2014 QCCQ 9827, 2014 QCCQ 9827
Opinion
Cie Télé-Égout inc. c. Shore 2014 QCCQ 9827 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025944-131 DATE : 28 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CIE TÉLÉ-ÉGOUT INC. Demanderesse c.
STUART SHORE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Cie Télé-Égoût Inc. (ci-après appelée : «Télé-Égout») réclame du défendeur, monsieur Stuart Shore, 460,67 $, suite à des travaux qu'elle aurait effectués à sa demande. [ 2 ] Le défendeur conteste cette réclamation soutenant que des employés de la défenderesse se sont présentés chez lui alors que leurs services n'étaient plus requis et qu'à tout événement, ils ont convenu qu'aucuns frais ne lui seraient facturés pour leur déplacement et certains travaux qu’ils avaient commencer à entreprendre.
LA QUESTION EN LITIGE 1. La demanderesse a-t-elle démontré le bien-fondé de sa réclamation?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l'ensemble des faits mis en preuve lors de l'audition [1] , les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Le 9 août 2011, après avoir constaté que le drain sanitaire principal de sa résidence était bloqué, le défendeur communique avec la demanderesse afin qu'elle dépêche chez lui des employés pour régler ce problème. [ 5 ] Il est alors informé qu'ils ne pourront se présenter qu'au cours de la journée du 10 août 2011. [ 6 ] La preuve est contradictoire quant au moment où ces employés se sont véritablement présentés chez lui. [ 7 ] Selon la facture émise par la demanderesse [2] , deux de ses employés se sont présentés chez le défendeur le 10 août 2011, tel que prévu. [ 8 ] Or, la fille du défendeur, madame Stacy Shore, laquelle était seule présente sur les lieux, affirme plutôt qu'ils se sont présentés uniquement le 15 août suivant, alors que les travaux requis initialement par son père n'étaient plus nécessaires, et ce, suite à l'intervention d'employés de la Ville de Laval. [ 9 ] N'étant pas avisée au préalable de leur arrivée, madame Shore les a laissé entrer, lesquels sont demeurés sur place pendant environ trente minutes et durant lesquelles ils ont procédé à l'enlèvement d'un cabinet d'aisance. [ 10 ] Après avoir communiqué avec son père pour l'informer de leur présence, elle reçoit instruction de ce dernier de les aviser de quitter les lieux puisque leurs services ne sont plus requis. [ 11 ] De plus, le défendeur soutient avoir avisé verbalement le représentant de la demanderesse, monsieur Martin McNicoll, le 11 août 2011 vers 13 h 30, qu'il annulait sa demande de service vu l'urgence de la situation et l'indisponibilité des employés de la demanderesse. [ 12 ] Monsieur McNicoll nie cependant avoir reçu un tel avis.
[ 13 ] Au moment de quitter les lieux, les employés de la demanderesse ont présenté à la fille du défendeur une facture portant le numéro 18822 sur laquelle n'apparaissait aucun nom de client ni de montant [3] . [ 14 ] Cette facture indiquait ce qui suit : « Nous avons commencer les travaux la bolle des toilette enlevé et la cliente nous a dit de cesser les travaux de sent aller.
Nous étions déjà installé avec tous l'équipements» (Sic) [ 15 ] Selon le témoignage non contredit de madame Shore, ces employés lui ont fait part à deux reprises, et ce, suite à une vérification de sa part, qu'il n'y aurait aucun frais pour leur déplacement et intervention, requérant qu'elle signe la facture uniquement pour confirmer l'annulation de la demande de service. [ 16 ] C'est dans ce contexte bien particulier que madame Shore a accepté d'y apposer sa signature. [ 17 ] Une fois cette facture reçue à son bureau, monsieur McNicoll y a ajouté le nom du défendeur ainsi que le détail des frais totalisant 356,02 $, taxes incluses [4] . [ 18 ] Le 15 février 2012, la demanderesse a fait parvenir une mise en demeure au défendeur lui réclamant alors la somme de 438,21 $, incluant des frais d’huissier, de poste recommandée et de services d'enquête [5] , laquelle est restée sans réponse jusqu'au moment du dépôt, par le défendeur, de sa contestation en avril 2013.
ANALYSE ET DÉCISION 1. La demanderesse a-t-elle démontré le bien-fondé de sa réclamation? [ 19 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 20 ] Le Tribunal considère d'abord important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 21 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient ce qui suit :
Article 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 23 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par des circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 24 ] Enfin, le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 25 ] Dans le présent cas, il revenait à la demanderesse de démontrer, par prépondérance de preuve, qu'elle avait rendu des services au défendeur, et ce, à
titre onéreux. [ 26 ] Or, la preuve prépondérante a plutôt démontré que peu importe à quel moment les employés de la demanderesse se sont présentés chez le défendeur, ceux-ci ont clairement avisé sa fille qu'il n'y aurait aucuns frais pour leur déplacement ni pour certains travaux qu'ils avaient alors exécutés. [ 27 ] D'ailleurs, la facture qu'ils lui ont présentée pour signature ne contenait aucun montant, sans compter que la demanderesse n'a pas fait entendre comme témoin ces mêmes employés, et ce, afin de tenter de contredire la version des faits donnée par madame Shore. [ 28 ] Les déclarations et engagements pris par les employés de la demanderesse engageaient cette dernière envers le défendeur. [ 29 ] Par conséquent, elle ne pouvait par la suite décider, par l'entremise de son représentant, monsieur McNicoll, de facturer le défendeur pour le temps de ses employés en ajoutant, postérieurement à la signature par la fille du défendeur d’une facture ne contenant aucun montant, le détail de ces frais. [ 30 ] Dans ces circonstances, la demanderesse n'a donc pas rencontré son fardeau de démontrer le bien-fondé de sa réclamation, laquelle doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande de la demanderesse, Cie Télé-Egout inc.; [ 32 ] Le tout, SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 9 juin 2014
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