2018 QCCA 1046, 2018 QCCA 1046
Opinion
Droit de la famille — 181335 2018 QCCA 1046 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027089-176 (450-12-019961-004) DATE : 18 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. P… L… APPELANT – défendeur c. D… B... INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Charles Ouellet), lequel prononce le divorce des parties et en établit les mesures accessoires. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Savard et Gagné, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en
partie à la seule fin de remplacer les paragraphes [103.7], [103.8], [104.1], [106] et [107] du dispositif du jugement par les paragraphes suivants : [103.7] ORDONNE que la demanderesse transfère au REER du défendeur, en remplissant les formulaires fiscaux appropriés, une somme de 37 115,50 $ avec intérêts au taux légal depuis le 27 janvier 2016; [103.8] ORDONNE le partage des droits accumulés au
titre du régime de retraite de la demanderesse à [la Compagnie A] entre le 11 juillet 1981 et le 2 mai 2000, selon la
Loi sur le partage des prestations de retraite , L.C. 1992, ch. 46 ; [104.1] DÉCLARE que le défendeur doit à la demanderesse la somme de 7 806,44 $ à la suite de la liquidation et du partage de la société d’acquêts; [106] OPÈRE compensation entre les montants de 26 000 $ et 7 806,44 $ dus par le défendeur d’une part et la somme de 60 076,50 $ due par la demanderesse d’autre part ; [107] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur la somme de 26 270,06 $ avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 2 mai 2000 ; [ 4 ] LE TOUT sans frais vu le second alinéa de l’article 340 C.p.c.
MANON SAVARD, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Christian Labonté Pour l’appelant Me Pierre A. Cloutier CLOUTIER LARKIN
Pour l’intimée Date d’audience : 31 mai 2018 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 5 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Charles Ouellet), lequel prononce le divorce des parties et statue sur les mesures accessoire s [1] . [ 6 ] L’appelant et l’intimée se marient le 11 juillet 1981 et se séparent le 29 avril 2000, date à laquelle l’intimée quitte le domicile familial avec les enfants mineurs du couple. [ 7 ] Le 2 mai 2000, l’intimée introduit une demande en divorce et mesures accessoires.
Les parties conviennent de faire remonter les effets de la dissolution du mariage à cette date. [ 8 ] Le 11 août 2000, le juge Paul-Marcel Bellavance, j.c.s., homologue la convention intervenue entre les parties dans un jugement intérimaire octroyant à l’appelant l’usage de la résidence, à charge de toutes dépenses reliées au domicile; le jugement est demeuré en vigueur par la suite. [ 9 ] L’appelant dépose une défense et demande reconventionnelle en divorce contre l’intimée, dans laquelle il demande un partage inégal du patrimoine familial et que l’intimée soit privée du partage des acquêts au motif qu’elle se serait arrogé des sommes d’argent qu’elle aurait retirées des comptes conjoints des parties, du compte de la compagnie de l’appelant ainsi que des placements faits avec des « propres » de l’appelant. [ 10 ] L’intimée demande pour sa part un partage égal du patrimoine familial et de la société d’acquêts, sujet à certains ajustements concernant ce dernier item.
Elle demande aussi l’actualisation de la valeur de la résidence familiale ainsi qu’une compensation pour l’usage exclusif qu’a l’appelant de la résidence depuis dix-sept ans. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 11 ] Le juge souligne d’emblée que les procédures de divorce se sont étalées sur dix-sept ans et que la preuve présentée s’en trouve affectée [2] . [ 12 ] Il traite longuement de la crédibilité des parties. Le juge conclut que l’intimée a donné un témoignage franc et honnête et n’a « aucune hésitation à préférer [son] témoignage à celui de monsieur » [3] .
À l’inverse, il se dit peu impressionné par le comportement de l’appelant et considère sa crédibilité faible. [ 13 ] Du témoignage de l’intimée, le juge retient donc un contexte de vie commune où les parties ne faisaient pas de distinction entre les avoirs de l’un et de l’autre, déposant leurs revenus dans plusieurs comptes conjoints et utilisant les cartes de crédit l’un de l’autre.
L’appelant ne possède pas de carte de débit et l’intimée, à sa demande, retire de l’argent qu’elle lui remet [4] . [ 14 ] Le juge relate qu’en 1995, l’appelant met sur pied [la Compagnie B], une société par actions dont il est l’unique actionnaire. C’est l’intimée qui s’occupe de la tenue des livres de la société, en plus de son travail à [la Compagnie A]. L’appelant utilise sa carte et sa marge de crédit personnelles pour les dépenses de l’entreprise et l’intimée s’occupe ultérieurement du paiement des comptes.
