2016 QCCQ 7101, 2016 QCCQ 7101
Opinion
Azeff c. Autorité des marchés financiers (AMF) 2016 QCCQ 7101 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N°: 500-80-033186-165 PAUL AZEFF et KORIN BOBROW APPELANTS – demandeurs c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) INTIMÉE – défenderesse ______________________________________________________________________ N°: 500-80-033214-165 PAUL AZEFF et KORIN BOBROW APPELANTS – demandeurs c.
ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES (OCRCVM) INTIMÉ – défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR SUSPENDRE L’EXÉCUTION DE DÉCISIONS DU BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Paul Azeff et Korin Bobrow (« les demandeurs ») demandent la suspension, pendant l’appel devant la Cour du Québec, de l’exécution de deux décisions du Bureau de décision et de révision (« le Bureau ») du 19 avril 2016 et 11 mai 2016. [ 2 ] La décision du 19 avril 2016 accueille la demande de l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF ») d’émettre des ordonnances réciproques d’interdiction d’opérations sur valeurs, d’interdiction d’exercer l’activité de courtier et d’interdiction d’agir comme administrateur ou dirigeant à l’encontre des demandeurs. [ 3 ] La décision du 11 mai 2016 rejette la demande de révision de la décision du 23 février 2016 de la formation d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« l’OCRCVM ») qui a ordonné la suspension de l’inscription des appelants auprès de l’OCRCVM. [ 4 ] Les arguments et les faits présentés dans les deux dossiers étant sensiblement les mêmes, les parties s’entendent pour présenter les dossiers conjointement à l’audience.
Ce jugement tranche donc les deux demandes de suspension. I. QUESTION EN LITIGE Y-a-t-il lieu de suspendre l’exécution de ces décisions? II. MISE EN CONTEXTE [ 5 ] La genèse des demandes dont la Cour du Québec est saisie prend corps en Ontario. 1. Les procédures en Ontario Devant la Commission des Valeurs Mobilières de l’Ontario (Ontario Securities Commission)
[ 6 ] Le 24 mars 2015, l’Ontario Securities Commission (« OSC ») rend une décision au fond [1] . [ 7 ] L’OSC reproche aux demandeurs d’avoir contrevenu à l’ article 76 (2) de la
Loi sur les Valeurs Mobilières de l’Ontario [2] (LVMO), d’une manière contraire à l’intérêt public, en faisant du tuyautage (« tipping ») d’information privilégiée, et d’avoir contrevenu à l’ article 76 (1) de la LVMO, d’une manière contraire à l’intérêt public, en faisant des opérations sur valeurs alors qu’en possession d’information privilégiée (« insider trading »); [ 8 ] Au terme d’un procès de vingt-quatre (24) jours, l’OSC conclut que les demandeurs ont contrevenu à la LVMO à plusieurs reprises en faisant du tuyautage d’information privilégiée.
L’OSC conclut que les demandeurs ont agi à l’encontre de l’intérêt public. [ 9 ] Dans sa décision sur sanction, rendue le 24 août 2015, l’OSC émet les ordonnances suivantes : a. Interdiction aux demandeurs d’effectuer des opérations sur toute valeur mobilière, pendant une période de dix ans; b. Interdiction aux demandeurs d’acquérir des titres, pendant une période de dix ans; c. Interdiction aux demandeurs de devenir personne inscrite, gestionnaire d’un fonds d’investissement ou promoteur, ou d’agir à ce
titre pendant une période de dix ans; d. Interdiction aux demandeurs de façon permanente de devenir administrateur ou dirigeant d’un émetteur assujetti, d’une personne inscrite ou d’une société de gestion d’un fonds d’investissement, ou d’agir à ce titre; e. L’OSC prononce un blâme contre les deux demandeurs ; f. L’OSC ordonne à M. Azeff de payer une pénalité administrative de 750 000 $, de remettre 49 996 $ à la Commission et de payer une somme de 175 000 $ au
titre des frais; g. L’OSC ordonne à M. Bobrow de payer une pénalité administrative de 300 000 $, de remettre 10 217 $ à la Commission et de payer une somme de 125 000 $ au
titre des frais. Devant la Cour supérieure de l’Ontario [ 10 ] Le 23 septembre 2015, les demandeurs interjettent appel de la décision de l’OSC devant la Cour divisionnaire de l’Ontario. L’appel au fond est fixé du 24 au 26 octobre 2016. [ 11 ] Le 1 er octobre 2015, ils déposent devant cette même Cour, une demande de sursis d’exécution des sanctions prononcées par l’OSC le 24 août 2015. [ 12 ] Le 19 octobre 2015, la demande de sursis est rejetée. L’honorable Emile R.
