2012 QCCQ 8054, 2012 QCCQ 8054
Opinion
Protection de la jeunesse — 121708 2012 QCCQ 8054 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004148-121 DATE : 20 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 1996 Enfant DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135]
[ 1 ] Pour les raisons énumérées au paragraphe 4 de la requête en protection, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescente X, née le […] 1996. [ 2 ] La requérante demande que l'adolescente soit confiée dans son milieu maternel avec d'autres mesures d'aide et de soutien, le tout pour 6 mois.
La Directrice dépose son étude de la situation sociale de l'enfant (pièces D-2, D-3 et D-4), de consentement pour valoir preuve et témoignage de leurs auteurs. [ 3 ] Les parties font diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elles indiquent leur accord avec les conclusions amendées. [ 4 ] X a une légère déficience intellectuelle et un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (pièce D-5). L'adolescente présente des troubles d'apprentissage, des comportements perturbateurs et peut être provocatrice et oppositionnelle.
Elle est suivie en pédopsychiatrie ainsi qu'avec [l’organisme A]. [ 5 ] Les parents sont séparés depuis 2000 et une relation conflictuelle perdure. La mère assume la garde des deux enfants du couple jusqu'en décembre 2009 lorsque, épuisée psychologiquement en lien avec les comportements de sa fille, elle considère un placement en famille d'accueil. Le père intercède et accepte d'assumer provisoirement la garde de X, afin de donner un répit à la mère. Quoique le retour dans le milieu maternel soit ciblé pour juin 2010, la mère se déclare toujours incapable d'assumer ses soins.
L'adolescente est alors maintenue avec son père et la mère exerce des contacts durant les fins de semaines, de façon irrégulière. [ 6 ] La conjointe du père, madame C, accepte difficilement la nouvelle situation. Sa relation avec X dégénère progressivement et devient empreinte de conflits et frustrations conjointes. La preuve révèle que X est victime d'un rejet affectif de la part de madame C. [ 7 ] Madame C transfère sur X les sentiments négatifs qu'elle éprouve envers la mère.
L'adolescente est son souffre-douleur, et elle est dévalorisée et désignée ouvertement comme la source principale de son épuisement et ses problèmes familiaux. Elle est régulièrement reléguée au sous-sol de la résidence afin d'éviter des contacts avec Madame C. Elle est découragée et même châtiée pour des gestes d'affection ou de rapprochement envers son père. Des confrontations mènent parfois à des interventions physiques de la part de Madame C (bras serrés, bousculades).
En résumé, la preuve révèle que Madame C est incapable de gérer adéquatement ses interventions avec l'adolescente. [ 8 ] Le père, tout en reconnaissant pleinement la situation malsaine, déclare son impuissance à amenuiser les tensions ou d'apporter des correctifs. Conséquemment, il est peu protégeant pour sa fille. [ 9 ] Le 8 novembre 2011, les parties signent une entente sur des mesures volontaires, maintenant l'enfant chez le père. [ 10 ]
Malgré l'intervention, le 12 janvier 2012 l'adolescente est à nouveau l'objet d'abus physique de la part de la conjointe du père (fortement tiré ses cheveux et pincer les joues en lui criant de ''crisser son camp''). Le père confirme, mais minimise l'incident. X refuse le retour chez son père, craignant une reprise de l'événement en l'absence de son père. [ 11 ] Le 18 janvier 2012, l'adolescente est confiée à sa mère, suite à l'application d'une mesure d'urgence.
Une plainte policière est déposée pour dénoncer l'abus physique. [ 12 ] Quoique le père insiste vouloir demeurer présent pour sa fille, il n'initie qu'un contact téléphonique avec elle depuis le 18 janvier. Aux yeux de X, le père effectue un choix à son détriment. Le père aura à légitimer ses agissements à sa fille, s'il désire maintenir une relation saine et harmonieuse avec elle. [ 13 ] La mère accepte la charge de sa fille, mais souligne candidement qu'elle éprouve toujours des difficultés personnelles (dépression et anxiété généralisé
e) qui peuvent affecter ses capacités de gérer les comportements de X. Le père questionne la capacité de la mère de voir aux besoins de X à long terme. [ 14 ] La mère déplore que le père ne prenne pas les moyens pour corriger la situation et, à tout le moins, maintenir des contacts avec sa fille. Vu la charge additionnelle engendrée par l'absence du père, la mère demande des périodes de répit.
Le Tribunal considère que ce soutien est essentiel afin de maintenir la viabilité du maintien de l'adolescente dans son milieu maternel. [ 15 ] L'intervention de la Directrice devra cibler la stabilité de X dans le milieu maternel, mais la situation est précaire. La mère doit être outillée pour répondre aux besoins particuliers de sa fille, et ce, en considérant sa propre fragilité. Le père devra se positionner quant à la place qu'il entend jouer dans la vie de son enfant, et poser les gestes conséquents.
X doit développer dans un milieu encadrant et serein afin de recevoir réponse à ses besoins particuliers et alors pouvoir amorcer un travail vers la réduction définitive de ses comportements difficiles. [ 16 ] Le Tribunal constate que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (rejet affectif) et d'abus physiques (méthodes éducatives inappropriées de la part de la conjointe du père). [ 17 ] Le Tribunal estime que les recommandations de la Directrice sont appropriées et dans l'intérêt de l'adolescente. [ 18 ] Ni X ou Madame C désire des contacts pour l'instant.
Le Tribunal considère que l'intérêt de l'enfant dicte que si l'adolescente exprime le désir de reprendre contact avec Madame C, la Directrice devra intervenir pour que le tout évolue positivement. [ 19 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis; [ 22 ] MAINTIENT l'enfant chez sa mère;
[ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 24 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et son père selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 27 ] INTERDIT au père de mettre l'enfant en contact avec Madame C sauf sur entente entre les parties et le désire exprimé par l'enfant; [ 28 ] RECOMMANDE que la famille puisse bénéficier de périodes de répit; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 20 février 2012
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