2017 QCCQ 8157, 2017 QCCQ 8157
Opinion
Dupras c. 9258-0414 Québec inc. (Carosserie Procolor Terrebonne) 2017 QCCQ 8157 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile »
N° : 700-32-032515-163 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN DUPRAS Demandeur c. 9258-0414 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom et la raison sociale de CAROSSERIE PROCOLOR TERREBONNE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 7 735,12 $ lui reprochant d’avoir causé des dommages à la carrosserie de son véhicule automobile. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant que le demandeur a refusé qu’elle puisse terminer ses travaux et que le montant qui lui est réclamé est totalement exagéré. [ 3 ] Elle offre cependant de lui verser la somme de 225,00 $, en sus des taxes applicables, conformément à une première estimation que le demandeur a obtenue auprès d’un tiers.
LA QUESTION EN LITIGE Le demandeur est-il justifié d’être indemnisé par la défenderesse suivant les travaux réalisés sur la carrosserie de son véhicule automobile?
LES FAITS [ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal se résument comme suit. [ 5 ] En tout temps pertinent au présent litige, le demandeur occupait un emploi au sein de l’entreprise Isolation Confort. [ 6 ] La place d’affaire de cette entreprise est voisine de celle de la compagnie Demix. [ 7 ] Au cours du mois de mai 2015, cette dernière procède à peindre un convoyeur présent dans sa cour extérieure. [ 8 ] Lors de l’exécution de ces travaux, de minuscules gouttelettes de peintures blanches se retrouvent en grande quantité sur la carrosserie de l’ensemble de vingt véhicules des employés d’Isolation Confort, y compris celui du demandeur. [ 9 ] Celui-ci est un véhicule de marque Volkswagen Jetta TDI 2014, rouge, nouvellement acquis par le demandeur. [ 10 ] Ce même véhicule possède des pare-chocs et autres parties composés de polymères plastifiés. [ 11 ] Isolation Confort conclut une entente avec Demix selon laquelle cette dernière retiendra les services d’un tiers pour procéder à la remise à neuf des carrosseries des véhicules concernés. [ 12 ] La défenderesse est désignée pour procéder à ces travaux pour la somme de 7 000,00 $ avant taxes pour le nettoyage des vingt véhicules endommagés. [1] [ 13 ] Son président, monsieur François Tessier, explique que son travail consiste alors à faire disparaître les gouttelettes de peinture à l’aide d’une pâte d’argile fabriquée par la compagnie 3M, laquelle ne contient pas de solvant. [ 14 ] Afin de minimiser les inconvénients subis par le demandeur et les autres employés d’Isolation Confort, les représentants de la
défenderesse conviennent de prendre possession, en début de matinée, d’un véhicule directement dans le stationnement d’Isolation Confort, de procéder aux travaux requis au cours de la journée et de le retourner, sur place, avant la fin du temps de travail des employés de cette entreprise. [ 15 ] Si à ce moment le travail réalisé par la défenderesse n’est pas terminé, ses employés reprennent possession du même véhicule le lendemain afin de finaliser le tout. [ 16 ] Le 3 juin 2015, le véhicule du demandeur est le dernier à être transporté chez la défenderesse. [ 17 ] À son retour dans le stationnement d’Isolation Confort vers 15h30 le jour même, le demandeur réalise que le travail effectué par la défenderesse n’est pas conforme. [ 18 ] Il dit alors constaté que la couleur de la carrosserie de son véhicule n’est plus lustrée comme auparavant et que ses pare-chocs noirs ainsi que l’aileron arrière sont ternes et présentent des taches d’apparence blanchâtre. [2] [ 19 ] Il est alors avisé par un employé de la défenderesse que le travail de nettoyage de son véhicule n’est pas terminé. [ 20 ] Au cours des heures suivantes et après avoir repris possession de son véhicule, il obtient une estimation de la compagnie 9164- 9343 Québec inc. (Esthétique FL), pour un montant de 225,00 $, avant taxes, laquelle indique, entre autres, ce qui suit : « Dommage peinture Polissage – Compound Glaze Décontamination (taches peinture) Volks jetta (…)» [3] (Sic) [ 21 ] Après être retourné chez lui, le demandeur communique avec monsieur Tessier et rencontre ce dernier le 5 juin 2015. [ 22 ] À cette occasion, il lui fait part manifestement de son insatisfaction quant au travail effectué qu’il estime totalement inacceptable. [ 23 ] Quoique monsieur Tessier estime au départ ne pas être responsable de la situation, il offre tout de même au demandeur de reprendre son travail. [ 24 ] Cette offre est refusée par ce dernier qui affirme ne plus avoir confiance aux capacités des employés de la défenderesse de réaliser convenablement la remise en étant de la carrosserie de son véhicule. [ 25 ] Monsieur Tessier soutient que le demandeur s’est emporté et fut intimidant à son égard, ce qui est nié, en partie, par ce dernier. [ 26 ] La conjointe du demandeur, madame Josée Monette, tente par la suite d’en arriver à une entente négociée avec monsieur Tessier. [ 27 ] À sa demande, elle lui fait d’abord parvenir l’estimation préparée par la compagnie Esthétique FL. [ 28 ] Elle affirme, après vérifications auprès d’un représentant de cette entreprise, que le prix de 225,00 $, avant taxes, comprend la remise en état de pare-chocs et parties extérieures plastifiées du véhicule de son conjoint, tout en étant avisée que celles-ci devront être entretenues dans le futur. [ 29 ] Le demandeur soutient pour sa part que les parties plastifiées étaient exclues de cette estimation et qu’il doit, sans cesse, les traiter à l’aide d’un produit de polissage de type Armor All. [ 30 ] Le 29 juin 2015, après divers messages téléphoniques laissés à son attention et quelques conversations téléphoniques tenues avec monsieur Tessier, madame Monette décide de le rencontrer à son atelier. [ 31 ] À cette occasion, ce dernier l’informe qu’il doit réfléchir à sa proposition de régler la situation par le paiement d’une somme d’argent au demandeur. [ 32 ] Le 6 juillet 2015, soutenant alors qu’il est craintif quant à l’attitude de ce dernier l’ayant avisé que d’autres employés de la compagnie Isolation Confort lui auraient manifesté leur insatisfaction du travail effectué par la défenderesse, monsieur Tessier avise finalement madame Monette que son entreprise refuse d’indemniser son conjoint. [ 33 ] Le 16 juillet suivant, elle lui fait parvenir un long courriel dont les extraits pertinents se lisent comme suit : « […] Donc, après cette visite à votre garage, mon conjoint m'a appelé.
J'ai tout de suite sue que ça ne s'était pas bien passe et le connaissant, j'ai eu une bonne idée de ce que vous avez pu vivre, Pour certaine chose, mon conjoint peut s'emporter facilement et dire des choses sur l'impulsivité, il peut perdre patience facilement. Alors après son appel et avant qu'il arrive à la maison, je vous ai appelez sans qu'il le sache.
Je vous ai appelé pour premièrement m'excuser de son comportement, (car étant expert en sinistre moi-même et en ayant a vivre des réactions impulsives comme celle-là régulièrement dans mon travail, je sais très bien ce que ça fait, de se faire parler ainsi quand tout au fond nous avons seulement voulu bien faire) et pour deuxièmement, avoir des explications sur ce qui s'est passé et votre point de vue sur le travail effectué. Nous avons discuté sur le sujet, vous m'avez mentionnez que vous lui avez offert de reprendre son auto et le rendre comme un "show room".
Cependant, mon conjoint ayant perdu confiance et en sachant qu'une peinture d'auto, il n'est pas trop bon de faire trop de traitement dessus il a été retissant à vous redonnez le véhicule par peur d'avoir à nouveau à vivre une insatisfaction II est selon moi normale d'être dans cette pensée après une mauvaise expérience, il faut aussi comprendre le client. Lors de notre première discussion, nous étions d'accord que nous allions trouver une entente et vous m'avez soulignez que vous étiez de bonne foi et que la satisfaction de vos clients était important pour vous.
