2020 QCCQ 9578, 2020 QCCQ 9578
Opinion
Protection de la jeunesse — 201762 2020 QCCQ 9578 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002576-186 150-41-002577-184 DATE : 6 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; et X , née le [...] 2010, et Y , née le [...] 2011, ENFANTS; et A , MÈRE;
et B , PÈRE. ____________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). _____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 16 juillet 2019 qui confie X ([...] 2010) et Y ([...] 2011) à leur mère et ordonne la poursuite des services pour une période de six mois.
Alléguant l'amorce de cheminement du père et la fragilité de la mère face à son arrêt de consommation, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour six mois additionnels. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Le père souhaite cependant un assouplissement des modalités de contacts avec ses filles.
L'historique [ 3 ] Rappelons que les parents ont reçu de la Directrice des services sur une base volontaire au début de l'année 2018 en lien avec la problématique de consommation de chacun d'eux et l'exposition des enfants à leurs conflits conjugaux. Ceux-ci acceptent de s'impliquer dans les services pour régler leurs problématiques respectives. Ils se séparent par la suite et lorsque la mère est arrêtée par les policiers en état d'ébriété alors que les enfants sont avec elle dans la voiture, le père se voit confier les enfants.
Leur sécurité et leur développement sont déclarés compromis le 5 décembre 2018. [ 4 ] Le père dénigre la mère devant les enfants, ses méthodes éducatives sont rigides, il ne collabore pas avec les intervenants et délègue souvent ses responsabilités parentales à sa fille aînée (née d'une union précédente). En avril dernier, les tests de dépistage auxquels il se soumet sont positifs aux amphétamines et à la méthamphéta-mine. [ 5 ] La mère qui a stabilisé sa situation personnelle en s'impliquant dans les différents services qui lui ont été proposés, vit dans la région A.
C'est dans ce contexte que notre Cour lui confie les enfants et ordonne la supervision des contacts entre les filles et leur père. Le contexte et la décision [ 6 ] Au cours de la dernière ordonnance, le père a multiplié les prétextes pour ne pas se présenter aux tests de dépistage demandés par l'intervenante. [ 7 ] En novembre, il accepte de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie, mais le jour de l'audience aucune démarche n'est concrétisée.
Par contre, il maintient sa participation au suivi personnel qu'il a débuté depuis quelques mois auprès du groupe A . [ 8 ] Les contacts avec ses enfants nécessitent six heures de transport au total pour un contact d'une heure trente [1] par deux semaines.
[ 9 ] Les parents sont en mesure de communiquer respectueusement entre eux pour les besoins de leurs enfants. [ 10 ] Au cours de la période des fêtes, la mère fait une rechute de consommation au cours de laquelle un conflit éclate avec sa benjamine, qui elle téléphone au père, qui lui téléphone aux policiers. Les policiers rapportent avoir communiqué avec l'urgence sociale constatant l'état d'ébriété de la mère, son impolitesse et son absence de collaboration.
Les enfants sont alors confiées à leurs grands- parents paternels pour une période de quarante-huit heures et retournent auprès de leur mère par la suite. [ 11 ] La mère reconnaît avoir eu deux rechutes de consommation d'alcool depuis l'été. Elle maintient son suivi en toxicomanie ainsi que le suivi qu'elle a débuté en lien avec la violence conjugale vécue. [ 12 ] Elle a initié des démarches auprès d'une maison d'hébergement de son secteur afin que ses filles puissent s'exprimer dans un milieu neutre sur ce qu'elles ont vécu. [ 13 ] Les filles sont bien adaptées à leur nouveau milieu de vie.
Elles confient être bien chez leur mère et ne présentent pas de problèmes particuliers bien dans l'ensemble des sphères de leur vie. Elles s'ennuient de leur père. [ 14 ] Les contacts du père avec les filles sont positifs. Il est adéquat et affectueux envers elles. Les gestes d'affection sont réciproques entre eux. [ 15 ] Les contacts entre le père et l'intervenante jusqu'à la mi-novembre sont parfois irrespectueux et le père est intimidant.
Cependant, depuis quelques mois son attitude est plus positive. [ 16 ] Il a collaboré à une évaluation psychologique. [ 17 ] On lit au rapport : […] Ces traits de personnalité sont présentement exacerbés selon moi par un trouble d'adaptation avec humeurs anxio-dépressives tributaire de la situation d'éloignement avec Y et X . En effet, cette situation l'attriste énormément et s'en veut de ne pas avoir fait autrement les choses dans le passé. Il est pessimiste quant à l'avenir et perçoit que les intervenants du CPEJ ont un biais négatif envers lui. Il anticipe de ne plus retrouver la garde de Y et X.
Il contrôle néanmoins sa colère et persévère dans les comportements adéquats lors des rencontres sous supervision.
