2023 QCCQ 9180, 2023 QCCQ 9180
Opinion
Protection de la jeunesse — 234580 2023 QCCQ 9180 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000799-236 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2016 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente au Tribunal une demande en protection concernant l’enfant. [ 2 ] La DPJ allègue que l’enfant subit de la négligence sur le plan éducatif au sens de l’article 38(b)1 o iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) ainsi que des mauvais traitements psychologiques (art. 38(
c) LPJ). Elle propose de confier l’enfant à sa mère et d’ordonner l’application de diverses mesures visant à corriger la situation, et ce pour la prochaine année. [ 3 ] Le père souhaite instaurer de nouveau une garde partagée le plus tôt possible. Il consent néanmoins aux recommandations que formule la DPJ, bien que ce ne soit pas de gaieté de cœur. La mère et l’enfant abondent eux aussi dans le même sens que la DPJ. [ 4 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 5 ] Les parents de l’enfant se séparent en juin 2022.
Ils exercent la garde partagée de l’enfant au cours des mois qui suivent. Durant la même période, la DPJ reçoit plusieurs signalements au sujet de l’enfant, sans que cela mène à l’application de mesures. Au printemps 2023, la DPJ procède à l’évaluation de la situation, suivant la réception de nouveaux signalements. [ 6 ] L’enfant apprécie les moments passés auprès de chacun de ses parents et il tient des propos positifs sur ses deux milieux de vie. [ 7 ] Le père éprouve toutefois des difficultés dans l’exercice de son rôle parental.
Lorsqu’il se trouve chez son père, l’enfant a des absences scolaires que le père ne motive pas toujours. De plus, il est alors souvent en retard à l’école et exprime parfois être fatigué. À compter de mars, il adopte par ailleurs certains comportements inadéquats à l’école. [ 8 ] Un matin de juin, l’enfant se présente très tôt chez sa mère, en compagnie du grand-père paternel. Il affirme ne pas avoir réussi à réveiller son père le matin. Il s’est donc rendu chez le grand-père qui habite à proximité.
À son arrivée chez la mère, il ne porte pas de chaussures adéquates et il n’a ni lunch ni collation pour se rendre à l’école. [ 9 ] Quelques jours plus tard, le père se présente chez la mère, sans y être invité, alors que l’enfant s’y trouve. Le père est en colère en raison de la présence chez madame d’un individu qu’il n’apprécie pas. La mère affirme que le père, furieux, l’insulte et la dénigre.
L’enfant entend les échanges entre ses parents et remarque que son père est fâché et que sa mère pleure. [ 10 ] Ces différents évènements soulèvent l’inquiétude de la DPJ quant à la capacité du père de prendre soin adéquatement de l’enfant. Des soupçons quant à une consommation de cocaïne de la part du père nourrissent cette inquiétude. [ 11 ] À l’époque, le père réfute les allégations, nie ne pas se lever le matin et affirme n’avoir rien à se reprocher.
Il accepte néanmoins de se soumettre à des tests de dépistage de stupéfiants. [ 12 ] Entre le 22 et le 28 juin, trois tests de dépistage révèlent la présence de cocaïne. À ce jour, le père nie toujours cette consommation. Il offre une explication farfelue, soit qu’une ancienne locataire aurait mis de la cocaïne dans sa mouture de café. Cela dit, le père se soumet à d’autres tests de dépistage par la suite, qui seront négatifs en ce qui concerne la cocaïne. [ 13 ] À la lumière des évènements de juin, force est de constater que le père n’est pas en mesure d’assumer ses responsabilités parentales au quotidien.
C’est dans ce contexte que l’enfant est alors confié à sa mère, à
titre provisoire. [ 14 ] Au moment de l’audience, le père reconnaît être « l’élément déclencheur » de la situation qui place son enfant en besoin de protection. Il prend connaissance du relevé d’absences scolaires de son fils et affirme être étonné du nombre élevé d’absences. Il admet avoir connu une période difficile en ce qui concerne sa santé. Il précise que pendant quelques mois il éprouve de sérieux problèmes de sommeil et que l’enfant en subit certains impacts. [ 15 ] Le père indique qu’il a pris conscience du fait que sa consommation d’alcool constitue un problème.
Il demeure néanmoins campé sur sa position de déni en ce qui concerne l’usage de cocaïne. [ 16 ] L’attitude du père eu égard à la mère demeure, par ailleurs, préoccupante. [ 17 ] Quelques jours avant l’audience, le père circule devant la résidence de la mère et constate que l’individu qu’il n’apprécie pas s’y trouve. Il gare son véhicule et filme cet homme. Le tout se déroule au vu et au su de l’enfant, qui est présent sur les lieux. Lorsqu’il témoigne au sujet de ce récent incident, le père admet qu’il s’agit d’une erreur. [ 18 ] Le père aime son fils et s’ennuie de lui. Il le dit avec beaucoup d’émotion.
Le Tribunal espère que le désir du père de voir davantage son enfant sera un moteur de changement. Le père doit admettre ses difficultés, s’impliquer dans des services d’aide et collaborer avec les professionnels qui gravitent autour de la famille. [ 19 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que l’enfant se trouve en besoin de protection pour les motifs allégués par la DPJ. Les mesures recommandées correspondent aux besoins de l’enfant et à son meilleur intérêt. Il y a donc lieu d’y donner suite.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38(b)1 o iii et 38(
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] CONFIE l’enfant à sa mère ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser ; [ 24 ] ORDONNE au père d’être sobre et de ne pas consommer en présence de l’enfant ; [ 25 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant ; [ 26 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi en toxicomanie ; [ 27 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues ; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 août 2024 ; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer.
___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Isabelle Gagnon Avocate de l'enfant Me Danny Genois Avocat de la mère Me Béatrice Arsenault Avocate du père Motifs déposés le 30 août 2023
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