Kruzick considère que les éléments requis pour prononcer le sursis d’une décision ne sont pas réunis. [ 13 ] Le 5 novembre 2015, la demande de révision de la décision du 19 octobre 2015 est unanimement rejetée par la formation de trois juges de la Cour supérieure de l’Ontario qui en est saisie [3] . 2.
Les procédures au Québec devant le Bureau de décision et de révision [ 14 ] La première décision contestée du Bureau concerne l’émission d’ordonnances réciproques visant à assurer que le public québécois bénéficie des mêmes protections qu’en Ontario face aux gestes dérogatoires posés par les demandeurs. [ 15 ] Le 22 septembre 2015, l’AMF dépose, auprès du Bureau, une demande en vue d’obtenir à l’encontre des demandeurs des ordonnances réciproques d’interdiction d'opérations sur valeurs, d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller, de retrait de leur inscription, d’interdiction d’agir comme administrateur ou dirigeant et de refus du bénéfice de dispense. [ 16 ] Cette procédure se fonde sur la
Loi sur l’autorité des marchés financiers [4] et la
Loi sur les valeurs mobilières [5] . Il convient d’en reprendre ici les dispositions pertinentes :
Loi sur l’autorité des marchés financiers 93. Le Bureau exerce, à la demande de l’Autorité ou de toute personne intéressée, les fonctions et pouvoirs prévus par la présente loi, la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (
chapitre D-9.2 ), la
Loi sur les entreprises de services monétaires (
chapitre E- 12.000001 ), la
Loi sur les instruments dérivés (
chapitre I-14.01 ) et la
Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1 ). Le Bureau exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public. Le Bureau ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit pour l’application de ces lois, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que l’Autorité en avait faite pour prendre sa décision.
Loi sur les valeurs mobilières 265 . Le Bureau de décision et de révision peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs. Il peut également interdire à une personne ou à une catégorie de personnes toute activité reliée à des opérations sur une valeur donnée. Dans le cas d’une omission de déposer ou de fournir, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement,
l’information périodique au sujet de l’activité et des affaires internes d’un émetteur ou toute autre information requise d’un émetteur ou d’une autre personne par règlement, le pouvoir d’interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs est exercé par l’Autorité. […] 318.2.
Malgré le premier alinéa de l’article 318, l’Autorité peut prendre une décision en vertu du troisième alinéa de l’article 265 ou des articles 271 ou 272.2, fondée sur un fait visé aux paragraphes 1° à 5°, sans donner la possibilité à la personne de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier, sauf sur les faits suivants : 1° elle a été déclarée coupable d’une infraction criminelle reliée à une opération, une activité ou une conduite mettant en cause des valeurs mobilières ; 2° elle a été déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à un règlement pris pour son application ; 3° elle a été déclarée coupable d’une infraction à une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou à une loi d’un autre État en matière de valeurs mobilières ; 4° elle est visée par une décision d’une autorité en valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou de celle d’un autre État qui lui impose des obligations ou sanctions, qui peuvent elles-mêmes être assorties de conditions ou de restrictions ; 5° elle a convenu avec une autorité en valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou de celle d’un autre État de se soumettre à des obligations ou sanctions, qui peuvent elles-mêmes être assorties de conditions ou de restrictions. […] 323.8.1.
Malgré les articles 115.1 à 115.10 de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers (
chapitre A-33.2 ), le Bureau peut prendre une décision en vertu de l’article 152, des paragraphes 1° à 3° de l’article 262.1, de l’article 264, des deux premiers alinéas de l’article 265 et des articles 266, 270 ou 273.3, fondée sur un fait visé aux paragraphes 1° à 5° de l’article 318.2 , sans donner de nouveau à l’intéressé l’occasion d’être entendu, sauf sur un de ces faits. Cette décision peut être prise en l’absence de la personne visée lorsqu’un motif impérieux le requiert.
