2014 QCCQ 858, 2014 QCCQ 858
Opinion
Diotte c. Collège CDI 2014 QCCQ 858 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » DATE : 21 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N° : 540-32-025163-120 ANDRÉE DIOTTE,
Partie demanderesse c. COLLÈGE CDI,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ N° : 540-32-025164-128 MARIE-CLAUDE PARADIS,
Partie demanderesse c. COLLÈGE CDI,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une preuve commune a été faite dans les dossiers 540-32-025163-120 et 540-32-025164-128. [ 2 ] Andrée Diotte et Marie-Claude Paradis réclament 7 000 $ chacune du Collège CDI (ci-après désigné «CDI») en remboursement de cours devant mener à l'obtention d'une attestation d'études collégiales. [ 3 ] Les demanderesses estiment que le contenu du cours offert par CDI est affecté de plusieurs lacunes et que les enseignants n'ont pas toutes les qualifications requises pour la spécialisation «juridique». [ 4 ] Elles réclament 7 000 $ alors que les frais et services éducatifs facturés par CDI sont de 11 900 $ pour la totalité de cette formation. [ 5 ] Pour sa part, CDI conteste la réclamation alléguant que ce sont les demanderesses qui ont volontairement quitté en cours de route la formation.
N'ayant pas reçu cette dernière jusqu'à la fin, il est normal que tout le contenu des cours juridiques n'avait pas encore été prodigué aux élèves. LES QUESTIONS EN LITIGE: [ 6 ] Les questions en litige sont les suivantes: − Les enseignements reçus sont-ils conformes aux représentations faites par CDI avant la signature du contrat d'inscription? − La qualité des cours doit-elle être remise en cause? LE CONTEXTE: [ 7 ] Andrée Diotte est à la recherche d'un établissement offrant de l'enseignement supérieur afin de devenir adjointe juridique dans un bureau d'avocats.
Elle n'a aucune expérience en secrétariat, mais est fortement intéressée au programme offert par le Collège CDI. [ 8 ] Auparavant, elle a consulté le site internet de CDI et regardé certains messages publicitaires télévisés. [ 9 ] Étant commis comptable de formation, elle possède déjà tout le côté administratif. [ 10 ] Au début du mois d'août 2011, elle rencontre un préposé de CDI qui lui vante ce type de programme et affirme qu'elle pourra, sans conteste, être secrétaire juridique dans quelques mois.
[ 11 ] Cette rencontre dure presque deux heures. Elle passe un examen de 30 à 45 minutes afin de confirmer qu'elle est acceptée pour cette formation. [ 12 ] Sa durée est de 1 080 heures pour un montant total de 11 900 $. [ 13 ] Au départ, elle croit que des cours magistraux lui seront offerts et qu'étant donné qu'il s'agit d'un collège privé, l'enseignement sera, tel que la publicité l'affirme, de niveau supérieur. [ 14 ] Pour sa part, Marie-Claude Paradis n'a ni expérience en secrétariat ni en comptabilité.
Elle est massothérapeute. [ 15 ] Ella a connu madame Diotte dans le cadre de la formation offerte auprès de CDI. [ 16 ] Tout comme elle, avant de signer le contrat d'inscription ou d'achat de cours avec CDI, elle se fait convaincre par un de leurs représentants qu'elle sera secrétaire juridique. On vante la formation qui leur sera offerte et la qualité de l'enseignement supérieur de leurs professeurs. [ 17 ] Le contrat d'inscription avec CDI intitule le programme « Légal », ajoutant que ce programme conduit à l'obtention d'une attestation d'études collégiales.
Le mode d'enseignement y est décrit comme étant magistral. La durée de l'enseignement prévue au contrat est de 840 heures en cours théoriques et pratiques en établissement scolaire, plus 240 heures en milieu professionnel (stage). [ 18 ] Le début du programme est prévu pour le 17 septembre 2011, devant se terminer le 12 septembre de l'année suivante. Des cours sont prodigués à raison de 25 heures par semaine. [ 19 ] Dès le départ, la situation est problématique. En effet, dès le premier jour de classe, le 12 septembre, aucun ordinateur n'est mis à la disposition des élèves.
