (1) la peine infligée par le juge de la peine est « manifestement non indiquée » (par. 41); (2) le juge de la peine commet une erreur de principe, ne tient pas compte d’un facteur pertinent ou encore, prend erronément en considération un facteur aggravant ou atténuant, et une telle erreur a une incidence sur la peine infligée (par. 44).
Dans les deux cas, la cour d’appel peut annuler la peine et procéder à sa propre analyse pour déterminer la peine indiquée dans les circonstances. [par. 24] Le même cadre d’analyse continue d’être appliqué par notre Cour et a été réaffirmé récemment par la juge d’appel Quigg dans l’arrêt Cormier c. R. , 2018 NBCA 38 , [2018] A.N.-B. n o 150 (QL), au par. 20 . Toutefois, comme l’a affirmé le juge en chef Drapeau (tel était alors son titre) dans l’arrêt Steeves c.
R . , 2010 NBCA 57 , 360 R.N.-B. (2 e ) 88, « quoique le poids que le juge chargé de déterminer la peine a accordé aux facteurs pertinents requière une grande déférence, la norme de contrôle applicable en appel à sa compréhension de ces principes est celle de la décision correcte » (par. 23). [par. 37 et 38] IV. Analyse A. Délivrance du mandat de perquisition [10] En l’espèce, la dénonciation reposait sur des renseignements présentés par l’enquêteur, le gendarme Derek Steeves, à qui Échec au crime avait communiqué deux tuyaux anonymes signalant que M. Collins se livrait au trafic de marihuana depuis sa propriété.
L’affidavit déposé à l’appui de la demande de mandat de perquisition exposait en détail les renseignements apportés par ces tuyaux, de même que les mesures prises par l’agent en vue d’une vérification indépendante de la fiabilité de l’information. [11] Le 2 février 2017, le gendarme Steeves a reçu le premier tuyau, qui indiquait que M. Derek Collins cultivait de la marihuana dans sa remise, au 66, rue Durham Ridge, à Burtts Corner, au Nouveau-Brunswick.
L’indicateur donnait une description détaillée de la maison et de ses dépendances et mentionnait la présence, sur les lieux, de deux bergers allemands et de caméras de surveillance. Il expliquait qu’il s’y trouvait de 100 à 150 plants de marihuana, ainsi que des sacs de marihuana, qui attendaient une transformation en huile en vue de la vente. Il ajoutait qu’un coffre-fort, dans le garage, contenait de l’argent et de la marihuana. [12] Environ une semaine avant l’exécution du mandat de perquisition, qui a eu lieu le 28 avril 2017, Échec au crime a reçu un second tuyau.
L’indicateur affirmait avoir vu une centaine de plants de marihuana chez M. Collins. Le gendarme Steeves a fait état de ce renseignement dans son affidavit et indiqué qu’il craignait qu’une
partie des plants ait pu être déplacée dans l’intervalle de deux mois et demi qui avait séparé les premier et second tuyaux. Une vérification électronique a établi que le second tuyau provenait de la même source que le premier. [13] Les interventions de la police reposant sur des renseignements reçus d’indicateurs anonymes sont soumises à un contrôle judiciaire en raison des possibilités d’erreur.
Cette nécessité de l’examen judiciaire s’accorde avec les principes énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés , qui reconnaissent à chacun, dans une société libre et démocratique, le droit de ne pas être soumis à des fouilles, des perquisitions et des saisies abusives. [14] Le juge saisi d’une demande de mandat de perquisition doit, en premier lieu, s’assurer que le policier qui sollicite l’autorisation est en mesure de le convaincre que la dénonciation apporte des détails, vérifiés de manière indépendante si possible, indiquant qu’une infraction est en voie d’être commise ou l’a été à l’adresse donnée et que des éléments de
preuve se trouvent à l’endroit de la perquisition. Le juge prié d’accorder l’autorisation doit scruter l’affidavit à l’appui, à la lumière del’art. 8 de la Charte, pour garantir que la délivrance du mandat de perquisition n’est pas arbitraire et que les droits constitutionnels sontrespectés et protégés. [15] Il m’apparaît que le juge prié d’accorder l’autorisation joue un rôle de gardien dans une procédure ex parte. Dans l’arrêt R. c.
