2020 QCCQ 8641, 2020 QCCQ 8641
Opinion
R. c. Désilets 2020 QCCQ 8641 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-105756-185 DATE : 4 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Mylène Désilets et Stéphane Marcoux Accusés ______________________________________________________________________ verdict ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mylène Désilets et Stéphane Marcoux sont accusés d’avoir produit du cannabis et d’en avoir eu en leur possession en vue d’en faire le trafic. [ 2 ] Ils sont aussi accusés d’avoir entreposé des armes à feu de façon négligente [1] et de façon non-règlementaire [2] , ainsi que d’avoir fait défaut d’être titulaires d’un permis de possession d’arme [3] . [ 3 ] Les deux accusés ne sont pas assistés d’un avocat et n’ont présenté aucune défense.
Au terme du procès, la seule question qui se pose au Tribunal est donc de déterminer si la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable qu’ils ont commis les infractions dont ils sont accusés. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal les déclare coupables des infractions reprochées. ANALYSE [ 5 ] Avant de passer à l’analyse de la preuve, il convient de décrire brièvement la position des accusés et souligner comment celle- ci a mené au déroulement chaotique du procès.
La position des accusés et le déroulement du procès [ 6 ] Pour respecter le vœu des deux accusés, le Tribunal ne réfèrera à eux que par leur prénom, comme il a dû le faire tout au long du procès. Une telle approche vise strictement à accommoder les accusés et ne constitue pas un signe de familiarité non plus qu’un manque de respect. [ 7 ] D’entrée de jeu, il devint manifeste que la présente affaire soulèverait des défis particuliers au
chapitre de la conduite du procès. En effet, les deux accusés contestent la juridiction du Tribunal sur eux; ils n’ont participé que minimalement à leur procès. La plupart des interventions du Tribunal à leur endroit furent reçues avec indignation et rejet catégorique, particulièrement de la part de
l’accusée Mylène. [ 8 ] Au commencement de la preuve de la poursuite, les accusés, qui se tenaient au fond de la salle d’audience et refusaient de s’avancer, ont alors choisi de quitter. Le Tribunal, considérant qu’ils s’esquivaient volontairement, a permis à la poursuivante de continuer à présenter sa preuve en leur absence. [4] Les accusés ont décidé, quelques minutes plus tard, de réintégrer la salle de cour. [ 9 ] Les accusés refusèrent de s’approcher du Tribunal et prendre place aux tables réservées aux parties.
Tout au plus, ils acceptèrent, à l’insistance du Tribunal, de s’avancer jusqu’à la première rangée des bancs réservés au public afin que le système d’enregistrement de la salle capte (minimalement) leurs propos, et ce dans le but de s’assurer de la transparence des débats et de permettre de s’y référer, au besoin. [ 10 ] Le Tribunal a tenté, en vain, de saisir le point de vue des accusés et d’identifier les assises de leur défense.
Les accusés invoquent la violation de leurs droits fondamentaux, sans cependant pouvoir préciser clairement de quels droits il est question et comment ils auraient été enfreints. [ 11 ] La position des accusés est inintelligible. Entre autres, ils invoquent la non-conformité de leur certificat de naissance, sans pouvoir identifier en quoi cela affecte leur responsabilité criminelle quant aux infractions reprochées.
Ils refusent qu’on les appelle par leur nom de famille et contestent l’identité juridique qui y est associée. [ 12 ] Tout au plus, l’accusé Stéphane se présente comme un homme qui administre « la personne nommée Stéphane Marcoux », de qui il veut se distinguer. Les accusés souhaitent s’adresser à un « chancelier » et à un « ministère de la chancellerie » non-définis pour que ceux-ci influent, on ne sait comment, sur le sort de la présente affaire.
Ils semblent invoquer qu’ils ont renoncé à tout lien avec l’État et que, conséquemment, la présente affaire devrait être abandonnée. [ 13 ] De tels arguments n’ont aucun fondement juridique. [ 14 ] Sans qu’ils y aient référé expressément, force est de constater que la position des accusés présente beaucoup de rapprochements avec l’idéologie des « citoyens souverains » [5] dont notre Cour d’appel a qualifié les arguments de « frivoles, informes et sans fondement juridique ». [6] [ 15 ] Le Tribunal a tenté d’amener les accusés à réaliser que leur approche au procès ne les servait pas bien.
