2024 QCCS 263, 2024 QCCS 263
Opinion
Droit de la famille — 2471 2024 QCCS 263 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-04-075934-209 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE GAUDREAU, J.C.S. ______________________________________________________________________ S… L… Demanderesse c. L… D… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
L’APERÇU .................................................................................................... 2 2. LE CONTEXTE ............................................................................................ 2 • Les circonstances de la séparation ...................................................................... 3 3. LES QUESTIONS EN LITIGE ................................................................... 6 4. LES Témoignages rendus lors de l’audience ......................................... 7 5.
L’ANALYSE .................................................................................................. 9 5.1 L’autorité parentale ................................................................................................. 9 5.2 Les demandes de Madame ................................................................................. 11 5.2.1 La demande reconventionnelle (250 000,00 $) ................................... 11 • Le prête-nom ......................................................................................... 14 o La conséquence de la signature d’un acte juridique ...................... 14 5.2.2 Les demandes pour abus (20 000,00 $) ............................................... 20 5.3 La demande de Monsieur en enrichissement injustifié .................................. 22 5.3.1 Les expertises immobilières .................................................................... 32 5.3.2 Les principes juridiques applicables à une demande en enrichissement injustifié 33 6.
LES CONCLUSIONS ............................................................................... 37 1. L’APERÇU [ 1 ] Madame, infirmière clinicienne, qui a agi comme présidente en apparence au sein de l’entreprise de Monsieur, son ex-conjoint de fait, a-t-elle droit de lui réclamer des avantages pécuniers dont une rémunération alors qu’elle a signé, dans le contexte de leur rupture, une convention de prête-nom prévoyant qu’elle a agi à
titre gratuit? [ 2 ] Par ailleurs, s’est-elle enrichie aux dépens de Monsieur qui a contribué pour moitié aux dépenses de la résidence familiale dont elle est l’unique propriétaire?
[ 3 ] Deux questions que le Tribunal est appelé à trancher dans le contexte où certaines modalités d’exercice de la garde partagée et de l’autorité parentale de leur enfant unique X, âgé de 5 ans, doivent être décidées. [ 4 ] Le volet alimentaire est réglé en ce que les parties déclarent un revenu similaire, mais il demeure à trancher la demande en enrichissement injustifié de Monsieur au montant de 100 000,00 $ introduite le 8 décembre 2020 et celle de Madame contenue dans sa défense et demande reconventionnelle du 17 mai 2021 de 250 000,00 $ plus 20 000,00 $ en dommages pour abus. 2.
LE CONTEXTE [ 5 ] Les parties se rencontrent en mai 2010 et cessent de faire vie commune en juillet 2019. [ 6 ] À ce moment, Madame est infirmière à temps plein à l’hôpital A et Monsieur est cofondateur avec E… C… (le cousin de Madame) et opère la compagnie A (« [Compagnie A] »). [ 7 ] Lors de leur rencontre, Madame est en attente de déménager vu son achat sur plan en janvier 2010 d’un condominium situé au [Adresse 1] à Ville A (l’ « Immeuble A »). [ 8 ] Après un an de fréquentation, les parties parlent de cohabitation et en 2013, Monsieur fait une proposition concordataire dont il est libéré en 2014 grâce à un prêt de son père. [ 9 ] Dans les faits ce n’est qu’en octobre 2014 que Monsieur déménage chez Madame, vu la position de Monsieur qu’il exprime à Madame en juin 2011 : si tu penses que je vais te payer un loyer pour t’aider avec ton hypothèque . [ 10 ] Le condominium que Madame achète le 5 août 2010 est vendu en 2016 lorsqu’elle se porte acquéreure la même année de la résidence familiale sise au [Adresse 2] à Ville B (l’ « Immeuble B »).
Cet achat est fait dans la perspective de la naissance de X le [...] 2018. L’acte d’achat est confectionné sans frais par le père de Monsieur, alors notaire. [ 11 ] Après la naissance de X, alors que Madame est en congé de maternité, elle va en Floride en décembre 2018 avec l’enfant sans Monsieur, car le couple décide que les cinq semaines de congé parental paternel de Monsieur seront réservées pour un grand voyage. [ 12 ] En effet, en janvier 2019, le couple part avec le bébé en Australie pour cinq semaines.
