2011 QCCQ 8022, 2011 QCCQ 8022
Opinion
Beauvais c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2011 QCCQ 8022 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003262-087 765-32-003263-085 765-32-003264-083 DATE : 18 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY BEAUVAIS
Partie demanderesse c. SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Le litige opposant les parties est relatif aux années d'imposition 2003 (dossier # 765-32-003264-083), 2004 (dossier # 765- 32-003263-085) et 2005 (dossier # 765-32-003262-087). [ 2 ] Ces trois dossiers ont été réunis pour fins d'enquête et d'audition et ont procédé devant le Tribunal les 10 février 2011 et 13 avril 2011; la demanderesse Nancy Beauvais était présente, ainsi que son témoin monsieur Sylvain Dumas. La
partie défenderesse, sous- ministre du Revenu, était présente et représentée par monsieur Karim Mesri, ainsi que ses témoins monsieur Denis Gonthier et madame Caroline Péloquin. [ 3 ] Conformément à l'article 980 du Code de procédure civile, une déclaration écrite pour valoir témoignage fut produite par la demanderesse Nancy Beauvais, datée du 30 mars 2011, de madame Berthe Morin, mère de madame Beauvais, empêchée de témoigner à l'audience en raison de son état de santé, tel que le révèle un certificat médical daté du 29 mars 2011. [ 4 ] Madame Nancy Beauvais a interjeté des appels
sommaires en matière fiscale à l'encontre de trois (3) avis de cotisation visant les années d'imposition 2003, 2004 et 2005, régis par les articles 93.2 à 93.35 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q. c. M-31 ). Les appels
sommaires en matière fiscale ont été interjetés le 25 juin 2008 suite à des décisions sur opposition datées du 2 avril 2008, maintenant les avis de cotisation émis le 22 novembre 2006. [ 5 ] Il s'agit en l'espèce d'avis de cotisation faisant suite à la révision des montants de crédits pour frais de garde d'enfants réclamés par madame Nancy Beauvais, pour deux (2) enfants, ces frais de garde ayant été en
partie refusés suite à un examen des années d'imposition 2003, 2004 et 2005. [ 6 ] Il n'est pas contesté que pour l'année d'imposition 2003, 5 775 $ de frais de garde avaient été demandés, 1 987,50 $ ayant été accordés après révision, d'où la cotisation de 4 617,70 $ incluant des intérêts de 830,20 $. Pour l'année d'imposition 2004, 6 000 $ de frais de garde avaient été demandés, 2 981,25 $ accordés après révision, d'où la cotisation de 3 439,39 $ incluant des intérêts de 420,64 $.
Pour l'année d'imposition 2005, 6 000 $ de frais de garde avaient été demandés, 2 047,50 $ ont été accordés après révision, d'où la cotisation de 3 054,01 $ incluant des intérêts de 151,39 $. [ 7 ] Les motifs de la demanderesse Nancy Beauvais au soutien des appels
sommaires en matière fiscale sont les mêmes dans les trois dossiers, et ont été ainsi énoncés dans un document signé par monsieur Sylvain Dumas, alors son mandataire : "Je ferai la preuve que : ● le vérificateur a fait fausse route dans son analyse, ● le vérificateur a manqué d'impartialité, ● la décision du vérificateur n'a pas été prise en fonction de la
Loi sur les impôts , ● le vérificateur a obtenu des informations erronées de ma cliente en l'intimidant et en la menaçant et ce même après qu'elle m'eut nommé mandataire, ● le vérificateur a outrepassé ses pouvoirs en demandant des justifications autres que celles prévues par l'article 1029.8.69 paragraphe
a) de la
Loi sur les impôts , ● certaines informations utilisées par le vérificateur sont inappropriées et ne concernent en aucun point l'année visée par la vérification, ● en vertu de l'
article 1029.8.67 de la
Loi sur les impôts , ○ les enfants de ma cliente sont admissibles au crédit d'impôt pour frais de gardes d'enfants, ○ les frais de garde d'enfants sont admissibles au crédit d'impôt pour frais de gardes d'enfants, ○ ma cliente était un particulier admissible au crédit d'impôt pour frais de gardes d'enfants, ○ la gardienne est un particulier admissible au crédit d'impôt pour frais de gardes d'enfants, … Le vérificateur a fait fausse route et a manqué d'impartialité : Lors de la vérification de routine, le ministre du revenu du Québec a nommé M. Denis Gonthier afin de vérifier le dossier de Mme Nancy Beauvais. M.