Dans ce cas, le Bureau doit donner l’occasion à cette personne d’être entendue sur un des faits prévus au premier alinéa dans un délai de 15 jours. (Soulignements ajoutés) [ 17 ] Le 19 avril 2016, après plusieurs remises, l’audition au fond de la demande de l’AMF a lieu. Le Bureau accueille la demande de l’AMF et prononce les ordonnances réciproques suivantes : a. Interdiction d’opérations sur valeurs, pour une durée de dix ans; b. Interdiction d’exercer l’activité de conseiller ou d’agir à
titre de gestionnaire de fonds d’investissement, pour une durée de dix ans; c. Interdiction d’agir comme administrateur ou dirigeant d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement, pour une durée de cinq ans; d. Retrait de leurs inscriptions à
titre de représentant de courtier. [ 18 ] Parallèlement aux procédures initiées par l’AMF, l’OCRCVM entame des procédures à l’encontre des demandeurs. [ 19 ] Les demandeurs sont inscrits depuis mars 2011 auprès l’OCRCVM à
titre de représentants de courtier conformément à la Loi sur les valeurs mobilières du Québec et autorisés comme représentants inscrits auprès d’Euro Pacific Canada Inc., courtier membre de l’OCRCVM. [ 20 ] Cette procédure se fonde sur les articles 41(1), 43(1)
b) et 45(1) de la Règle 20 des courtiers membres de l’OCRCVM : 41. Audience en procédure accélérée
(1) Les audiences en procédure accélérée sont tenues à la demande du personnel de la Société et sans avis à l’intimé dans les circonstances prévues aux articles 42 et 43. […] 43. Types d’audiences en procédure accélérée - Personnes inscrites
(1) Une formation d’instruction peut imposer à une personne inscrite toutes sanctions prévues à l’article 45, dans les cas suivants : Suspension ou annulation de l’inscription ou de la qualité de personne inscrite : […] (
b) une bourse reconnue, une Commission de valeurs mobilières, une autorité en valeurs mobilières, un organisme d'autoréglementation ou un système reconnu de négociation ou de cotation suspend une personne inscrite; […] 45. Pouvoirs de la formation d’instruction
(1) La formation d’instruction a le pouvoir d’imposer les sanctions suivantes à l’intimé qui est une personne inscrite ou un courtier membre dans les situations prévues aux articles 42 et 43 : (
a) la suspension de l’inscription ou de la qualité de membre; (
b) l’imposition de conditions à la suspension de l’inscription ou de la qualité de membre; (
c) l’imposition de conditions au maintien de l’inscription ou de la qualité de membre; (
d) l’interdiction immédiate de traiter avec le public; (
e) une ordonnance assortie de modalités visant à faciliter le transfert ordonné des comptes de clients d’un courtier membre suspendu en vertu de la présente Règle; (
f) la révocation des droits et privilèges rattachés à l’inscription ou à la qualité de membre; (
g) l’expulsion de la personne inscrite ou du courtier membre de la Société; (
h) la nomination d’un administrateur provisoire en vertu de l’article 46. [ 21 ] Le 23 février 2016, la formation d’instruction de l’OCRCVM accueille la demande de l’OCRCVM de suspendre l’inscription des appelants auprès de l’OCRCVM. [ 22 ] Le 11 mai 2016, le Bureau rejette la demande de révision de la décision du 23 février 2016. 3. Appel et demande de sursis des décisions du Bureau [ 23 ] Le 19 mai 2016, les demandeurs signifient leur déclaration d’appel des décisions du Bureau des 19 avril et 11 mai 2016. [ 24 ] Le 27 mai 2016, ils produisent leur demande afin de suspendre l’exécution des décisions du Bureau.
III. ANALYSE [ 25 ] Au stade de la demande en sursis d’exécution, ce n’est pas le fond des décisions du Bureau qui est en cause puisque celui-ci sera étudié lors de l’appel au fond devant cette Cour. Il s’agit plutôt de déterminer, au stade préliminaire, s’il y a lieu de suspendre les décisions du Bureau jusqu’au jugement en appel. [ 26 ] Saisi d’une demande de sursis d’exécution d’une décision radiant provisoirement un professionnel, le Tribunal ne doit pas se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci [6] .
Il doit plutôt exercer sa discrétion en considérant cette décision à travers un filtre composé des cinq critères suivants :
a) l’esprit de la loi;
b) la démonstration, par la
partie requérante, de la présence d’une apparence sérieuse de droit fondée sur la faiblesse de la décision attaquée;
c) l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant la demande de sursis;
d) le préjudice sérieux et irréparable si l’ordonnance de sursis n’est pas accordée;
e) l’évaluation de la balance des inconvénients ; l’intérêt public devant primer sur l’intérêt privé.
a) L’esprit de la loi [ 27 ] La
Loi sur l’autorité des marchés financiers , applicable en l’espèce, dispose que l’appel de la décision du Bureau ne suspend pas son exécution, à moins qu’un juge n’en décide autrement. 115.16. Une personne directement intéressée par une décision finale du Bureau peut interjeter appel devant la Cour du Québec […] 115.21 . L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision contestée , à moins que le Bureau ou un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement. (Soulignements ajoutés) [ 28 ] Cette disposition ne favorise aucunement les demandeurs puisque le souhait du législateur est qu’une demande de sursis ne doit être accordée qu’exceptionnellement.
b) L’apparence de droit
La forclusion de l’AMF [ 29 ] En premier lieu, les demandeurs allèguent que l’AMF est forclose de demander la suspension de leur inscription considérant l’entente entre les demandeurs et l’OCRCVM. [ 30 ] Cette entente est intervenue en 2011. Elle établit les conditions de réinscription, des demandeurs auprès de l’OCRCVM. L’OCRCVM, imposait à Euro Pacific, courtier membre de l’OCRCVM, un certain nombre d’obligations de surveillance renforcée à l’égard des demandeurs.