Les parties ont fait plusieurs voyages pendant la vie commune, soit en Italie (2013), à Hawaï (2017) [1] , en Allemagne (2018), etc : « 1.3 ENGAGEMENT : Énumérez les voyages que vous avez fait en compagnie du Défendeur alors que vous étiez en relation et indiquez s’il s’agissait de voyages de nature personnelle ou professionnelle : La liste des voyages est bien trop longue pour être exhaustive.
Voici ce que je me rappelle : Bali (juillet 2019), Australie (février 2019), Grèce (oct. 2017), Hawaii (février 2017), France (septembre 2015), croisière en Europe (septembre 2013), croisière dans les Caraïbes et Bahamas (mars 2016), plusieurs tout inclus au Mexique au fil des années, Italie (septembre 2011), New York (octobre 2015 et 2016), Floride (mars 2013), Californie (septembre 2014, septembre 2016 et septembre 2017), Chicago (avril 2017), Allemagne (mars 2018).
Tous ces voyages étaient de nature personnelle. » [2] [ 13 ] Leur dernier voyage avec l’enfant a lieu à Bali en juillet 2019, avec leur ami J… R… qui corrobore que Monsieur se confie alors à lui sur ses problèmes de couple. • Les circonstances de la séparation [ 14 ] Au retour de l’Australie, Monsieur se fait plus distant avec Madame. Ainsi, il part en Californie au printemps 2019 et à Budapest du 2 au 8 mai 2019 avec ses amis. [ 15 ] En juillet 2019, les parties font un deuxième grand voyage avec l’enfant, cette fois-ci à Bali.
Elles reviennent au pays le 12 juillet 2019 et font dorénavant chambre à part. [ 16 ] Les parties témoignent que les choses se passent mal à Bali. Monsieur dit qu’il affirme clairement à Madame le 23 juillet 2019 qu’il met fin à la vie commune et il commence à découcher de la résidence familiale. [ 17 ] Le 24 juillet 2019, il n’assiste pas au souper à la résidence pour l’anniversaire de la soeur de Madame [3] .
Madame le reconnaît, on était à un cheveu de se séparer et le ton du texto du 23 juillet 2019 [4] entre les parties le démontre bien. [ 18 ] Madame place plutôt cette annonce par Monsieur de la séparation au 30 juillet 2019 alors qu’elle lui lance un ultimatum; il lui répond que sa décision n’a pas changé. [ 19 ] Le Tribunal constate que ce n’est pas parce que Madame ne peut se résoudre à une séparation définitive et vouloir donner une seconde chance à leur union que celle-ci n’a pas pris fin le 23 juillet 2019. [ 20 ] Par la suite, les parties vont en médiation et suite à ces rencontres, Madame verse à Monsieur 6 000,00 $ les 28 et 31 octobre 2019 [5] . [ 21 ] Monsieur quitte définitivement la résidence familiale le 1 er novembre 2019 et tente d’acheter une propriété à Ville B, mais il n’a pas les moyens avec la surenchère du marché immobilier [6] .
Il loue quelques mois, puis achète le 1 er juillet 2020 une résidence au prix de 302 500,00 $ à Ville C. [ 22 ] Le 31 juillet 2019, Madame signe une convention [7] par laquelle la Fiducie A prend la relève de [la Compagnie A]. Sur ce
sujet, Madame est convaincue de l’adultère de Monsieur pendant la vie commune et en conclut qu’il lui a fait signer la convention de prête-nom dans un contexte où un plan est élaboré pour abuser de sa vulnérabilité d’où son insistance à maintenir que Monsieur a mis fin à la relation que le 30 juillet 2019, soit la veille de sa signature. [ 23 ] À compter du 5 août 2019, X commence à fréquenter la garderie.