Gonthier est l'auteur du démantèlement d'un réseau de fraude au crédit pour frais de garde d'enfants dans la région de Sorel-Tracy auquel il s'en est vanté le mérite à plusieurs reprises lors de ses conversations téléphoniques avec Mme Beauvais ainsi qu'avec moi-même. Il a fait fausse route en associant Mme Beauvais à ce réseau. Sa vantardise a altéré son jugement manquant ainsi d'impartialité dans sa décision. Dans ces notes, le vérificateur indique : ● En 1998 et 1999, Mme Beauvais et son conjoint ont tous deux un emploi mais qu'ils n'ont aucun frais de garde .
Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils n'aient pas fait garder leurs enfants.
● En 2000, Mme Beauvais s'est séparée et que les reçus pour frais de garde émis par Mme Caroline Péloquin et Chantale Desjardins Thibodeau sont non valide car il aurait une confirmation écrite qu'elles n'auraient pas gardé durant cette période. Elles ont pourtant signé des reçus qui prouvent le contraire. Ce n'est pas à Mme Beauvais d'en payer les frais si ces deux personnes n'ont pas déclaré leur revenu ou si elles prétendent ne pas avoir gardé Mme Beauvais avait des reçus signés de leurs mains. En plus, ces faits n'ont aucun lien avec les années 2003, 2004 et 2005.
Voilà pourquoi je prétends que le vérificateur a fait fausse route et qu'il a manqué d'impartialité et que certaines informations utilisées par le vérificateur sont inappropriées et ne concernent en aucun point les années visées par les avis de cotisation. la décision du vérificateur n'a pas été prise en fonction de la
Loi sur les impôts : Aucun motif cité par le vérificateur dans sa décision n'est rattaché à la
section II.13 de
Loi sur les impôts aux articles 1029.8.67 à 1029.8.82 . le vérificateur a obtenu des informations erronées de ma cliente en l'intimidant et en la menaçant et ce même après qu'elle m'eut nommé mandataire : Lors de ses conversations téléphoniques avec Mme Beauvais, le vérificateur l'a menacé à plusieurs reprises à l'effet qu'elle serait poursuivit en justice. Mme Beauvais s'est sentie prise de panique. Donc toutes les informations qu'elle ait pu lui fournir dans de telles conditions sont irrecevables. Lorsqu'elle m'a informé de cette conversation, elle pleurait et tremblait de peur. Nous avons donc conclu, en vertu du
chapitre neuvième du Code civil du Québec , de me transférer tous ses pouvoirs décisionnels par mandat afin de poursuivre cette situation. Nous en avons informé le vérificateur.
Malgré ce mandat, le vérificateur a continué de téléphoner à Mme Beauvais afin de lui soutirer de l'information. Donc toutes les informations qu'elle ait pu lui fournir après le mandat sont irrecevables. le vérificateur a outrepassé ses pouvoirs en demandant des justifications autres que celles prévues par l'article 1029.8.69 paragraphe
a) de la
Loi sur les impôts : Dans ses requêtes, le vérificateur a demandé certaines informations afin de justifier le paiement des frais de garde dont les relevés bancaires et les fiches d'assiduité. Pourtant l'article 1029.8.6
a) stipule et je cite : 1029.8.69. Un particulier ne peut inclure dans ses frais de garde admissibles pour une année d'imposition un montant payé à
titre de frais de garde d'enfants :
a) que si, lorsque le paragraphe a.1 ne s'applique pas, la preuve du paiement de ce montant est faite par la production au ministre d'un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier; a.1) que si, lorsque le montant a été payé à une personne tenue, en vertu des règlements édictés en vertu de l'article 1086, de produire, relativement à ce montant, une déclaration de renseignements au particulier ou à la personne assumant les frais d'entretien qui a payé le montant, le particulier joint une copie de cette déclaration de renseignements à sa déclaration fiscale qu'il doit produire pour l'année en vertu de l'article 1000, ou devrait aussi produire s'il avait un impôt à payer pour l'année en vertu de la présente partie; Mme Beauvais, ses enfants, la gardienne ainsi que les frais de garde sont en tous points admissibles au crédit d'impôt pour frais de garde d'enfant en vertu de la
section II.13 de
Loi sur les impôts aux articles 1029.8.67 à 1029.8.82 . Mme Nancy Beauvais est mère monoparentale de deux enfants depuis juin 2000. Suite à son divorce, étant mère au foyer avant son divorce, elle devait cheminer vers l'autonomie financière. Sans diplôme ni expérience de travail, elle a dû voltiger d'un emploi à l'autre suivi de quelques périodes de chômage entre temps et parfois même deux emplois en même temps de soir et de fins de semaine pour finalement s'inscrire à un programme de formation en sidérurgie en 2006 et finalement décocher un emploi stable chez Mittal Canada depuis janvier 2007.