Debot, (SCC), [1989] 2 R.C.S. 1140, [1989] A.C.S. no 118 (QL), la juge Wilson aécrit : « Premièrement, les renseignements permettant de prévoir la perpétration d’une infraction criminelle étaient-ils convaincants?Deuxièmement puisque ces renseignements reposaient sur un tuyau provenant d’une source extérieure à la police, cette source était-ellefiable? Enfin, l’enquête de la police confirmait-elle ces renseignements […]?
Je n’affirme pas que chacune de ces questions constitue uncritère distinct. [Je suis] plutôt [d’avis que] [TRADUCTION] "l’ensemble des circonstances" doit satisfaire au critère du caractèreraisonnable. La valeur des renseignements sous deux aspects peut, dans une certaine mesure, compenser leur faiblesse sous le troisième »(p. 1168). Les questions formulées dans l’arrêt Debot ont ainsi donné naissance au critère triple d’évaluation des renseignementsd’informateurs : renseignements convaincants, source fiable et confirmation. On pourra se reporter aussi à l’arrêt R. c.
Garofoli, (SCC), [1990] 2 R.C.S. 1421, [1990] A.C.S. no 115 (QL), dans lequel la Cour suprême a prévenu que le juge siégeant enrévision ne doit pas intervenir à moins qu’il ait conclu, après avoir soupesé la preuve, qu’« aucun fondement » ne justifiait la délivrancedu mandat (p. 1452 et 1454). La décision du juge qui a accordé l’autorisation ne doit pas être annulée à la légère : il faut que la cour derévision soit convaincue, vu l’ensemble des renseignements présentés, qu’aucun fondement ne justifiait l’autorisation. [16] Dans R. c.
Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992, la Cour suprême a assoupli l’analyse :« il faut simplement se demander s’il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foipour faire droit à la demande » (par. 51) (soulignement dans l’original). Dans l’arrêt R. c.
Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253, lejuge Fish a conclu que, selon le critère applicable, il s’agit de savoir « s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiablespour permettre au [juge ayant décerné le mandat] de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’uneinfraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction seraient découverts aux moment etlieu précisés » (par. 40). [17] Notre Cour a appliqué les principes ci-dessus dans plusieurs causes. Dans Goodine c.
R., 2006 NBCA 109, 307 R.N.-B. (2e) 178, le juge en chef Drapeau (tel était alors son titre), a écrit que la fiabilité d’un tuyau est évaluée enprenant en considération « l’ensemble des circonstances », parmi lesquelles des facteurs tel le niveau de détail du « tuyau », et les indicesde fiabilité de l’informateur, parmi lesquels son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par des sources indépendantes (par. 26 à 29). Dans Kelly c.
R., 2010 NBCA 89, 367 R.N.-B. (2e) 1, le juge en chef Drapeau a écrit ce qui suit : Aux termes du par. 11(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le juge qui décerne le mandat doit êtreconvaincu de la présence de la chose à rechercher dans le lieu qui doit faire l’objet de la perquisition. En l’espèce, il fallait que la jugequi a décerné le mandat soit convaincue que la dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition démontrait que le déposantcroyait qu’une infraction avait été commise et que l’on trouverait une preuve touchant la perpétration de cette infraction au domicile deM.
Kelly. Il fallait également que la dénonciation démontre que cette croyance était fondée sur des motifs raisonnables. Par contraste, laquestion à laquelle devait répondre la juge du procès était celle de savoir s’il « existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles etfiables pour permettre [à la juge qui a décerné le mandat] de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’uneinfraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction seraient découverts aux moment etlieu précisés » [c’est moi qui souligne] (voir l’arrêt R. c.
Morelli, 2010 CSC 8, [2010] 1 R.C.S. 253, au par. 40).
Il est manifeste que lajuge du procès a appliqué une norme beaucoup trop relâchée lorsqu’elle a conclu que le mandat de perquisition avait été décerné en toutelégalité parce que [TRADUCTION] « il était raisonnable de conclure qu’il était possible et probable que les “choses à rechercher”, quiétaient mentionnées dans le mandat, puissent se trouver au 120, Cassidy Circle »[.] [par. 39] [18] Dans l’arrêt Burke, le juge d’appel Richard a discuté du critère de la « question pertinente ».Dans cette affaire, un agent de police avait arrêté l’accusé sans mandat sur la foi d’un tuyau anonyme.