En fait, ils ne sont tout simplement pas prêts. Plus d'une semaine est nécessaire afin que les étudiants puissent en bénéficier. [ 20 ] Elles passent ensuite de deux à quatre semaines à apprendre les composantes internes de l'ordinateur, ce que les étudiants trouvent inutile. [ 21 ] La seconde
partie vise des apprentissages auprès de Microsoft Office . À cet effet, le professeur utilise le livre mot à mot.
Aucun exemple juridique n'y est contenu et l'ensemble des élèves estime qu'ils auraient pu effectuer le même travail directement à leur domicile, puisqu'aucun cours magistral ne leur a été ainsi prodigué. [ 22 ] Questionnés à plusieurs reprises par l'ensemble des élèves, les professeurs tentent de les rassurer quant au contenu juridique qui doit éventuellement leur être offert. [ 23 ] Madame Diotte se plaint, entre autres, qu'elles apprennent plutôt à effectuer des calculs de versements hypothécaires, ce qu'elle estime inutile dans les tâches d'une secrétaire juridique. [ 24 ] En fait, le premier terme juridique qu'elles abordent ne sera qu'au mois d'avril, donc plus de sept mois après le début de cette formation. [ 25 ] Aussi, les élèves se plaignent de l'absence continuelle des professeurs qui annulent plusieurs cours ou d'autres qui sont très souvent en retard. [ 26 ] Souvent les élèves apprennent, une fois s'être déplacés au Collège CDI, que le cours n'aura pas lieu. [ 27 ] C'est à la fin avril que madame Diotte quitte CDI. [ 28 ] Le 14 mai 2012, madame Diotte et madame Paradis expédient une mise en demeure à Céline Caron de CDI où nous pouvons lire (pièce P-2): « […] Par la présente, nous souhaitons l'annulation de notre Contrat d'inscription ou d'achat de cours avec le Collège CDI au programme Légal […].
Après plusieurs demandes et rencontres avec l'administration du collège dont la dernière rencontre, en date du 10 mai dernier, avec Madame Ann Circelli et monsieur Guy Côté à ce sujet, et n'ayant obtenu aucune amélioration, nous en venons à cette conclusion.
Pour causes de lacunes concernant le contenu de cours, l'incompétence et le manque de structure des enseignants, l'absence de cours magistraux, nous ne sommes pas satisfaites du service rendu, car il n'est pas conforme à la description qui en est faite dans le contrat ou lors de l'inscription au cours […] » (sic) [ 29 ] En fait, à plusieurs reprises mesdames Diotte et Paradis ont tenté de s'expliquer avec la direction de CDI, mais en vain. Elles se plaignent qu'elles avaient, en fait, l'impression de «s'acheter un diplôme».
Elles reçoivent des notes de plus de 85 % alors qu'à peine la demie de la matière est couverte pour chacun des chapitres d'enseignement. [ 30 ] À chacun des examens, elles se rendent compte que la théorie reçue en classe est loin de représenter le contenu des volumes d'enseignement. Elles devaient également se voir prodiguer des cours de doigté pour le clavier d'ordinateur alors qu'elles n'en ont tout simplement pas. [ 31 ] À plusieurs reprises, monsieur Côté de CDI les rencontre en classe pour écouter leurs doléances, mais aucun ajustement n'est apporté.
[ 32 ] Il importe également de rappeler que CDI a reçu plus de 8 200 $ en prêts et bourses pour chaque étudiant, directement du gouvernement. [ 33 ] Une autre étudiante témoigne. Pour sa part, elle a terminé la formation.
Il lui a été impossible de travailler dans un bureau d'avocats puisqu'elle ne possède nettement pas les compétences requises. [ 34 ] Les avocats l'ayant embauchée ont mis un terme à leur relation professionnelle puisqu'elle ne possède pas les connaissances requises, notamment des logiciels et des termes légaux. [ 35 ] Elle indique au Tribunal qu'à plusieurs reprises, elle tente de poser des questions sur le volet légal, mais qu'aucun professeur n'est capable d'y répondre. [ 36 ] À un certain moment, elle est même expulsée d'un des cours de formation, parce que le professeur estime qu'elle pose trop de questions sur la matière enseignée.
C'est la directrice qui doit intervenir afin qu'elle soit réintégrée dans le cours. Il s'agit du cours de procédure juridique. [ 37 ] Elle ne travaille donc pas dans le domaine. Elle est actuellement dans le domaine de l'assurance. [ 38 ] Elle a pourtant obtenu d'excellentes notes auprès de CDI. Elle ne comprend pas pourquoi.