Il les a invités à consulter un avocat et a ajourné la continuation du procès à deux reprises pour ce faire. Mais les accusés affirment être incapables de trouver un avocat acceptant de les représenter. Un tel résultat se conçoit aisément si les accusés cherchent un juriste pour défendre leur position décrite ci-haut. [ 16 ] Les accusés n’ont pas contre-interrogé les témoins de la poursuite et ont choisi, comme c’est leur droit, de ne présenter aucune défense. Seul l’accusé Stéphane a choisi de plaider, et il n’a offert aucun argument concernant les infractions reprochées ou la preuve de la poursuite.
Tout au plus avance-t-il qu’il ne se souvient pas d’avoir commis les infractions. À d’autres moments pendant les audiences, les accusés ont semblé invoquer que la substance visée dans la présente affaire n’était que « de l’herbe ». [ 17 ] Au final, le Tribunal est placé devant la preuve non-contredite de la poursuivante. Il doit donc décider si celle-ci a satisfait son fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels des infractions reprochées. [ 18 ] Examinons-les successivement. 1.
La production de cannabis (chef 1) [ 19 ] Les lois canadiennes en matière de droit criminel s’appliquent à tous les hommes et toutes les femmes se trouvant au Canada, sauf quelques rarissimes exceptions ne s’appliquant pas aux accusés. [7] [ 20 ] Au moment des événements, l’alinéa 7(1)(2)
b) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances ( LRCDAS ) interdisait la production de cannabis. Depuis octobre 2018, cette interdiction demeure mais est prévue dans la
Loi sur le cannabis . [8] [ 21 ] On entend par « production » le fait de cultiver, multiplier ou récolter du cannabis. [9] En conséquence, l’accusation de production de cannabis soulève trois questions : - La poursuite a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable la culture, la multiplication ou la récolte d’une substance végétale ? - Le cas échéant, la poursuite a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable que la substance végétale était du cannabis ? - Le cas échéant, la poursuite a-t-elle démontré hors de tout doute que les accusés ont participé à cette culture, multiplication ou récolte de cannabis? [ 22 ] Examinons d’abord la première question. 1.1 La poursuivante a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable la culture, la multiplication ou la récolte d’une substance végétale? [ 23 ] Le sergent Daniel Richard a témoigné que les policiers ont exécuté un mandat de perquisition visant la propriété sise au 294, Route 323 à Namur [10] le 4 octobre 2017.
[ 24 ] Les photos prises par les policiers sur les lieux et déposées en preuve au procès sont accablantes. Aux photos 123 et suivantes de la pièce P-2, on constate, dans le sous-sol de la résidence, la présence de plusieurs plants végétaux, mesurant approximativement 50 centimètres chacun, dans des pots de terre placés dans des piscines pour enfants en plastique. À la photo 125, on aperçoit trois de ces piscines, placées en rangées dans le sous-sol, contenant chacune quatre plants.
Cette installation occupe un espace considérable dans le sous-sol, puisqu’on peut estimer que chaque piscine mesure approximativement un mètre et demi en diamètre. Aux photos 122 et 123, on aperçoit des ventilateurs orientés vers les plants. La photo 118 démontre que d’autres ventilateurs comparables étaient remisés dans une autre pièce du sous-sol.
À la photo 122, on constate la présence de boutures de plants ainsi que, tout à côté, des outils de jardinage, y compris divers sécateurs et un arrosoir. [ 25 ] Le sergent Richard a témoigné qu’au total, 150 plants ont été saisis dans le sous-sol. [ 26 ] Les photos 11 à 41 de la pièce P-2 ont été prises dans le garage situé à proximité de la résidence. On y constate la présence de piscines pour enfants identiques à celles retrouvées dans le sous-sol.
