2022 QCCA 127, 2022 QCCA 127
Opinion
Turgeon c. R. 2022 QCCA 127 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003738-205 , 200-10-003774-200 (200-01-219782-186) DATE : 27 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. N o : 200-10-003738-205 DENIS TURGEON APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTERVENANT – intervenant N o : 200-10-003774-200 DENIS TURGEON APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Alain Morand) [1] , le déclarant coupable de deux chefs de possession de cocaïne et de méthamphétamine en vue d’en faire le trafic, contrevenant ainsi à l’ article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [2] (« la Loi ») . [ 2 ] En appel des verdicts de culpabilité, l’appelant soulève trois moyens. Les deux premiers visent la légalité de la preuve obtenue lors de l’exécution de mandats. Il soutient d’abord que le juge gestionnaire Jean Asselin, j.c.q., a erré en rejetant sa requête en exclusion de la preuve et en décidant que les motifs au soutien des demandes de mandat étaient suffisants et démontraient l’existence de motifs raisonnables de croire que l’appelant se livrait au trafic de stupéfiants.
Il conteste ensuite la décision du juge d’instance Alain Morand de rejeter une seconde requête en exclusion de la preuve basée sur des faits nouveaux. Finalement, son troisième moyen concerne le rejet de sa requête pour obtenir la permission de contre-interroger les analystes du ministère de Santé Canada. [ 3 ] La Cour est d’avis que les juges Asselin et Morand n’ont commis aucune erreur révisable en rejetant les requêtes en exclusion de la preuve présentées par l’appelant.
Quant au troisième motif, la Cour estime que le juge Morand a judiciairement exercé sa discrétion en refusant à l’appelant la permission de contre-interroger les analystes des substances saisies. Requête en exclusion de la preuve : décision du juge Asselin du 9 novembre 2018. [ 4 ] Soutenant l’insuffisance des motifs ayant mené à la délivrance des autorisations et ordonnances judiciaires délivrées par les juges de paix, l’appelant demande en première instance l’exclusion de la preuve obtenue au moyen de l’exécution de mandats de perquisition. Dans une décision fouillée, le juge Asselin rejette cette demande.
Même s’il reconnaît que l’appelant avait une expectative raisonnable de vie privée dans l’appartement servant de cache de drogues, sis au 12, rue Maurice-de-Celles, il conclut que les autorisations et ordonnances judiciaires ont été délivrées sur la base de motifs suffisants.
[ 5 ] Le juge Asselin fait une revue minutieuse des faits, de l’enquête policière et des principes juridiques applicables en matière de mandat de perquisition, mandat général et ordonnance de communication en se référant notamment aux principes émis dans les arrêts Araujo [3] , Morelli [4] , Cole [5] et Grant [6] de la Cour suprême. Selon lui, l’ensemble de la trame factuelle alléguée aux demandes assermentées présente suffisamment de motifs raisonnables à leur soutien et qu’il n’y a ainsi pas lieu, à
titre de juge réviseur, de revoir les autorisations judiciaires accordées par les juges de paix. Il ajoute que l’appelant n’a pas établi par prépondérance de preuve que les policiers ont voulu induire les juges de paix en erreur en présentant des allégations stéréotypées et tendancieuses dans le cadre de leurs déclarations assermentées. [ 6 ] Le juge retient particulièrement que les informations obtenues des sources policières ont été corroborées par l’enquête, notamment la surveillance physique de l’appelant.
Celle-ci révèle ses nombreux va-et-vient entre la cache, des endroits isolés où il y rencontre diverses personnes pour de très courts laps de temps (parfois avec des sacs et objets), ses visites avec deux personnes connues et liées au monde criminalisé en matière de stupéfiants ainsi que ses antécédents criminels de trafic de drogues. [ 7 ] Devant la Cour, l’appelant soutient principalement que le juge Asselin aurait dû conclure à une violation de ses droits fondamentaux menant à l’exclusion de la preuve obtenue, puisque les informations fournies par les sources anonymes n’auraient pas été suffisamment corroborées par l’enquête et que ses déplacements de courte durée ne pouvaient raisonnablement mener les policiers sur la piste d’un comportement criminel. [ 8 ] La loi accorde aux autorisations judiciaires une apparence de validité [7] .
Il appartenait à l’appelant qui en demandait la révision, de détruire cette apparence en démontrant par prépondérance des probabilités que le mandat ou l’ordonnance n’aurait pas dû être délivré sur la base des faits soumis. Si cette tentative échoue, l’autorisation ne peut être invalidée.
Le rôle du juge réviseur est en effet circonscrit à examiner la dénonciation afin de vérifier « s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de délivrer le mandat » [8] et non pas à se substituer au juge émetteur en se demandant s’il aurait lui-même délivré le mandat [9] . [ 9 ] Le juge Asselin a bien appliqué ces principes et ses conclusions de fait méritent déférence en appel.