L’appelant fait des transactions « peu orthodoxes » qui mettent l’intimée mal à l’aise et causent une véritable dispute qui est à l’origine de la rupture. À
titre d’exemple, l’appelant insiste pour faire certains contrats « au noir », demande à l’intimée de faire des retraits en argent du compte de la société pour ses dépenses et égare les états de compte ou les factures [5] . [ 15 ] Après le récit des faits, le juge se penche sur l’analyse du patrimoine familial et de la société d’acquêts. [ 16 ] Concernant la résidence familiale, il accède à la demande de l’intimée d’actualiser sa valeur à la date actuelle, soit 185 000 $ au 17 novembre 2016, pour tenir compte de l’accroissement de la valeur de l’immeuble dont les parties sont copropriétaires indivis, permet à l’appelant d’en obtenir la pleine propriété et rejette la demande d’indemnité de l’intimée qui n’avait pas réservé ce droit dans le jugement intérimaire en octroyant l’usage à l’appelant [6] . [ 17 ] Le juge établit la valeur des biens meubles à 40 000 $ et celle de la voiture de l’appelant à 12 000 $ [7] . [ 18 ] Le juge ordonne le partage à parts égales des REER accumulés durant le mariage et du fonds de pension de l’intimée.
Il consent aux modalités de partage du fonds de retraite demandées par l’intimée, soit un transfert en REER égal à la valeur due à la suite du partage du fonds [8] . [ 19 ] Dans le calcul de la valeur partageable de la [Compagnie B], qui ne vaudrait pas plus de 10 038 $ selon l’appelant, le juge inclut un montant de 80 713 $ qu’il considère être une créance que la société détient envers l’appelant, et donc un actif. Ce dernier alléguait que ce montant constituait des fonds que l’intimée s’était arrogés en imitant sa signature sur des chèques de l’entreprise.
Le juge « ne croit pas du tout les explications » de l’appelant et retient celles de l’intimée, qui a dit avoir fait les retraits à la demande de celui-ci [9] . Il conclut à une valeur partageable de 90 751 $. [ 20 ] En ce qui a trait au fonds d’investissement « Edge », le juge exerce sa discrétion et ajuste la valeur du portefeuille en fonction des pertes de valeur drastiques et contemporaines à la rupture du mariage des actions de BCE et de Nortel que détenaient les parties. Il
conclut à une valeur totale de 88 785,23 $ plutôt qu’au montant de 122 000,23 $ apparaissant au relevé du 28 avril 2000. LES QUESTIONS EN APPEL [ 21 ] L’appelant soulève les questions suivantes : Le juge de première instance a-t-il commis les erreurs de droit suivantes : 1) N’avoir accordé aucun intérêt ni indemnité additionnelle sur les sommes dues à l’appelant au
titre du partage des REER; 2) Ne pas avoir déduit de la valeur de la résidence familiale le solde de l’hypothèque la grevant; 3) Sur les modalités de partage du fonds de pension de l’intimée?
Le juge de première instance a-t-il commis des erreurs manifestes et déterminantes sur les questions suivantes : 4) La valeur de la [Compagnie B]; 5) Le refus de déduire des dettes totalisant 21 860,13 $; 6) La valeur des biens meubles et l’inclusion des outils dans ceux-ci; 7) La valeur des fonds Edge; 8) La valeur de la résidence familiale et sa date d’évaluation; 9) L’inclusion dans les actifs de l’appelant d’un montant de 8 500 $? [ 22 ] Chaque question sera traitée individuellement à l’exception des items 2 et 8 qui sont liés et seront abordés ensemble.
LA NORME D’INTERVENTION [ 23 ] La norme d’intervention en matière familiale est très sévère. En raison de la nature factuelle et discrétionnaire de ces décisions, seule une erreur de droit significative ou une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits justifie une intervention de cette Cour [10] . [ 24 ] Il est bien établi que l’évaluation de la crédibilité d’un témoin est une question de fait qui ne peut pas être modifiée en appel en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante [11] .
En effet, la Cour a une obligation de déférence « particulièrement intense » envers le juge de première instance lorsqu’il est question de l’appréciation de la crédibilité d’un témoin [12] . Cela s’explique principalement par l’expertise et la position avantageuse du juge du procès, qui a le privilège d’entendre et de voir les témoins [13] . [ 25 ] Par ailleurs, cette norme de contrôle s’explique par le fait que le juge de première instance n’a pas d’obligation de retenir la version des faits d’un témoin, même s’il n’est pas contredit [14] .