Vous m'aviez mentionné que vous étiez prêt et je cite: à passer le flambeau à quelqu'un d’autre pour ne plus avoir à faire affaire avec ce client (qui est mon conjoint). Tout au long de notre discussion, j'ai été Intègre, honnête et compréhensive face à la situation auquel mon conjoint vous à fait vivre. Il ne faut juste pas mélanger la personnalité d'un client avec le travail qui a été fait sur le véhicule et je crois que c'est là, que vous avez de la difficulté à faire la différence.
Je suis certaine que ce n'est pas la première fois de votre vie, vous Monsieur Tessier, ayant plusieurs années d'expérience dans ce milieu que vous faite face à ce type de client qui, je vous l'accorde, est désagréable et difficile à gérer.
Donc, lors de notre premier entretient, vous m'avez demandez si les plastiques noirs du véhicule devenues gris délavés étaient compris dans la soumission que nous avions déjà fait faire, je vous ai dit que j'allais faire la vérification et vous rappeler pour vous le confirmer J'ai fait la vérification et j'ai eu la confirmation que les plastiques étaient compris dans la soumission. (…)» [4] (Sic) [ 34 ] Le 29 juillet 2015, le demandeur obtient une estimation du concessionnaire automobile Volkswagen Laurentides, auprès duquel il a acquis son véhicule, afin de remettre celui-ci en bon état, et ce, pour la somme de 3 906,80 $, taxes incluses, excluant cependant le temps de main-d’œuvre établi entre huit à dix heures de travail au tarif horaire de 99,95 $, avant taxes, ainsi que le remplacement du pare-brise de son véhicule au coût de 150,00 $ avant taxes. [5] [ 35 ] Cette estimation indique que plusieurs pièces doivent être remplacées sans indiquer les motifs justifiant qu’elles ne puissent être nettoyées ou remises à neuf par d’autres moyens. [ 36 ] Le 5 août 2015, le demandeur communique avec monsieur Fournier, représentant du service à la clientèle du franchiseur Carrosserie Procolor. [6] [ 37 ] Celui-ci l'informe que Procolor ne peut régler la situation étant donné l’entente survenue uniquement entre Demix et la défenderesse. [ 38 ] Il le réfère cependant à monsieur Tessier afin de tenter d’en arriver à une entente avec ce dernier ou d’entreprendre des procédures judiciaires contre son entreprise. [ 39 ] Après lui avoir remis l’estimation de Volkswagen Laurentides, monsieur Tessier avise le demandeur que la défenderesse n’entend pas le dédommager sur la base de cette estimation qu’il juge totalement exagérée. [ 40 ] Lors de l’instruction, il affirme que son entreprise est consentante à verser au demandeur la somme de 225,00 $, plus taxes, dans le but de mettre fin au litige. [ 41 ] Enfin, la preuve révèle qu’au moment de l’instruction, le demandeur n’avait fait faire aucun travail sur la carrosserie de son véhicule.
