2022 QCCQ 7902, 2022 QCCQ 7902
Opinion
Protection de la jeunesse — 224076 2022 QCCQ 7902 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-010885-228 DATE : 8 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le […] 2011 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 10 ans, demeure avec son père ainsi que son frère aîné.
Les parents sont séparés et la mère habite au pays A depuis environ trois ans. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. [ 3 ] L'audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection du frère aîné de l’enfant Y . [ 4 ] La Directrice allègue essentiellement que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de négligence sur le plan physique et de mauvais traitements psychologiques, et ce, en raison des problèmes de santé mentale du père. [ 5 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que les enfants soient confiés à la grand-mère maternelle (la grand-mère) avec un suivi social pour une durée de huit mois. [ 6 ] Les parties consentent à la demande de la Directrice. [ 7 ] La situation des enfants est bien connue de la Directrice et des mesures de protection ont été appliquées en 2017. Le dossier est toutefois fermé en 2021. [ 8 ] La preuve révèle que le 28 mars 2022, la Directrice intervient en urgence auprès des enfants.
À ce moment, le père doit être hospitalisé en raison de comportements psychotiques. [ 9 ] Les enfants rapportent que le père a des comportements étranges depuis envi-ron deux semaines. Il a des tics nerveux, semble stressé et ne prend pas sa médica-tion. Les enfants disent craindre de perdre leur logement et que leurs animaux meurent. [ 10 ] La grand-mère, une personne très significative pour les enfants, et ce, depuis plusieurs années, rapporte que le père peut insulter ses enfants et tenir des propos inappropriés. [ 11 ] Le 31 mars 2022, le Tribunal confie provisoirement les enfants à la grand-mère.
Des contacts supervisés avec le père sont également ordonnés. [ 12 ] Lorsque la Directrice se présente pour récupérer les effets personnels des enfants au logement du père, elle constate que les
lieux sont insalubres. Des pigeons, des lapins et une perruche errent dans l’appartement et des bébés lapins sont morts dans une cage. [ 13 ] Il y a plusieurs mégots de cigarettes au sol et des bouteilles de vin éparpillées un peu partout. Les matelas sont par terre et n’ont pas de draps et il n’y a que peu de vêtements pour les enfants. [ 14 ] L’évaluation révèle, que, quelques mois auparavant, le père a dû être hospitalisé du 21 octobre au 1 er novembre 2021 pour un trouble dépressif persistant et des enjeux de personnalité dépendante, passive et agressive.
Lors de l’hospitalisation du 28 mars 2022, l’on diagnostique des manies psychotiques ainsi qu’une hypothèse de bipolarité. [ 15 ] De plus, la Directrice apprend que depuis le mois d’octobre 2021, les policiers ont dû intervenir à six reprises pour des évènements d’état mental perturbé ainsi que pour une situation d’agression armée du père à l’égard d’une voisine. [ 16 ] La Directrice rencontre le père le 7 avril 2022, alors que sa situation est plus stable.
Il mentionne vouloir reprendre ses enfants à sa sortie et s’inquiète du fait qu’ils sont chez la grand-mère, mentionnant qu’elle est stressée et qu’elle consomme de la cocaïne et qu’elle a voulu les tuer. Ces inquiétudes demeurent toutefois non fondées. [ 17 ] L’intervention antérieure de la Directrice démontre que les enfants vivent de l’instabilité depuis plusieurs années. Par le passé, une situation de mauvais traitements psychologiques avait été retenue, notamment parce que le père empêchait les contacts avec la grand-mère.
En effet, suite à une situation d’abus physiques de la mère à l’égard des enfants et à son départ pour le pays A, le père refusait que les enfants puisse avoir des contacts avec leur grand-mère. [ 18 ] La mère a refait sa vie au pays A et prend des nouvelles de ses enfants par l’entremise de la grand-mère. [ 19 ] À partir du 25 mai 2022, le père bénéficie de contacts supervisés avec ses enfants. Lors des visites, il démontre des signes de fatigue et peut mettre fin à la rencontre avant l’heure prévue. [ 20 ] La situation du père demeure instable.
Il consomme cannabis et alcool en grande quantité depuis sa sortie de l’hôpital. Les professionnels tentent de le sensibiliser quant à l’importance d’être sobre lors des visites. À partir du mois de juin, les contacts sont plus positifs. [ 21 ] Le 14 juin, la Directrice visite l’appartement du père. Elle y constate la présence de plusieurs animaux ainsi que plusieurs bouteilles d’alcool sur le comptoir et la table de cuisine. [ 22 ] La grand-mère collabore à l’intervention de la Directrice.
Elle se veut rassurante pour les enfants et s’occupe de leurs nombreux rendez-vous. [ 23 ] Le père continue de recevoir un suivi externe en psychiatrie. [ 24 ] Le Tribunal partage l’analyse clinique de la Directrice : Lors de notre évaluation, nous avons déterminé que nous sommes face à une situation de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan physique. Il en ressort que la chronicité dans la situation de fragilité au niveau de la santé mentale du père a un impact important sur le développement des enfants.
Actuellement, la gravité de la situation amène monsieur à ne pas être en mesure de répondre aux besoins de ses enfants. Cela vient appuyer l’aspect de la négligence sur le plan physique. En effet, la non-disponibilité de monsieur dans les dernières semaines vient expliquer la désorganisation et l’insalubrité constatées dans son logement. Nous ne doutons pas du souci du père du bien-être de ses enfants. Par contre, monsieur a besoin de prendre soin de lui et de stabiliser son état afin d’être sécurisant pour ses enfants.
Y et X sont deux enfants, dans la préadolescence, qui ont besoin de pouvoir s’identifier à un donneur de soin stable et constant, autant dans l’encadrement que dans la réponse à leur besoin affectif. En effet, les enfants sont exposés à l’instabilité et aux changements d’humeur du père depuis des années. Cela les amène à vivre plusieurs déceptions et ruptures de liens. Ils ont besoin d’être supportés dans ce qu’ils ont vécu et doivent sentir qu’ils peuvent se déposer dans un milieu.
Pour ce faire, nous devrons accompagner le père dans la compréhension du besoin de stabilité chez ses enfants. [1] [ 25 ] La situation des enfants commande l’intervention de la Directrice.
La preuve démontre que leur sécurité et leur développement sont compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques ainsi que de négligence sur le plan physique. [ 26 ] La grand-mère offre aux enfants un milieu aimant et sécurisant, leur permettant de s’apaiser. [ 27 ] Le Tribunal se questionne grandement sur les motifs pour lesquels la Directrice a décidé de se retirer de la vie de la famille en 2021, la preuve étant muette sur cet aspect.
Les enfants se sont retrouvés, une fois de plus, dans une situation à risque et précaire ce qui a certainement causé un préjudice. [ 28 ] La Directrice devra mettre en place un suivi constant et également s’assurer que les contacts répondent au meilleur intérêt des enfants. [ 29 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 30 ] ACCUEILLE la demande; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : - 38b)1)i) : négligence sur le plan physique; - 38c) : mauvais traitements psychologiques. [ 32 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses traitements; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 38 ] LE TOUT , pour une durée de huit mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la D.P.J. Me Catherine Pilon Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date d’audience : 8 juillet 2022 Jugement signé le : 26 juillet 2022
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