2017 QCCA 2049, 2017 QCCA 2049
Opinion
Procureure générale du Québec c. Tremblay 2017 QCCA 2049 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025330-150 (500-17-082734-149, 500-17-082735-146, 500-17-082736-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 décembre 2017 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e Jean-yves Bernard Ad .
E Me Charles Gravel (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) INTIMÉ AVOCATE DANIEL TREMBLAY Me OLIVIA TOUSSAINT-MARTIN (Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.) MISES EN CAUSE AVOCATE COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC Me marie-josée brunelle ( absente) ( Ministère de la justice) COUR DU QUÉBEC Absente et non représentée DESCRIPTION : Requêtes en suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel. (Art. 390 al. 2 C.p.c. )
Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 18 décembre 2017. Les parties ne sont pas tenues d’être présentes. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Quentin A. Desrosiers Greffier d'audience
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] VU la requête et la déclaration sous serment; [ 2 ] VU le jugement de la Cour rendu le 6 décembre 2017 qui rejette les appels des jugements de la Cour supérieure du 7 mai 2015 et du 11 février 2016; [ 3 ] VU la déclaration du requérant de son intention de demander la permission d’appeler à la Cour suprême du Canada; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’article 390 al. 2 du C.p.c. et l’
article 65.1 (2) de la
Loi sur la Cour suprême du Canada ; [ 5 ] CONSIDÉRANT les questions soulevées concernant la confidentialité des mémoires adressés au Conseil du ministre; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le soussigné ne peut pas conclure à ce stade que les moyens invoqués sont frivoles [1] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l’exécution des jugements entrepris implique la divulgation des documents visés; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’en conséquence d’une telle divulgation, l’appel deviendra sans objet; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la balance des inconvénients favorisent la requérante vu que le seul préjudice que les intimés risquent de subir est le délai dans l’obtention des documents visés, le cas échéant; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la requête est bien fondée; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCORDE la requête selon ses conclusions; [ 12 ] ORDONNE qu’il soit sursis à l’exécution des arrêts du 6 décembre 2017 de cette Cour dans les dossiers 500-09-025330-150 et 500-09-025956-160 jusqu’à, le cas échéant, (
a) l’expiration du délai pour présenter une demande d’autorisation d’en appeler de ces arrêts à la Cour suprême du Canada; (
b) le jugement de la Cour suprême du Canada refusant l’autorisation d’appeler ou le désistement de cette demande d’autorisation s’il survient au préalable ou (
c) le jugement de la Cour suprême du Canada ou le désistement de l’appel s’il survient au préalable; [ 13 ] LE TOUT sans frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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