Madame retourne travailler graduellement le 22 septembre 2019, après avoir été quatre mois sans salaire, ce qu’elle réclamera à Monsieur le 5 décembre 2023. [ 24 ] Le 5 février 2020, les parties signent une entente selon laquelle Monsieur exerce alors des accès une fin de semaine sur deux, du jeudi soir au lundi à la garderie. [ 25 ] Au tout début de la pandémie de COVID-19, le 17 mars 2020, Madame fait signifier à Monsieur une demande pour garde exclusive et pension alimentaire. Elle offre à Monsieur des accès réduits du vendredi au dimanche une semaine sur deux : « 12.
La demanderesse a toujours agi en excellente mère de famille et pour tous les motifs allégués à la présente, car il en va du bien- être, de l’intérêt et de son épanouissement, que la garde exclusive de l’enfant X lui soit confié, le tout tel que la preuve en sera amplement faite lors de l’audition de la présente demande. […] 14.
La demanderesse demande à cette Honorable cour d’ordonner sur une base intérimaire au défendeur des droits d’accès auprès de l’enfant de la façon suivante; a. une fin de semaine sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 16h00; b. un jeudi par semaine sur deux de 16h00 au lendemain à la garderie; c. un dimanche sur deux de 16h00 au lendemain à la garderie; d. un mercredi sur deux de 16h00 au lendemain à la garderie; » (Soulignements du Tribunal) [ 26 ] Monsieur réagit alors négativement et il garde l’enfant avec lui le 18 mars 2020 jusqu’à ce qu’un premier consentement intérimaire intervienne le 25 mars 2020, Monsieur ayant été rassuré que Madame, qui travaille dans le milieu hospitalier, ne fait courir aucun risque à l’enfant.
Ainsi : « 4. Les parties conviennent des modalités de garde suivantes : […]
b) À partir du 30 mars 2020, et ce jusqu’à ce qu’une des parties saisisse le tribunal de la question de garde, l’enfant X sera avec le Défendeur du lundi 7h00 du matin à jeudi 17h00 et avec la Demanderesse de jeudi 17h00 au lundi matin à 7h00, jusqu’à tout nouveau consentement entre les parties ou décision du tribunal; » [ 27 ] Le 29 juin 2020, Monsieur déménage à Ville C et le 30 juin 2020, un deuxième consentement intérimaire est signé, prévoyant une garde partagée 2-2-3. [ 28 ] Le 8 décembre 2020, Monsieur dépose une demande remodifiée pour garde d’enfant et enrichissement injustifié au montant de 100 000,00 $. [ 29 ] Le 17 mai 2021, Madame signifie sa défense et demande reconventionnelle, incluant ses demandes de 250 000,00 $ et 20 000,00 $, et Monsieur signifie sa réponse et défense reconventionnelle le 6 août 2021. 3.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 30 ] Pendant l’audition, soit le 7 décembre 2023, les parties déposent un consentement final partiel sur le temps parental, sur une modalité 5-2-2-5 jours pendant l’année scolaire et 7-7 jours pendant l’été, et sur la pension alimentaire payable, lequel est entériné par le Tribunal le 8 décembre 2023 [8] . [ 31 ] Concernant les modalités d’exercice de la garde partagée et de l’autorité parentale conjointe, il reste à statuer sur les points suivants :
a) Pendant la période estivale, à quelle journée l’échange de l’enfant doit-il avoir lieu ? Le lundi matin au camp de jour selon Monsieur ou le dimanche à 19h30 selon Madame ?
b) Quels sont les autres jours fériés où la garde devrait être exercée en alternance : Pâques et le jour de la fête du Canada selon Monsieur et selon Madame y ajouter la fête de la Saint-Jean et le jour de l’anniversaire de chaque
partie ?
c) Lors de la période des Fêtes, devrait-il y avoir alternance seulement les 24 et 31 décembre comme le demande Monsieur ? Ou, aussi, les 25 décembre et 1 er janvier comme le souhaite Madame ?
d) À combien d’activités X devrait-il être inscrit ? Une par saison comme le demande Madame ou sans limite tel que le préconise Monsieur ?
e) À quelle restriction les parties devraient être assujetties quant à l’utilisation sur les médias sociaux des photos de X ?