Il est clair qu'elles étaient surévaluées aux examens. [ 39 ] La situation est à l'effet que les élèves ont effectivement de très bonnes notes puisqu'on ne les questionne que sur la matière enseignée et non pas sur tout le contenu du cours. [ 40 ] Pour sa part, Guy Côté, directeur des études pour CDI, explique que l'obtention d'un diplôme habituel de secrétariat juridique comporte 1 800 heures de niveau secondaire.
Pour eux, il ne s'agit pas d'un cours visant la formation de personnes afin qu'elles deviennent secrétaires juridiques. [ 41 ] C'est pourquoi la formation vendue porte le nom de « Spécialiste en technologie de l'information appliquée à la bureautique » avec comme concentration « Assistant administratif en milieu juridique ». Sur 840 heures de cours, seules 240 touchent au «juridique». [ 42 ] Ce cours est offert aux personnes qui désirent travailler dans le milieu juridique «au sens large». Pour lui, cela peut inclure les secrétaires juridiques d'avocats, de notaires, de conciliateurs ou autres.
Le programme est donné par quatre enseignants différents, dont deux du domaine juridique, l'une étant greffière et l'autre avocate. [ 43 ] Ce cours existe depuis 2003. Sur 17 étudiantes inscrites au départ dans la promotion des demanderesses, 10 seulement l'ont terminé. [ 44 ] Lorsque questionné quant à l'opportunité d'offrir 60 heures de cours sur le logiciel Photoshop pour une secrétaire juridique, il confirme qu'il s'agit d'un essentiel pour ce type de profession, selon lui. [ 45 ] Il réitère que mesdames Diotte et Paradis auraient eu avantage à poursuivre leur formation jusqu'à la fin.
Étant donné qu'elles ont quitté à la fin avril ou au début du mois de mai, elles ne peuvent maintenant se plaindre de ne pas avoir reçu la formation leur permettant de devenir adjointes juridiques. [ 46 ] Quant aux absences et aux retards des professeurs, il précise que ce n'est qu'exceptionnel. En fait, il banalise la situation. [ 47 ] De plus, les professeurs, dans leurs plans de cours, font la sélection de certains chapitres seulement des volumes remis pour fins d'enseignement aux élèves.
Il est normal que les examens y faisant référence soient donc limités à certaines notions de ces volumes. [ 48 ] C'est le stage qui, selon lui, permet aux étudiantes de se perfectionner et d'obtenir les réponses juridiques à leurs questionnements. Ce n'est pas qu'aux professeurs d'y répondre entièrement. [ 49 ] La directrice de CDI, Ann Circelli, vante les mérites du Collège CDI. Ce dernier existe depuis plus de 40 ans et rappelle que leurs étudiants sont aussi des clients et qu'il lui est déjà arrivé, dans des cas très graves seulement, de rembourser des élèves.
Elle réaffirme que c'est au moment du stage que tout se met en place et que mesdames Diotte et Paradis auraient eu avantage à poursuivre jusqu'à la fin leur formation. [ 50 ] Le Tribunal doit donc décider du bienfondé des réclamations. LE DROIT APPLICABLE: [ 51 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 52 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 53 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 54 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 55 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 56 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 57 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 58 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 59 ] En fait, mesdames Diotte et Paradis, allèguent vice de consentement au sens légal du terme.
Elles prétendent que les représentations effectuées par le représentant de CDI au moment où elles ont accepté de signer le contrat d'achat des cours de formation les ont amenées à croire qu'elles deviendraient secrétaires juridiques. [ 60 ] En fait, le cours, selon les représentations effectuées à l'audience par les représentants de CDI, n'est qu'une formation en technologie de l'information appliquée à la bureautique ayant une concentration d'assistant administratif en milieu juridique. [ 61 ] Les dispositions suivantes du Code civil du Québec sont importantes. 6.
Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 62 ] Les notions de bonne foi, d'erreur, d'erreur inexcusable, de dol négatif par silence ou réticence et de renonciation à un droit sont donc au cœur du présent litige. [ 63 ] Notre collègue l'honorable Richard Landry, dans la décision 7834101 Canada inc.