ANALYSE 1) Intérêt et indemnité additionnelle sur les sommes dues à l’appelant au
titre du partage des REER. [ 26 ] L’appelant considère que le juge aurait dû lui accorder l’intérêt et l’indemnité additionnelle sur les sommes qui lui sont dues suivant le partage des REER. [ 27 ] En principe, un juge conserve un pouvoir discrétionnaire quant à l’octroi des intérêts tout comme de l’indemnité additionnelle.
Si cette discrétion est exercée raisonnablement, la Cour n’interviendra pas [15] . [ 28 ] Bien que règle générale, les intérêts et indemnité additionnelle courent depuis la date de l’institution des procédures ou la date de cessation de vie commune [16] , l’établissement du point de départ relève de la discrétion judiciaire [17] . [ 29 ] Ici, le juge ne motive pas son refus d’accorder les intérêts et l’indemnité additionnelle, ce qui, en soi, est une erreur révisable [18] .
J’estime toutefois que les circonstances particulières du dossier ne justifient pas l’octroi d’intérêts sur le REER dès l’assignation en 2000. [ 30 ] En effet, les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle dépasseront les rendements sur les REER de l’intimée depuis cette date. Un survol des états de compte indique des rendements en dessous du taux légal de 5 %.
De plus, les longs délais pour amener la cause au procès ne devraient pas, en l’espèce, profiter à l’appelant au détriment de l’intimée, avec un rendement qui dépasse les ristournes réelles du REER. [ 31 ] Conséquemment, je suis d’avis que l’intervention de la Cour est requise uniquement pour établir le point de départ de l’intérêt au taux légal. La cause a finalement été inscrite au mérite le 19 mars 2015 et la déclaration commune de dossier complet a été déposée au dossier de première instance le 27 janvier 2016.
Il me semble équitable de retenir cette deuxième date comme point de départ des intérêts en l’espèce. L’indemnité additionnelle n’est pas accordée dans les circonstances.
2 et 8) Valeur de la résidence familiale : solde de l’hypothèque et date d’évaluation [ 32 ] L’appelant reproche également au juge de ne pas avoir déduit le solde hypothécaire de 21 152 $ grevant la résidence familiale au moment de l’introduction de l’instance dans le calcul de la valeur partageable de celle-ci, contrairement à l’obligation prévue à cet effet à l’
article 417 C.c.Q . Il considère également que le juge a erré en établissant la valeur de la résidence familiale en 2016 plutôt qu’au 2 mai 2000. [ 33 ] Les parties ont acquis la résidence familiale en copropriété indivise pendant le mariage. L’appelant en a eu l’usage exclusif et la charge pendant toute la durée des procédures. Conformément au jugement intérimaire resté en vigueur depuis la date à laquelle il a été rendu, il s’est acquitté des paiements hypothécaires [19] . La résidence familiale est libre de l’hypothèque depuis juin 2003.
L’appelant demandait que la résidence lui soit attribuée exclusivement et subsidiairement, de pouvoir acquérir la part de l’intimée sur la base de la valeur nette de l’immeuble en date du 2 mai 2000, soit 86 348 $. La valeur de 110 000 $ qu’il propose en appel est nouvelle. L’intimée demandait pour sa
part le partage égal de la résidence à sa valeur contemporaine au prononcé du divorce, soit 185 000 $. [ 34 ] Le juge établit la valeur nette partageable de la propriété au 17 novembre 2016 à 185 000 $, montant de la plus récente évaluation fournie par l’intimée. En raison de la longueur des procédures et des modalités de propriété du bien, il considère que les deux parties doivent pouvoir profiter de l’accroissement de la valeur de la résidence [20] : [73] […] La résidence appartient, en titre, aux deux parties en copropriété indivise. La demanderesse a le droit d’en demander le partage.
Le Tribunal est conscient que les dispositions relatives au patrimoine familial ont préséance sur les modalités de la propriété des biens qui composent ce patrimoine. Cependant, lorsque le bien fait
partie du patrimoine familial, la jurisprudence reconnaît qu’exceptionnellement sa valeur nette partageable peut être établie à une autre date que celle de la séparation ou de l’introduction des procédures. En l’espèce, il n’existe aucune justification à ce que le défendeur profite seul de l’accroissement de valeur de ce bien depuis le 2 mai 2000, d’autant qu’il en a l’usage exclusif depuis cette date, sans payer d’indemnité, à charge par lui d’assumer seul les dispenses de la propriété.