Il est évident que pour y parvenir, elle devait avoir recours à un service de garde avec des horaires très flexibles et non-conventionnels. Un service de garde régulier de 7h à 17h ne lui était aucunement approprié. Voilà pourquoi le service de garde offert par sa mère lui convenait au plus haut point. Donc, pour la période de 2001 à 2005, c'est Mme Berthe Morin, la mère de Nancy Beauvais qui a gardé ses enfants. Mise à la retraite prématurément pour cause d'un cancer en décembre 1999, Mme Morin ex-directrice en garderie et ancienne propriétaire d'une garderie privée.
Une foi remise des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, elle a décidé de venir en aide à sa fille devenu mère monoparentale en acceptant d'assumer la garde de ses enfants pendant son cheminement vers l'autonomie financière.
Contrairement à Mme Caroline Péloquin et Mme Chantale Desjardins Thibodeau, Mme Morin a toujours confirmé avoir reçu de quelques manières que ce soit les frais de garde inscrits aux déclarations de revenus de Mme Beauvais et Mme Morin a elle aussi inscrit ces montants dans ses déclarations de revenus." (sic) [ 8 ] Les trois cotisations contestées par madame Nancy Beauvais ont été établies en vertu de l'
article 95.1 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q. M-31) : "Le ministre n'est pas lié par une déclaration fiscale, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l'absence d'une déclaration, d'un rapport, d'une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement." (nos soulignements) [ 9 ] En matière fiscale, l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts (L.R.Q. c. I-3 ) énonce une présomption de validité des cotisations émises par la
partie défenderesse, laquelle présomption fait reposer sur le contribuable le fardeau de démontrer qu'elles ne sont pas valides :
"Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'unenouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou quise trouve dans toute procédure s'y rattachant.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministrepeut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loifiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation." (nossoulignements) [10] La Cour d'Appel du Québec, dans l'affaire Saint-Georges c.
Sous-ministre du Revenu du Québec (2007 QCCA 1442, 2007, QCCA1442), énonce ainsi les règles applicables en matière de renversement de la présomption édictée à l'article 1014 dela loi précitée : "[8]
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de lacotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman MotorsLtd. c. Canada, la Cour dit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. DansStewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent untel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire nesoit prouvé». [références omises] [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement fin auflottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de la présomptionen présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas, elle aura avantage à être soutenue parune preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens." [11] La demanderesse Nancy Beauvais a le fardeau de la preuve et devait, par prépondérance de preuve, démontrer que les trois(3) avis de cotisation dont elle requiert l'annulation sont non fondés, et qu'elle a réellement payé à madame Berthe Morin, sa mère, lesfrais de garde pour ses deux enfants, de 5 775 $ en 2003, 6 000 $ en 2004 et 6 000 $ en 2005. [12] À la demande du Tribunal le 10 février 2011, madame Nancy Beauvais a produit en preuve les documents utiles (T-4) àétablir ses revenus d'emplois pour les années visées par les cotisations, soit 10 614 $ en 2003, 16 340 $ en 2004 et 7 610 $ en 2005 (+7 850 $ de revenus d'assurance-emploi), ainsi que les reçus émis pour frais de garde par madame Berthe Morin, soit 7 700 $ pour l'année2003, 8 640 $ pour l'année 2004 et 8 226 $ pour l'année 2005. [13] Madame Beauvais témoigne qu'elle a payé tous ces frais à sa mère pour la garde de ses deux enfants, alors qu'elle travaillaitou qu'elle était en recherche d'emploi, et produit en preuve le relevé de son compte de banque pour l'année 2005 faisant état de retraitseffectués en argent, pour payer sa mère selon ses prétentions. [14] Elle déclare au Tribunal qu'elle n'a aucun autre document pouvant prouver que les frais de garde ont été réellement payés à samère, madame Berthe Morin, pour les trois (3) années visées par les cotisations. [15] Monsieur Denis Gonthier, vérificateur pour la
