2010 QCCQ 20554, 2010 QCCQ 20554
Opinion
Protection de la jeunesse — 108270 2010 QCCQ 20554 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-003868-107 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE : X Née le […] 1995 _____________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A dont le bureau est situé au […], ville A, province de Québec, district A
Partie requérante Et A , […], ville B, province de Québec, […], et B , […], ville C, province de Québec, […], district A Parents de la jeune Et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville C, district A ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LES MESURES APPLICABLES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 septembre 2010, le Tribunal déclarait compromis la sécurité et le développement de cette jeune âgé de 15 ans. [ 2 ] Compte tenu de la situation à cette époque, le Tribunal avait ordonné l'hébergement de X en centre hospitalier, en pédopsychiatrie et ce, pour toute la durée jugée nécessaire par les autorités médicales du centre hospitalier. [ 3 ] À son congé de l'hôpital, le jugement de la Cour supérieure devait s'appliquer et la jeune devait être confiée à son père.
En septembre, elle a plutôt été hébergée en famille d'accueil et elle a finalement intégré le domicile de son père, le 25 octobre 2010. [ 4 ] À l'audition du 13 décembre 2010, l'intervenante madame [intervenante 1] explique le retour chez son père par le fait que les idéations suicidaires ainsi que les automutilations avaient été résolues; en plus, la jeune voulait aller chez son père.
[ 5 ] À cette audition du 13 décembre 2010, le directeur demande que la jeune soit encore confiée à son père et que les contacts avec sa mère soient semi-supervisés pour s'assurer qu'ils se fassent à l'exclusion du conjoint de la mère, monsieur C. [ 6 ] L'intervenante se dit satisfaite de la bonne collaboration du père, mais elle ne peut pas en dire autant de la mère qui offre une collaboration plutôt difficile. [ 7 ] L'avocate du père s'inquiète du fait que la mère n'a pas respecté les interdits de contacts dans le passé, tant les interdits de la Cour supérieure que ceux de la Chambre de la jeunesse; elle a alors demandé à l'intervenante comment elle fera pour faire respecter les interdictions de contacts dans l'avenir. [ 8 ] Madame [intervenante 1] explique que la mère lui a dit qu'elle ne voulait plus faire vie commune avec monsieur C et que cette fois-ci, ça semble plus sérieux puisque la mère a fait sortir à monsieur C, ses biens personnels; de toute façon, l'intervenante mentionne que le directeur entend faire des vérifications. [ 9 ] L'avocate a alors rappelé à l'intervenante qu'elle avait été témoin, au moins trois fois, de témoignages de la mère qui disait que c'était fini avec C et qu'elle finissait par le reprendre: l'intervenante a reconnu que c'était exact. [ 10 ] Elle a reconnu aussi qu'elle n'avait pas de contacts avec la mère actuellement. [ 11 ] L'intervenante a mentionné aussi qu'il n'y avait pas juste la mère qui avait été victime de violence conjugale, mais que Y avait subi, elle aussi, la violence de C; à cette époque, X a tenté de couvrir sa mère. [ 12 ] Alors, l'avocate se demande comment l'intervenante pourra s'assurer de la sécurité des enfants, dans un tel contexte, surtout si elle n'a pas de contacts avec la mère actuellement. [ 13 ] L'intervenante répond que le directeur demande que les visites des enfants avec leur mère se fassent à l'exclusion de C et que c'est la raison pour laquelle elle demande une semi-supervision, car si C est présent aux contacts entre la mère et X, elle devra être ramenée chez son père. [ 14 ] Enfin, l'intervenante mentionne que la dernière fois qu'elle a eu l'occasion de discuter de la situation avec la mère, elle ne reconnaissait toujours pas qu'elle était victime de violence conjugale de la part de ce conjoint. [ 15 ] L'avocate du père a plaidé qu'il y avait deux difficultés: la première, est que la mère dans le passé, n'a jamais respecté les ordonnances; elle craint que des visites semi-supervisées ne soient pas suffisantes et que les enfants soient à nouveau exposés à la violence de C. [ 16 ] La deuxième, est qu'elle a peur que le directeur ferme le dossier à l'expiration de l'ordonnance du 15 septembre 2011 et qu'il n'y ait, par la suite, aucun suivi ou aucune surveillance. [ 17 ] L'avocate du père croit qu'il devrait plutôt y avoir une révision judiciaire. [ 18 ] Sur ce point, le Tribunal est bien d'accord et l'avocate du directeur n'a pas d'objection à ce que le Tribunal inscrive une recommandation à l'effet qu'il y ait une révision judiciaire dans la présente affaire. [ 19 ] La mère n'est pas présente à l'audition, mais son avocate y est; elle conteste la demande d'amendement pour inclure la supervision des contacts entre la jeune et sa mère, disant que si une telle demande avait été annoncée à la mère, elle se serait peut-être présentée pour la contester. [ 20 ] Au strict point de vue de la procédure, il est clair que des amendements ne peuvent pas être apportés à l'insu des parties et ils doivent donc être portés à la connaissance des personnes visées. [ 21 ] Légalement, il aurait fallu remettre le dossier et faire signifier à la mère cette demande de supervision. [ 22 ] Le Tribunal a pris le tout en délibéré.
Après analyse, le Tribunal en vient à la conclusion d'émettre une ordonnance sur les contacts de la mère avec X lesquels devront être à l'exclusion de C et il sera interdit à la mère, de façon directe ou indirecte, de mettre sa fille en contact avec C. [ 23 ] Si la mère ne respecte pas cette interdiction, il sera ordonné au directeur de permettre des contacts de X avec sa mère, sans supervision, mais à un endroit neutre où le directeur sera en mesure de s'assurer de l'absence de C. [ 24 ] Le Tribunal va ordonner au directeur d'effectuer des visites à l'improviste, pour s'assurer du respect de cette ordonnance. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X encore et toujours compromis; [ 28 ] CONFIE la jeune X à son père et ce, jusqu'au 15 septembre 2011; [ 29 ] AUTORISE en faveur de la jeune X, des contacts avec sa mère, après entente avec le directeur de la protection de la jeunesse. [ 30 ] INTERDIT à monsieur C d'entrer en contact avec la jeune X de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement;
[ 31 ] INTERDIT à la mère de placer sa fille X en contact avec monsieur C et ce, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement; [ 32 ] ORDONNE , à défaut par la mère ou la jeune de respecter cette interdiction, que les contacts mère-enfant aient lieu dans un milieu où le directeur peut s'assurer de l'absence de C; [ 33 ] ORDONNE au directeur de faire des visites à l'improviste chez la mère lors des contacts de X; [ 34 ] ORDONNE aux parents et à la jeune X de prendre les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission, notamment qu'ils collaborent avec les intervenants ainsi qu'aux moyens proposés par ces derniers; [ 35 ] ORDONNE que la jeune X bénéficie des soins de santé requis par sa situation; [ 36 ] RECOMMANDE au directeur de la protection de la jeunesse de procéder par révision judiciaire, dans la présente affaire. [ 37 ] ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période allant jusqu'au 15 septembre 2011; [ 38 ] CONFIE la situation de la jeune X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Anne Martin Avocate du D.P.J. Me Marie-Ève Roger Avocate de la jeune Me Hélène Lacroix Avocate du père Me Anne-Marie Faucher Avocate de la mère Date d’audience : 13 décembre 2010
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