2019 QCCQ 9946, 2019 QCCQ 9946
Opinion
Protection de la jeunesse — 191031 2019 QCCQ 9946 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-41-001199-181; 455-41-001200-187; DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2007 Y Née le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, [...];
Partie demanderesse -et- A , [...]; -et- B , [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.).
Introduction [ 1 ] Le Directeur demande à ce que la sécurité et le développement de Y (13 ans) et X (11 ans) soient déclarés compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur recommande que les enfants soient confiés à leur oncle maternel, monsieur C, d’autoriser la réintégration progressive des enfants chez leur mère si la situation le permet, d’autoriser des contacts avec leurs parents dans un premier temps puis avec leur père si l’intégration se réalise, selon les modalités convenues avec le Directeur et d’ordonner un suivi social pour une période de neuf mois. [ 3 ] La mère est présente et représentée.
Elle admet les motifs de compromission ainsi que le contenu des rapports et consent aux mesures proposées pour mettre fin à la situation de compromission. [ 4 ] Le 20 novembre 2018, le père demandait une remise de l’audition de la demande en mesures provisoires du Directeur afin de consulter un avocat. Le 27 novembre suivant, le père est présent et mentionne que suite à cette consultation, il souhaite procéder sans représentation. Il reçoit alors copie de la procédure, consent aux mesures provisoires et est informé de la date d’audition au fond. [ 5 ] En ce 10 janvier, il est absent et non représenté.
Il a mentionné à l’intervenante qu’il n’avait pas l’intention d’être présent la cour. [ 6 ] Le Tribunal autorise le Directeur à procéder en son absence. [ 7 ] Le procureur des enfants, demande en leur un nom une période plus courte de suivi social, soit six mois.
Question en litige [ 8 ] La sécurité et le développement des enfants sont-ils compromis? Dans l’affirmative, les mesures recommandées répondent- elles aux besoins et au meilleur intérêt des enfants? Contexte et Analyse [ 9 ] Les parents sont séparés et les enfants habitent avec leur mère.
Le père a des droits d’accès le tout selon entente à l’amiable entre les parents. [ 10 ] Le 13 novembre 2018, la situation des enfants est signalée au Directeur alors que la mère est hospitalisée en psychiatrie à la suite d’une intoxication à l’alcool. [ 11 ] Cette journée-là, la mère se dispute avec Y dans la voiture au retour du cours de danse de sa fille. Elle pousse la tête de sa fille fortement vers la vitre de la voiture. X est témoin de la scène et implore sa mère de cesser.
La mère avait pris de l’alcool avant de prendre le volant et a continué en arrivant à la maison. [ 12 ] Au domicile, Y se cache dans son garde-robe et X pleure dans le salon en voyant sa mère en crise. [ 13 ] S’est engendré une crise familiale qui a mené à l’hospitalisation de la mère grâce à l’intervention de la grand-mère et de l’oncle maternels. [ 14 ] Le lendemain, la mère signe un refus de traitement et quitte l’hôpital. [ 15 ] Grâce à l’intervention en urgence du Directeur, la mère accepte de confier ses enfants à leur oncle maternel et sa conjointe, signant une entente sur mesures provisoires à cet effet. [ 16 ] Le père, informé de cette situation, donne son consentement verbal à cette mesure. [ 17 ] Le 20 novembre, la mère informe le Directeur qu’elle a fait des démarches auprès de la maison A et qu’elle intégrera une thérapie fermée dès la semaine suivante. [ 18 ] La mère reconnait alors avoir un problème de consommation d’alcool important et admet que sa situation s’est détériorée depuis la naissance de son dernier enfant, Z, qui a maintenant 2 ans. [ 19 ] La consommation reconnue par la mère est en effet assez importante.
Elle admet boire environ deux bouteilles de vin par soir ainsi que 2-3 petites bouteilles d’alcool fort par jour. Elle consomme le soir du souper au coucher. [ 20 ] Elle nomme éprouver des symptômes de sevrage si elle ne consomme pas. [ 21 ] Elle reconnait aussi que sa consommation affecte ses relations familiales et sa capacité à s’occuper de ses enfants. Elle admet avoir tenu des propos inadéquats envers Y. [ 22 ] Elle a tenté d’obtenir l’aide des pères de ses enfants au courant de l’été, mais sans succès. [ 23 ] Le père mentionne à l’intervenante qu’il ne savait pas que la mère était si mal en point.
Il admet qu’elle l’avait interpellé au courant de l’été, mais il croyait qu’elle n’avait besoin que d’aide financière. [ 24 ] Elle nomme qu’elle traverse une période noire, que depuis quelques mois elle présente des idéations suicidaires, s’automutile en se coupant les poignets et les chevilles, en se mordant et se griffant au sang. [ 25 ] Les enfants et la famille maternelle sont tous inquiets de la mère et souhaitent qu’elle prenne du mieux. [ 26 ] Lorsqu’on demande aux enfants s’ils sont à l’aise d’être chez leur oncle en attendant que la situation s’améliore, ils sont d’accord et expriment ne pas vouloir habiter chez leur père. [ 27 ] La fréquence de contacts actuels que X et Y ont avec leur père n’est pas la même.