partie défenderesse depuis 1999, témoigne qu'il œuvre presqu'exclusivementdans les dossiers de frais de garde d'enfants et que c'est lui qui a procédé à la vérification des frais réclamés par la demanderesse pour lesannées d'imposition 2003, 2004 et 2005. Il a effectué cette vérification compte tenu des sommes assez élevées déclarées comme frais degarde d'enfants en comparaison des revenus d'emplois touchés par la contribuable. [16] Sa vérification fut également initiée en raison de frais de garde de 4 000 $ réclamés pour l'année d'imposition 2000 selon unreçu signé par madame Caroline Péloquin, laquelle lui avait alors confirmé ne jamais avoir signé ce document et encore moins avoir
gardé l'un des deux enfants ou les deux enfants de madame Beauvais. [ 17 ] À l'audience, madame Péloquin a témoigné qu'elle n'avait jamais gardé les enfants de madame Beauvais au cours de l'année 2000, et que c'est en contrepartie d'une somme d'argent qu'elle a signé et apposé son numéro d'assurance sociale sur un document qui lui a alors été présenté par quelqu'un dont elle ignore l'identité. [ 18 ] Contrairement à ce qu'allégué dans les motifs d'appel soumis par madame Beauvais quant aux reçus signés par madame Caroline Péloquin, il semble évident que cette dernière n'a jamais gardé les enfants et que madame Beauvais peut difficilement soutenir le contraire. [ 19 ] Monsieur Denis Gonthier témoigne avoir travaillé sur un dossier de fraudeurs de fabrication de faux reçus de frais de garde d'enfants au cours des années 2000, 2001 et 2002, ce qui l'a conduit à procéder à un examen particulier des dossiers pour les années 2003, 2004 et 2005 de certains contribuables. [ 20 ] Monsieur Gonthier déclare que madame Beauvais lui a effectivement remis les relevés bancaires des années 2003, 2004 et 2005 à
titre de preuve de retraits d'argent effectués pour payer les services de garde à sa mère et qu'après examen, il a constaté que le total des retraits ne correspondait en rien aux sommes apparaissant aux reçus; il déclare que madame Beauvais lui offrait régulièrement des versions contradictoires en réponse à ses questions, et qu'il n'a jamais reçu d'explications valables pouvant permettre de retenir que les sommes d'argent aient été réellement payées à madame Morin.
Il déclare qu'il s'est fié aux retraits bancaires identifiés par madame Beauvais comme étant les sommes payées à sa mère pour les années 2003, 2004 et 2005, ces sommes lui ayant été octroyées pour chacune de ces années d'imposition, malgré qu'aucune ne correspond aux sommes apparaissant sur les reçus remis et signés par madame Berthe Morin. [ 21 ] Monsieur Gonthier insiste sur le fait qu'une nette disproportion existe entre les revenus d'emplois et les frais de garde réclamés pour les trois (3) années d'imposition. [ 22 ] Monsieur Sylvain Dumas, conjoint de madame Berthe Morin, témoigne que cette dernière a gardé les enfants de madame Beauvais au cours des années 2003, 2004 et 2005 sur l'heure du dîner, après l'école, et certains soirs alors que madame Beauvais travaillait.
Il soutient que la preuve des paiements des frais de garde peut se faire par les reçus signés par madame Berthe Morin. [ 23 ] De la preuve testimoniale et documentaire offerte par les parties, le Tribunal retient que la demanderesse Nancy Beauvais ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve, et n'a pas offert de preuve prépondérante permettant de retenir que les avis de cotisation soient non fondés. [ 24 ] Le Tribunal ne remet pas en cause le témoignage de madame Nancy Beauvais à l'effet que sa mère madame Berthe Morin a gardé ses enfants au cours des années 2003, 2004 et 2005 : le litige opposant les parties ne situe pas sur ce point précis, mais seulement sur la détermination des sommes réellement payées à madame Morin pour la garde des enfants.