Ces piscines sont utilisées pour ce qui semble être un système artisanal de culture hydroponique permettant le développement de boutures de plants. [ 27 ] Selon le sergent Richard, 80 plants ont été saisis dans le garage. [ 28 ] Les policiers ont également saisi dans le garage un calendrier et des notes personnelles servant à documenter la croissance des plants. [11] [ 29 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable qu’une activité de culture, et donc de production, d’une substance végétale avait cours au 294, Route 323 à Namur le 4 octobre 2017. 1.2 La poursuivante a-t-elle démontré hors de tout doute raisonnable que la substance végétale produite était du cannabis ? [ 30 ] La poursuivante peut prouver que la substance végétale produite était du cannabis par le témoignage d’un agent de police qui est familier avec cette drogue par expérience professionnelle. [12] [ 31 ] La poursuivante a fait témoigner le sergent Richard à ce sujet.
Celui-ci est affecté aux crimes majeurs depuis 2011. Il a pris part à l’Escouade régionale mixte, dont les objectifs visaient à arrêter les têtes dirigeantes des réseaux de trafic de stupéfiants. Il a participé à des dizaines d’opérations policières reliées au cannabis. Il a démantelé plusieurs opérations de culture de cannabis, dont la plus sophistiquée comptait près de 3 000 plants. Il a participé à plusieurs séances de formation dans le domaine.
Il connait le fonctionnement de l’équipement utilisé pour la culture intérieure de cannabis. [ 32 ] Au terme d’un voir-dire, le Tribunal a déclaré le sergent Richard expert en production et identification de cannabis. [ 33 ] Celui-ci a confirmé, sans réserve, que les plants saisis au sous-sol de la résidence et dans le garage étaient bel et bien du cannabis. [ 34 ] En conséquence, la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable que la substance végétale produite était du cannabis. 1.3 La poursuivante a-t-elle démontré hors de tout doute que les accusés ont participé à cette production de cannabis ?
a) L’identification des accusés [ 35 ] La journée de la perquisition, l’agent Sylvain Rousselle prend en filature l’accusé Stéphane alors qu’il quitte la résidence au volant d’une fourgonnette. Ce même véhicule avait déjà été observé à la résidence dans les jours précédents. [ 36 ] La police intercepte l’accusé Stéphane un peu plus loin. Il est seul à bord de la fourgonnette. Celle-ci est fouillée et l’agent Rousselle y trouve un permis de conduire au nom de Stéphane Marcoux et où est inscrite une adresse de résidence au 294, Route 323, Namur.
Cette preuve contribue à identifier l’accusé et à démontrer ses liens avec la résidence perquisitionnée. [ 37 ] Mais il y a plus. La police saisit aussi dans la fourgonnette une glacière contenant une substance végétale emballée dans un sac de type « Zyploc ».
Or, des sacs identiques contenant la même substance végétale ont été saisis dans la résidence lors de la perquisition. [13] Cette constatation contribue elle aussi à établir un lien entre l’accusé Stéphane, la résidence et la production de cannabis. [ 38 ] Lorsque les policiers se présentent à la résidence pour exécuter le mandat de perquisition, une dame répond à la porte. Elle est seule à l’intérieur. Elle est identifiée avec son permis de conduire.
Le sergent Richard confirme que cette dame est l’accusée Mylène, qu’il a reconnue dans la salle d’audience. [ 39 ] Lors de leurs interactions avec le Tribunal au cours du procès, les accusés ont souvent donné à entendre qu’ils font vie commune.
Pour cette raison, l’identification de l’accusé Mylène à la Cour comme étant la personne ayant répondu à la porte de la résidence de Namur contribue à identifier l’accusé Stéphane comme étant l’individu détenant un permis de conduire au nom de Stéphane Marcoux qui a été intercepté à bord de la fourgonnette Dodge Caravan la journée des événements. [ 40 ] Lorsque des accusations ont été portées dans la présente affaire, une sommation a été décernée et signifiée par la poste aux accusés Stéphane Marcoux et Mylène Désilets à l’adresse du 294, Route 323 à Namur.
Cette procédure a mené à la comparution des deux accusés le 27 juin 2018.
[ 41 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la poursuite a identifié hors de tout doute les deux accusés présents au procès comme étant les deux personnes mises en état d’arrestation le 4 octobre 2017 dans la présente affaire.
b) La participation des accusés à la culture de cannabis [ 42 ] La preuve démontre que les deux accusés avaient pour résidence principale le 294, route 323 à Namur au moment de la perquisition. En effet, rappelons que l’accusé Stéphane est pris en filature alors qu’il quitte la résidence. Son véhicule a été observé sur les lieux dans les jours précédents. Son permis de conduire mentionne comme adresse le 294, Route 323 à Namur. Quant à l’accusée Mylène, c’est elle qui répond à la porte quand les policiers se présentent sur les lieux.