L’entente intervient, en effet, alors que les procédures intentées par l’OSC sont pendantes en Ontario. [ 31 ] Les demandeurs allèguent que l’AMF était forclose de présenter sa demande considérant la délégation de pouvoir accordée à l’OCRCVM sur l’inscription des courtiers et représentants de courtiers en valeurs mobilières. Ils exposent que les pouvoirs conférés aux articles 149 , 151 et 151.0.1 de la
Loi sur les valeurs mobilières [7] (LVM) ont été délégués à l’OCRCVM. [ 32 ] En vertu de cette délégation, l’action de l’AMF serait liée par l’entente intervenue par l’organisme d’autoréglementation. L’AMF serait forclose d’entreprendre toute action contre les demandeurs car celle-ci contreviendrait à l’entente. [ 33 ] Cet argument revient à faire valoir que l’entente intervenue entre les demandeurs et l’OCRCVM lierait le Bureau et aurait pour effet de neutraliser son pouvoir juridictionnel d’agir à l’encontre de courtiers contrevenant à la législation sur les valeurs mobilières. [ 34 ] Pourtant l’
article 152 LVM sur le pouvoir du Bureau en matière d’inscription est dépourvu d’équivoque : 152.
Le Bureau de décision et de révision peut retirer les droits conférés par l'inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu'il estime qu'une personne inscrite ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application ou lorsqu'il estime que l'intérêt public le justifie. [ 35 ] Dans sa décision du 19 avril 2016, le Bureau a répondu de manière étayée à cet argument en écartant l’interprétation élargie de l’entente intervenue entre les demandeurs et l’OCRCVM. [49] Les procureurs des intimés ont plaidé que l’Autorité serait forclose de demander au Bureau une ordonnance réciproque à l’encontre de leurs clients, et ce, en raison de la relation contractuelle existant entre ceux-ci et l’OCRCVM - un organisme privé – et en raison d’une délégation de pouvoirs effectuée par l’Autorité à cet organisme. [50] Le tribunal n’est pas de cet avis.
À cet égard, le Bureau rappelle d’abord que les décisions par lesquelles l’Autorité a délégué des pouvoirs très limités à l’OCRCVM à
titre d’organisme d’autoréglementation reconnu - ne font état d’aucune délégation concernant les pouvoirs découlant des articles 93 et 94 de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers et 152, 264, 265, 266, 273.3, 318.2 et 323.8.1 de la
Loi sur les valeurs mobilières . Or ce sont précisément sur ces pouvoirs que s’appuie l’Autorité pour demander au Bureau de rendre, dans l’intérêt public, des ordonnances de réciprocité à l’encontre des intimés. [51] De plus, le Bureau souligne que la décision de l’Autorité qui a reconnu l’OCRCVM - à
titre d’organisme d’autoréglementation en vertu de la
Loi sur l’Autorité des marchés financiers - contient des dispositions qui prévoient spécifiquement que l’OCRCVM « reconnaît que le régime de traitement des plaintes et des différents énoncé dans ses règles ou dans tout autre document juridique n’a pas pour effet de limiter l’application du Régime de la LAMF / LVM31 » et qu’ «Advenant incompatibilité ou divergence entre le Régime de LAMF / LVM et celui de l’OCRCVM, le Régime de la LAMF / LVM prévaut ». (Références omises) [ 36 ] Dans sa décision du 11 mai, le Bureau a également répondu à cet argument de façon très élaborée.
