2018 QCCA 1826, 2018 QCCA 1826
Opinion
Clermont c. R. 2018 QCCA 1826 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006139-164 (500-01-084209-136) DATE : 5 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JONATHAN CLERMONT APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 mars 2016 par l’honorable Julie Riendeau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, le déclarant coupable de voies de fait graves (268 C.cr .) [1] . [ 2 ] L’appelant a été accusé à la suite d’une brève, mais violente, querelle avec un autre automobiliste sur la voie publique. [ 3 ] Il a soulevé une défense de légitime défense [2] . [ 4 ] La juge a conclu que le moyen de défense pouvait être vraisemblable, mais, après examen de sa validité au fond, que jamais l’appelant n’avait été attaqué par le plaignant et qu’aucun doute raisonnable ne subsistait à cet égard.
La défense a été rejetée et l’appelant, déclaré coupable de voies de fait graves ( art. 268 C.cr . ). [ 5 ] L’appelant plaide que la juge de première instance a mal appliqué les enseignements de l’arrêt R. c.
W.(D.) [3] , appliqué le mauvais fardeau de preuve à la défense de légitime défense, traité avec plus d’indulgence la preuve à charge que celle de la défense et, enfin, prononcé un verdict déraisonnable. [ 6 ] Aucun de ces griefs ne résiste à l’analyse. * * * [ 7 ] L’appelant prétend que la juge a erré en rejetant d’emblée le témoignage de son passager [4] parce qu’elle croyait ceux du plaignant, de son épouse et de sa fille. [ 8 ] Le reproche est mal fondé. [ 9 ] Confrontée à des versions contradictoires concernant le déroulement des événements menant au coup de poing que l’appelant a asséné au plaignant (l’une voulant que l’appelant n’ait fait que répondre à l’attaque du plaignant, l’autre, que celui-ci n’ait porté, ou tenté de porter, aucun coup en direction du premier), la juge énonce dès le début de son analyse qu’elle doit s’en remettre aux enseignements de l’arrêt W.(D.) .
Son verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de la poursuite et celle de l’accusé, mais plutôt sur la question de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans son esprit un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. [ 10 ] La juge n’a pas cru le passager de l’appelant (le seul témoin de la défense) et son témoignage n’a pas suscité de doute raisonnable dans son esprit, et elle s’en est expliqué de long en large (faiblesse intrinsèque du témoignage en raison notamment d’un changement flagrant de version entre ce qu’il a dit au procès et ce qu’il avait déclaré aux policiers, le 16 janvier 2013, sur la question centrale des coups que le plaignant aurait portés, ou tenté de porter, en direction de l’appelant; invraisemblances et interrogations lorsque ce témoignage est examiné à la lumière de l’ensemble de la preuve). [ 11 ] Le fait que les motifs de la juge ne sont pas un calque parfait des enseignements de la Cour suprême dans W.(D.) et comportent quelques phrases mal tournées, n’est pas fatal.
La décision, lue dans son ensemble, fait voir que la juge a bien identifié les écueils à éviter en présence de versions contradictoires et qu’elle n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation de la preuve justifiant d’infirmer la déclaration de culpabilité.
[ 12 ] À défaut de croire la version du passager de l’appelant, la juge s’est posé la question de savoir si celle-ci soulevait un doute raisonnable quant au fait que l’appelant aurait agi en légitime défense au moment de frapper le plaignant. [ 13 ] Question à laquelle elle a répondu par la négative, sans limiter son raisonnement au choix d’une version au détriment de l’autre, contrairement à ce que plaide l’appelant. * * * [ 14 ] L’appelant plaide ensuite que la juge de première instance a erré eu égard au fardeau de la preuve applicable à la légitime défense. [ 15 ] Ici encore, le reproche est mal fondé. [ 16 ] Après avoir conclu que le moyen de défense proposé paraissait vraisemblable (un simple fardeau de présentation), la juge entreprend d’en examiner la validité au fond, en attribuant correctement à la poursuite le fardeau d’établir hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’avait pas agi en légitime défense. [ 17 ] La juge rappelle qu’il suffit d’un doute raisonnable pour que le moyen de défense réussisse. [ 18 ] Au terme de son analyse, la juge conclut que la poursuite a fait la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé ne se trouvait pas en état de légitime défense et que son passager (le seul témoin de la défense) n’était pas parvenu à susciter un doute raisonnable à cet égard. [ 19 ] Elle se dit convaincue hors de tout doute raisonnable que le plaignant n’a pas attaqué l’appelant, ni tenté quelque attaque que ce soit. * * * [ 20 ] L’appelant plaide ensuite que la juge a traité avec plus d’indulgence la preuve à charge que celle de la défense. [ 21 ] Le reproche ne mérite pas qu’on s’y attarde plus longuement, sinon pour dire que rien au dossier ne permet de croire qu’il puisse avoir quelque fondement que ce soit.
Rien ne supporte l’allégation voulant que la juge ait scruté plus intensément le témoignage du passager de l’appelant que ceux des témoins de la poursuite. * * * [ 22 ] L’appelant plaide enfin qu’il était déraisonnable de conclure à sa culpabilité. [ 23 ] Appelée à évaluer le caractère raisonnable ou non d’un verdict, comme en l’espèce, une cour d’appel décide si, à l’examen de l’ensemble de la preuve, le verdict rendu est l’un de ceux qu’un juge qui se dirige bien en droit et qui agit de manière judiciaire pouvait raisonnablement rendre [5] . [ 24 ] Il ne s’agit pas pour une cour d’appel de substituer son appréciation de la preuve à celle du juge du procès.
La retenue dont doit faire preuve la Cour d’appel est d’autant plus importante lorsque, comme en l’espèce, le sort du litige dépend uniquement de la crédibilité des témoins entendus. [ 25 ] À l’instar de l’intimée, la Cour ne voit pas ici comment elle pourrait conclure que la décision de la juge de première instance de rejeter la défense de légitime défense et conclure à la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable ne peut pas s’appuyer sur une interprétation raisonnable de la preuve ou, dit autrement, que cette décision doive être exclue. [ 26 ] Ce dernier reproche formulé par l’appelant est donc également rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel; et [ 28 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du présent arrêt, afin de purger la peine qui lui a été infligée le 14 septembre 2017 [6] . JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Tristan Desjardins Carette Desjardins Pour l’appelant
Me Christian Jarry Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 24 octobre 2018
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