2010 QCCQ 13847, 2010 QCCQ 13847
Opinion
Durand c. Laurent Lapointe inc. Installation (lien de droit) 2010 QCCQ 13847 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007245-109 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES DURAND,, ANGÈLE DURAND, Demandeurs c.
LAURENT LAPOINTE INC., Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Jacques et Angèle Durand, poursuivent la compagnie défenderesse pour des travaux d'installation mal effectués sur un poêle à bois acheté de cette quincaillerie.
LES FAITS [ 2 ] Le 4 septembre 2008 , les demandeurs achètent un poêle à bois avec tous les éléments requis pour procéder à son installation chez Laurent Lapointe inc . [ 3 ] Le prix d'achat s'élève à une somme totale de 3 092,19 $ ( pièce P-7 ). [ 4 ] La facture comporte le poêle à bois lui-même et tout le matériel requis pour l'installation. L'installation n'est pas comprise. [ 5 ] Le vendeur est Éric Maltais de chez Laurent Lapointe inc. [ 6 ] Les demandeurs cherchent un installateur.
Monsieur Maltais leur recommande Normand Néron ( Les Poêles à Point Écono inc. ). [ 7 ] Ce dernier prend entente avec les demandeurs pour une installation à 650 $ du poêle et de la cheminée. [ 8 ] Normand Néron, technicien, fournit un certificat de conformité ( pièce P-6 ). Une vérification subséquente permet de confirmer que le numéro de licence d'entrepreneur est faux et que le certificat de conformité est sans valeur. [ 9 ] Plusieurs problèmes sont advenus aux demandeurs, qu'ils ont détaillés et datés sous P-2.
[ 10 ] Brièvement, l'installation du poêle n'est pas conforme (difficultés d'allumage, boucane, lavage, etc.). [ 11 ] Les demandeurs informent de leurs problèmes les employés de Laurent Lapointe .
Ceux-ci se rendent sur les lieux à plusieurs reprises et essaient de trouver des solutions. [ 12 ] Normand Néron se rend à quelques reprises pour tenter de régler les problèmes mais cela s'avère inutile. [ 13 ] Sur la recommandation de Steamatic, qui ont fait le lavage de la maison, une personne recommandée par Nutrinor, Harold Tremblay, fait des essais qui s'avèrent tout aussi vains. [ 14 ] L'installation première est faite au début septembre 2008 , et ce n'est qu'à compter du 22 septembre 2009 que le problème peut commencer à se solutionner grâce à Michel Nepton (T.P.I.) qui se spécialise dans l'entretien de cheminée. [ 15 ] Cela a donc pris plus d'un an avant que le poêle à bois et la cheminée soient fonctionnels. [ 16 ] Les demandeurs réclament 6 962,95 $, dont 6 062,95 $ pour des travaux d'installation mal effectués et 900 $ en dommages et intérêts. [ 17 ] Michel Nepton se spécialise dans l'entretien des cheminées depuis plus de 20 ans. [ 18 ] Le problème rencontré par les demandeurs résultait de la non-conformité de l'installation de la cheminée : elle ne tirait pas, manquait de hauteur et refoulait « pas à peu près ». [ 19 ] La solution a consisté en l'ajout d'une
section préfabriquée à la cheminée de 3 pieds de haut : « La cheminée doit dépasser tout obstacle de 3 pieds dans un rayon de 10 pieds. Notez qu'à quelques endroits cette norme peut s'étendre jusqu'à un rayon de 20 pieds afin d'avoir un tirage suffisant. Les arbres ou le positionnement de la maison sont, dans la plupart des cas, responsable de ce mauvais tirage. Ici, cela peut être la cause du problème car la cheminée ne présente aucun tirage régulier même après l'allumage.
Normalement la cheminée qui est froide fini par tirer, quand celle-ci est chaude, et garde sont tirage. » [sic] ( rapport de Michel Nepton du 22 septembre 2009 ) [ 20 ] Laurent Lapointe ont fourni les matériaux nécessaires à la réparation faite par monsieur Nepton. Les réparations sont conformes et le problème est réglé. LA CONTESTATION [ 21 ] Dans sa contestation écrite, la
partie défenderesse invoque ce qui suit : « Laurent Lapointe Ltée a vendu à M. Durand les produits tels qu'indiqués sur la facture no: 0435108. Nul
part il n'est fait mention de service d'installation. L'entreprise Laurent Lapointe Ltée n'offre ni ne vend en aucun temps un service d'installation de poêles ou de foyers ni un service d'installation de cheminée . » [sic] [ 22 ] Richard Boivin , gérant, est venu confirmer qu'ils n'offrent aucun service d'installation. [ 23 ] À la demande des clients, ils peuvent, à
titre de référence seulement, donner le nom de certains installateurs. [ 24 ] Dans le présent dossier, ils se sont assurés que le poêle vendu était en parfaite condition et l'ont même échangé pour un autre. [ 25 ] La cheminée était déjà existante. [ 26 ] Ils se sont déplacés à plusieurs reprises. [ 27 ] Normand Néron a été payé directement par les Durand. [ 28 ] Éric Maltais est responsable du matériel chez Laurent Lapointe inc. [ 29 ] Voyant les problèmes des demandeurs, ils ont changé le poêle acheté et cela n'a fait aucune différence.
Il s'agissait nettement d'un problème d'installation. [ 30 ] Claudette Tremblay travaille pour la compagnie d'assurance AXA. [ 31 ] Leur enquête leur a permis de déterminer qu'il s'agissait bien d'un problème d'installation et non du produit vendu. DÉCISION [ 32 ] Avant de discuter du quantum, le Tribunal doit d'abord décider de la responsabilité. [ 33 ] Dans le présent dossier, nous retenons les éléments suivants : ➢ Laurent Lapointe ltée a vendu le poêle et les accessoires requis pour l'installation de celui-ci ;
➢ la facturation comprenait les matériaux seulement et était muette sur l'installation ; ➢ s'ils ont transmis à leur client le nom d'un installateur, cela ne créait pas de lien de droit entre leur client et la
partie défenderesse en ce qui concerne l'installation des équipements ; ➢ la preuve révèle qu'au niveau de l'installation, les demandeurs ont négocié avec Normand Néron et qu'ils l'ont payé directement ; ➢ par ailleurs, il est prouvé que les employés de Laurent Lapointe se sont déplacés à plusieurs reprises et qu'ils ont tenté de régler le problème allant même jusqu'à changer le poêle ; cela ne leur crée par pour autant une responsabilité sur l'installation ; ➢ la preuve prépondérante est à l'effet que dans ce dossier, il s'agit d'un problème d'installation excluant la non-conformité des biens vendus . [ 34 ] CONSIDÉRANT toutes les circonstances du présent dossier, la poursuite ne pourra être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande ; [ 36 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de la contestation de 191 $ . __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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