2020 QCCQ 7845, 2020 QCCQ 7845
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Roy 2020 QCCQ 7845 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-61-067026-209 DATE : 1 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE CHRISTINE AUGER, J.P.M. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c.
Marc Roy Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’infraction reprochée au propriétaire Marc Roy est d’avoir laissé circuler son véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule le 13 novembre 2019.
LA PREUVE Poursuite [ 2 ] Il y a interception dudit véhicule par les contrôleurs routiers alors que le défendeur circule sur la voie publique à une vitesse n’excédant pas 40 km/h (vitesse maximale du tracteur), à 10 km de son domicile. Il s’agit d’un tracteur de marque John Deere , modèle 4520 diesel, 2012, masse nette de 1975 kg et le véhicule correspond à tout point aux donnés de la SAAQ qui comporte la mention type de véhicule « véhicule-outil ».
L’attestation de la SAAQ comporte également la mention à la catégorie d’usage « tracteur, utilisation personnelle ». [ 3 ] Lors de l’interception, les agents observent que le tracteur est clairement aménagé pour effectuer des contrats de déneigement et que ce véhicule se classe plutôt comme un « véhicule outil ». [ 4 ] Le tracteur John Deere est équipé d’une souffleuse à l’arrière et d’une gratte rétractable hydraulique à l’avant. Un gros gyrophare se trouve sur la cabine chauffée.
Selon l’expérience de l’agent Proulx, ce véhicule est équipé pour effecteur beaucoup plus qu’une utilisation personnelle. [ 5 ] D’ailleurs, lors des recherches sur la plaque en question QC C51479, il semble que le défendeur Roy ait été intercepté à deux reprises dans les trois dernières années. [ 6 ] Suite à une enquête auprès des agents intercepteurs les deux occasions antérieures, des doutes sont présents sur l’utilisation réelle de ce tracteur par le défendeur.
L’agent Laflamme se rend donc à la résidence du défendeur et constate une affiche dans la cour « Déneigement - places limités – disponible – service 24/7 – (819) 962 0694 ». [ 7 ] L’agent conclut que le véhicule n’est pas utilisé que pour des fins personnelles et par conséquent l’immatriculation représentative de l’utilisation réelle du véhicule est la plaque commerciale « préfixe F ». Défense [ 8 ] Le défendeur insiste que le tracteur ne sert exclusivement que pour ses fins personnelles.
Il s’agit d’un tracteur John Deere tout usage, c’est-à-dire qu’il lui sert de déneigement sur ses propriétés, fendeuse à bois, défrichage d’arbres, entretien des sentiers et travaux variés avec le « loader » sur ses propriétés et des petits travaux sur la propriété de son père. Il se livre par ailleurs à des activités de loisirs hivernales pour amuser ses petits-enfants. [ 9 ] Les photographies dudit tracteur démontrent effectivement un tracteur équipé pour faire des travaux robustes.
Il dit ne pas retirer les accessoires « souffleuse » et les garder sur le tracteur toute l’année. [ 10 ] Le défendeur présente une preuve photographique de sa propriété ainsi que les plans d’arpenteur de cette résidence principale ainsi que deux autres immeubles à logements loués à des locataires dans la ville de Gatineau. La preuve démontre qu’il a une très grande
propriété dans la municipalité de Cantley dans un secteur rural avec une très longue entrée. Le voisin le plus proche se situe à environ 600 pieds. Il déclare posséder un chalet également et n’a pas de documents à l’appui. [ 11 ] Il admet qu’il circulait sur la voie publique à environ 25 km/h afin d’aller mettre du diesel à la station de service à 15 km de chez lui lorsqu’il est intercepté à mi-chemin à environ 7.5 km.
Il nie quelque rémunération que ce soit quant à l’utilisation de ce tracteur. [ 12 ] La journée du 13 novembre, il y avait environ 11 cm de neige au sol et il semble y avoir eu des précipitations d’environ 12 cm à Chelsea le 11 novembre mais aucune précipitation la journée de l’interception selon les rapports d’environnement Canada. [ 13 ] Le défendeur ne se souvient pas de la dernière utilisation du véhicule ni la dernière fois qu’il a rempli le tracteur avant la journée du 13 novembre. [ 14 ] Il a effectivement une petite entreprise de déneigement qui compte environ 8 clients à proximité de sa résidence.