La fouille du suspect et de sonvéhicule avait ensuite persuadé l’agent que l’homme se livrait au trafic de drogue. Le juge d’appel Richard a indiqué que le juge priéd’accorder l’autorisation doit se demander, lorsqu’il apprécie la validité d’un tuyau, si la preuve établit l’existence d’un fondementobjectif à la conviction qu’a l’agent de police que la cible de l’arrestation a commis une infraction. Le juge doit, lorsqu’il se pose cettequestion, déterminer si la fiabilité des renseignements est suffisamment établie et tenir compte, pour arriver à une conclusion, del’ensemble des « circonstances » (par. 20 et 21).
Ces observations sont conformes à Debot, arrêt examiné précédemment. [19] En l’espèce, le gendarme Steeves a été contre-interrogé, lors du voir-dire, sur les mesures qu’ilavait prises en vue d’une vérification indépendante de la fiabilité des renseignements anonymes. M. Collins soutient qu’aucunrenseignement fiable, confirmé et toujours actuel n’indiquait qu’il avait commis une infraction. Je ne suis pas du même avis. Il prétendaussi que l’analyse réalisée par le juge ne satisfaisait pas à la norme énoncée dans l’arrêt Garofoli, appliquée par la Cour dans R. c.
Savoy, 2012 NBCA 36, 386 R.N.-B. (2e) 330, aux par. 18 et 19. Encore une fois, je ne suis pas de cet avis. Dans l’arrêt Savoy, le juge enchef Drapeau (tel était alors son titre) a appliqué une norme de validité au fond. Se référant à Pitre c. R., 2011 NBCA 106, 381 R.N.-B. (2e) 203, il a estimé que le juge prié d’accorder l’autorisation doit prendre en considération la totalité des données de la
dénonciation, puis tirer ses propres inférences, et examiner les différentes parties d’un point de vue global. En somme, en l’absence de circonstances exceptionnelles, le juge qui refuse de délivrer un mandat malgré que l’existence des motifs raisonnables requis ait été établie n’agit pas « de façon judiciaire » ( Pitre , par. 25 ). Lorsque débute l’examen d’un mandat de perquisition, sa validité est présumée et il incombe à l’accusé de démontrer que la dénonciation ne justifiait pas l’autorisation ( Pitre , par. 27 ). On pourra se reporter aussi au par. 44 de Williams c.
R. , 2018 NBCA 70 , [2018] A.N.-B. n o 259 (QL) , autorisation d’appel devant la Cour suprême refusée, [2019] C.S.C.R. n o 329 (QL) . [20] Le juge a ouvert son analyse de la dénonciation en passant en revue les renseignements de l’indicateur. Il a ensuite exposé les mesures que le gendarme Steeves avait prises pour vérifier la fiabilité des renseignements. Le juge a dégagé les faits requis et, nous le verrons, les a rattachés ainsi à « l’ensemble des circonstances » :
a) L’indicateur avait donné pour adresse du lieu où la marihuana était cultivée le 66, rue Durham Ridge, Burtts Corner, Nouveau-Brunswick. Une recherche plus poussée a révélé que cette adresse était inexacte, ce que le juge prié d’accorder l’autorisation a tenu pour une erreur commise de bonne foi. Il a conclu que, même s’il supprimait ce renseignement de l’affidavit, [TRADUCTION] « la dénonciation ne serait pas essentiellement modifiée ».
b) L’indicateur avait décrit la maison et ses dépendances et signalé la présence de caméras de surveillance sur les lieux, de même que de deux bergers allemands.
c) L’indicateur avait vu de 100 à 150 plants de marihuana et de grands sacs de marihuana attendant une transformation en [TRADUCTION] « huile » en vue de la vente.
d) L’indicateur avait mentionné la présence, dans le garage, d’un coffre-fort qui contenait de la marihuana et de l’argent lié à la drogue.
e) Il est ressorti d’une recherche effectuée par la police dans la base de données du SIRP que M. Collins pouvait avoir obtenu de Santé Canada une licence personnelle de production de marihuana autorisant la culture intérieure de 25 plants et l’entreposage d’un maximum de 1 124 g. Le juge a constaté qu’une quantité de 100 plants excédait les 25 plants que la licence de production à des fins personnelles de Santé Canada permettait à M. Collins de produire. La base de données du SIRP contenait seize entrées pour M. Collins. Neuf avaient trait à la drogue, dont une entrée de 2011 indiquant que M.