«Construction JSR 2011» c. Les plaques chauffantes pré-usinées Copal (Canada) ltée [1] , rappelle les principes juridiques applicables. « […]
A) l'erreur [39] Dans leur traité sur Les Obligations, les auteurs Baudouin et Jobin donnent de l'erreur la définition suivante (page 277): « Il est difficile de donner une définition juridique de l'erreur. L'erreur est «une croyance qui n'est pas conforme à la vérité», «un défaut de concordance entre la volonté interne et la volonté déclarée» qui ternit la parfaite intégrité du consentement à l'acte juridique. L'admission de l'erreur comme cause de nullité du contrat est cependant soumise à certaines restrictions, de manière à protéger la stabilité de l'ordre contractuel.
Toute erreur ne donne donc pas droit à l'annulation de la convention, mais seulement de celles d'un certain type, qui ont eu une influence déterminante sur le consentement . » [40] Pour emporter nullité, l'erreur doit être excusable, tel que prévu au second paragraphe de l'
article 1400 du Code civil du Québec . Ces auteurs écrivent au sujet de cette exigence (page 283): « Le Code civil du Québec a adopté le point de vue du droit français sur la question, en excluant l'annulation lorsque l'erreur est inexcusable . On retrouve dans cette nouvelle règle le souci de la stabilité des contrats et l'idée, déjà admise dans un contexte voisin, que chacun doit se renseigner avant de passer un contrat. On y verra aussi une marque très claire de l'équité : si la faute de la victime se trouve à être la véritable cause de son erreur , il est injuste d'annuler le contrat et de priver ainsi le cocontractant – de bonne foi – de son bénéfice .
… Au Québec, pour priver la victime d'une erreur de son droit de demander la nullité du contrat, il faut à tout le moins que la preuve de sa faute soit très claire et que l'on tienne compte de facteurs tels que son inexpérience dans le domaine.
Pour évaluer le caractère inexcusable de l'erreur , la jurisprudence doit tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce et adopter une appréciation in concreto de l'erreur ; elle fera peser dans la balance notamment (comme pour la crainte d'ailleurs) l'âge, l'état mental , l'intelligence , et la position professionnelle ou économique des parties . » [41] Selon ces mêmes auteurs, l'erreur inexcusable « doit être interprétée restrictivement » et équivaudrait à une « faute lourde » au sens de l'
article 1474 du Code civil du Québec (à la page 285): 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [42] C'est à la
partie qui invoque l'erreur de la prouver à la satisfaction du Tribunal (à la page 291) mais c'est au cocontractant de prouver que l'erreur est « inexcusable » (à la page 292). [43] Me Vincent Karim, dans son traité sur Les Obligations, émet les commentaires additionnels sur la preuve de l'erreur: « Les tribunaux peuvent être plus exigeants à l'égard de celui qui invoque son erreur sur la nature de son engagement dans une clause d'un contrat valide.
La preuve de l'erreur peut être toutefois facile à établir lorsqu'une erreur est provoquée par des manœuvres frauduleuses de la part de l'autre contractant ou par son dol négatif alors qu'il a eu l'obligation de renseigner , de bonne foi , sur la nature de l'engagement ou fournir les informations nécessaires pour que son contractant puisse donner un consentement éclairé et réfléchi en toute connaissance de cause . [44] Sur le caractère « inexcusable » de l'erreur codifié au second paragraphe de l'
article 1401 du Code civil du Québec qui empêche l'erreur d'être cause de nullité, Me Karim précise: « Dans un souci d'équité et pour sauvegarder la stabilité de l'ordre contractuel, le législateur a codifié cette règle.
En effet, cette règle évite bon nombre d'injustices pour le contractant de bonne foi qui n'a pas à subir l'incurie de l'autre partie.» [45] Il précise par ailleurs: « Le caractère excusable de l'erreur est également amplifié lorsque le contractant manque à son obligation de renseigner son cocontractant qui s'est trompé quant aux modifications apportées. … Pour déterminer si l'erreur invoquée est excusable , et, par conséquent, constitue un vice de consentement justifiant la nullité du contrat, il faut, d'une part, appliquer le test d'une personne prudente et raisonnable et, d'autre part, tenir compte de ses connaissances générales et de son jugement pour déterminer si elle a été négligente en ne prenant pas l'initiative de s'informer . » [46] L'erreur doit être appréciée dans le contexte d'«équité» et de «bonne foi» prescrites par les articles 6 et 1375 du Code civil du Québec .
