2012 QCCQ 8060, 2012 QCCQ 8060
Opinion
Protection de la jeunesse — 121714 2012 QCCQ 8060 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001312-117 DATE : 27 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1, en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 2009 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 27 mars 2012. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et 95(2) de la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] 2009 . [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Le Directeur) allègue que depuis le 23 août 2011, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête.
[ 4 ] Essentiellement, le Directeur soutient que l'enfant, qui est hébergé chez sa marraine madame C, présente des difficultés à reprendre sa routine suivant les visites chez ses parents. [ 5 ] À
titre de mesures principales, il recommande le maintien de l'enfant auprès de madame C avec un suivi social de six (6) mois. Il recommande également que les contacts avec ses parents soient réduits à une fréquence d'une (1) heure par semaine et qu'ils soient supervisés. [ 6 ] Les parents formulent diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils sont en accord avec les mesures recherchées par le Directeur à l'exception de la recommandation de réduction de contacts.
Ils demandent plutôt des accès plus fréquents et de plus longue durée en vue d'une réintégration de leur fils chez-eux. [ 7 ] L'avocate de l’enfant en bas âge s'en remet aux admissions des parents faites sur les allégations de la requête.
Au terme de l'enquête elle se positionne en faveur d'un maintien de l'enfant chez madame C mais considère toutefois que les contacts avec les parents devraient être maintenus tels qu'ils se déroulent actuellement c'est-à-dire à raison de deux (2) jours par semaine, chez les parents et ce, sans supervision. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, le Directeur dépose un rapport intitulé Rapport au tribunal ( D-2 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 9 ] Les parents déposent en preuve des documents attestant de leur participation à différents services d'aide ( P-2 et P-3 ). [ 10 ] Au surplus, la Cour a entendu le témoignage de l'intervenante sociale, de madame C et du père. [ 11 ] Les faits [ 12 ] La preuve révèle que suivant la dernière ordonnance, l'enfant demeure chez sa marraine, madame C.
L'enfant a des contacts non supervisés avec ses parents à une fréquence de deux (2) jours par semaine. [ 13 ] Depuis le mois de septembre 2011, le Directeur a effectué environ 10 visites dans le milieu familial : cinq rencontres strictement avec les parents, et cinq visites inopinées où l'enfant est présent. [ 14 ] À plusieurs reprises, il est constaté que les parents sont encore couchés lors de l'arrivée de l'enfant.
Le Directeur doit réitérer aux parents l'importance qu'ils soient debout et prêts à recevoir l'enfant lors des visites. [ 15 ] Il est aussi observé que l'appartement des parents est en désordre et que la chambre de l'enfant est encombrée. Les parents indiquent vouloir apporter des changements pour recevoir leur fils dans de meilleures conditions. [ 16 ] Enfin, on rapporte que l'enfant est très agité lorsqu'il est en visite chez ses parents. Il peut même être agressif, ce qui est d'ailleurs constaté par le Directeur lors d'une visite inopinée. [ 17 ] Les parents offrent une bonne collaboration au Directeur.
Ils démontrent toutefois des difficultés à offrir à l'enfant une routine stable et à mettre en pratique les conseils qui leur sont donnés. [ 18 ] Dès le mois de septembre 2011, le Directeur recommande aux parents de participer à un groupe de développement d'habiletés parentales. Les parents déclinent l'invitation préférant participer à des ateliers de cuisine collective.
Le Directeur les réfère également [à] l'organisme A afin qu'ils puissent participer à des ateliers visant l'amélioration de leurs capacités toutefois, ils n'entreprennent aucune démarche. [ 19 ] Au mois de novembre 2011, le Directeur se présente pour un rendez-vous chez les parents. À son arrivée, une forte odeur de marijuana se dégage de l'appartement et le père avoue alors avoir consommé. Quant à la mère, elle le nie, mais présente des signes qui démontrent le contraire.