Collins avait 100 sacs de marihuana et préparait quotidiennement des produits d’une valeur de milliers de dollars.
f) L’indicateur avait décrit M. Collins ainsi que sa famille et le véhicule qu’il conduisait, il avait fait état des personnes avec qui il habitait et estimé son âge. Il avait déclaré avoir appris ce qu’il savait directement, et non par ouï-dire.
g) Le juge a conclu que le gendarme Steeves ne [TRADUCTION] « cachait rien » et il a constaté que les renseignements connexes relatifs à la maison et à la longueur de la voie d’accès à la propriété étaient corroborés par un collègue de la police qui s’était rendu au domicile en 2016 par suite d’un appel au 911.
h) Le juge a conclu qu’il n’y avait pas eu de [TRADUCTION] « fraude », de faits trompeurs ou de non-divulgation importante d’éléments de preuve, et que le gendarme Steeves n’avait pas non plus tenté de tromper la Cour. [21] Par conséquent, le juge disposait d’indications sur le type et sur la quantité de marihuana, sur la drogue recherchée, sur l’endroit où elle pourrait être trouvée et sur le bâtiment qui l’abritait, en plus d’être informé de quelques faits : une longue voie d’accès rendait impossible une surveillance indépendante; deux chiens, des caméras de surveillance et un coffre-fort qui renfermait de la drogue et de l’argent se trouvaient sur les lieux.
Des descriptions de M. Collins et de membres de sa famille, ainsi que de son véhicule, avaient été données. Comme il a été mentionné, certains de ces renseignements avaient fait l’objet d’une vérification indépendante auprès de sources fiables. [22] M. Collins avance que la dénonciation comportait des lacunes et invoque, à l’appui de cet argument, R. c. Chioros , 2019 ONCA 388 , [2019] O.J. No. 2426 (QL) . Dans cet arrêt, la Cour a jugé que les renseignements de l’affidavit présenté à l’appui de la demande de perquisition étaient lacunaires. À mon sens, cependant, les faits de Chioros se distinguent
de ceux dont nous sommes saisis. Dans le cas présent, le juge a rendu une décision fondée sur un jugement personnel, solidement raisonnée, qui constatait qu’une preuve suffisante satisfaisait aux exigences de fond requérant la crédibilité et la fiabilité des deux tuyaux. Un tribunal d’appel ne repense pas ces décisions en gérant d’estrade, à moins qu’il ne soit établi qu’elles sont erronées quant aux faits ou quant à l’interprétation du droit pertinent.
Comme la Cour suprême l’écrivait dans l’arrêt Debot , il faut, pour que la fiabilité soit établie, une probabilité raisonnable et non une preuve hors de tout doute raisonnable. Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que le juge a appliqué le droit erronément. Je ne discerne aucune erreur dans son analyse. De fait, sa décision témoigne à mon avis d’un examen judicieux de l’ensemble des « circonstances », en contexte, comme le veut l’arrêt Burke . Je n’admets pas que le juge ait tenu un raisonnement inacceptable, comme le soutient M. Collins.
Je conclus que ce premier moyen d’appel est dénué de fondement et je suis d’avis de le rejeter. Comme je conclus que le juge n’a pas commis d’erreur dans l’analyse menée sur la validité du mandat de perquisition, il ne m’est pas nécessaire de procéder à une analyse sous le régime de l’ art. 24 de la Charte . B. Possession en vue d’en faire le trafic [23] J’aborde le deuxième moyen par lequel M. Collins soutient en appel que l’analyse à laquelle le juge a procédé quant au chef 2 ne tenait pas. [24] La licence de M.