Au terme de son analyse, il conclut que les demandeurs font du contrat qui les lie à l’OCRCVM une interprétation « incorrecte et fallacieuse » : [40] Par conséquent, contrairement aux prétentions des demandeurs, à aucun moment - en vertu du cadre législatif et réglementaire existant - une quelconque instance de l’OCRCVM n’a détenu le pouvoir de conclure un contrat avec les demandeurs qui aurait eu pour effet de les dispenser ou de les soustraire de l’application de tout ou d’une
partie des règles de l’OCRCVM - lesquelles sont approuvées par l’Autorité et ne peuvent être modifiées sans son consentement - et, en particulier, des articles en vertu desquelles fut rendue la décision du 23 février 2016 de la formation d’instruction de l’OCRCVM, soit les articles 41, 43 et 45 de la Règle 20 des courtiers membres de l’OCRCVM et de sa Règle 16 concernant les règles de procédure. [41] De plus, dans le contexte étroitement réglementé des activités de l’OCRCVM, l’échange de courriels40 présenté en preuve par les demandeurs ne saurait d’aucune manière être interprété comme une négociation dont l’insolite résultante serait une dispense d’un pan entier d’une des règles les plus fondamentales d’un organisme d’autoréglementation reconnu par l’Autorité, et ce, alors que les demandeurs faisaient publiquement l’objet de très graves allégations de la part de l’OSC 41 et que l’OCRCVM était parfaitement conscient de la nécessité - pour protéger l’intérêt public - de leur imposer des conditions sévères de supervision dans l’attente des décisions de l’OSC 42 . [42] Les procureurs de l’OCRCVM ont d’ailleurs bien expliqué que le fait, pour le personnel de l’OCRCVM de présenter à l’avance à Euro Pacific Canada Inc. et aux demandeurs les conditions sévères qu’il entendait recommander au sous-comité sur l’inscription de l’OCRCVM, ne constituait aucunement une négociation de contrat mais simplement un exercice ayant pour but de veiller au respect de l’article 18 de la Règle 20 de l’OCRCVM en s’assurant qu’aucune audition formelle des demandeurs ne serait requise 43 et, qu’au surplus, aucune demande de révision ne serait subséquemment présentée 44 . [43] À cet égard, le Bureau note que chacun des courriels du personnel de l’OCRCVM, adressé à la firme de courtage Euro-Pacific Canada inc. - avec copies aux demandeurs - contient un paragraphe standard qui rappelle spécifiquement la procédure applicable en vertu de la Règle 20 de l’OCRCVM.
De plus, ces courriels mentionnent spécifiquement que la décision relative à l’inscription des demandeurs, à
titre de représentant de la firme de courtage Euro Pacific Canada inc., est prise uniquement par le « Registration Sub-
Committee of the Quebec Disctrict Council » de l’OCRCVM. [44] Le tribunal rappelle que la preuve démontre que les demandeurs ont signé, le 3 juin 2011, un document adressé à l’OCRCVM dans lequel ils indiquent spécifiquement : « I (…) accept all of the conditions required by the IIROC Regional Council’s decision of May 31st (2011), and do not wish a review hearing ». [45] Par ailleurs, le Bureau souligne que le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription 45 prévoit spécifiquement que, toute personne physique qui désire s’inscrire à
titre de représentant d’une firme de courtage, doit compléter et signer le formulaire prévu à l’annexe 33-109A4 de ce règlement 46 . Or, la rubrique 19 de ce formulaire prévoit spécifiquement que le demandeur signataire accepte d’être assujetti « aux lois sur les valeurs mobilières » et « au règlement intérieur, aux règlements, décisions et politiques » de l’organisme d’autoréglementation à qui il présente sa demande, en l’occurrence l’OCRCVM.
De plus, la rubrique 20 de ce formulaire précise ce qui suit: « (…) En présentant ce formulaire, vous attestez que vous comprenez les règles des OAR47 compétents auxquels vous demandez l’inscription ou l’autorisation ou dont votre société parrainante est membre. Vous vous engagez également à vous familiariser avec les règles des OAR auxquels vous ou votre société parrainante adhérez. Vous acceptez d’être lié par les règles, leurs modifications et leurs suppléments, de les observer, de vous y conformer et de vous tenir informé des modifications et suppléments.
Vous acceptez la compétence des OAR auxquels vous demandez l’inscription (…) Vous convenez que toute inscription accordée conformément à ce formulaire peut être radiée d’office ou suspendue et toute autorisation accordée peut être révoquée ou suspendues, à tout moment, conformément aux règles alors applicables des OAR. (…) » [46] Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, le Bureau est d’avis que l’interprétation que les demandeurs font du contrat qui les lie à l’OCRCVM est incorrecte et fallacieuse. (Références omises) [ 37 ] L’interprétation de
Loi sur l’Autorité des marchés financiers et de la
Loi sur les valeurs mobilières est au cœur de l’expertise du Bureau. Le Tribunal ne décèle aucune faiblesse apparente dans l’une ou l’autre de ses décisions. Bien entendu, cette conclusion ne saurait lier le juge qui entendra cet appel au fond. La nature des procédures suivies par l’AMF et l’obligation de divulgation de la preuve [ 38 ] En second lieu, les demandeurs allèguent avoir été privés de leur droit de présenter une défense pleine et entière dans un contexte de procédure disciplinaire.
