2021 QCCQ 8969, 2021 QCCQ 8969
Opinion
Protection de la jeunesse — 215568 2021 QCCQ 8969 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-013695-150 200-41-013697-156 VILLE A, le 30 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Y, né le [...] 2008 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y et X sont âgés de 13 ans. Depuis la dernière ordonnance du 17 novembre 2020, ils évoluent toujours à la ressource d’accompagnement continu A.
La situation de X est plutôt stable, alors que celle de Y est plus difficile, et ce, depuis plusieurs mois. [ 2 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation de la dernière ordonnance afin que la sécurité ou le développement des garçons soit déclaré toujours compromis en raison de la négligence au plan éducatif et de la santé dans le milieu du père et d’un risque sérieux de négligence en raison de la toxicomanie du père et de ses problèmes d’adaptation sociale. [ 3 ] À
titre de mesures, le DPJ souhaite principalement que les garçons demeurent confiés à la ressource d’accompagnement continu pour la prochaine année, avec diverses mesures d’aide, et que certains attributs de l’autorité parentale soient retirés au père, tels que les
soins de santé et les services scolaires. [ 4 ] Le père est absent lors de l’instruction. Par contre, il a signifié à l’intervenante sociale, par courriel, son consentement au maintien de ses fils à la ressource d’accompagnement continu, étant donné qu’il n’est pas en mesure de les reprendre présentement. [ 5 ] Quant aux garçons, ils ne sont pas en mesure de donner un mandat à leur avocate, en raison de leur diagnostic d’autisme. [ 6 ] La situation du père n’a pas changé depuis les derniers mois.
Ce dernier refuse toujours toute forme de collaboration avec les intervenants sociaux. [ 7 ] Il poursuit ses contacts avec ses enfants pratiquement tous les samedis, les contacts sont positifs et les garçons, particulièrement Y, les réclament. [ 8 ] Le père démontre un attachement sincère envers ses garçons. Il représente leur seule figure d’attachement, leur mère n’ayant plus aucun contact avec eux depuis de nombreuses années. [ 9 ] Y adopte des comportements difficiles qui nécessitent l’accompagnement d’un adulte en tout temps.
Il fait de nombreuses crises, s’automutile et est agressif envers les personnes et les objets. Les nuits sont particulièrement difficiles. [ 10 ] Y est évalué en pédopsychiatrie, trois rencontres ont lieu entre octobre 2020 et avril 2021.
Les impressions cliniques de la Dre Christiane Fournier, pédopsychiatre, sont les suivantes : « Impressions cliniques : Elles sont actuellement maintenues, soit : - TSA non verbal avec régression possible en raison d’intérêts restreints et difficilement mobilisables, persistant dans le temps - Exacerbation des comportements hétéroagressifs et automutilatoires, ainsi que des comportements destructeurs malgré la mise en place de mesures non pharmacologiques, dont la réactivation d’un suivi TGC et des suivis en ergothérapie. - Des stresseurs récents peuvent contribuer à l’exacerbation des comportements hétéroagressifs et automutilatoires, dont l’épisode de terreur nocturne, l’absence de contact avec le père et l’isolement préventif en raison du Covid. - TDAH au dossier (diagnostic émis par la pédiatre de Y). - Éléments d’anxiété secondaire aux changements de transitions, aux frustrations et aux stresseurs probables entraînant des désorganisations comportementales et des gestes destructeurs. - Absence d’élément dépressif, de manie, de délire ou de symptôme perceptuel, de même qu’une absence de TOC. - Antécédents de PICA. - Possible TCC en 2013. - Absence de dangerosité immédiate. » [ 11 ] Quant au plan de traitement, on suggère de poursuivre les évaluations en orthophonie et en ergothérapie afin de travailler l’aspect occupationnel et sensoriel, la régulation des émotions, le langage et le sommeil. [ 12 ] Quant à l’aspect pharmacologique, présentement, bien que de l’Intuniv pourrait être introduit, il n’y a aucun motif clinique d’obligation d’une mesure pharmacologique. [ 13 ] Considérant que depuis plusieurs années, le père s’objecte à la prise de médication pour ses garçons et que dans le passé, Y a déjà été médicamenté, ce qui n’a pas donné les résultats escomptés, le DPJ n’a pas démontré par prépondérance de preuve la nécessité de médicamenter Y, bien au contraire. [ 14 ] Entre les mois d’octobre 2020 et avril 2021, jamais les professionnels ayant participé à l’évaluation de Y ne concluent qu’il existe des motifs pour aller à l’encontre de la décision du père. [ 15 ] En conséquence, le Tribunal n’entend pas retirer au père l’exercice de ses attributs parentaux en lien avec les soins de santé. [ 16 ] Quant à X, il évolue plutôt bien dans la ressource et également en milieu scolaire. [ 17 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire, les témoignages et l’intérêt des enfants; LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis conformément aux articles 38b)1 ii, 38b)1 iii et 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) que les enfants soient confiés à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le
centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type ressource du CRDI;
c) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) que le père fasse rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à ses enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
e) que le père participe activement à l’application des mesures ordonnées;
f) que les enfants fréquentent un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’ils participent à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
g) que les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi pédopsychiatrique pour Y;
h) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux services scolaires soit retiré au père et qu’il soit confié au directeur de la protection de la jeunesse;
i) SUSPEND les contacts mère-enfants;
j) que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu au domicile du père à raison d’une (1) journée par semaine, avec un coucher, si la situation personnelle du père le permet; CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Geneviève Bilodeau-Caron pour les enfants /lm
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