L'appartement est dans un grand désordre. [ 20 ] De plus, lors de son témoignage, le père admet que lui et la mère ont consommé de la drogue lors de certaines visites de l'enfant dans son milieu familial. [ 21 ] Du 4 août 2011 au 17 février 2012, ils bénéficient de services externes auprès de l'organisme B pour leur problème de toxicomanie. [ 22 ] Le 2 janvier 2012, le père débute une thérapie à l'interne à la Maison A pour son problème de consommation. Il termine sa thérapie avec succès le 20 janvier 2012. [ 23 ] Depuis, il fréquente les Narcotiques Anonymes (NA) à une fréquence de deux (2) fois par semaine.
La mère l'accompagne à l'occasion lors des rencontres.
Les deux parents indiquent être ouverts à subir des tests de dépistage de drogues. [ 24 ] Au mois de février 2012, les parents débutent une participation à un groupe d'aide et plus particulièrement au programme A". [ 25 ] La marraine de l'enfant, madame C, qui est entendue lors de l'audience indique elle aussi que les parents ont amélioré leur situation personnelle depuis la fin du mois de janvier 2012. [ 26 ] Comme c'est elle qui assure les transports lors des visites de l'enfant, elle est en mesure de constater que les parents sont prêts à l'arrivée de leur fils pour les visites.
Ils maintiennent un logement plus propre et rangé et enfin, elle n'a pas d'indice lui permettant de croire que les parents poursuivent leur consommation. [ 27 ] Madame C confirme que l'enfant peut présenter des réactions négatives suivant les visites. Elle indique que c'est souvent le cas lorsque l'enfant sort de sa routine habituelle. Elle constate de l'agressivité, de la fatigue et des difficultés à trouver le sommeil.
[ 28 ] L'enfant présente certains retards de développement notamment, il a des difficultés de langage. Il présente aussi des indicateurs de trouble de l'attachement. [ 29 ] Le 8 février 2012, l'enfant, ses parents, sa marraine et le Directeur rencontrent un psychologue de l'équipe A. Les difficultés de l'enfant sont alors admises par toutes les parties. Une référence est faite à la clinique du développement de ville A ainsi qu'en pédopsychiatrie à l'Hôpital A.
L'enfant est en attente d'une évaluation plus approfondie. [ 30 ] Le litige [ 31 ] La Cour doit déterminer quels sont les contacts qui doivent être ordonnés entre l'enfant et ses parents dans son intérêt et suivant ses besoins. [ 32 ] De l'avis du Directeur, les contacts sont pour l'enfant une source d'anxiété et de désorganisation. Il est recommandé que les contacts soient réduits et qu'ils soient supervisés dans les locaux du Directeur. La recommandation de visites supervisées vise une routine très prévisible.
Le Directeur souhaite en faire une activité clinique afin que ce soit positif et sécurisant pour l'enfant. [ 33 ] Les parents sont plutôt d'avis que la Cour doit tenir compte des efforts qu'ils ont démontrés ainsi que des améliorations qui ont été constatées. Les parents sont ouverts à recevoir de l'aide notamment par du "modeling parental". [ 34 ] Quant à l'avocate de l'enfant, elle soutient qu'il est trop tôt pour penser à une réduction de contacts.
Bien que les parents aient encore du travail à faire, il faut tenir compte de l'amélioration de leur situation. [ 35 ] Analyse [ 36 ] Dans l'établissement des droits de contacts entre l'enfant et ses parents, la Cour doit notamment tenir compte des dispositions suivantes de la Loi : ▪
Article 2.2 La responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assurer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. ▪
Article 2.3
a) viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et à éviter qu'elle ne se reproduise; ▪
Article 3 Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Son pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. ▪
Article 4 Toute décision prise en vertu de la présente loi tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial.
De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales. Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. ▪
Article 91 al. 3 […] Le Tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu'elles soient ordonnées dans l'intérêt de l'enfant.
Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l'enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu'il détermine; il peut également prévoir plus d'un endroit où l'enfant serait hébergé et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l'enfant doit demeurer hébergé à chacun de ces endroits. […] [ 37 ] La Cour se situe dans la perspective d'un retour de l'enfant dans son milieu familial.