Rappelons qu'il s'agit de deux enfants fréquentant l'école à temps plein, que madame Morin accueillait pour la période du repas et au retour des classes en fin de journée, et parfois en soirée. [ 25 ] Il est exact d'affirmer que les reçus émis par les personnes ou organismes gardant des enfants puissent servir comme preuve de paiement des frais de garde : cependant, et sur demande des autorités fiscales, le contribuable doit être en mesure d'expliquer lesdits reçus, soit de préciser les périodes de garde et la rémunération versée pour établir que les argents ont été réellement payés à ces fins. [ 26 ] En l'espèce, force est pour le Tribunal de constater que la preuve offerte par madame Nancy Beauvais n'est pas élaborée ni convaincante, et qu'à toutes fins utiles, elle a offert en preuve son témoignage ainsi que les reçus signés par sa mère : le Tribunal est d'avis qu'il n'est pas suffisant d'affirmer d'avoir versé à madame Berthe Morin les sommes apparaissant sur les reçus pour les frais de garde et indiquées aux déclarations de revenus des années concernées, et que preuve devait être apportée qu'elle a effectivement déboursé toutes ces sommes pour faire garder ses enfants.
Madame Beauvais n'a pas été en mesure de prouver ses allégations de paiement par la production de chèques, de preuves de virements de fonds, de preuves d'ordres de paiement, d'agendas de garde, de budgets, ou autres documents domestiques ayant pu soutenir ses allégations : elle n'a pas été en mesure de quantifier avec exactitude les jours, les heures ainsi que le tarif de garde applicable, échappant ainsi à son fardeau de prouver l'existence de réels transferts d'argent à sa mère.
La déclaration pour valoir témoignage de madame Berthe Morin datée du 30 mars 2011 ne suffit pas pour prouver qu'elle a touché les sommes d'argent indiquées aux déclarations de revenus des années 2003, 2004 et 2005. [ 27 ] Le Tribunal note que les sommes accordées par le ministère du Revenu pour chacune des années d'imposition sont, comme l'a déclaré le témoin Denis Gonthier, celles que la contribuable Nancy Beauvais a indiquées avoir été payées à sa mère, selon les relevés bancaires qu'elle a produits au ministère lors de la vérification : monsieur Gonthier a effectivement déclaré avoir accepté les sommes identifiées par la contribuable comme ayant été retirées et données en argent à madame Berthe Morin pour chacune des trois années ici concernées. [ 28 ] La
partie défenderesse a de plus attiré l'attention du Tribunal sur un élément important, soit la disproportion évidente entre les revenus gagnés et les frais de garde faisant l'objet des reçus émis par madame Morin.
Le Tribunal est également d'avis qu'il apparaît peu probable que des frais de garde de 7 700 $ aient été payés en 2003 pour toucher un revenu d'emploi de 10 614 $, de 8 640 $ en 2004 pour toucher un revenu d'emploi de 16 340 $ et finalement de 8 226 $ pour toucher un revenu d'emploi de 7 610 $ en 2005 : la contribuable Nancy Beauvais n'a pas prouvé de besoins de gardes à ce point spécifiques que leur quotité représente plus de 50% des revenus d'emploi, non plus que prouvé qu'ils aient pu être engagés pour des démarches de recherche d'emploi n'ayant nullement été supportées par la preuve. [ 29 ] Rien dans la preuve offerte par les parties ne permet au Tribunal de retenir un manque d'impartialité, des menaces ou de l'intimidation de monsieur Denis Gonthier à l'endroit de madame Beauvais. [ 30 ] En conséquence, le Tribunal retient que la demanderesse Nancy Beauvais n'a pas prouvé les allégations au soutien de ses appels
sommaires en matière fiscale et qu'il appert davantage de la preuve prépondérante que les sommes accordées par la défenderesse
pour chacune des années d'imposition 2003, 2004 et 2005 sont justifiées dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE les appels
sommaires en matière fiscale de la demanderesse Nancy Beauvais visant les années d'imposition 2003, 2004 et 2005, [ 32 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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