Selon eux, le Bureau a erré, en ce qui a trait aux règles de communication de la preuve dans le cadre de leur demande de divulgation de renseignements supplémentaires du 11 janvier 2016. [ 39 ] Le nœud du problème réside dans la nature de la procédure suivie par l’AMF dans sa demande d’ordonnances réciproques d’interdiction auprès du Bureau. [ 40 ] Cette qualification influe sur les obligations de divulgation de preuve applicables.
En effet, les demandeurs ont soumis devant le Bureau que l’AMF avait une obligation de divulgation de la preuve similaire à celle établie dans l’arrêt Stinchcombe [8] de la Cour suprême dans un cadre de droit criminel.
Compte tenu des conséquences que pouvait avoir une ordonnance réciproque sur la carrière et la réputation des appelants, le Bureau aurait dû conclure que la demande de l’AMF était de nature pénale ou disciplinaire et pas simplement une procédure administrative. [ 41 ] Or, dans sa décision interlocutoire du 25 février 2016, le Bureau a déclaré que la demande d’ordonnances réciproques soumise par l’AMF au Bureau n’était ni de nature criminelle, ni pénale mais administrative.
La motivation n’est toutefois pas détaillée. [44] Le Bureau n’est pas de cet avis et rappelle qu’en 2005, la Cour suprême a spécifiquement indiqué dans l’arrêt May 26 que le standard de divulgation de la preuve établi par l’arrêt Stinchcombe ne trouvait pas application en matière administrative : « It is important to bear in mind that the Stinchcombe principles were enunciated in the particular context of criminal proceedings where the innocence of the accused was at stake. Given the severity of the potential consequences the appropriate level of disclosure was quite high.
In these cases, the impugned decisions are purely administrative. These cases do not involve a criminal trial and innocence is not at stake. The Stinchcombe principles do not apply in the administrative context. In the administrative context, the duty of procedural fairness requires that the decision maker discloses the information he or she relied upon… » [45] Or, la demande d’ordonnances réciproques soumise par l’Autorité au Bureau n’est pas de nature criminelle, ni même pénale. Elle est de nature administrative .
Elle vise spécifiquement à mettre rapidement en œuvre - conformément aux articles 318.2 et 323.8.1 de la
Loi sur les valeurs mobilières 28 - des mesures destinées à protéger les épargnants et les marchés du Québec d’une manière similaire à celles décidées par l’Ontario Securities Commission (« OSC ») pour protéger ceux de l’Ontario, et ce, sans tenir une audience portant sur la preuve reliée aux manquements reprochés aux requérants-intimés par l’OSC. (Soulignements ajoutés) (Références omises) [ 42 ] Chacune des parties plaide l’application d’un précédent de la Cour Suprême (May et Stinchcombe). Or, chacun des précédents évoqués diffère de la situation qui est devant nous.
Au surplus, les avocats des parties confirment à l’audience que c’est la première fois que la question se pose de la sorte. Dans ce contexte, le Bureau a choisi l’application d’un précédent (May) plutôt que l’autre. Il s’agit d’une question nouvelle et sérieuse.
[ 43 ] De plus, la motivation succincte du Bureau quant à sa position de considérer la procédure suivie par l’AMF comme purement administrative ajoute au caractère sérieux de la question.
c) L’existence de circonstances exceptionnelles justifiant la demande de sursis [ 44 ] Les conséquences alléguées par les demandeurs, essentiellement d’ordre pécuniaire et reliées à l’impact sur leur réputation, sont inhérentes à la radiation prononcée.
Elles ne sont pas exceptionnelles et ne peuvent donc pas justifier en elles-mêmes de déroger au principe général voulant que l’appel ne suspende pas l’exécution de la décision. [ 45 ] Si circonstances exceptionnelles il y a, elles ne sont pas en faveur des demandeurs. [ 46 ] La présente demande vise à surseoir à deux décisions du Bureau par lesquelles ont notamment été émis des ordonnances d’interdiction réciproques à la suite de la décision en Ontario de l’OSC du 24 août 2015 .
Or, à la suite de cette décision, les demandeurs ont interjeté appel devant la Cour divisionnaire de l’Ontario (Divisional Court of the Superior Court of Justice of Ontario) de la décision sur la culpabilité et de la décision sur sanction. [ 47 ] Le 1 er octobre 2015, ils ont déposé devant cette même Cour, une demande de sursis d’exécution des sanctions prononcées par l’OSC le 24 août 2015. [ 48 ] Le 19 octobre 2015, la demande de sursis a été une première fois rejetée au motif que les éléments requis pour prononcer le sursis d’une décision n’étaient pas réunis. [ 49 ] Le 5 novembre 2015, les demandeurs ont déposé une demande de révision de la décision devant une formation de trois juges de la Cour supérieure de l’Ontario.