Plus tard, elle quitte les lieux au volant d’un véhicule Subaru ayant été observé au même endroit dans les jours précédant la perquisition. [ 43 ] Les policiers ne rapportent pas avoir observé qui que ce soit d’autre à la résidence. [ 44 ] La nature des effets personnels observés sur les lieux confirme aussi qu’un homme et une femme d’âge adulte occupent cette résidence.
Par exemple, on retrouve des vêtements pour homme et femme dans les garde-robes ; des souliers d’homme et de femme sont alignés au rez-de-chaussée ; un fer à friser et un fer plat se trouvent dans une des salles de bain. [ 45 ] Il s’agit d’une résidence unifamiliale. L’aménagement et la décoration des lieux, la quantité de meubles dans toutes les pièces ainsi que le nombre et la nature des effets personnels visibles sur les photos démontrent que les accusés habitaient tous deux cet endroit sur une base régulière.
Par exemple, la cuisine est bien équipée ; le réfrigérateur et le congélateur sont pleins de nourriture. Les salles de bain comportent les articles de toilette personnelle usuels. Il y a des lits dans les chambres. On remarque dans le salon des objets de divertissement tels un téléviseur, des articles de bricolage et des disques compacts. Deux bicyclettes sont remisées au sous-sol. [14] Au moins un animal domestique, à savoir un chat, occupe aussi les lieux. [15] [ 46 ] En ce qui concerne le garage, il s’agit clairement d’une dépendance associée à la résidence se trouvant sur la même propriété.
Il est situé derrière la maison et on y accède par la même entrée charretière que celle-ci. [16] Aucune autre résidence n’est visible à proximité. [ 47 ] Tous ces éléments démontrent que les accusés occupaient la propriété située au 294, Route 323 à Namur lors de la perquisition, qu’il s’agissait de leur résidence principale, et qu’ils occupaient aussi le garage attenant. [ 48 ] Ceci étant, les accusés étaient-ils tous deux en possession du matériel de culture et des plants de cannabis saisis dans la résidence et le garage ? [ 49 ] Le paragraphe 4(3) du Code criminel ( C.cr .) [17] prévoit qu’une personne est en possession d’une chose lorsque, sciemment, elle l’a en un lieu qu’elle occupe, pour son propre avantage ou celui d’une autre personne.
De plus, ce paragraphe énonce que, « lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles ». [ 50 ] La possession implique qu’une personne a la connaissance de l’existence d’’une chose et qu’elle exerce, de consentement, un contrôle sur cette chose. [ 51 ] Or, il était impossible aux occupants de la propriété d’ignorer l’importante activité de production de cannabis qui y avait cours.
Les installations pour la culture au sous-sol de la résidence et dans le garage étaient volumineuses et impossibles à manquer. La police a saisi 80 plants de cannabis dans le garage et 150 au sous-sol. De plus, près de 2 kilos de cocottes de cannabis ont été saisis dans le sous- sol.
En outre, la porte qui donnait accès à la production dans le sous-sol n’était pas verrouillée. [ 52 ] L’ensemble de la preuve, y compris l’ampleur des installations, le degré de développement des plantes et la présence de fruits récoltés de la culture (les cocottes de cannabis) sur les lieux, permet de conclure que l’activité de culture de cannabis avait cours sur les lieux depuis un bon moment.
Il s’agit d’un autre facteur que le Tribunal prend en compte pour conclure que le matériel de production était utilisé avec la connaissance et le consentement des deux accusés occupant la propriété. [ 53 ] Selon le sergent Richard, il régnait une forte odeur de cannabis dans la résidence. De plus, la perquisition a permis d’y découvrir du cannabis séché dans une salle de bain, le salon et une chambre.
