2020 QCCQ 9095, 2020 QCCQ 9095
Opinion
Protection de la jeunesse — 206719 JN0433 2020 QCCQ 9095 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-030787-162 DATE : 9 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2007 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A (décédée) -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X fêtera son treizième anniversaire le [...] prochain. Depuis février 2016, il évoluait auprès de la famille d’accueil de C et D. [ 2 ] Le 12 août 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande et obtient du Tribunal une ordonnance provisoire d’hébergement de X en centre de réadaptation.
Le père d’accueil éprouve des problèmes de santé et l’énergie requise pour répondre aux besoins d’encadrement accrus de X manque. [ 3 ] La Directrice demande de réviser l’ordonnance du 3 mai 2018, de déclarer que sa sécurité ou son développement est toujours compromis, notamment pour un nouveau motif : l’abandon paternel; elle recommande l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une année. [ 4 ] Dûment signifié, le père est absent à l’audience; malgré les tentatives de la Directrice pour le rencontrer, monsieur ne s’implique ni auprès de X ou de ses frères, ni auprès de la Directrice.
Le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] X conteste son hébergement en centre de réadaptation, il souhaite être hébergé dans une autre famille d’accueil; il serait curieux de voir son père et souhaite plus de contacts avec ses frères. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Quel est le type de ressource le plus apte à répondre aux besoins de cet adolescent? [ 7 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire soumise par la Directrice (D-20), les témoignages de X et de l’intervenante
sociale, le Tribunal conclut que le centre de réadaptation est actuellement la ressource la plus susceptible de répondre aux besoins psychologiques et d’encadrement de l’adolescent. [ 8 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 9 septembre 2020. LA PREUVE [ 9 ] L’évolution de X auprès de la famille d’accueil A est fragilisée depuis plusieurs mois par ses comportements violents d’opposition ou d’impolitesse, et ce, tant en milieu d’accueil qu’en milieu scolaire. [ 10 ]
Malgré l’attachement des parents d’accueil envers X, l’intensification du suivi social, la participation de X à plusieurs activités parascolaires, la présence d’un éducateur dans le milieu, les offres de suivis thérapeutiques, ils avancent en âge et s’épuisent, le déplacement devient inévitable en juin 2020. [ 11 ] X ne conteste pas la preuve de ses comportements négatifs, il en reconnait l’existence et l’impact. [ 12 ] Il n’apprécie pas l’unité de réadaptation dans laquelle il réside parce qu’il est confronté aux comportements de désorganisation d’adolescents plus vieux, parce que les éducateurs sont plus sévères et imposent un encadrement qui souffre peu de discussion. [ 13 ] Lui qui a un bon potentiel académique et sportif, il regrette également d’être scolarisé à l’interne du centre de réadaptation. [ 14 ] Tous ces éléments lui font espérer un retour rapide en famille d’accueil. [ 15 ] Il apprécie la compagnie de ses frères et espère que l’idée émise par l’intervenante sociale d’effectuer des sorties non supervisées à deux se concrétise.
ANALYSE [ 16 ] L’exposition à la violence de son père envers lui-même, sa fratrie et sa mère, le décès prématuré de celle-ci, l’absence complète de son père depuis, ont eu un impact majeur sur le développement de X qui se manifeste maintenant à travers ses comportements de violence verbale, physique et son attitude de mépris envers autrui. [ 17 ] Ces comportements négatifs ont eu raison de la bonne volonté et de l’engagement des parents d’accueil. [ 18 ] Actuellement, X refuse toute approche thérapeutique pour mieux comprendre ses comportements négatifs et le supporter dans la modification de ceux-ci; ces comportements qui nuisent à ses projets d’hébergement en famille d’accueil ou de fréquentation à l’école externe. [ 19 ] Dans ce contexte, il est prématuré d’envisager l’intégration de cet adolescent dans un nouveau milieu familial avec les exigences d’investissement affectif que cela comporte. [ 20 ] Quand les comportements de X seront stabilisés, une orientation en foyer de groupe ou dans une famille d’accueil expérimentée pourra être envisagée. [ 21 ] En attendant, l’encadrement, certes serré mais professionnel, offert au centre de réadaptation est nécessaire.
Comme la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] l’exige et en tenant compte de toutes les ressources dont dispose la Directrice, elle devra s’assurer que la ressource identifiée correspond aux besoins et au profil de X, notamment à son âge. [ 22 ] Et afin d’obtenir l’adhésion de ce dernier aux mesures, dès que ses comportements le permettront, la Directrice devrait le diriger vers l’école externe et organiser des sorties en dyade avec ses frères aînés. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] REVISE la décision rendue le 3 mai 2018; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est de plus compromis en raison d'une situation d'abandon de la part de son père; [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation; [ 29 ] ORDONNE qu’il soit confié dans une unité qui réponde à ses besoins; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive des services thérapeutiques requis par son état dès qu’il en manifeste clairement la motivation; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de vérifier à intervalles réguliers la motivation de l’adolescent à participer à une démarche thérapeutique; [ 32 ] RECOMMANDE que, si les comportements de X se stabilisent, les démarches pour l’orienter en foyer de groupe ou en famille d’accueil soient entreprises;
[ 33 ] RECOMMANDE que, si les comportements de X se stabilisent, la fréquentation de l’école à l’externe soit également envisagée; [ 34 ] ORDONNE que les contacts père-enfant soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse, qu’ils ne s’exercent que suivant le désir de l’adolescent et à la condition que le père participe à cinq rencontres avec l’intervenante sociale au préalable; [ 35 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à suspendre tout contact entre le père et l‘adolescent qui se déroulerait de façon préjudiciable pour l’adolescent; [ 36 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre X et sa fratrie soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision nécessaire; [ 37 ] PREND ACTE qu’actuellement les contacts entre X et sa fratrie s’exercent minimalement une fois tous les deux mois; [ 38 ] RECOMMANDE que les adolescents puissent effectuer des sorties non supervisées ensemble, en dyade; [ 39 ] ORDONNE au père de participer aux mesures ordonnées; [ 40 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de solliciter le père pour sa participation au suivi social, minimalement une fois par trois mois; [ 41 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les autorisations nécessaires aux soins de santé requis par l’adolescent, les inscriptions en milieu scolaire, la participation à toute activité scolaire, parascolaire, sociale, sportive, éducative ou autre, incluant les séjours en colonie de vacances, les voyages, l’obtention du passeport; [ 42 ] CONFIE l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 43 ] ORDONNE au père de faire rapport à la Directrice sur les mesures qu’il applique à lui-même pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X; [ 44 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 45 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille; [ 46 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 47 ] CONFIE, pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce 22 e jour de septembre 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Marie-Aimée Beaulac Procureure de la DPJ Me Sylvie Robillard Procureure de l’enfant Date d’audience : 9 septembre 2020 MN/if
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