Pour faire le déneigement, il utilise un autre camion robuste muni d’une grosse pelle à neige. POSITION DES PARTIES [ 15 ] La poursuite prétend que la version du défendeur n’est pas crédible car le véhicule intercepté est idéal pour faire du déneigement tandis que le camion robuste avec une pelle en avant l’est beaucoup moins.
Le véhicule intercepté lorsqu’il sert à une utilisation « commerciale » de déneigement ne peut jouir de l’immatriculation dans la catégorie de véhicules qui peuvent porter la plaque « préfixe C ». [ 16 ] Au contraire le défendeur soumet qu’un véhicule fabriqué par John Deere est par définition un « tracteur de ferme » qui est conçu pour des activités agricoles. Lorsqu’il a fait l’acquisition du tracteur, il était déjà muni de souffleuse et « loader » en avant. Il en fait l’usage exclusivement « à des fins personnelles ».
QUESTION EN LITIGE [ 17 ] Est-ce que le véhicule intercepté doit être immatriculé avec une plaque « préfixe C » ou « préfixe F »?
ANALYSE [ 18 ] La poursuite engagée à l’égard du défendeur est en vertu du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers [1] et le Code de sécurité routière [2] . [ 19 ] L’article 54 du CSR précise que « la personne qui conduit un véhicule routier ou le propriétaire qui laisse circuler son véhicule muni d’une plaque d’immatriculation d’une catégorie autre que celle correspondant à ce véhicule ou dont l’immatriculation atteste un usage du véhicule autre que celui qui en est réellement fait ou un véhicule routier muni d’une plaque d’immatriculation délivrée pour un autre véhicule routier comment une infraction et est passible d’une amende de 200$ à 300$. » [ 20 ] De façon générale, le Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers sert principalement à distinguer différents catégories de véhicules et attribuer l’immatriculation et les coûts y rattachés en conséquence.
Or, les véhicules commerciaux, véhicules outils ou qui servent au transport d’équipement sont différenciés des tracteurs de ferme [3] . « tracteur de ferme » [ 21 ]
La définition du « tracteur de ferme » à l’article 2 du Règlement est « une machine agricole, munie de pneus ou de chenilles de caoutchouc, conçue pour tracter de l’équipement agricole et utilisée à toutes fins lorsqu’elle est la propriété d’un agriculteur ou exclusivement à des fin personnelles lorsqu’elle est la propriété d’une personne physique autre qu’un agriculteur ». [ 22 ] L’article 136 du Règlement prévoit les conditions d’immatriculation pour un « tracteur de ferme » utilisé sur un chemin public qui utilise une plaque « préfixe C ». [ 23 ] La poursuite soumet qu’il ne s’agit pas d’un « tracteur de ferme » mais plutôt un véhicule outil ». [ 24 ]
La définition du véhicule-outil se trouve à l’article 4 du CSR comme suit « un véhicule routier, autre qu’on véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule .
Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement ». [ 25 ] L’article 124 permet au véhicule outil l’utilisation de la plaque « préfixe C » lorsque ce véhicule est utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. [ 26 ] Le fait que le tracteur soit équipé pour faire plus que des travaux exclusivement personnels comme le prétend l’agent Proulx n’a aucune incidence sur la détermination son utilisation réelle. [ 27 ] La preuve démontre que le défendeur est propriétaire d’un tracteur de ferme .
Le véhicule intercepté est une machine agricole John Deere munie de pneus de caoutchouc conçue pour tracter de l’équipement de ferme. [ 28 ] Il ne s’agit donc pas d’un véhicule outil [4] , mais sans aucun doute un « tracteur de ferme ». [ 29 ] La preuve démontre qu’au moment de l’interception, le véhicule circulait sur un chemin public . Le propriétaire n’est pas un agriculteur , mais une personne physique au sens de du Règlement. [ 30 ] Le litige est de qualifier l’activité en cause. La poursuite soumet que le défendeur effectuait du déneigement et le défendeur
soumet qu’il se rendait à la station-service pour remplir le tracteur de diesel. [ 31 ] D’abord, le « tracteur de ferme » bénéficie d’un statut particulier et d’une exemption d’immatriculation lorsqu’il est utilisé exclusivement sur des terres privées par un agriculteur .