Les policiers ont même retrouvé 230 grammes de cocottes de cannabis bien en vue dans le congélateur. [18] En outre, deux gros coffres de plastique et deux grandes boîtes de carton bien en vue dans le sous-sol contenaient près de 2 kilogrammes de cocottes de cannabis. Manifestement, la culture de cannabis et les produits de la récolte étaient omniprésents dans toute la maison. Ses occupants ne pouvaient l’ignorer. [ 54 ] À
titre d’occupants réguliers de la propriété, laquelle constituait leur résidence principale, les deux accusés exerçaient une autorité sur les biens qui s’y trouvaient. Ainsi, l’accusé Stéphane est arrêté au volant de son véhicule, on y retrouve des cocottes de cannabis, les fruits de la récolte. Quant à l’accusée Mylène, c’est elle qui ouvre la porte de la résidence quand les policiers s’y présentent, elle est la seule gardienne des lieux à ce moment. [ 55 ] Un système de surveillance par caméras filmait l’extérieur de la résidence et du garage.
Ce système était contrôlé à partir de l’intérieur du garage. [19] [ 56 ] La preuve dans son ensemble démontre clairement que les deux occupants de la propriété perquisitionnée connaissaient l’activité de production qui y avait cours, y consentaient et exerçaient un contrôle sur l’équipement de culture et les plants de cannabis saisis. [20] Les deux accusés avaient toutes ces choses en leur possession. [ 57 ] Le paragraphe 21(1) C.cr . prévoit que participent à une infraction quiconque la commet réellement ou quiconque accomplit ou
omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à commettre cette infraction. [ 58 ] La preuve ne permet pas d’établir si les accusés contribuaient activement tous les deux à la culture de cannabis ayant cours au 294, Route 323 à Namur. Autrement dit, la preuve ne permet pas de déterminer si un des accusés était l’auteur principal de l’infraction ou s’ils en étaient tous deux les auteurs à parts égales. [ 59 ] Mais peu importe.
Puisque la preuve établit que les deux accusés avaient en leur possession l’équipement de culture et les plants de cannabis saisis dans leur résidence et leur garage, cette preuve établit aussi que chacun d’eux soit (1) était l’auteur principal de l’infraction de culture de cannabis ou (2) avait en sa possession le matériel et les plants en vue d’aider l’autre à commettre cette infraction. [ 60 ] La poursuite a donc démontré, hors de tout doute raisonnable, que chaque accusé a participé, au sens de l’ article 21(1) C.cr . , à l’infraction de production de cannabis. 1.4 Conclusion quant à l’accusation de production de cannabis [ 61 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable que les deux accusés ont, le 4 octobre 2017, produit du cannabis, commettant ainsi l’infraction prévue à l’alinéa 7(1)(2)
b) LRCDAS . 2. La possession de cannabis en vue d’en faire le trafic (chef 2) [ 62 ] Au moment des événements, le paragraphe 5(2) LRCDAS interdisait d’avoir du cannabis en sa possession en vue d’en faire le trafic. Depuis octobre 2018, cette interdiction demeure mais est prévue dans la
Loi sur le cannabis . [21] [ 63 ] Quelle preuve la poursuivante a-t-elle présenté à cet égard? [ 64 ] Au sous-sol de la résidence, [22] les policiers ont trouvé une boîte de carton contenant 27 sacs de type « Ziploc » remplis de cocottes que le sergent Richard a identifiées comme étant du cannabis. Chacun de ces sacs pesait 250 grammes. Une autre boîte de carton, plus petite, regroupait 11 sacs identiques contenant aussi des cocottes de cannabis.
Deux grands coffres en plastiques ont été trouvés au même endroit contenant au total 41 autres sacs identiques contenant la même substance. [23] [ 65 ] Pour les mêmes motifs que ceux exprimés ci-haut à l’égard de l’équipement de culture et des plants de cannabis, le Tribunal conclut que les accusés avaient ces cocottes de cannabis en leur possession. [ 66 ] Le fait que, lors de son arrestation, l’accusé Stéphane transportait dans son véhicule une glacière contenant un sac identique de cocottes de cannabis provenant clairement de la résidence amène à penser que celui-ci a été intercepté alors qu’il s’apprêtait à faire une livraison de cannabis.