À ce sujet, les auteurs Baudouin et Jobin écrivent (à la page 131): « De plus, comme on l'a vu, de nos jours la théorie du contrat ne repose plus uniquement sur l'autonomie de la volonté et la stabilité contractuelle : la justice doit également être comptée au nombre des fondements, si bien qu'un contrat ne sera valablement formé et n'aura de force obligatoire que s'il respecte les exigences de la bonne foi.
Enfin, si l'équité et la bonne foi atténuent l'autonomie de la volonté sur le plan purement juridique, les règles découlant des prin cipes d'équité et de bonne foi auront normalement l'effet bénéfique, à long terme, de rapprocher la théorie juridique de ses applications pra tiques. Il est donc important de tenter de cerner les notions d'équité et de bonne foi, puis d'en préciser les applications dans notre droit. » [47] Ils ajoutent: « Notions difficiles à cerner s'il en est, la bonne foi et l'équité ne sont définies nulle part dans le Code.
Comme ce sont deux concepts très larges, l'objectif du législateur d'assurer une plus grande justice contractuelle ne saurait être atteint en les enfermant dans des définitions rigides . Pour répondre adéquatement à leur finalité juridique, on doit se limiter à dégager certains paramètres généraux qui leur sont propres.
A cet égard, bonne foi et équité ont beaucoup en commun : les deux font appel à la conscience du juge ou du législateur pour mieux servir la justice ; elles ont une fonction normative ; toutes les deux sont des notions au contenu imprécis et évolutif, et, dans leur forme judiciaire, elles comportent une large part de discrétion ; enfin, derrière ces deux notions se profile une volonté d'instaurer une nouvelle moralité contractuelle . » [48] À
titre d'exemples tirés de la jurisprudence des dernières années, ont été jugées « inexcusables » les erreurs suivantes: − avoir signé une transaction en l'absence de circonstances particulières excusant de l'avoir fait; − la signature d'une quittance claire dans les mêmes conditions; [49] À l'inverse, des erreurs ont été jugées « excusables » dans les circonstances suivantes: − signature de documents non lus suite à des représentations ou réticences de la
partie adverse; − encaissement par mégarde d'un chèque portant la mention « paiement final et global de toutes sommes dues »; − signature d'une quittance et d'une renonciation de poursuivre en croyant de bonne foi que d'autres réclamations seront
considérées ultérieurement; − signature d'un acte de cautionnement personnel sans lecture préalable de l'acte mais défaut du créancier de renseigner adéquatement le signataire; − acceptation d'une soumission préjudiciable au soumissionnaire par un client qui savait qu'elle contenait des erreurs majeures; − erreur concernant l'étendue d'un terrain cédé, sur les termes d'une offre de vente ou sur l'existence d'une garantie hypothécaire sur l'immeuble acheté; − signature d'un bail suite à des représentations qui ne se sont pas réalisées; − divergence entre une lettre d'intention et le contrat de prêt qui a suivi. [50] C'est donc par un examen attentif de l'ensemble des circonstances particulières de l'affaire dans lesquelles l'erreur a été commise que le juge doit apprécier si cette erreur est « excusable » ou non, chaque cas demeurant un cas d'espèce.
Les principes d'«équité» et de «bonne foi» en matière contractuelle jouent souvent un rôle déterminant à cet égard, comme on l'a vu et on le verra davantage plus loin.
