2012 QCCQ 8997, 2012 QCCQ 8997
Opinion
Protection de la jeunesse — 122645 2012 QCCQ 8997 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001356-119 DATE : 14 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, JCQ ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau ville A , district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 2002, L'ENFANT ;
-et- A PÈRE; -et- B MÈRE. -et- C MIS EN CAUSE ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 10 MAI 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête amendée en révision et en prolongation d'ordonnance concernant cet enfant né le […] 2002. [ 2 ] La mère est présente et représentée par Me Pascale Tremblay. Le père est présent et n'est pas représenté par avocat. L'enfant est représenté par Me Marthe Vachon.
Le mis en cause est absent. [ 3 ] Soulignons que la présente enquête a débuté le 22 mars 2012 pour être ajournée à ce jour. Le 22 mars 2012, le mis en cause C était présent et non représenté. [ 4 ] Les parties ont convenu de procéder par voie de certaines admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ➢ Un rapport de réadaptation externe daté du 15 mars 2012 et signé par Mme [intervenante 2] . ➢ Différents documents émanant d'intervenants de l'école fréquentée par l'enfant. ➢ Un rapport de révision daté du 12 mars 2012 et signé par Mme [intervenante 1] . ➢ Un addenda au rapport de révision du 12 mars 2012, daté du 3 mai 2012 et signé par Mme [intervenante 1] . [ 5 ] Spécifions que toutes les parties consentent aux conclusions recherchées. [ 6 ] La situation de l'enfant est connue du Tribunal depuis juin 2011.
À cette époque, le Tribunal, tout en déclarant que la sécurité et le développement de l'enfant étaient compromis, confiait l'enfant à sa mère pendant une période de six mois. [ 7 ] À cette époque, le Tribunal retenait ceci: Pour bien comprendre l'état de la situation, il y a lieu de spécifier que l'enfant reçoit des soins pour le diabète et l'épilepsie. Le diagnostic concernant le diabète remonte à environ seize mois. Depuis, l'enfant reçoit une médication. Celle-ci fait l'objet de bien des interrogations de la part de la mère et de son conjoint.
Selon eux, cette situation coïncide avec un changement radical chez l'enfant depuis qu'il reçoit une médication pour contrer son diabète. Ils rapportent que son tempérament est à ce point particulier qu'on doit prendre des moyens radicaux pour tenter de contrer ses crises. Il
en a été ainsi lorsqu'on a dû avoir recours à du ruban adhésif pour l'empêcher de persister lors d'une crise où il brisait les objets dans sa chambre. Il est de plus rapporté par le mis en cause que dès qu'il fait l'objet de contradiction, l'enfant devient agressif et violent, allant même jusqu'à tirer des objets se trouvant sous sa main. Il souligne qu'il en a d'ailleurs lui-même été victime. Il nie avoir eu recours à de la violence envers l'enfant et en veut pour preuve qu'il est père de trois autres enfants sur qui il ne s'est jamais livré à des actes d'agression.
Il rapporte que la personnalité de l'enfant fait cependant en sorte qu'il doit avoir recours à certains moyens pour le contrôler physiquement afin de mettre fin à ses crises. Il tient de plus à souligner que l'enfant a vécu des situations particulières dans son milieu scolaire qui ont fait en sorte que des interventions directes ont été prises à son endroit. Cela a eu pour conséquence de l'isoler des autres enfants et en quelque sorte de lui faire perdre des amis. Cette situation est à ce point dramatique que, selon lui, l'enfant n'a plus d'amis et fait l'objet d'isolement.
Cependant, l'enfant a été changé d'école le 2 mai dernier et il fréquente présentement l'école A . L'enseignante D souligne que depuis ce temps, l'enfant continue à éprouver des difficultés relationnelles avec ses pairs. Il lui arrive toujours de déformer la vérité à son avantage. Elle souligne cependant qu'après discussion, il finit par avouer la vérité. Elle a de plus remarqué qu'il démontre de l'impulsivité et adopte facilement des comportements négatifs pour imiter d'autres enfants.
Elle conclut par ailleurs à un changement positif depuis son arrivée au Centre d'aide car il répond bien au contexte d'encadrement. Pour le Dr.Milot, les comportements d'impulsivité qui ont été observés à l'école ne sont pas associés à un mauvais contrôle de son diabète. La mère de l'enfant et son conjoint, sans mettre en doute cette opinion, apprécieraient que l'enfant puisse bénéficier d'évaluations supplémentaires afin de bien circonscrire les raisons de ces attitudes pour le moins particulières.
Pour sa part, le père de l'enfant, sans avoir eu connaissance de certains faits qui lui ont été rapportés, considère que son enfant se comporte bien quand il est avec lui. Ils ont été cependant privés de contacts pendant une certaine période puisque le père n'était pas en mesure de subvenir aux besoins de l'enfant concernant les traitements qu'il devait recevoir pour son diabète. Il a de plus appris à intervenir en prodiguant à l'enfant les soins nécessaires dus à son état.
Bien que par le passé, il reconnaisse que ses relations avec le nouveau conjoint de son ex-épouse étaient tendues, il ne démontre aucune agressivité à son endroit et n'est pas en mesure de confirmer si celui-ci fait preuve de violence excessive envers son enfant. [ 8 ] Voilà donc les principaux faits qui ont fait en sorte que le Tribunal a opté pour confier l'enfant à sa mère. [ 9 ] Cependant, au cours de l'ordonnance et ce, sans que les intervenants en soient informés, la mère a d'elle-même confié l'enfant au père, considérant qu'il était plus apte à s'en occuper.