Cet élément de preuve appuie la proposition selon laquelle les substances saisies dans la résidence étaient destinées à la distribution. [ 67 ] En outre, la très grande quantité de cocottes de cannabis saisie amène à conclure que ces substances étaient destinées à être distribuées. Les deux boîtes de carton et les deux coffres en plastiques contenaient au total 79 sacs de 250 grammes de cocottes, pour un total d’approximativement deux kilogrammes de cannabis.
Cette quantité est beaucoup trop importante pour être destinée à des fins de consommation personnelle. [ 68 ] Par ailleurs, le fait que ces 2 kilogrammes de cocottes était divisés, emballés et conservés dans des sacs de 250 grammes chacun confirme que ces substances étaient destinées à être distribuées à autrui, plutôt qu’à être utilisées à des fins personnelles. [ 69 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable que, le 4 octobre 2017, les accusés possédaient du cannabis en vue d’en faire le trafic. 3.
Les infractions relatives aux armes à feu [ 70 ] Les accusés font face à quatre chefs d’accusations relatives à des armes à feu : - L’entreposage négligent d’une carabine Remington Marlin MM25334K (chef 4); - L’entreposage négligent d’une Carabine Remington Marlin MM25345K (chef 5); - L’entreposage d’armes à feu en contravention d’un règlement (chef 6); - La possession illégale d’armes à feu (chef 7). [ 71 ] Examinons-les successivement.
a) L’entreposage négligent de deux carabines Remington Marlin (chefs 4 et 5) [ 72 ] Les policiers ont saisi dans la résidence une carabine de calibre .22 semi-automatique dont le numéro de série est le MM25334K. Cette arme était chargée : le sergent Richard a constaté qu’une cartouche se trouvait dans le canon et que le chargeur contenait neuf autres cartouches. [24] [ 73 ] Cette carabine chargée était appuyée, debout, contre un mur du salon, sous le téléviseur.
[ 74 ] Les policiers ont aussi saisi une carabine de calibre .22 semi-automatique dont le numéro de série est le MM25345K. Cette arme était chargée elle aussi : une cartouche se trouvait dans le canon et le chargeur contenait neuf autres cartouches. [ 75 ] Cette carabine chargée était, elle aussi, debout, appuyée sur un mur du salon, près d’une étagère. [25] [ 76 ] Le Tribunal a déclaré Jean-François Daigneault expert en balistique. Celui-ci a examiné ces deux carabines et confirme qu’elles constituent des « armes à feu » au sens du Code criminel .
Elles sont fonctionnelles et en condition de tir. [ 77 ] Il est manifeste que garder dans son salon une arme à feu chargée et fonctionnelle, à la vue de tous, sans aucune précaution, porte atteinte à la sécurité d’autrui.
Les armes ne sont même pas rangées, elles traînent à la vue et à la portée de quiconque. [ 78 ] La poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable que les accusés ont entreposé de façon négligente, ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui, les carabines Remington Marlin avec les numéros de série MM25334K et MM25345K, commettant ainsi l’infraction prévue à l’ alinéa 86(1)
(3) a) C.cr . (chefs 4 et 5).
b) L’entreposage d’armes à feu en contravention d’un règlement (chef 6) [ 79 ] L’ alinéa 86(2)
(3) a) C.cr . interdit l’entreposage d’une arme à feu de manière non-conforme à un règlement pris en application de la
Loi sur les armes à feu . [26] [ 80 ] L’
article 5 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers [27] ( Règlement ) prévoit : 5
(1) Le particulier ne peut entreposer une arme à feu sans restrictions que si les conditions suivantes sont respectées :
a) elle est non chargée;
b) elle est, selon le cas : (
i) rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire, (ii) rendue inopérante par l'enlèvement de son verrou ou de sa glissière, (iii) entreposée dans un contenant, un compartiment ou une pièce qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne peut les forcer facilement;
c) elle ne se trouve pas à proximité de munitions, à moins que celles-ci ne soient entreposées — avec ou sans l'arme à feu — dans un contenant ou un compartiment qui sont gardés bien verrouillés et qui sont construits de façon qu'on ne peut les forcer facilement. [ 81 ] En plus des deux carabines Remington Marlin décrites ci-haut, les policiers ont saisi une carabine avec chargeur intégré et baïonnette. Cette arme était, elle aussi, appuyée debout sur un mur dans le salon.