X visite son père tous les weekends alors que Y y va de façon sporadique. [ 28 ] En effet, ils décrivent que celui-ci vit chez les grands-parents paternels et que lorsqu’ils doivent y dormir, ils le font dans la même pièce au sous-sol. [ 29 ] Y est particulièrement dérangée par le fait que leur père n’a pas de permis de conduire et ne peut donc les amener nulle part, qu’ils ne mangent que du « fast-food » et qu’ils sont incommodés par l’odeur de cigarette que dégagent tant leur père que leurs grands- parents. [ 30 ] Elle nomme aussi que lors de leurs contacts, ils vont souvent au dépanneur chercher des « Poppers ». [ 31 ] Il appert que le père aussi consomme régulièrement de l’alcool, mais les enfants nomment qu’il en est moins affecté que leur mère. [ 32 ] Le père est peu transparent avec le Directeur sur sa consommation d’alcool et de drogue. [ 33 ] Il finira par admettre qu’il consomme environ deux « Poppers » par jour et, après l’avoir nié, trois joints de marijuana par semaine.
[ 34 ] Il admet avoir perdu son permis de conduire en raison d’une infraction en lien avec ses facultés affaiblies. [ 35 ] À ce stade, il apparait que le Directeur s’est déchargé de son fardeau quant aux motifs de compromission. [ 36 ] Durant le processus judiciaire, le 30 novembre, le Directeur apprend que la mère est à nouveau hospitalisée à la suite d’une intoxication par l’alcool et de propos suicidaires.
Son entrée en thérapie est repoussée en conséquence. [ 37 ] Elle intégrera finalement la Maison A le 5 décembre et y accomplira sa thérapie le 26 décembre 2018. [ 38 ] Elle doit débuter un suivi au rythme d’une rencontre par semaine qu’elle devra poursuivre durant toute une année. [ 39 ] Elle assiste aussi aux rencontres des AA et NA. [ 40 ] Les enfants ont vu leur mère quelques fois durant les fêtes, y compris pour des couchers.
Ces visites se sont bien déroulées. [ 41 ] L’intention du Directeur est de maintenir des contacts hebdomadaires avec un coucher chez maman. [ 42 ] Il se pourrait qu’une réintégration chez la mère soit possible au cours de la présente ordonnance. Toutefois la mère est lucide et se sait fragile. [ 43 ] Elle doit aussi investiguer pour savoir si elle ne souffre pas aussi de dépression et consulter son médecin à ce sujet.
Pour le moment, elle continue de prendre des antidépresseurs et revoit son médecin de famille en février prochain. [ 44 ] Elle offre une bonne collaboration avec le Directeur et entend travailler à se remettre sur pied afin de pouvoir reprendre son rôle de mère à temps plein dès que sa situation le permettra. [ 45 ] On ne peut en dire autant du père dont l’absence ce jour est éloquente. [ 46 ] Après avoir consenti verbalement à l’entente provisoire et pris l’engagement de la signer, il s’est désisté en nommant craindre de perdre ses droits, alors qu’il souhaitait que ses enfants viennent auprès de lui à temps plein à la fin de novembre. [ 47 ] Cela a donc forcé le Directeur à saisir le Tribunal en mesures provisoires auxquelles le père a finalement consenti. [ 48 ] Le père devra abaisser sa méfiance envers le Directeur qu’il croit présentement entièrement vendu au point de vue de la mère. [ 49 ] Il faudra respecter le rythme des enfants en ce qui a trait aux contacts avec leur père qui devront demeurer des moments agréables pour ceux-ci. [ 50 ] Ainsi, le Directeur entend maintenir les modalités actuelles pour X.
Le garçon est inquiet de perdre ce lien qui doit donc être encouragé à sa demande. [ 51 ] Pour Y, le Directeur devra respecter la volonté de la jeune fille de ne pas le voir pour le moment. [ 52 ] Quant à la durée de la présente ordonnance, le Directeur maintient sa proposition de neuf mois afin de permettre un suivi psychosocial après la réintégration chez la mère si elle peut avoir lieu. [ 53 ] En ce sens, le Tribunal estime que cela correspond aux désirs et aux besoins des enfants.
C’est donc en ces termes que la présente décision devra leur être expliquée. [ 54 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 55 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis en vertu des articles 38 b)1◦iii) (négligence éducative) et 38 b) 2◦ (risque de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; CONFIE les enfants X et Y à leur oncle maternel, monsieur C; AUTORISE , si la situation le permet, la réinsertion des enfants au domicile de leur mère de façon progressive; AUTORISE , en faveur des enfants X et Y, des contacts avec leurs parents, après entente et selon les modalités convenues entre les parties, tout en respectant rythme de chacun des enfants; ORDONNE que les enfants et leurs parents participent activement aux mesures ordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période de neuf mois; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. Me Marie-Pier Trépanier Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me René Sévigny Avocat de l’enfant Me Maryse Pinsonneault Avocate de la mère Date d’audience : 10 janvier 2019 Pièces déposées : D-1 à 3 Motifs signés : 11 mars 2019
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