Collins lui donnait le droit de posséder et de produire jusqu’à 25 plants à l’intérieur; il pouvait entreposer jusqu’à 1 125 g de marihuana séchée et avoir sur lui jusqu’à 150 g de marihuana. Une seconde licence, délivrée à un certain M. Hatch, était affichée au mur du garage. Elle autorisait M. Hatch à entreposer chez M. Collins ses plants, dont le nombre était limité à 20, et sa marihuana séchée (900 g tout au plus). [25] La qualité d’expert du commerce illicite de la marihuana et de la résine de cannabis a été reconnue au caporal Greer. Le caporal a témoigné que les quantités saisies dépassaient celles que M.
Collins était autorisé à posséder ou à produire à des fins de consommation personnelle. Il était d’avis que les documents appelés feuilles de pointage faisaient état des dettes de personnes qui avaient acheté de la drogue à M. Collins. Vu ce témoignage et l’ensemble de la preuve, le juge a constaté que la quantité de marihuana en la possession de M. Collins excédait celle que sa licence l’autorisait à posséder et conclu qu’il pouvait uniquement en inférer que M. Collins en avait la possession en vue d’en faire le trafic.
Cette inférence était étayée par le témoignage du caporal Greer, qui avait donné des chiffres sur la consommation quotidienne moyenne de marihuana à des fins personnelles, sur la durée de conservation du cannabis et sur la valeur de ces produits à la revente. Le caporal Greer était d’avis que M. Collins avait la capacité de produire une [TRADUCTION] « quantité importante » : [TRADUCTION] « Il a calculé qu’il faudrait environ 877,3 jours pour consommer 2 632 g de résine de cannabis à raison de trois grammes par jour ».
Une seule personne ne pourrait donc pas consommer cette quantité en six mois. [26] Le caporal Greer a témoigné qu’il aurait pris à M. Collins 577 jours pour consommer la marihuana qu’il avait en sa possession, même si l’on en soustrayait la quantité que permettait d’entreposer la licence de M. Hatch. La quantité de marihuana en la possession de M. Collins, jointe aux indices de trafic de drogue et au témoignage du caporal Greer, a amené le juge à conclure que M. Collins [TRADUCTION] « avait en sa possession ou avait illégalement en sa possession du cannabis (marihuana) en vue d’en faire le trafic ».
À mon sens, il s’agissait de la seule inférence raisonnable possible. [27] M. Collins soutient que le juge du procès a commis une erreur dans son analyse, parce que la [TRADUCTION] « quantité (poids) de marihuana séchée saisie par le gendarme Steeves le 28 avril 2017 n’est pas connue ». À l’appui de son argument, il fait valoir que ni le gendarme Steeves ni le caporal Greer n’avaient connaissance de la possibilité pour le titulaire de licence de convertir de la marihuana en d’autres formes de cannabis, y compris en résine.
La consommation pouvant varier selon la puissance du cannabis, il existe donc un doute quant au fait que la quantité saisie ait dépassé la limite prescrite. M. Collins soutient par ailleurs que le témoignage du caporal Greer à propos des feuilles de pointage était peu fiable, du fait qu’autre chose aurait pu expliquer les notes qu’elles portaient. Mon désaccord est entier sur ce point. Je suis d’avis que la preuve suffisait pour que le juge puisse conclure, ce qu’il a d’ailleurs fait, que M. Collins était en possession de marihuana en vue d’en faire le trafic. Contrairement à ce que prétend M.
Collins, le verdict n’était pas déraisonnable. La norme de déraisonnabilité d’un verdict est énoncée au par. 10 de Smith c. R . , 2012 NBCA 99 , 396 R.N.-B. (2 e ) 367 , et dans Mowry c. R. , 2006 NBCA 18 , 297 R.N.-B. (2 e ) 16 . On pourra se reporter aussi à R. c. Biniaris , 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381 , par. 36 et 37 , et à Oland c. R . , 2016 NBCA 58 , [2016] A.N.-B. n o 288 (QL) .
Un examen approfondi des faits de l’espèce effectué à la lumière de cette jurisprudence m’amène à conclure que le verdict n’était pas déraisonnable. [28] Le juge a pris en considération la preuve ci-dessous, sur laquelle reposait sa conclusion :
a) la preuve matérielle liée à la drogue et les certificats d’analyse;
b) la preuve photographique;
c) la balance numérique en état de marche;
d) les feuilles de pointage;
e) le rapport du caporal Greer et son témoignage. [29] Il m’apparaît que le juge a tiré la seule conclusion raisonnable qui s’offrait à lui. Le deuxièmemoyen d’appel est sans fondement et je suis d’avis de le rejeter. C. Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales [30] M. Collins a avancé un autre argument, celui-ci fondé sur le Règlement sur l’accès à lamarihuana à des fins médicales, DORS/2013-119 (le Règlement), règlement en vigueur à l’époque de son arrestation. Il était titulaired’une licence délivrée sous le régime du Règlement le 25 juin 2013.