B) le dol incident [51] Les auteurs Baudouin et Jobin définissent ainsi le dol: « Le dol est le fait de provoquer volontairement une erreur dans l'esprit d'autrui pour le pousser à conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes. C'est donc l' acte , l' agissement qui provoque l'erreur. » [52] L'avocat de Copal plaide qu'il y a eu dol négatif, par réticence et silence. Baubouin et Jobin en donnent la définition suivante: « La réticence est un dol négatif . Elle consiste à laisser le cocontractant croire une chose par erreur , sans le détromper , spécialement en ne lui dévoilant qu'une
partie de la vérité . Le silence est le fait de s' abstenir de révéler au cocontractant un fait important qui changerait sa volonté de contracter . C'est une déloyauté par dissimulation . En pratique, cependant, on emploie « réticence » tantôt dans son sens propre, tantôt comme signifiant le silence. La doctrine classique enseignait autrefois que ni la simple réticence ni le silence ne pouvaient être constitutifs de dol. » [53] Ils ajoutent: « L'
article 1401 du Code civil , en incluant expressément la règle que la réticence ou le simple silence peuvent constituer un dol, consacre l'évolution jurisprudentielle antérieure et introduit peut-être, dans le droit contemporain, un certain élargissement du champ classique d'admissibilité de l'erreur provoquée par le dol. Ainsi, dans certaines circonstances, un contractant doit prendre l'initiative de révéler une chose importante à l'autre
partie (par exemple silence coupable sur la nature du contrat ou réticence sur le défaut de l'immeuble vendu) . L'obligation d'information, au stade de la formation du contrat, est consacrée. Toutefois, fonder l'obligation de renseignement sur le silence dolosif , strictement parlant, n'est pas toujours approprié , quand le débiteur de l'obligation d'information agit sans intention malicieuse . » [54] L'arrêt Bail a consolidé l'obligation d'information d'une
partie envers une autre: « Peu de temps avant l'entrée en vigueur du nouveau code, la Cour suprême est venue consolider cette tendance et faire de l'obligation d'information, à certaines conditions, une obligation générale; l'existence de cette obligation a été reconnue à la formation et en cours d'exécution du contrat. Dans certaines circonstances, donc, une
partie ne peut plus se contenter de répondre honnêtement aux questions de l'autre partie: elle doit prendre l'initiative de lui divulguer tous les faits qui sont normalement susceptibles d'influencer son consentement de façon importante. L'
article 1401 , alinéa 2 du Code civil est souvent présenté comme la codification de ce développement majeur. » [55] De même: « Lorsqu'il s'agit d'identifier le fondement de l'obligation précontractuelle de renseignement, la réticence dolosive et le silence dolosif, maintenant codifiés à l'
article 1401 , deuxième alinéa, sont souvent invoqués. Les règles du dol, d'ailleurs, ne sont elles-mêmes qu'une application particulière du principe de la bonne foi dans la formation du contrat, lequel est énoncé à l'article 1375.
Lorsque l'un des contractants occupe une position privilégiée par rapport à l'autre , soit en raison de la connaissance qu'il a de certaines informations, soit en raison de son devoir d'en prendre connaissance, il doit parfois, pour ne pas tromper la confiance légitime de l'autre, prendre l'initiative de fournir à ce dernier certains renseignements cruciaux. » [56] Pour sa part, Me Karim définit ainsi le dol par silence ou réticence: « Le dol qui résulte d'une réticence est appelé dol négatif en ce qu' une
partie garde le silence sur une circonstance que l'autre
partie aurait intérêt à connaître au moment de la conclusion du contrat . » [57] On trouve un bon exemple de dol incident dans Guay c. 3015181 Canada inc. alors que la juge Lynne Landry reproche à un vendeur d'actions d'avoir caché des informations pertinentes à l'acheteur.
C) l'équité et la bonne foi [58] Les auteurs Baudouin et Jobin consacrent 61 pages de leur ouvrage à ces deux notions, soulignant qu'elles sont « désormais érigées en principes généraux du droit des obligations , annonçant une mutation des droits des contrats » (page 129). Ils écrivent à la page 131:
« De plus, comme on l'a vu, de nos jours la théorie du contrat ne repose plus uniquement sur l'autonomie de la volonté et la stabilité contractuelle: la justice doit également être comptée au nombre des fondements, si bien qu'un contrat ne sera valablement formé et n'aura de force obligatoire que s'il respecte les exigences de la bonne foi . » [59] Sur l'«équité», ces auteurs écrivent (à la page 133): « En matière contractuelle, on peut considérer aujourd'hui que l'équité vise à corriger soit un déséquilibre des valeurs échangées en vertu du contrat, soit l'aspect indu ou très préjudiciable du fardeau supporté par une
partie . L'ensemble de la situation doit être examiné, soit les circonstances extérieures comme la situation personnelle des parties. L'équité évoque donc le sentiment naturel du juste et de l'injuste, devant parfois , pour se réaliser, aller contre ou par-delà de la lettre de la loi ; c'est une notion intuitive. » [60] Sur la « bonne foi », ils ajoutent (à la page 143): « On doit d'abord rappeler le sens subjectif, traditionnel, de la bonne foi. En fait, ce premier concept de bonne foi a deux acceptions dans le vocabulaire juridique. La première est celle qui oppose bonne foi à mauvaise foi: est de bonne foi toute personne qui agit sans intention malicieuse . Notons à cet égard que l'
article 2805 du Code civil édicte une présomption générale et réfragable de bonne foi. Le deuxième sens traditionnel de la bonne foi est l'ignorance ou la perception erronée de la réalité; une personne est de mauvaise foi lorsqu'elle agit en sachant qu'elle le fait de façon illégale ou illégitime . Ces deux acceptions de la bonne foi renvoient à la disposition d'esprit dans laquelle se trouve une personne lorsqu'elle agit. Le Code civil en consacre une troisième , que l'on avait vu affirmée dans une trilogie de la Cour suprême.