Le 19 février, les trois juges de la Cour supérieure de l’Ontario ont unanimement rejeté la demande de révision des Appelants et confirmé le jugement du 19 octobre 2015 rejetant la demande de sursis des Appelants. L’appel au mérite sera entendu par les tribunaux ontariens du 24 au 26 octobre 2016. [ 50 ] La Cour du Québec n’est pas liée par les décisions des tribunaux de la province d’Ontario. Il n’y a d’ailleurs pas identité de cause ou de parties entre ces différentes procédures .
Il n’en demeure pas moins que le Tribunal ne peut en faire totalement abstraction dans son raisonnement quant aux demandes de sursis présentées devant lui [9] .
d) Le préjudice sérieux et irréparable subi par les demandeurs et la balance des inconvénients [ 51 ] Conformément à la jurisprudence en la matière [10] , dans un souci de clarté et de concision, il convient d’étudier ces critères conjointement. [ 52 ] Les demandeurs plaident que la décision du Bureau leur cause un dommage très grave, irréparable et croissant. Elle les prive de tout revenu pendant une période prolongée, créant de ce fait un dommage immédiat et irréparable concernant leur pratique professionnelle.
Ils déclarent être acculés à la faillite. [ 53 ] Mais, à cette étape de la procédure, les demandeurs ne convainquent pas le Tribunal de leur précarité économique. En effet, outre le dépôt de leurs témoignages devant le Bureau, les demandeurs n’ont pas présenté de preuve additionnelle au soutien de cette allégation. D’ailleurs, le reproche leur avait déjà été adressé par le Bureau : [54] Les intimés ont affirmé dans leurs témoignages avoir souffert une perte importante de revenus à la suite des décisions rendues à leur encontre par l’OSC 34 et par l’OCRCVM 35 .
Selon eux, l’émission par le Bureau d’ordonnances réciproques à leur encontre aurait un effet dévastateur. Le Bureau note toutefois que les intimés n’ont pas déposé en preuve un bilan détaillé - dûment vérifié et préparé selon les principes comptables généralement reconnus – ou quelque preuve documentaire faisant état de l’ensemble de leurs actifs, passifs et avoirs nets respectifs.
Par conséquent, le tribunal ne peut tirer de la preuve présentée par les intimés aucune conclusion étayée quant à la précarité de leurs situations financières respectives. (Références omises) [ 54 ] Dans les procédures ontariennes , la faiblesse de la preuve des difficultés financières des demandeurs a également été relevée par le juge. En effet, L’honorable Emile R. Kruzick, dans sa décision du 19 octobre 2015 rejetant la requête en sursis des demandeurs, l’a qualifié de « soft and speculative ». (
b) Irreparable harm […] I agree with the Respondent that the burden is on the Appellants to “establish a real risk of disastrous consequences if the stay is not granted”: see Chong v. College of Physicians and Surgeons of Ontario, [2014] OJ No. 4892 . In the end the evidence must be clear and not speculative. […] In the end, while I recognize the consequences for the Appellants, I am not satisfied they meet this part of the test as the evidence is soft and speculative.
There is little evidence as to the full and accurate state of the Appellants’ finances. (Soulignements ajoutés) [ 55 ] Les demandeurs font valoir que leurs clients subissent aussi cette situation. Contraints de recourir aux services d’autres
courtiers, ils ne reviendront pas nécessairement vers eux lorsque la radiation provisoire aura pris fin. [ 56 ] Il est indéniable qu’une radiation immédiate et provisoire entraîne des conséquences pour les demandeurs , notamment au regard de la possibilité d’exercer leur profession et de gagner des revenus. [ 57 ] Force est de constater que les décisions du Bureau font subir aux demandeurs un préjudice monétaire significatif . [ 58 ] Mais est-ce suffisant pour que le critère soit rempli? Le Tribunal ne le croit pas. En effet, les demandeurs ont le fardeau de prouver que le préjudice subi est « irréparable ».
Or tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 59 ] La Cour suprême dans l'arrêt R.J.R-MacDonald Inc [11] définit la notion de préjudice irréparable comme tel : « Le terme «irréparable» a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu'à son étendue. C'est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général par qu'une
partie ne peut être dédommagée par l'autre. » [ 60 ] Depuis l’émission des ordonnances d’interdiction réciproques, en avril 2016, les demandeurs déclarent avoir perdu environ 12 clients sur un total de 238. Certes dommageable, cette perte ne s’apparente pas à une véritable hémorragie.