L'intérêt de l'enfant et la considération de ses besoins doivent donc s'inscrire à l'intérieur de ce cadre juridique. [ 38 ] Depuis le mois de septembre 2011, l'enfant bénéficie de contacts réguliers et stables en terme de fréquence et de durée. Les difficultés se retrouvent surtout dans la capacité des parents d'assurer une routine stable et d'améliorer leur situation personnelle. [ 39 ]
Malgré les nombreuses difficultés démontrées par les parents au cours de l'automne 2011, ils ont amélioré leur situation de façon significative depuis la fin du mois de janvier 2012. Ils prennent les moyens qui leur sont offerts pour régler leurs difficultés et collaborent à l'intervention du Directeur. [ 40 ] Bien que la Cour soit d'avis que les parents ont tardé à mettre en place les changements demandés, la preuve ne permet pas de réduire les contacts de l'enfant avec ses parents, pas plus qu'elle ne permet une augmentation desdits contacts.
[ 41 ] Le Directeur n'a assisté qu'à cinq rencontres entre l'enfant et ses parents depuis la dernière ordonnance. Lors de ces rencontres, il n'était présent que pour une courte période. Il n'a d'ailleurs jamais constaté la consommation de parents lors des visites. [ 42 ] La Cour permet au Directeur d'être présent lors des visites afin de les superviser en partie. Il pourra ainsi mieux s'assurer que les parents respectent la routine établie et qu'ils mettent en pratique les apprentissages faits.
La Cour est aussi d'avis que le Directeur devra être plus présent lors des contacts. [ 43 ] Le Directeur recherche une stabilité lors des contacts et plus particulièrement que la situation puisse être prévisible pour l'enfant. La Cour est d'avis que cet objectif peut être atteint en maintenant les contacts de l'enfant dans le milieu de vie des parents. L'activité clinique de supervision des contacts peut aussi être réalisée dans le milieu familial de l'enfant. [ 44 ] Les mesures recherchées doivent favoriser le retour de l'enfant dans son milieu familial et la réduction des visites risque de nuire à cet objectif.
Les visites doivent toutefois répondre aux besoins de l'enfant et s'assurer qu'il ne subisse pas de préjudice. [ 45 ] Pour ce faire, les parents devront s'assurer de respecter la routine de l'enfant.
L'aide du Directeur sera bénéfique à cet effet en autant que les parents fassent preuve d'ouverture et de transparence. [ 46 ] Les réactions de l'enfant interpellent bien sûr la Cour toutefois, la preuve révèle qu'il démontre des réactions à chaque fois qu'on le sort du cadre établi dans son milieu d'accueil. [ 47 ] L'évaluation en pédopsychiatrie ainsi que le suivi à la clinique de développement permettront certainement d'apporter des pistes de solutions et des recommandations pouvant améliorer la situation. [ 48 ] Par ailleurs, la preuve démontre qu'il est trop tôt pour penser à un retour de l'enfant dans son milieu familial.
Les parents ont tardé à pendre les moyens pour améliorer leur situation qui est encore très fragile. Si on tient compte de l'historique du dossier, on constate que les difficultés de l'enfant sont bien réelles et qu'elles sont présentes depuis plusieurs mois. C'est pourquoi le maintien de l'enfant en milieu substitut s'avère toujours nécessaire. [ 49 ] L'enfant doit être maintenu auprès de madame C qui assure depuis déjà plusieurs mois la garde et la responsabilité de l'enfant.
Le temps file pour cet enfant et les prochains mois seront déterminants par rapport à son futur. [ 50 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 52 ] ACCUEILLE la requête; [ 53 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 54 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 août 2011; [ 55 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à madame C; [ 56 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent suivant entente entre les parties à une fréquence minimale de deux (2) fois par semaine; [ 58 ] PERMET que le Directeur soit présent lors des contacts chez les parents; [ 59 ] ORDONNE que l'enfant fasse l'objet d'une évaluation en pédopsychiatrie à la clinique du développement du centre A de l'Hôpital A; [ 60 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées et plus particulièrement qu'ils poursuivent leurs démarches pour leur problème de toxicomanie et qu'ils participent au Groupe parents; [ 61 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 62 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Avocat du D.P.J.
M e Sylvie Bacon Avocat de l'enfant M e Stéphane Beaudoin Avocat des parents
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