Cependant, la situation a pris un tournant pour le moins inusité puisque les autorités de l'école fréquentée par l'enfant ont considéré que le père avait des agissements inappropriés dans la façon d'aborder les professeurs et les autorités de l'école.
La situation a dégénéré à un point où le père fait face à des accusations en chambre criminelle faisant état de harcèlement envers les autorités de l'école. [ 10 ] Il a été remis en liberté et a contracté un engagement où il lui est interdit de se rendre à l'école et de communiquer avec les intervenants scolaires. [ 11 ] Malheureusement, une deuxième série d'événements s'est produite et le père s'est retrouvé à nouveau accusé d'infractions en lien avec les responsables de l'école fréquentée par son fils. [ 12 ] Au cours de l'automne et de l'hiver 2011-2012, le Tribunal peut affirmer que la situation n'a pas été facile puisque la situation est revenue à quelques occasions devant le Tribunal pour ajuster les décisions en fonction de confier l'enfant au père ou à la mère. [ 13 ] Finalement, c'est la mère qui a pris l'initiative de cesser temporairement son emploi afin de prendre le contrôle de la situation et s'occuper de son fils de façon continue.
Nous sommes alors le 23 février 2012. [ 14 ] Évidemment, toute cette situation n'a pas été sans créer un certain mécontentement chez le père qui considérait ne plus avoir droit au chapitre. [ 15 ] Bien que les contacts avec l'enfant étaient toujours permis, il s'est produit une situation où le père aurait tenu devant l'enfant des propos qui laissaient croire qu'il pouvait s'enlever la vie.
Cette situation a été rapportée par l'enfant de sorte que des mesures ont été prises afin que le père ait droit à des contacts mais supervisés avec des tierces personnes. [ 16 ] C'est donc avec cette trame factuelle qu'a débuté l'audition de la requête le 22 mars dernier alors que les parties ont eu à s'exprimer sur ces évènements. [ 17 ] Bien entendu, le père de l'enfant a tenu à nuancer ses propos et à laisser savoir qu'il n'était aucunement dans ses intentions de poser un tel geste et encore moins de terroriser son enfant avec de tels propos. [ 18 ] À la reprise de l'audition de la requête, le Tribunal a été informé par l'intervenante que les contacts supervisés par une tierce personne ont permis de constater qu'il existe un fort lien d'attachement entre l'enfant et le père.
Tout au long de ces observations, les intervenants ont été à même d'apprécier que le père était même en mesure d'apporter des correctifs aux agissements de l'enfant. [ 19 ] Il en a été ainsi suite à un événement où l'enfant a fait preuve de violence envers un autre enfant à l'école. Le père a vivement dénoncé son désaccord à son fils sur sa façon de voir les choses. [ 20 ] Soulignons que les parties ont eu l'opportunité de se faire entendre sur les allégations de la requête qui a été initiée le 7 mars 2012.
Il est évident que la situation a évolué depuis et le Tribunal a été à même d'apprécier que le temps a fait son œuvre puisque la
situation semble s'être replacée. [ 21 ] Conséquemment, l'enfant aurait trouvé une certaine stabilité en se demeurant chez sa mère. Il désire cependant avoir des contacts plus fréquents avec son père et il en est de même pour ce dernier qui estime que la situation devrait être replacée dans l'état où elle était avant l'événement de mars 2012. [ 22 ] Le Tribunal partage cet avis. [ 23 ] En effet, le Tribunal estime que le lien entre l'enfant et le père fait en sorte qu'il y a lieu de privilégier des contacts sans la supervision d'une tierce personne.
D'ailleurs, l'intervenante au dossier a témoigné dans ce sens. [ 24 ] Reste à espérer qu'au cours des prochains mois, la situation restera comme elle est actuellement et que les parties n'auront pas à revenir devant le Tribunal pour redéfinir la nature des contacts. [ 25 ] Le Tribunal tient de plus à spécifier que le conjoint de la mère est mis en cause dans la présente situation et que des conclusions s'appliquent à son endroit.
Celui-ci devra donc faire preuve de courtoisie envers les intervenants puisqu'il a à répondre et collaborer avec eux. [ 26 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 28 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 2 juin 2011; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 30 ] CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 30 novembre 2012; [ 31 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et PREND ACTE que sera réévaluée la nature des contacts du père et de l'enfant afin de revenir à la situation qui prévalait avant l'ordonnance du 22 mars 2012; [ 32 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de respecter les modalités de contacts établies entre l'enfant et son père; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un service d'aide éducative dans son milieu de vie pendant cette période; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'une évaluation en pédopsychiatrie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 36 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'une évaluation en neuropsychologie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] ORDONNE aux parents et au mis en cause de participer et de s'impliquer activement dans le plan d'intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et PREND ACTE de leur engagement à s'y soumettre; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant, à ses parents et au mis en cause au cours de cette période; [ 39 ] ORDONNE à l'enfant, à ses parents et au mis en cause de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC
C.J. A Me Pascale Tremblay (mère) Père Mis en cause Me Marthe Vachon (enfant) Me Kathy Beaumont (DPJ) /jg Dates d’audiences: 22 mars 2012 et 10 mai 2012
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