Cette bonne foi, dite objective, a un sens beaucoup plus large , soit celui de norme de comportement acceptable . Selon le contexte, de telles normes ont une dimension morale , sociale , ou encore elles renvoient simplement au «bon sens» ou au « raisonnable ». La bonne foi est donc devenue l'éthique de comportement exigée en matière contractuelle (comme d'ailleurs dans bien d'autres matières).
Elle suppose un comportement loyal et honnête . » [61] Sur la bonne foi qui doit prévaloir pendant l'exécution d'un contrat, on peut lire (à la page 175): « Dans Houle, la Cour suprême a choisi la voie qui commande l' exercice raisonnable d'un droit , en se fondant justement sur le devoir d'agir de bonne foi. La bonne foi que l'on exige des parties ne peut donc plus être entendue seulement dans son sens purement subjectif, c'est-à-dire le fait d'agir sans malice et en ayant une perception erronée (ne pas savoir qu'on agit de façon illégitime ou illégale).
C'est surtout la bonne foi dans son acceptation objective qui doit présider à la conduite des parties: chacun doit exercer ses droits en personne prudente et diligente . Cette norme très large interdit même l'usage de ses droits à des fins complètement étrangères à celles prévues par les parties ou le législateur. Aucun droit, aucune liberté ne peut échapper au contrôle de l'abus de droit: il n'y a plus de droit absolu désormais . » [62] La bonne foi inclut des obligations de « loyauté » et de « coopération ».
Par « loyauté », on entend (à la page 183): « À quels comportements l'exigence de loyauté oblige-t-elle les parties? Comme standard juridique, la loyauté se définit d'abord, mais pas exclusivement, de manière négative. Bien entendu, agir loyalement signifie à tous le moins agir honnêtement et sans intention malveillante ; cela évoque aussi les notions de probité , de droiture et de fidélité . De plus, des auteurs estiment que la loyauté emporte aussi l'obligation d'exécuter les prestations auxquelles l'on s'est engagé « comme une personne normalement respectueuse des règles du jeu ».
Cette obligation pèse sur le créancier comme sur le débiteur; en effet, un créancier ne peut rendre l'exécution du contrat plus difficile ou plus onéreuse ou non rentable pour son cocontractant afin de satisfaire ses propres intérêts . » [63] L'obligation de « coopération » implique qu'«une
partie doit collaborer avec l'autre pour permettre au contrat de produire son plein effet , et à cette autre
partie d'atteindre ses objectifs légitimes et raisonnables » (à la page 187). [64] Dans le même sens, Me Vincent Karim, dans son traité sur Les Obligations reprend de tels propos sous l'
article 1375 du Code civil du Québec : « Cette conduite objective nécessite que le comportement du contractant soit conforme à une intention réelle visant non seulement la réalisation de ses objectifs personnels , mais aussi , l'atteinte des objectifs communs du contrat et le respect des droits et intérêts légitimes de son cocontractant . » [65] C'est donc là une approche « altruiste » des obligations qui s'imposent à quelqu'un. [66] Sur la notion de «bonne foi», Me Karim ajoute: « Ainsi, la notion de bonne foi entraîne plusieurs obligations corollaires telles l'obligation de renseignement , de conseil , de loyauté , de coopération et de confidentialité qui lient les parties tant lors de l'exécution d'un contrat que dans un contexte de formations ou d'extinction d'un contrat. » [67] Me Karim poursuit: « En effet, l'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi d'une
partie contractante nécessite d'abord une appréciation subjective qui doit être circonscrite par une étude objective et rigoureuse de l'ensemble des faits pris dans leur contexte . Pour être en mesure d'évaluer le comportement d'une personne dans une situation donnée, il faut appliquer un critère objectif en cherchant à savoir quel aurait été le comportement d'une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. … La règle prévue à l'
article 1375 C.c.Q . relative à l'obligation de bonne foi ne permet plus à un contractant d'exercer ses droits
contractuels ou d'exécuter ses obligations de manière conforme à la légalité sans tenir compte des conséquences qu'un tel exercice ou exécution pourraient avoir sur les droits de l'autre
partie . La conduite d'un contractant doit être motivée par le bon sens et l'équité envers l'autre contractant . » [68] L'obligation de coopération n'est pas satisfaite lorsque «le débiteur refuse de donner suite à ses obligations en n' invoquant que des purs prétextes » (à la page 102). [69] Me Karim fait ensuite le lien suivant entre la «bonne foi» et l'«erreur»: « Par ailleurs, il est possible de sanctionner l'absence de bonne foi en se référant au concept de consentement vicié par l'erreur (
article 1400 C.c.Q. ). Le manquement à l'obligation de bonne foi peut faciliter la preuve de l'erreur et de son caractère déterminant …En d'autres termes, le défaut du contractant de s'acquitter de son obligation de bonne foi peut amener le juge à qualifier d'erreur excusable une erreur commise par le créancier de cette obligation qui, sans ce défaut, serait probablement inexcusable .
