2018 QCCA 1634, 2018 QCCA 1634
Opinion
Foroughi c. Université de Montréal (Faculté de médecine) 2018 QCCA 1634 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027757-186 (500-17-076410-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT YASMINE FOROUGHI Me JACQUES CASTONGUAY (Mercier Leduc) INTIMÉE AVOCATE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL (FACULTÉ DE MÉDECINE) Me Julie-martine Loranger Me PASCALE KLESS-THEMENS (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 16 juillet 2018 par l’honorable Chantal Chatelain de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 2, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 15 Continuation de l’audience du 25 septembre 2018. La présence des parties n’est pas requise, aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 16 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Chatelain), lequel rejette sa requête en nullité à l’égard de la décision de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal (la Faculté) de l’exclure du programme de formation postdoctorale en radiologie diagnostique. [ 2 ] Dans un jugement minutieux qui reprend toutes les étapes d’évaluation et de révision franchies avant que la Faculté ne décide d’exclure la requérante du programme, la juge analyse les reproches formulés à l’égard d’agissements arbitraires, abusifs et de mauvaise foi de la Faculté et rejette la requête en nullité avec motifs détaillés à l’appui. [ 3 ] Insatisfaite du résultat, la requérante soulève les mêmes arguments qui ont été rejetés par la juge de la Cour supérieure, non sans que cette dernière ait pris la peine de rappeler le pouvoir limité d’intervention dont dispose les tribunaux de révision judiciaire à l’égard des décisions des institutions d’enseignement [1] . [ 4 ] L’appel de ce jugement obéit aux critères de l’article 30 al. 2 (5) et al. 3 du Code de procédure civile [2] .
Ainsi, pour obtenir la permission recherchée, la requérante doit démontrer, au-delà d’allégations d’erreurs de droit ou de fait, que le pourvoi soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, à savoir une question de principe ou d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, ou encore que le jugement s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou qu’il apparaît entaché d’une faiblesse grave [3] .
La permission d’appeler ne sera par ailleurs accordée que si l’appel est dans l’intérêt de la justice et qu’il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [4] . [ 5 ] Or, ici, la requérante ne démontre pas que ces critères sont satisfaits. [ 6 ] Il n’y a pas en l’espèce de question nouvelle ou de question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ni de question de principe qui transcende le seul intérêt de la requérante [5] .
S’il est indéniable que la décision aura un impact sur la carrière de médecin de la requérante, cela ne suffit pas à en faire une question de principe, d’autant que les moyens soulevés sont voués à l’échec et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler du jugement rendu le 16 juillet 2018 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Chantal Chatelain); [ 8 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE.
GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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