2017 QCCQ 9064, 2017 QCCQ 9064
Opinion
Succession de Hughson 2017 QCCQ 9064 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035883-165 DATE : 14 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ CLAIRE HUGHSON
Partie demanderesse, défenderesse reconventionnelle c. MICHÈLE YING HUGHSON, ès-qualités de liquidatrice de la succession de Ernest J. Hughson
Partie défenderesse, demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Claire Hughson réclame de Michèle Ying Hughson, ès-qualités de liquidatrice de la succession de Ernest J.
Hughson [1] , la somme de 5 000 $ à laquelle elle estime avoir droit en vertu du testament de monsieur Hughson. [ 2 ] Madame Ying Hughson reconnaît que madame Hughson a droit à la somme de 4 000 $ mais conteste la demande quant à l’excédent. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, madame Ying Hughson, ès-qualités, réclame par ailleurs de madame Hughson la somme de 1 000 $. Questions en litige [ 4 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Madame Hughson a-t-elle droit à la somme de 5 000 $?
b) Doit-elle rembourser la somme de 1 000 $ à la succession? Contexte [ 5 ] Le 16 juin 2014, monsieur Hughson signe un testament notarié [2] en vertu duquel il nomme sa fille, madame Ying Hughson, liquidatrice de sa succession [3] et il lègue, notamment, la somme de 5 000 $ à sa sœur, madame Hughson [4] . [ 6 ] Monsieur Hughson décède le 18 août 2014 à 5h50 [5] . [ 7 ] À
titre de liquidatrice de la succession de son défunt père, madame Ying Hughson offre à madame Hughson la somme de 4 000 $ et non celle de 5 000 $. [ 8 ] Elle retient en effet la somme de 1 000 $ au motif que madame Hughson a fait deux retraits de 500 $ chacun du compte bancaire de monsieur Hughson après son décès. [ 9 ] À la suite de l’introduction du recours de madame Hughson, madame Ying Hughson offre et consigne la somme de 4 000 $ au greffe de la Cour au moyen d’un dépôt judiciaire [6] et, se portant demanderesse reconventionnelle, elle lui réclame la somme de 1 000$ retirée du compte bancaire. [ 10 ] Madame Hughson admet avoir effectué deux retraits de 500 $ du compte bancaire du défunt.
Elle précise cependant que l’un de ces retraits a été effectué avant le décès de son frère, soit le 16 août 2014, alors que l’autre l’a été quelques heures après le décès [7] . [ 11 ] Elle ajoute que ces deux retraits ont été effectués avec l’autorisation de monsieur Hughson en compensation de certaines dépenses qu’elle a encourues au bénéfice de celui-ci. [ 12 ] Elle estime en conséquence avoir droit à la somme totale de 5 000 $ qui lui a été léguée par son frère et ne rien devoir à la succession.
[ 13 ] Le représentant de madame Ying Hughson à l’audience, Bernard Wang, apprend, à l’audience, en prenant connaissance des relevés de transactions produits seulement à ce moment par madame Hughson, que l’un des retraits de 500 $ semble effectivement avoir été effectué le 16 août 2014, soit avant le décès de monsieur Hughson. [ 14 ] En effet, il croyait que les deux retraits avaient été effectués le 18 août 2014 puisqu’ils portent effectivement cette date sur le relevé mensuel bancaire. [ 15 ] Monsieur Wang admet, à l’audience, que si le Tribunal conclut que l’un des retraits de 500 $ a effectivement été effectué avant le décès, madame Hughson a droit à cette somme.
Analyse et décision [ 16 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Le fardeau de preuve repose en conséquence sur les épaules de madame Hughson à l’égard de sa demande et sur celles de madame Ying Hughson à l’égard de la demande reconventionnelle. [ 17 ] L’
article 2804 C.c.Q. prévoit quant à lui que la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve. Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. Madame Hughson a-t-elle droit à la somme de 5 000 $? [ 18 ] Madame Hughson a droit au legs de 5 000 $ prévu au testament de son défunt frère. Madame Ying Hughson ne pouvait se faire justice et décider de ne pas verser à madame Hughson le montant prévu au testament. [ 19 ] La demande est en conséquence accueillie.
Madame Hughson doit-elle rembourser la somme de 1 000 $ à la succession? [ 20 ] Le Tribunal est convaincu, suivant la prépondérance de la preuve et plus particulièrement des relevés de transactions [8] , que l’un des retraits de 500 $ a été effectué le 16 août 2014, soit avant le décès de monsieur Hughson. [ 21 ] Il y a en effet tout lieu de croire que le 16 août 2014 étant un samedi, ce retrait a été reporté au jour ouvrable suivant, soit le 18 août 2014, sur le relevé mensuel bancaire. D’ailleurs, le relevé mensuel ne contient aucun retrait effectué le 16 août 2014.
Cela peut expliquer la méprise de monsieur Wang et de madame Ying Hughson. [ 22 ] Considérant l’admission de monsieur Wang à cet égard, madame Hughson a droit à cette somme de 500 $. [ 23 ] Il en est cependant autrement de l’autre retrait de 500 $ qui a effectivement été effectué après le décès de monsieur Hughson. [ 24 ] En effet, une fois la succession ouverte, au moment du décès, madame Hughson ne pouvait plus retirer quelque somme que ce soit du compte bancaire du défunt et devait transmettre à la liquidatrice de la succession, madame Ying Hughson, toute réclamation. [ 25 ] En conséquence, la demande reconventionnelle est accordée en
partie et madame Hughson est condamnée à payer à madame Ying Hughson la somme de 500 $. [ 26 ] Opérant compensation judiciaire entre les montants accordés au présent jugement, le Tribunal condamne madame Ying Hughson à payer à madame Hughson la somme de 4 500 $. Les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. ne porteront que sur la somme de 500 $ vu l’offre de 4 000 $ consignée par madame Ying Hughson et ce, à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2016. [ 27 ] Compte tenu de la nature familiale de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande modifiée; [ 29 ] DÉCLARE que Michèle Ying Hughson, ès-qualités de liquidatrice de la succession de Ernest J. Huguson, doit à Claire Hughson la somme de 5 000 $; [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 31 ] DÉCLARE que Claire Hughson doit à Michèle Ying Hughson, ès-qualités, la somme de 500 $; [ 32 ] OPÉRANT compensation judiciaire : [ 33 ] DÉCLARE QUE Michèle Ying Hughson, ès-qualités, doit à Claire Hughson la somme de 4 500 $; [ 34 ] DÉCLARE insuffisante l’offre et consignation de Michèle Ying Hughson de 4 000 $ (reçu du 9 septembre 2016 portant le numéro 395311); [ 35 ] AUTORISE Claire Hughson à récupérer la somme de 4 000 $ consignée par Michèle Ying Hughson le 9 septembre 2016 au greffe de la Cour du Québec du district de Longueuil; [ 36 ] CONDAMNE Michèle Ying Hughson, ès-qualités, à payer à Claire Hughson la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 13 juillet 2016;
[ 37 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2017
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