Ce n’est qu’en présence d’une erreur de droit déterminante, d’une appréciation de la preuve qui révèle une erreur manifeste et déterminante ou lorsque le juge omet de tenir compte d’un élément pertinent dans le cadre de son analyse que la Cour sera justifiée d’intervenir [10] . Tel n’est pas le cas en l’instance alors que les autorisations judiciaires ont été accordées sur la base d’une enquête policière sérieuse dont les détails étaient exposés avec minutie dans les différentes dénonciations.
Requête en exclusion de la preuve : décision du juge Morand du 29 janvier 2019. [ 10 ] Au procès, l’appelant a présenté une seconde requête en exclusion de la preuve et en arrêt des procédures, cette fois basée sur des faits qu’il aurait appris lors du témoignage de la propriétaire de l’immeuble où se trouvait la cache.
Il s’attarde notamment au rôle de la propriétaire dans l’enquête, à l’existence de caméras de surveillance au 12, rue Maurice-de-Celles à l’insu des locataires, au fait que les images vidéo des caméras de surveillance sont enregistrées dans un ordinateur, lui-même conservé dans le local de conciergerie situé au 14, rue Maurice-de-Celles, immeuble voisin appartenant à la même propriétaire.
L’appelant ajoute que la clé passe-partout, obtenue par les policiers à la suite de la délivrance d’un mandat, donnait accès aux deux adresses. [ 11 ] Devant la Cour, l’appelant reprend les mêmes arguments et reproche au juge de ne pas avoir déterminé que la propriétaire, compte tenu de son implication dans l’enquête policière, était devenue une agente de l’État et qu’ainsi, sa décision de réactiver les caméras de surveillance à la suite de sa première rencontre avec les policiers constituait un geste soumis à la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte »).
Il soutient de plus que les policiers ne disposaient d’aucun mandat pour entrer avec un passe-partout au 14, rue Maurice-de-Celles et y copier les enregistrements vidéo des caméras de surveillance contenus dans l’ordinateur sur place. [ 12 ] Après avoir lui aussi minutieusement analysé les faits, le juge Morand, citant l’arrêt Edwards [11] , détermine que l’appelant n’avait aucune expectative de vie privée au 14, rue Maurice-de-Celles puisque la preuve ne démontre pas qu’il y avait accès ou même déjà circulé. Partant, il ne peut prétendre à une violation de ses droits prévus à l’
article 8 de la Charte en lien avec cet endroit. Il conclut qu’en l’espèce, la propriétaire ne peut être considérée comme un agent de l’État. Selon lui, les actions des policiers à cette adresse n’ont pas porté atteinte à un droit personnel de l’accusé et que c’est à l’initiative de la propriétaire, à sa demande et avec son autorisation, que les enquêteurs vont récupérer les enregistrements au 14, rue Maurice-de-Celles. Ils sont alors en possession d’un passe-partout remis volontairement par la propriétaire elle-même, qui leur permettait l’accès à l’un et l’autre des deux immeubles.
Finalement, il détermine que le défaut de mentionner aussi le 14, rue Maurice-de-Celles dans la demande d’autorisation judiciaire pour l’obtention du passe- partout et le fait que le système d’enregistrement se trouve physiquement dans l’immeuble adjacent revêt un caractère secondaire plutôt que fondamental. [ 13 ] Tout comme le juge Asselin, le juge Morand reconnaît que l’appelant possède une attente raisonnable de vie privée à l’égard de l’appartement servant de cache au 12, Maurice-de-Celles, même si les lieux ne lui appartenaient pas et qu’il n’en était pas locataire.
Outre de relever que plusieurs affirmations de l’appelant sont inexactes et non conformes à la preuve, il détermine, à la lumière des faits présentés, que les agents de la paix ont demandé et obtenu les autorisations judiciaires pour recueillir les bandes vidéo à divers moments, prendre possession du passe-partout et circuler dans les espaces communs du 12, rue Maurice-de-Celles. A son avis, la fouille a été effectuée de manière conforme et raisonnable et sans qu’il y ait eu atteinte à un droit personnel de l’accusé. Il poursuit néanmoins son analyse en indiquant que s’il avait conclu à une violation de l’
article 8 de la Charte , il aurait décidé que c’est l’exclusion de la preuve qui aurait été de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [ 14 ] La Cour d’appel ne doit généralement pas intervenir à l’égard de conclusion relative à l’existence ou non d’un rapport mandant- mandataire entre un citoyen et l’État, à moins qu’il ne soit démontré que la preuve pouvait étayer cette conclusion [12] . L’appelant échoue à nous convaincre que la preuve ne pouvait étayer la conclusion du juge Morand quant à la qualité en laquelle la propriétaire a agi dans cette affaire.