Le défendeur a remboursé seul le solde de l’hypothèque à compter du jugement du 11 août 2000, mais ce solde n’était alors plus que de 20 000 $. C’est bien peu à payer sur une période de 17 ans. Dans ces circonstances, si une
partie pouvait, comme le défendeur le réclame, conserver la résidence familiale en payant à l’autre
partie la demie de sa valeur au 2 mai 2000, pourquoi cette possibilité ne serait-elle pas ouverte à madame ? En d’autres mots, pourquoi l’accroissement de valeur de la propriété depuis la séparation devrait-elle [sic.] bénéficier exclusivement à une
partie plutôt qu’à l’autre dans les circonstances de la présente affaire ? Permettre au défendeur d’obtenir la pleine propriété de la résidence familiale en payant à madame la demie de sa valeur au 2 mai 2000 constituerait ici une injustice. La valeur partageable sera celle déterminée par le rapport d’évaluation produit par la demanderesse qui établit une valeur de 185 000 $ au 17 novembre 2016. [ 35 ] Cette Cour reconnaît que le juge de première instance possède la discrétion de retenir la valeur d’un bien à une date subséquente à celle introductive de l’instance ou de cessation de vie commune et ce, malgré les termes de l’
article 417 C.c.Q . [21] . Ainsi, rien ne s’oppose à ce que, pour cause, les biens du patrimoine familial soient évalués à des dates différentes [22] .
Dans la décision Droit de la famille – 123266 [23] , la Cour d’appel confirme le partage de la valeur nette des biens composant le patrimoine familial en date du 4 juin 2003 et la valeur actualisée des résidences des parties en date du jugement (en 2010), au motif qu’il serait inéquitable de faire autrement puisqu’il s’était écoulé sept ans entre l’institution des procédures et l’audition sur le fond, et que la valeur de la résidence principale s’était accrue d’environ 48 %. [ 36 ] L'intervention du tribunal vise par conséquent à pallier les iniquités résultant de l'application de la règle générale [24] .
En l’espèce, il ressort des motifs du premier juge que son intervention est justifiée et l’appelant ne me convainc pas que la solution retenue est inéquitable [25] . [ 37 ] L’appelant soutient de plus que le juge a erré en ne soustrayant pas de la valeur partageable de la résidence familiale le solde de l’hypothèque de 21 152 $ qui la grevait le 2 mai 2000. [ 38 ] En l’espèce, le juge, dans l’exercice de sa discrétion, pouvait ne pas tenir compte du solde de l’hypothèque acquitté par l’appelant [26] .
Après tout, le paiement des dépenses afférentes à la résidence était une condition de l’occupation de la maison qui a été imposée par le jugement intérimaire. Si l’appelant n’avait pas occupé la maison, il aurait probablement été obligé d’encourir d’autres dépenses pour se loger. En ce sens, le jugement ne crée aucune injustice pour l’appelant. 3) Modalités de partage du fonds de pension de l’intimée [ 39 ] L’appelant considère que les modalités de partage du fonds de pension de l’intimée (une fonctionnaire du gouvernement fédéral) déterminées par le juge ne respectent pas les paramètres de la
Loi sur le partage des prestations de retraite et du règlement afférent [27] . Il a raison. [ 40 ] Conformément à l’
article 426 C.c.Q. , les droits cumulés par un régime de retraite régi par une loi fédérale doivent être évalués et dévolus selon la
Loi sur le partage des prestations de retraite [ L.p.p.r. ], à l’exclusion des autres dispositions du Code civil du Québec [28] . [ 41 ] La L.p.p.r. et son règlement précisent que les montants transférés suivant le partage du fonds de pension sont débités du compte sur lequel les prestations de retraite de la personne participante sont payables [29] . Le montant dû à l’appelant doit donc être déterminé par l’administrateur du fonds de pension [30] . Les parties peuvent s’entendre sur une façon de transférer autre que celles prévues dans la législation, mais la Cour ne peut pas imposer de telles modalités. [ 42 ] Il y a donc lieu d’intervenir et d’ordonner le partage des droits accumulés au
titre du régime de retraite de l’intimée suivant les
dispositions de la
Loi sur la pension de la fonction publique , de la L.p.p.r. et du Règlement sur le partage des prestations de retraite [31] . 4) Valeur de la [Compagnie B]. [ 43 ] L’appelant argue que le juge a erronément évalué la valeur de la société, puisqu’il n’a pas analysé la valeur marchande des actions de [la Compagnie B] Le juge retient comme valeur le bénéfice non réparti, soit 10 038 $, ainsi qu’une créance de 80 713 $, pour une valeur partageable totale de 90 751 $. [ 44 ] Il n’y a aucune erreur révisable dans cette
partie du jugement. [ 45 ] Considérant l’absence de preuve quant à la valeur marchande de la société, le juge a accepté le chiffre de l’appelant quant aux bénéfices non répartis. [ 46 ] Pour la créance de 80 713 $, les états financiers non vérifiés indiquent sous la rubrique « misappropriation of funds » des montants de 20 553 $ et 60 160 $. Après avoir entendu les explications des parties et donnant peu de crédibilité à celles de l’appelant, le juge conclut qu’il s’agit de sommes reçues par l’appelant et non par l’intimée.