Par contre, le tracteur de ferme doit obligatoirement être immatriculé lorsqu’il circule sur un chemin public. [ 32 ] Ceci dit, l’article 136 du Règlement détermine l’immatriculation du tracteur de ferme avec la plaque « préfixe C » requise dans deux cas seulement. [ 33 ] Le premier est lorsque le propriétaire est un agriculteur ce qui permet d’utiliser le tracteur « à toutes fins ».
Donc, l’agriculteur peut effectuer des activités commerciales de déneigement ou toute activité commerciale avec son tracteur, pourvu qu’il soit immatriculé pour circuler sur le chemin public. [ 34 ] Le deuxième cas est lorsque le propriétaire est une personne physique autre qu’un agriculteur. C’est précisément le cas du défendeur.
La condition pour bénéficier de la plaque « préfixe C » est d’utiliser le tracteur de ferme exclusivement à des fins personnelles. [ 35 ] Or, la catégorie de plaque « préfixe C » n’est pas permise pour une personne morale (qui n’est pas agriculteur) ni une personne physique (qui n’est pas agriculteur) qui utilise le tracteur pour des fins commerciales. [ 36 ] Dans le cas où le Tribunal arrive à la conclusion que l’utilisation du défendeur n’est pas exclusivement à des fins personnelles, le tracteur de ferme devra porter une plaque de « préfixe F ou FZ » en vertu de l’article 102 (5 e paragraphe) du Règlement. [ 37 ] L’article 102 du Règlement précise qu’un véhicule de ferme dont la masse nette est de 3 000kg ou moins (6 e paragraphe) et un « véhicule outil » (7 e paragraphe) portent la plaque «préfixe F » . [ 38 ] Dans son ensemble, si la preuve de l’utilisation se limitait à la propriété du défendeur à Cantley, il y aurait lieu de qualifier l’usage d’exclusivement « à des fins personnelles ».
Ou encore, que le tracteur circule sur le chemin public pour remplir de diesel, se déplacer de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire pour faire des travaux tel le déneigement, défrichage, entretien des sentiers, déboisement et autres travaux d’envergure, le Tribunal pourrait aisément statuer aussi sur une utilisation exclusivement « à des fins personnelles » prévu à l’article 2 du Règlement . [ 39 ] Cependant, le fait que le défendeur se déplace de Cantley à Gatineau pour faire le déneigement des aires de stationnement de ses immeubles à revenu sur les rues de Verchères et de Batiscan mérite une analyse plus approfondie. [ 40 ] Par ailleurs, il y a aussi lieu d’analyser le déplacement chez le père du défendeur pour y faire des petits travaux sur sa propriété. [ 41 ] Le fait que le défendeur fait le déneigement dans les stationnements de ses immeubles à revenu et qu’il se déplace pour faire des travaux chez son père ont-ils un impact sur l’utilisation exclusivement « à des fins personnelles ». [ 42 ] Le Petit Robert qualifie «personnelle » : qui concerne la personne, lui appartient en propre, agir pour soi sans tenir compte des autres;
La définition élimine donc la notion « d’autrui ». [ 43 ] Le fait que le défendeur ait à faire des petits travaux pour son père afin de lui rendre service est tout à fait normal, cependant, il n’en demeure pas moins que le déplacement se fait pour le bénéfice « d’autrui ». [ 44 ] Le fait de faire le déneigement des propriétés à revenus change de façon évidente l’utilisation « à des fins exclusivement personnels ».
Le défendeur déneige les propriétés par obligation contractuelle au bail de location ou sans obligation, mais nécessairement pour le bénéfice des locataires, donc pour « autrui ». [ 45 ] Dans les deux cas, le défendeur n’agit pas exclusivement « à des fins personnelles ». [ 46 ] Son tracteur doit donc porter la plaque « F » selon le Règlement . POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL Déclare le défendeur coupable de l’infraction telle que portée.
__________________________________ JUGE CHRISTINE AUGER, J.P.M. M e Marie Pier Gauthier Directeur des poursuites criminelles et pénales Monsieur Marc Roy Date d’audience : 7 octobre 2020
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