ANALYSE ET DÉCISION Le demandeur est-il justifié d’être indemnisé par la défenderesse suivant des travaux réalisés sur la carrosserie de son véhicule automobile? [ 42 ] Une réponse négative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 43 ] Il revenait d’abord au demandeur de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la supportent selon la balance des probabilités. [7] [ 44 ] Dans le présent cas, aucun lien contractuel ne lie les parties. [ 45 ] Cependant, la défenderesse a réalisé des travaux sur la carrosserie du véhicule du demandeur et de ce fait, elle pouvait engager sa responsabilité extracontractuelle en vertu de l’
article 1457 du Code civil du Québec :
Article 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 46 ] De plus, ayant agi à
titre de mandataire et prestataire de services pour Demix, elle se devait d’agir en personne prudente et diligente tout en étant soumise à une obligation de résultat, et ce, conformément à l’
article 2100 C.c.Q. :
Article 2100 . L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 47 ] Ce type d’obligation consiste à fournir un résultat précis et déterminé. [ 48 ] Dans un tel cas, celui qui est tenu à une telle obligation ne peut se contenter de prouver une simple absence de faute de sa part pour se dégager de sa responsabilité. [ 49 ] En effet, il doit démontrer l’existence soit d’une force majeure ou le fait par le créancier de cette obligation d'en empêcher son exécution. [8] [ 50 ] Dans le présent cas, lorsque le demandeur a repris possession de son véhicule, la preuve révèle que la défenderesse n’avait pas terminé ses travaux. [ 51 ] Or, malgré l’absence de lien contractuel entre les parties, avant d’exiger une compensation financière à la défenderesse, le demandeur se devait de lui laisser l’opportunité de terminer ses travaux, ce qu’il a omis de faire, et ce, conformément à l’
article 1602 du Code civil du Québec . [9] [ 52 ] Le demandeur ne peut soutenir avec succès qu’il avait perdu confiance aux capacités de la défenderesse de pouvoir exécuter convenablement son travail faute de lui avoir, à tout le moins, donné l’occasion de le terminer ou le corriger. [ 53 ] Le refus du demandeur n’était donc pas justifié et par son attitude, confirmée par le contenu du courriel de sa conjointe, daté du 16 juillet 2015, il a lui-même fait en sorte que la défenderesse n’a pas été en mesure d’exécuter pleinement son obligation. [ 54 ] Ce seul fait justifie le Tribunal de pouvoir rejeter entièrement son recours. [ 55 ] Cependant, la défenderesse a malgré tout confirmé son acceptation d’indemniser le demandeur jusqu’à concurrence d’une somme de 225,00 $ avant taxes, soit 258,69 $, taxes incluses, et ce, conformément à l’estimation préparée par la compagnie Esthétique FL. [ 56 ] N’eût été cette acceptation, le Tribunal aurait rejeté entièrement la réclamation du demandeur. [ 57 ] Il faut aussi ajouter que la preuve prépondérante démontre que cette estimation décrit les travaux qui devaient permettre à la carrosserie du véhicule du demandeur, y compris les composantes plastifiées, de reprendre leur apparence antérieure. [ 58 ] D’ailleurs, c’est en vertu de cette seule estimation que les discussions de règlement ont eu lieu entre monsieur Tessier et madame Monette. [ 59 ] Or, ce n’est que suivant le refus de ce dernier d’offrir un montant d’argent au demandeur, en guise de règlement, que ce dernier a obtenu une estimation du concessionnaire automobile Volkswagen Laurentides. [ 60 ] Cependant, celle-ci n’explique pas pourquoi de nombreuses pièces de son véhicule doivent être remplacées, ni en quoi cette situation découle directement d’une mauvaise exécution des travaux réalisés par la défenderesse. [ 61 ] Enfin, le montant estimé par ce concessionnaire parait très exagéré par rapport aux travaux qui devaient être réalisés sur la carrosserie du véhicule du demandeur. [ 62 ] En conclusion, le demandeur est en droit d’être indemnisé par la défenderesse uniquement sur la base de l’acceptation par cette dernière de lui verser une somme d’argent, et ce, pour un montant de 258,69 $, taxes incluses.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur, monsieur Jonathan Dupras; [ 64 ] CONDAMNE la défenderesse, 9258-0414 Québec inc., faisant affaire sous le nom et la raison sociale de Carrosserie Procolor Terrebonne, à payer au demandeur, monsieur Jonathan Dupras, la somme de 258,69 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 juillet 2015; [ 65 ] CONDAMNE la défenderesse, 9258-0414 Québec inc., faisant affaire sous le nom et la raison sociale de Carrosserie Procolor Terrebonne, à payer au demandeur, monsieur Jonathan Dupras, les frais de justice au montant de 185,00 $. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 7 avril 2017
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