2020 QCCQ 7346, 2020 QCCQ 7346
Opinion
Ferron c. Gbekou (Cuiresthética enr.) 2020 QCCQ 7346 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702930-180 DATE : 29 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHANTAL FERRON [...], Québec (Québec) [...] Demanderesse c.
KOMI GBEKOU faisant affaire sous la raison sociale de CUIRESTHÉTICA ENR. 11, rue Langevin, Québec (Québec) G1E 5C1 Défendeur ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Chantal Ferron demande 15 000 $ à M. Gbekou faisant affaire sous la raison sociale de Cuiresthética enr. pour les dommages subis à son véhicule neuf causés par l'application du produit Restore-Éclat sur la carrosserie. [ 2 ] M.
Gbekou conteste le montant de la réclamation qui incorpore la dépréciation applicable sur tout véhicule neuf après son usage initial. Il conteste avoir égratigné l’automobile. Il ajoute avoir enlevé le produit Restore-Éclat et que cela n’a pas affecté la valeur du véhicule. LES FAITS [ 3 ] M. Gbekou se voit confier le véhicule de Mme Ferron. Il applique un produit protecteur qui semble incompatible avec le fini du véhicule. [ 4 ] À la demande de Mme Ferron, il accepte d’enlever le produit appliqué. M.
Pierrick Tardif exécute le travail à sa demande. [ 5 ] Subsiste trois endroits sur le véhicule où le produit n'a pas été complètement retiré ou que l’état du fini original n’as pas été restauré. [ 6 ] Mme Ferron refuse que M. Tardif intervienne à nouveau bien qu’il se déclare prêt à le faire sans frais et avec efficacité. [ 7 ] Mme Ferron fait témoigner M. Robin Bouchard, expert en esthétique automobile, qui affirme que le produit utilisé ne doit jamais être appliqué sur un véhicule neuf. Son enlèvement est compliqué et onéreux. Cependant, M. Bouchard n’a pas vu le véhicule avant sa revente par Mme Ferron.
QUESTION EN LITIGE Quelle indemnité M. Gbekou doit-il ? ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] M. Gbekou ne conteste pas que le produit Restore-Éclat n’a pas donné les résultats escomptés. Il accepte de l’enlever à ses frais. Mme Ferron dit qu’il n’a pas réussi à le faire et que la perte est irrémédiable. [ 9 ] M. Gbekou est mis en demeure le 17 janvier 2018 de payer 16 000 $ ou de fournir un autre véhicule neuf en remplacement. [ 10 ] Mme Ferron prétend que l'application d’une peinture neuve coûte 5000 $ et elle produit une estimation à cette fin.
De toute façon, une dépréciation de 3000 $ aurait été appliquée du simple fait qu’il ne s’agit pas de la peinture d’origine (P-6). [ 11 ] En juin 2019, elle revend son véhicule Nissan Murano 2017 qui affichait alors 20 000 kilomètres à l’odomètre. Le prix de revente est de 30 500 $ pour un véhicule qu’elle avait acquis deux ans plus tôt à 50 790 $.
[ 12 ] Mme Ferron, comme demanderesse, a le fardeau de la preuve au soutien de sa réclamation. [ 13 ] Après analyse, sa preuve ne démontre pas que la situation était sans remède efficace et que son acheteur a déprécié le véhicule en posant un produit inadéquat. [ 14 ] M. Tardif affirme qu’il aurait pu corriger la situation en deux heures de travail. Mme Ferron prétend qu’il lui a par contre dit que des coûts de l’ordre de 1000 $ devraient être minimalement engagés et que le résultat final ne serait pas à la hauteur d’un fini original. [ 15 ] M.
Gbekou, à la suite de la mise en demeure, n’a pas demandé à revoir le véhicule, ne l’a pas soumis à une expertise et n’a pas formulé une offre d’indemnité. [ 16 ] Le seul témoin qui a vu le véhicule est M. Pierrick Tardif qui considère que la situation n’a pas la gravité dénoncée par Mme Ferron et qu’un remède pouvait exister. [ 17 ] Mme Ferron ne peut réclamer en totalité la dépréciation de son véhicule lors de la revente. M.
Benoit Bédard, directeur des ventes chez Infiniti Québec, qui acquiert le véhicule ne se prononce pas pour affirmer qu’une dépréciation était appliquée pour tenir compte du travail inapproprié de M. Gbekou. [ 18 ] Mme Ferron ayant utilisé le véhicule pour ses fins personnelles ne peut réclamer une
partie aussi substantielle de la différence des prix entre son prix d’achat en 2017 et le prix de revente en 2019. [ 19 ] Mme Ferron complète sa réclamation par des items qui font double emploi ou se contredisent. Elle réclame une indemnité pour perte de jouissance de son véhicule pendant trois jours où elle emprunte le véhicule de son conjoint.
Elle affirme d’autre part avoir été absente du travail en raison de son incapacité à l’exercer dans l’état d’esprit qu’elle ressentait par l’endommagement de son véhicule. [ 20 ] Vu l’imprécision de la preuve de l’indemnité réclamée, le Tribunal, constatant une admission de responsabilité, use de sa discrétion judiciaire et fixe à 800 $ l’indemnité qui sera due et qui portera intérêt à compter du 17 janvier 2018, sans frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la demande de Mme Chantal Ferron; CONDAMNE M.
Komi Gbekou à payer 800 $ à Mme Chantal Ferron portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 janvier 2018; LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Dates d’audience : 9 mars 2020 5 octobre 2020
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