En appel, l’appelant plaide que le montant qui lui est imparti comme une dette « propre » a plutôt servi à l’usage de la famille et devrait être considéré comme un passif dans ses acquêts. Il n’y a aucune assise factuelle pour l’assertion que ces argents aient servi à l’usage de la famille.
D’autant plus que la position de l’appelant en première instance était que c’était l’intimée qui avait encaissé ces sommes. [ 47 ] De plus, l’appelant considère que le juge a erré dans son traitement de la créance de 80 713 $ envers [la Compagnie B] Il soumet que la conclusion logique inévitable voudrait que le montant de cette créance, qui est ajouté à la valeur des actifs de la société, soit également inclus dans son passif puisqu’il se trouve à en être débiteur. [ 48 ] L’avocat de l’intimée a concédé le point à l’audition.
En effet, vu la conclusion du juge que la somme de 80 713 $ avait été reçue par l’appelant, sa dette envers [la Compagnie B] devait être ajoutée au passif des acquêts de l’appelant. 5) Dettes totalisant 21 860,13 $ [ 49 ] L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir considéré qu’un solde de 21 860,13 $ sur sa marge et sa carte de crédit ne devait pas être inclus dans le passif de ses acquêts puisqu’il s’agissait d’une dépense pour [la Compagnie B] que cette dernière devait lui rembourser.
Il ajoute que si le remboursement du solde est imputable à [la Compagnie B], il doit apparaître dans le passif de la société. [ 50 ] Le juge note le fait suivant au sujet du passif dans la société d’acquêts [32] : Le Tribunal retient le témoignage de madame suivant lequel la marge de crédit (14 987,52$) et la carte de crédit (6 872,62 $) sont pour les dépenses de [la Compagnie B] (Total : 21 860,13 $), dépenses que cette dernière doit rembourser à monsieur (Voir P-58, D-17 ainsi que le témoignage de madame).
Il ne s’agit donc pas d’une dette que monsieur va devoir supporter. [ 51 ] Cette constatation factuelle aurait dû amener le juge à traiter la somme de 21 860,13 $ comme une dette due par [la Compagnie B] à l’appelant et à ajuster l’avoir de [la Compagnie B] en conséquence. L’appelant a déjà ou doit rembourser ce montant à une banque et, par conséquent, le montant n’est pas réclamé comme actif pour lui.
Ainsi, l’avoir de [la Compagnie B] sera réduit par la même occasion de 21 860,13 $ à 68 890,87 $. 6) Valeur des biens meubles et inclusion des outils dans ceux-ci [ 52 ] L’appelant reproche au juge d’avoir retenu la valeur d’achat des meubles meublants la résidence familiale plutôt que leur valeur marchande qui inclut une dépréciation dont il n’aurait pas tenu compte. [ 53 ] L’état du patrimoine de l’intimée comprend des listes de biens qui comporteraient leur valeur totalisant 40 000 $, valeur retenue par le juge. [ 54 ] Il ajoute que les outils n’auraient pas dû être inclus dans le patrimoine familial puisqu’ils font
partie du patrimoine de [la Compagnie B]. Certains auraient été acquis par la société, d’autres transférés comme mise de fonds, ce qu’aurait corroboré l’intimée. L’appelant admet que la jurisprudence est partagée à ce sujet, mais plaide que lesdits outils sont plutôt des instruments de travail au sens des articles 450 (6) C.c.Q. et 694 al. 2 C.p.c. [ 55 ] Le juge a déterminé la valeur des meubles sur la base des témoignages des parties; il est évident qu’il a préféré les explications de l’intimée.