De même, le juge n’a commis aucune erreur révisable en décidant que les policiers ont agi sur la base de mandats valides qui décrivaient de manière suffisamment précise ce qu’ils désiraient obtenir. Le fait que les policiers aient pénétré avec l’accord de la propriétaire au 14, Maurice-de-Celles pour obtenir les enregistrements vidéo du 12, Maurice-de-Celles est accessoire au débat puisque, non seulement l’appelant n’avait aucune expectative de vie privée au premier endroit mais qu’aussi, un mandat avait été délivré pour obtenir les images captées par les caméras de surveillance en place au 12, Maurice-de-Celles.
[ 15 ] Ce second moyen doit donc échouer.
Requête pour contre-interroger les analystes : décision du juge Morand du 5 novembre 2019. [ 16 ] Finalement, l’appelant porte en appel la décision du juge Morand qui rejette sa requête pour permission de contre-interroger les analystes ayant procédé à l’analyse des substances saisies et confectionné un certificat visant à en confirmer la nature. [ 17 ] Après avoir demandé et reçu environ 2 000 documents, dont les feuilles de travail des analystes, les documents d’application générale ainsi que les protocoles et méthodes suivis pour la confection des certificats déposés au dossier, l’appelant, s’appuyant sur le paragraphe 51(2) de la Loi , demande la permission de contre-interroger les analystes, auteurs des certificats afin d’obtenir une preuve contraire lui permettant de réfuter la présomption d’exactitude qui leur est attribuée.
Il spécifie que deux des 2 000 documents ne contenaient pas les informations requises quant à l’échantillon type utilisé, ce qui l’empêchait de comprendre adéquatement le processus d’analyse et d’évaluer la valeur probante des certificats et formule une objection générale quant à la qualité d’expert des analystes. [ 18 ] Le paragraphe 51(1) de la Loi prévoit qu’un certificat d’analyse « (…) sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire ».
Un certificat d’analyse constitue une preuve prima facie de l’exactitude des résultats qui y sont indiqués. [ 19 ] Cette présomption simple peut être renversée par présentation d’une preuve contraire suffisamment sérieuse pour soulever la possibilité d’une contradiction raisonnable ou enc ore qui tend à miner l’admissibilité ou la force probante des certificats [13] . Celle-ci peut aussi être relative à l’analyste lui-même, sa compétence, son intégrité ou les procédures suivies pour tirer ses conclusions [14] .
La jurisprudence a déjà établi que des spéculations, hypothèses ou conjectures ne franchissaient pas ce seuil [15] . [ 20 ] Il est acquis que l’objectif principal du législateur en cette matière est d’éviter que le temps et l’expertise des analystes, qui effectuent des centaines d’analyses par années, soient utilisés à mauvais escient et qu’ils soient ainsi contraints de témoigner sur les résultats consignés à leurs certificats, à moins qu’il n’existe des raisons valables de mettre en doute leur fiabilité ou leur exactitude [16] . Il en va aussi de l’économie des ressources judiciaires.
Cette façon de procéder ne met pas en cause le droit de l’accusé à une défense pleine et entière puisque le contre-interrogatoire peut être permis en certaines circonstances [17] . [ 21 ] Le paragraphe 51(2) de la Loi autorise le contre-interrogatoire de l’analyste avec la permission du tribunal et il relève du pouvoir discrétionnaire du juge de l’accorder. En l’instance, le juge Morand considère que les motifs invoqués par l’appelant sont insuffisants et que les éléments de preuve avancés sont « parcellaires et incomplets ».
Il rappelle que l’appelant n’a pas produit d’expertise pour clarifier sa position et ne s’est pas prévalu de son droit de procéder à une analyse indépendante des échantillons comme le lui permet l’
article 605 C.cr .
Finalement, le juge Morand constate que l’appelant n’a présenté aucune preuve permettant de mettre en doute la compétence des analystes en cause. [ 22 ] En somme, l’appelant n’a pas su convaincre le juge Morand qu’il y avait apparence d’erreur dans l’analyse des substances ou qu’il existait, à première vue, des motifs l’autorisant à exercer sa discrétion de permettre un contre-interrogatoire des analystes en raison de la fiabilité douteuse des résultats. [ 23 ] Il serait contraire à l’intention du législateur de permettre l’interrogatoire d’un analyste dans ce contexte afin de tenter d’obtenir de la preuve sans autre fondement objectif relatif à la validité des résultats contenus dans le certificat [18] .
L’appelant ne réussit pas à nous convaincre que le juge Morand n’a pas exercé sa discrétion de manière judiciaire [19] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier 200-10-003738-205 : [ 24 ] REJETTE l’appel. Dossier 200-10-003774-200 : [ 25 ] REJETTE la requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Mathieu Giroux Pour l’appelant Me Régis Boisvert DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Me Émilie Tremblay
Me Ian Demers MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour l’intervenant Date d’audience : 24 janvier 2022
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