Monsieur B admet que sa consommation est un élément défavorable quant à son image de père, il comprend que cesser l'usage de drogues illégales pourrait l'aider à retrouver la garde de Y et X. (Nos soulignements) [ 18 ] L'experte ne conclut à aucun trouble de santé mentale et recommande : • Monsieur B bénéficierait d'un accompagnement avec un intervenant du programme des services psycho-sociaux généraux de son CLSC afin de l'aider à prendre de la perspective sur sa situation, d'adopter des comportements adéquats quand il est confronté à des émotions douloureuses et d'analyser les faits avec rationalité plutôt qu'émotivité; • Monsieur B bénéficierait d'un suivi au Centre de réadaptation en dépendance afin de trouver des alternatives à la consommation lorsqu'il est souffrant psychologiquement; o Une consultation auprès de son médecin de famille pourrait favoriser l'adoption de comportements alternatifs comme l'utilisation d'une médication psychotrope au besoin (PRN). (Nos soulignements) [ 19 ] Lors de l'enquête, le père démontre une volonté réelle de régler ses problématiques personnelles et de suivre les recommandations du psychologue rencontré. [ 20 ] La preuve démontre les difficultés de communication entre le père et l'intervenant de la région A qui ne retourne pas les appels du père rapidement.
L'intervenante [de la région B] confirme les difficultés de moduler les contacts compte tenu du peu de disponibilité de l'intervenant de la région A. [ 21 ] En conséquence, le Tribunal est dans l'obligation de préciser les contacts entre le père et ses filles.
Bien que la supervision de tous les instants ne soit plus nécessaire, les contacts doivent se dérouler dans un milieu exempt de consommation, de violence et de dénigrement. [ 22 ] Les recommandations rencontrent les intérêts des enfants. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 16 juillet 2019; [ 27 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de six mois;
[ 28 ] ORDONNE, pour les trois prochains mois : • que le père puisse recevoir ses enfants une journée par quinze jours de 10h00 à 18h00 au domicile des grands-parents paternels ou à celui de tout autre membre de la famille paternelle élargie approuvé par la mère.
Après trois mois : • deux jours par quinze jours, soit du samedi matin au dimanche soir au domicile des grands-parents paternels ou à celui de tout autre membre de la famille paternelle élargie approuvé par la mère. [ 29 ] ORDONNE que le père ne tienne aucun propos dénigrant à l’endroit de la mère et des intervenants en présence de l'enfant ou lors des appels téléphoniques; [ 30 ] ORDONNE que le père soit sobre en tout temps lorsqu’en présence de l'enfant; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement du père de se soumettre à une évaluation toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] PREND ACTE de l'engagement du père à respecter les recommandations du psychologue; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 34 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à demeurer sobre en tout temps en présence de l'enfant; [ 35 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue et d’alcool à la demande de l’intervenante sociale; [ 36 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels qu’ils consultent puissent recevoir et transmettre toutes les informations pertinentes les concernant à l’intervenante sociale au dossier, et ce, incluant leurs rapports; [ 37 ] ORDONNE que l'enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer; Pour Y : [ 41 ] ACCUEILLE la demande; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 43 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 16 juillet 2019; [ 44 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période de six mois; [ 45 ] ORDONNE, pour les trois prochains mois : • que le père puisse recevoir ses enfants une journée par quinze jours de 10h00 à 18h00 au domicile des grands-parents paternels ou à celui de tout autre membre de la famille paternelle élargie approuvé par la mère.
Après trois mois : • deux jours par quinze jours, soit du samedi matin au dimanche soir au domicile des grands-parents paternels ou à celui de tout autre membre de la famille paternelle élargie approuvé par la mère. [ 46 ] ORDONNE que le père ne tienne aucun propos dénigrant à l’endroit de la mère et des intervenants en présence de l'enfant ou lors des appels téléphoniques; [ 47 ] ORDONNE que le père soit sobre en tout temps lorsqu’en présence de l'enfant; [ 48 ] PREND ACTE de l’engagement du père de se soumettre à une évaluation toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 49 ] PREND ACTE de l'engagement du père à respecter les recommandations du psychologue; [ 50 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 51 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à demeurer sobre en tout temps en présence de l'enfant; [ 52 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue et d’alcool à la demande
de l’intervenante sociale; [ 53 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que les professionnels qu’ils consultent puissent recevoir et transmettre toutes les informations pertinentes les concernant à l’intervenante sociale au dossier, et ce, incluant leurs rapports; [ 54 ] ORDONNE que l'enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 55 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 56 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 57 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. ______________________________ DORIS THIBAULT, Juge C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfants) Me Justine Guay-Langevin (mère) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ng Date d’audience : 18 février 2020
Loading document…