Les policiers ont également trouvé dans le salon 650 cartouches de calibre .22. [ 82 ] Également, les policiers ont saisi les quatre armes à feu suivantes dans une chambre à coucher à l’étage: - un fusil avec chargeur tubulaire, no série NZ774543 ; - un fusil avec chargeur tubulaire, no série NZ774558 ; - une carabine avec chargeur intégré et baïonnette no série 1010204 ; - une carabine avec chargeur intégré et baïonnette no série EC580. [ 83 ] Ces armes à feu étaient tout simplement déposées sur le lit, ce qui les rendait complètement visibles et accessibles. [ 84 ] Selon l’expert Jean-François Daigneault, toutes les armes saisies dans la résidence étaient des « armes à feu sans restriction » au sens du Code criminel . [28] [ 85 ] La preuve démontre que l’entreposage de ces armes ne respectait pas les exigences de l’
article 5 du Règlemen t pour les motifs suivants : - Pour les armes saisies dans le salon : o Les deux carabines Remington Marlin étaient chargées et des munitions se trouvaient à proximité ; o la carabine avec chargeur intégré et baïonnette trouvée dans le salon n’était munie d’aucun verrou. - Pour les armes saisies dans la chambre : o Les deux carabines avec chargeur intégré et baïonnette n’étaient munies d’aucun verrou ; o les deux fusils avec chargeur tubulaire no série NZ774558 n’avaient aucun dispositif de sécurité ; o approximativement 3000 munitions ont été saisies à proximité.
[ 86 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable que les accusés ont contrevenu à l’
article 5 du Règlement , commettant ainsi l’infraction prévue à l’ alinéa 86(2)
(3) a) C.cr . (chef 6)
c) La possession d’armes à feu sans être titulaire d’un permis (chef 7) [ 87 ] L’expert en balistique Jean-François Daigneault a déterminé que les sept armes saisies chez les accusés sont des « armes à feu sans restriction » au sens du Code criminel . [29] Or, l’ alinéa 91(1)
a) C.cr . prévoit que le fait de détenir de telles armes sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise constitue une infraction. [ 88 ] L’
article 117.11 C.cr . prévoit qu’il incombe aux accusés de prouver qu’ils sont titulaires d’un tel permis, ce qu’ils n’ont pas fait. [ 89 ] Qui plus est, la poursuivante a fait entendre Gino Beauregard, analyste investigateur pour la Sûreté du Québec. Au moment des événements, il travaillait au contrôle des armes à feu et a vérifié les registres de renseignements au sujet des deux accusés.
Il atteste qu’en 2018, les accusés n’étaient pas, et n’avaient jamais été, détenteurs d’un permis les autorisant à posséder ces armes à feu. [ 90 ] Pour les mêmes motifs que ceux exprimés précédemment relativement au cannabis et à l’équipement de culture (mais avec les adaptations nécessaires), le Tribunal conclut que les deux accusés avaient en leur possession les sept armes à feu saisies chez eux. [ 91 ] Pour ces raisons, le Tribunal conclut que la poursuivante a démontré hors de tout doute raisonnable que les accusés ont commis l’acte criminel prévu à l’ alinéa 91(1) a)(3)
a) C.cr ., à savoir qu’ils ont détenu des armes, qualifiées d’ « armes à feu sans restriction », sans être titulaires d’un permis les autorisant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR DÉCLARE les accusés coupables sur les chefs suivants : - Chef 1 : production de cannabis - Chef 2 : possession de cannabis en vue d’en faire le trafic - Chef 4 : Entreposage négligent d’une arme à feu (à savoir une carabine Remington Marlin MM25334K) - Chef 5 : Entreposage négligent d’une arme à feu (à savoir une carabine Remington Marlin MM25345K) - Chef 6 : Entreposage d’armes à feu en contravention d’un règlement - Chef 7 : Possession d’armes à feu sans être titulaire d’un permis __________________________________ ANOUK DESAULNIERS, J.C.Q.
Me Anne-Frédérique Coulombe et Me Marie -Claude Daoust Procureures aux poursuites criminelles et pénales Dates d’audience : 18 février 2020, 6 mai 2020, 4 septembre 2020, 29 octobre 2020
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