2023 QCCQ 8026, 2023 QCCQ 8026
Opinion
Protection de la jeunesse — 234441 2023 QCCQ 8026 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-010102-202 505-41-010101-204 DATE : 15 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2014 Y Né le [...] 2012 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 al. 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant les enfants X, née le [...] 2014 et Y, né le [...] 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la situation des enfants exige la révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022. Elle soutient que les enfants évoluent bien en garde partagée malgré qu’au départ, les échanges de garde se faisaient devant le poste de police.
Y a reçu un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (T.S.A.) et bénéficiera d’un suivi pédopsychiatrique. X recevra un suivi psychologique. Les enfants sont davantage dans l’opposition lorsqu’ils se retrouvent auprès de leur mère. Le conflit parental s’est estompé, mais la situation demeure fragile. La mère doit cesser de dénigrer le père en présence des enfants et continue à travailler l’instauration d’une routine et d’un cadre adéquat pour les enfants. Le père démontre du regret quant aux gestes posés à l’égard de sa fille. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, à ce que les enfants soient confiés à leurs parents en garde partagée avec un suivi social de six mois. [ 4 ] Les parties ont signé une entente de non-présence au Tribunal conformément à l’article 95 (3) alors qu’ils sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 5 ] La preuve révèle que le père ne parle pas de la mère lorsque les enfants sont présents.
Cette dernière dit faire de même, pourtant, elle dénigre le milieu paternel devant les intervenantes alors que les enfants sont présents, ce qui mine sa crédibilité aux yeux du Tribunal. [ 6 ] Un éducateur fut assigné au suivi social et surtout à l’application d’un encadrement et à l’imposition de règles claires, constantes et cohérentes.
[ 7 ] Le père doit travailler à imposer des méthodes éducatives adéquates. Ce dernier comprend mieux l’importance des routines. Il reconnait avoir été lui-même victime d’abus physiques et que l’utilisation de la violence comme correction était une erreur. [ 8 ] La mère peine toujours à imposer des règles claires, constantes et cohérentes aux enfants. Elle a plutôt tendance à hausser la voix, ce qu’elle devra travailler. [ 9 ] X mentionne qu’encore à ce jour, elle a envie de vomir lorsqu’elle va chez son père.
Elle reçoit des services d’une nutritionniste et est dans l’attente pour un suivi psychologique. [ 10 ] Y reçoit les services d’orthophonie à l’école en sus d’un suivi pédopsychiatrique au Centre hospitalier A. [ 11 ] Les enfants font plus d’activités ludiques avec leur père. [ 12 ] Dû au manque d’encadrement dans le milieu maternel, il y a davantage de violence entre les enfants.
Ils peuvent reproduire certains gestes de violence qu’ils ont vus ou subis, et ce, particulièrement en ce qui concerne X. [ 13 ] Cependant, le père a compris et modifié, depuis un moment, ses méthodes disciplinaires, ce qui est dans l’intérêt supérieur des enfants. [ 14 ] Les séquelles reliées aux abus physiques sont encore bien présentes chez X. Elle est encore nerveuse d’aller chez son père. Une réparation de leur relation devra être faite, lorsque celle-ci sera prête. [ 15 ] La communication aide à atténuer les tensions entre les parents, ce qui est aussi dans l’intérêt supérieur des enfants.
À ce titre, des rencontres de coparentalité demeurent mandatoires. [ 16 ] Ainsi, malgré des progrès certains, la situation demeure fragile et le travail reste à parfaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022; [ 20 ] ORDONNE que les enfants soient confiés en garde partagée, en alternance chaque semaine ou selon toute autre modalité que pourraient convenir les parties; [ 21 ] PREND ACTE qu’à l’heure actuelle, les modalités de garde sont à raison d’une (1) semaine en alternance; [ 22 ] ORDONNE que les parents des enfants participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 24 ] ORDONNE que les parents des enfants se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 25 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer en présence des enfants; [ 26 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état et que X assiste à tous ses rendez-vous, indépendamment du milieu familial où elle se trouve à cette date; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Adrienne Fournier-Sirois
Procureure de la Directrice Me Jonathan Lefrançois Procureur des enfants Me Geneviève Robillard Procureure de la mère Me Lucie Gaucher Procureure du père Date d’audience : 15 mai 2023
Loading document…