Le ministère public fait valoir que les conditions de cette licence nepermettaient pas au titulaire d’obtenir que la [TRADUCTION] « quantité de cannabis admise à l’entreposage [soit calculée] de sorte quedes [TRADUCTION] “équivalences” soient appliquées entre cannabis frais et cannabis séché, et que le séchage soit considéré commeune étape du processus de production ». M. Collins affirme qu’il lui était permis de sécher de la marihuana.
Cinq grammes de marihuanafraîche sont considérés comme équivalents à un gramme de marihuana séchée; il affirme donc que les calculs du caporal Greer nepouvaient être exacts. [31] Le gendarme Steeves a témoigné que, lorsqu’il était entré dans les lieux, il avait vu des grillescouvertes de marihuana et surmontées d’un ventilateur destiné au séchage du produit. Cette marihuana était considérée comme de la« marihuana séchée », au sens du Règlement. Il n’était pas permis, à ce moment-là, d’appliquer un « facteur d’équivalence ». Une limitede 1 125 g à des fins de consommation personnelle était imposée à M.
Collins, comme nous l’avons vu, et il a dépassé cette limite. Enoutre, l’accusation relative à la production de résine a été retirée et, de ce fait, la quantité ayant conduit à la déclaration de culpabilitéexcluait la résine. [32] Le ministère public fait valoir qu’un titulaire de licence en possession de la moindre quantité decannabis en vue d’en faire le trafic contrevenait au par. 5(2) de la Loi dans sa version d’alors, antérieure à la
Loi sur le cannabis,L.C. 2018, ch. 16. Il soutient qu’invoquer le Règlement, qui était en vigueur lors de l’arrestation, n’a été d’aucun secours à M. Collins auprocès et ne lui est, de même, d’aucun secours en appel. J’en conviens et je suis d’avis, donc, de rejeter ce moyen d’appel. D. Autorisation d’appeler de la peine [33] M. Collins sollicite, sur le fondement des moyens résumés précédemment, l’autorisationd’appeler de sa peine. M. Collins est un délinquant primaire. Le juge a relevé qu’il était âgé de quarante-trois ans lors de la déterminationde la peine et qu’il souffrait de sclérose en plaques.
Il a indiqué que le rapport présentenciel était favorable; cependant, la quantité dedrogue en la possession de M. Collins l’amenait à conclure à un crime grave. Le juge a mis l’accent sur le principe de la dissuasion, maisil a constaté en outre que des facteurs aggravants entraient en jeu dans le cas présent, étant donné la quantité de marihuana découverte. Dans R. c. Collier, 2006 NBCA 92, 303 R.N.-B. (2e) 369, la Cour a suivi le « principe directeur » établi dans l’arrêt R. c.
Madore (1986), (NB CA), 75 R.N.-B. (2e) 230, [1986] A.N.-B. no 146 (C.A.) (QL), lequel principe veut que les juges tiennentdavantage compte de la dissuasion lors de la détermination de la peine de trafiquants de stupéfiants dans notre province, sans exclurecependant les autres facteurs. Aucun précédent de notre Cour ne me paraît s’être écarté de cette règle générale depuis. [34] M. Collins avance qu’une peine de six à neuf mois serait appropriée. La peine prononcées’écarte de la fourchette qu’il propose par un mois.
Elle s’inscrit dans la fourchette des peines infligées à des délinquants pour desinfractions semblables. À mon sens, le juge a appliqué correctement les principes de détermination de la peine, et je ne suis paspersuadée que la peine soit le produit d’une erreur ou soit non indiquée. Je suis d’avis d’accorder l’autorisation d’appeler de la peine,mais de rejeter cet appel. V. Dispositif [35] Je suis d’avis de rejeter l’appel. Je suis d’avis d’accorder l’autorisation d’appeler de la peine,mais de rejeter cet appel.
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