Le Tribunal n’est pas convaincu par le caractère irréparable de cette perte et considère que les demandeurs n’ont pas relevé le fardeau de preuve qui leur incombait. [ 61 ] Relativement à la question de la prépondérance des inconvénients, tel qu'établie par la Cour suprême dans l'arrêt Metropolitan Stores [12] , lorsqu'il s'agit d'évaluer la prépondérance des inconvénients, l'intérêt public doit être considéré et recevoir l'importance qu'il mérite. [ 62 ] S’il est exact que les demandeurs subissent des conséquences tangibles en raison des deux décisions attaquées , il est aussi vrai que la nature des reproches formulés contre les appelants est telle que la protection du public est susceptible d’être compromise.
Les sanctions très sévères imposées aux demandeurs l’ont été à la suite de manquements graves à la législation en valeurs mobilières. [ 63 ] Dans sa décision sur sanction du 24 août 2015 [13] , l’OSC indique que les demandeurs ont violé les aspects les plus fondamentaux de la LVMO : [27] […] Azeff and Bobrow violated the most fundamental aspect of the Act, insider trading and tipping , on seven occasions, five times for Azeff and twice for Bobrow. Both insider trading and tipping have been compared to a cancer that damages innocent investors and erodes public confidence in the capital markets .
Both types of violations are hard to uncover and the evidence to establish them is painstakingly tedious to assemble. [28] Continued registration for Azeff and Bobrow, even under strict supervision, does not provide a sufficient shield to the market. It would leave Azeff and Bobrow, as registrants, in the milieu where financings and takeover bids are regularly discussed. We have no confidence that Azeff and Bobrow would resist temptation any more in the future than they did in the past. Supervision, while laudable, does not cover the whole day.
Tipping can occur by various, difficult to-detect, means and may not always occur at the workplace. (Soulignements ajoutés) [ 64 ] Dans sa décision du 19 avril 2016, le Bureau insiste sur le fait que les demandeurs étaient conscients de poser des gestes dérogatoires et qu’ils ont tenté de dissimuler leurs gestes : [59] Le Bureau souligne que, dans sa décision du 24 août 2015, l’OSC en est arrivé à la conclusion que non seulement les intimés Paul Azeff et Korin Bobrow n’ont pas hésité à commettre des infractions, parmi les plus graves à la législation en valeurs mobilières, mais qu’en plus ils ont tenté de camoufler leurs infractions d’une manière très élaborée .
Qui plus est, le Bureau a noté que l’OSC considère que l’intimé Paul Azeff a fait - dans le cadre des procédures initiées par ce régulateur de marché au moins deux « statements that were far from the truth ». (Soulignements ajoutés) [ 65 ] Les demandeurs n’ont pas réussi à convaincre le Tribunal que la levée des interdictions prononcées par le Bureau n’irait pas à l’encontre de l’intérêt public.
Pour le moment, il est dans l’intérêt public, pour la protection des investisseurs québécois et le bon fonctionnement des marchés financiers, que les ordonnances réciproques d’interdiction soient maintenues et que l’inscription des demandeurs à l’OCRCVM demeure suspendue. [ 66 ] Comme l’AMF en convient dans ses procédures [14] , dans l’éventualité où l’appel au fond en Ontario serait effectivement accueilli (audience prévues du 24 au 26 octobre 2016), les demandeurs pourraient demander une levée des ordonnances réciproques prononcées. [ 67 ] En définitive, les demandeurs n’ont pas démontré l’existence de circonstances exceptionnelles en leur faveur et n’ont pas convaincu le Tribunal du caractère irréparable du préjudice qu’ils subissent .
De même, la balance des inconvénients penche indubitablement vers le maintien des ordonnances réciproques d’interdiction et vers le maintien de la suspension de leurs inscriptions à l’OCRCVM. POUR CES MOTIFS, le Tribunal [ 68 ] REJETTE les demandes pour suspendre l’exécution des décisions du Bureau de décision et de révision du 19 avril 2016 et 11 mai 2016 ; [ 69 ] LE TOUT avec les frais de justice à suivre l’issue de l’appel.
__________________________________ SCOTT HUGHES, J.C.Q. Me Marc-André Fabien et Me Brandon Farber Fasken Martineau Dumoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Avocats des appelants – demandeurs Me Sébastien Simard et Me Valentin Jay Direction des contentieux de l’autorité des marchés financiers Avocats de l’intimée – défenderesse Me Francis Larin et Me Robert Del Frate Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières Avocats de l’intimé – défendeur Date d’audience : 20 juin 2016
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