L’appelant ne nous démontre pas des faits mis en preuve qui peuvent amener la Cour à conclure que le juge a commis une erreur manifeste. En conséquence, il n’y a pas lieu à une intervention en appel. [ 56 ] Quant à l’inclusion des outils dans le patrimoine familial, là aussi le juge a accepté la version de l’intimée voulant que ceux-ci étaient utilisés pour l’entretien ou la rénovation de la maison familiale et donc des meubles qui « servaient à l’usage du ménage » [33] , faisant ainsi
partie du patrimoine familial [34] . 7) Valeur des fonds Edge [ 57 ] Les parties étaient détentrices en copropriété d’un fonds d’investissement dans lequel elles détenaient des actions BCE et Nortel dont les prix ont diminué drastiquement de façon contemporaine à la rupture. Le juge exerce sa discrétion judiciaire pour tenir compte de
la baisse soudaine de la valeur des actifs des parties [35] et retient la méthode et la valeur mises de l’avant par l’intimée, qui gérait le fonds d’investissement. [ 58 ] L’appelant soumet que le juge aurait dû établir la valeur des fonds sur la base des états de compte fournis par les institutions financières, lesquels ne supportent pas le montant de 88 785,23 $ établi par celui-ci. [ 59 ] Encore une fois, le juge a exercé sa discrétion et accepté les explications et calculs offerts par l’intimée quant à l’attribution des pertes en valeur des actions de BCE et de Nortel.
L’appelant ne me convainc pas que le juge commet une erreur manifeste justifiant l’intervention de la Cour d’appel. 9) Inclusion dans l’actif de l’appelant d’un montant de 8 500 $ [ 60 ] Tel que remarqué par le juge, le montant de 8 500 $ apparaît comme un actif dans le bilan de la société d’acquêts au 29 avril 2000 de l’appelant, sous la rubrique « retraits comptants de la compagnie (D-26) » [36] . Il indique également croire les explications de l’intimée qui dit avoir remis cette somme à l’appelant à sa demande [37] .
Cela ne justifie pas l’intervention de la Cour. * * * [ 61 ] L’appel doit donc être accueilli en partie. [ 62 ] En résumé, je propose l’intervention de la Cour sur le partage du fonds de retraite de l’intimée, sur l’octroi de l’intérêt sur la somme partageable des REER et sur le montant des acquêts de l’appelant. [ 63 ] Le traitement comptable des sommes de 80 713 $ et 21 860,13 $ devra être modifié tel qu’indiqué.
La valeur nette des acquêts de l’appelant passe en conséquence de 118 186 $ (déterminé par le juge) à 15 612,87 $ (118 186 $ - 80 713 $ - 21 860,13$). [ 64 ] L’appelant doit la moitié, soit 7 806,44 $ [38] plus 26 000 $ [39] pour les meubles et l’automobile pour un total de 33 806,44 $. [ 65 ] L’intimée doit 60 076,50 $ pour la moitié du fonds Edge. [ 66 ] Après compensation, l’intimée doit à l’appelant 26 270,06 $. Cette somme devra être acquittée avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis l’assignation. [ 67 ]
Le paragraphe 103.8 du jugement entrepris devra être remplacé par le suivant : [103.8] ORDONNE le partage des droits accumulés au
titre du régime de retraite de la demanderesse à [la Compagnie A] entre le 11 juillet 1981 et le 2 mai 2000, selon la
Loi sur le partage des prestations de retraite , L.C. 1992, ch. 46 ; [ 68 ]
Le paragraphe [103.7] traitant du partage des REER de l’intimée devra être modifié pour ajouter l’octroi des intérêts au taux légal depuis le 27 janvier 2016 : 103.7. ORDONNE que la demanderesse transfère au défendeur, en remplissant les formulaires fiscaux appropriés, une somme de 37 115,50 $ en REER, avec l’intérêt légal à compter du 27 janvier 2016; [ 69 ]
Les paragraphes [104] à [107] du dispositif doivent être modifiés afin de refléter le traitement comptable des montants de 80 713 $ et 21 860,13 $ et la condamnation de l’intimée à payer 26 270,06 $. [ 70 ] Chaque
partie devra assumer ses frais vu le second alinéa de l’article 340 C.p.c . MARK SCHRAGER, J.C.A.
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