2017 QCCQ 7193, 2017 QCCQ 7193
Opinion
Boyko c. Osorio 2017 QCCQ 7193 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034084-153 DATE : 12 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE BOYKO c. CARLOS OSORIO f.a.s.l.n.
Osorio Inspection et YAN AMABLE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur Carlos Osorio, faisant affaire sous le nom Osorio Inspection, demande la rétractation d’un jugement prononcé le 28 décembre 2016 le condamnant au paiement de la somme de 5 609,38 $ avec intérêts au taux légal, indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice. [ 2 ] Il s’agit d’une demande en rétractation du jugement régie par les dispositions de l’article 346 du Code de procédure civile : « 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. » [ 3 ] Au soutien de sa demande de rétractation de jugement, le défendeur Carlos Osorio fait valoir les motifs suivants : « The reason to justify my claim is that I did not receive the final convocation to court. On the other hand, I did receive the first convocation dated April 22 nd 2016. I was present at court on June 20 th 2016 at 13:45, room 01.33. The case could not be concluded because proof was missing from Mr.
Boyko, which he had to provide to complete the file for Mr. Amable and myself. At that moment, it was agreed that another court date had to be set up. I received the letter of convocation by mail dated August 1 st 2016. The date indicated for court was September 26 th 2016 at 8:45, room 01.31. Then, I received another correspondence from the court explaining that Mr. Amable had an inconvenience, as he lives in Ontario, and could not make it to the set date in September. That same letter indicated that I had to wait to receive another convocation letter. It is this last convocation letter I did not receive.
I received by mail on January 19 th , the ruling of the judge made on December 28 th 2016, and there I found out that the date for court was on November 1 st 2016. Now the question I pose is why did I receive all the other mail from court and not this final convocation, evidently resulting in my absence in court, not allowing me to present my case? » (sic) [ 4 ] Conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec , le défendeur Carlos Osorio a le fardeau de la preuve et doit offrir une preuve prépondérante, conformément à l’
article 2804 du Code civil du Québec , des motifs au soutien de sa demande de rétractation de jugement : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 5 ] Essentiellement, le défendeur Carlos Osorio a témoigné qu’il n’a pas reçu l’avis de convocation pour le procès s’étant tenu le 1 er novembre 2016, et qu’il n’a jamais changé d’adresse au cours des 15 dernières années. [ 6 ] Il appert des documents au dossier que la demande de monsieur Serge Boyko est datée du 3 juin 2015, et que le défendeur Carlos Osorio a contesté le 14 juillet 2015. [ 7 ] Une première convocation fut expédiée au défendeur Osorio pour une audience à tenir le 20 juin 2016, ayant été remise au 14 juillet 2016; une autre convocation fut expédiée au défendeur pour un procès à tenir le 14 juillet 2016, alors que le défendeur était présent et que le juge du procès, exerçant son pouvoir de gestion d’instance, a continué le dossier au 26 septembre 2016.
L’audience prévue pour le 26 septembre 2016 fut remise et le procès s’est finalement tenu le 1 er novembre 2016, alors que le défendeur était absent. [ 8 ] En l’espèce, le Tribunal note que le défendeur Carlos Osorio a reçu tous les avis de convocation, soit ceux pour les 20 juin 2016, 14 juillet 2016, 26 septembre 2016, ainsi que les avis pour les deux remises ayant été ordonnées par le Tribunal : il a également reçu à son adresse le jugement prononcé le 28 décembre 2016, et soutient qu’il n’a pas reçu l’avis de convocation pour le 1 er novembre 2016. [ 9 ] Il appert des documents au dossier que tous les avis ont été expédiés à l’adresse du défendeur Carlos Osorio, et qu’aucun de ces avis ne fut retourné au dossier de la Cour, et qu’il y a donc lieu de présumer que l’avis de convocation pour le 1 er novembre 2016 fut expédié, comme tous les avis antérieurs, à la bonne adresse du défendeur et que ce dernier n’a pas établi pourquoi il ne l’aurait pas reçu. [ 10 ] Le Tribunal est d’avis que la seule allégation du défendeur à l’effet qu’il n’a pas reçu l’avis de convocation pour le 1 er novembre 2016 ne constitue pas une preuve prépondérante de non-réception : le défendeur Carlos Osorio n’a pas apporté d’autre élément prépondérant qui aurait pu expliquer pourquoi il n’a rien reçu, alors qu’aucun document n’a été retourné au dossier de la Cour, preuve qu’il n’a pas offerte bien qu’il en avait le fardeau. [ 11 ] En conséquence, le Tribunal est d’avis que le défendeur Carlos Osorio n’a pas prouvé une cause suffisante expliquant pourquoi il était absent devant le Tribunal le 1 er novembre 2016 et n’a pas prouvé que c’est parce qu’il n’avait pas reçu l’avis de convocation utile à s’y présenter.
Il y a donc lieu de rejeter la requête en rétractation de jugement présentée par le défendeur Carlos Osorio. [ 12 ] Subsidiairement, et ayant entendu la preuve sur le fond du litige, le Tribunal est d’avis qu’il en serait arrivé aux mêmes conclusions que celles énoncées dans le jugement attaqué quant à la responsabilité professionnelle du défendeur Carlos Osorio, faisant affaire sous le nom Osorio Inspection, surtout quant à sa responsabilité comme inspecteur en bâtiments ayant omis d’aviser son client et/ou d’attirer son attention sur des éléments qu’il était facile de constater, notamment le fait que la cheminée ne traversait pas la toiture de la maison, et qu’il n’ait pas cru utile de procéder à l’inspection du grenier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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