Ce manquement à l'obligation de bonne foi constitue une fin de non-recevoir à une défense d'erreur inexcusable . » [70] Quant au fardeau de la preuve, Me Karim mentionne ceci: « La preuve de l'intention de nuire ou de l'exercice excessif ou déraisonnable d'un droit n'est pas nécessaire pour que la responsabilité de la personne soit retenue selon l'
article 1375 C.c.Q. , étant donné qu'une telle preuve justifie une conclusion à l'existence d'un abus de droit. » [71] La Cour d'appel a maintes fois sanctionné la mauvaise foi d'un cocontractant. » (Références omises, emphase et soulignements du juge Landry) [ 64 ] Tel que le rappelle la directrice de CDI, les étudiants dans cette institution sont également des clients puisqu'ils paient des sommes importantes pour leur scolarité. [ 65 ] Les dispositions prévues à la
Loi sur la protection du consommateur [2] sont applicables. [ 66 ] Le Tribunal rappelle les articles pertinents à cet effet. 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 8.
Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. 16.
L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant.
ANALYSE : [ 67 ] En l'espèce, le Tribunal estime que la preuve prépondérante établit clairement que les représentations de CDI faites au moment du contrat d'achat de cours à mesdames Diotte et Paradis étaient à l'effet qu'elles pourraient devenir «secrétaires juridiques». [ 68 ] Certes, le plan de cours décrit plutôt cette formation comme étant une spécialité de la technologie de l'information appliquée à la bureautique et est très loin de la réalité des adjointes juridiques pour les bureaux d'avocats ou de notaires. [ 69 ] Le Tribunal conclut que les représentations faites avant la signature du contrat, voire même lors de la signature du contrat, étaient à l'effet que l'on promettait aux étudiantes qu'elles deviendraient secrétaires juridiques. [ 70 ] En réalité, les enseignements prodigués étaient loin d'être pertinents et suffisants à ce chapitre. [ 71 ] Il est indéniable que le contenu juridique est quasi absent.
D'autre part, le choix du programme n'est absolument pas pertinent quant au but précis recherché par mesdames Diotte et Paradis. [ 72 ] Pourquoi auraient-elles besoin de passer 60 heures sur le programme Photoshop alors que l'on prévoit à peine 60 heures pour
les actes de procédure civile sur un cours total de 1 080 heures? [ 73 ] Le Tribunal estime que la qualité et la quantité de l'enseignement n'étaient pas au rendez-vous. [ 74 ] Aussi, la preuve prépondérante démontre qu'à de multiples reprises, il y a eu retards ou absences des professeurs. [ 75 ] Comment peut-on offrir des services de qualité en pareille situation et vouloir vraiment former des secrétaires juridiques? [ 76 ] Dans la formation qu'ont reçue mesdames Diotte et Paradis, certains cours pourront, peut-être, leur être d'une certaine utilité dans leur parcours professionnel. [ 77 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 5 000 $ les sommes auxquelles a droit chacune des parties en remboursement partiel. [ 78 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 79 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 80 ] CONDAMNE Collège CDI à payer à Andrée Diotte 5 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation plus les frais judiciaires de 163 $. [ 81 ] CONDAMNE Collège CDI à payer à Marie-Claude Paradis 5 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation plus les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 9 décembre 2013
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