f) Quand Monsieur devrait-il fournir un préavis écrit pour ses choix de vacances d’été ? Au 15 mars selon lui ou au 1 er mars selon Madame ?
g) Quant aux rendez-vous de l’enfant, Monsieur s’occupe, selon leur entente, du dentiste et de l’optométriste et Madame du médecin de famille. Doit-elle être la seule à pouvoir amener l’enfant chez le coiffeur ?
h) Finalement, quelle devrait être la durée du contact Facetime de chacun des parents avec X au milieu de sa garde de 5 jours ? 15 minutes selon Monsieur ou 30 minutes selon Madame ? À ce sujet, les parties s’engagent à ne pas interférer de quelque façon que ce soit pendant ce contact. Cependant, l’enfant doit-il à chaque fois être placé en retrait comme le demande Madame ? [ 32 ] Quant aux demandes pour enrichissement injustifié, Monsieur réclame 100 000,00 $ pour ses diverses contributions dans l’Immeuble B au nom de Madame.
De son côté, Madame demande 250 000,00 $ pour son rôle de prête-nom chez [la Compagnie A] plus 20 000,00 $ en remboursement d’honoraires pour abus de procédures. 4. LES Témoignages rendus lors de l’audience [ 33 ] Outre les parties, les personnes suivantes ont témoigné sur ces sujets :
a) E… C… : Associé et meilleur ami de Monsieur, cousin de Madame et cofondateur de [la Compagnie A], il est en charge des opérations. Tous les deux ont fait une proposition concordataire en 2013, dont E… C… a été libéré seulement en 2020. Il est divorcé de A… P…, qui a témoigné à la demande de Madame. Il confirme que la séparation est survenue peu de temps après le retour du couple de Bali et que Monsieur a eu diverses fréquentations après la rupture avant de commencer une relation, en février 2020, avec sa conjointe actuelle P… B….
Madame est convaincue encore aujourd’hui que cette ex-employée de Monsieur est à l’origine de leur rupture. Sa perception était que les parties avaient une entente à parts égales concernant l’Immeuble B. Après la faillite, cette compagnie a continué d’opérer avec les mêmes clients. Il n’a jamais vu Madame chez [la Compagnie B] de 2013 à 2019 et [la Compagnie B] n’a pas eu besoin de son crédit. Quant à la convention de prête-nom, il confirme qu’elle a été rédigée par un professionnel, soit un notaire, en 2013 et ignore si elle a été signée à ce moment ou plus tard.
Il précise que les employés ne savaient pas que Madame était présidente.
b) J… R… : En 2013, il a rencontré les parties à Venise. À ce moment, il est marié avec M… Bo…, dont il vit séparé depuis. Elle aussi témoigne à la demande de Madame. Il est gestionnaire à [la Compagnie C] et son témoignage est tout à fait crédible. Les deux couples voyagent ensemble à Hawaï en 2017 et à Bali en juillet 2019. Il devient le parrain de X en 2018. Il confirme la grande implication de Monsieur dans les rénovations de l’Immeuble B en lui faisant profiter de son expérience dans ce domaine. C’était un projet de couple, dit-il, en parlant de l’achat de cette résidence. Monsieur se confie à lui lors d’un lunch au retour de Bali : le couple ne va pas bien.
c) Ma… Le… : C’est un ami depuis 15 ans de Monsieur. Il a fait des études de deuxième cycle en évaluation d’entreprise comptable et a assumé pendant quatre ans un rôle de conseiller extérieur pour la Compagnie A] à
titre gratuit. Les deux couples soupent ensemble très souvent pendant la vie commune. Il confirme lui aussi la participation de Monsieur dans les rénovations de l’Immeuble B. C’était leur propriété même s’il n’a pu mettre son nom comme propriétaire ni comme endosseur, vu ses difficultés de crédit en dépit de sa libération de la faillite. Suivant la faillite de [la Compagnie A], après la création de [la Compagnie B] et le transfert des actifs pour 1,00 $, Madame est nommée « sur papier » présidente sans participation aux opérations courantes.
Comme Monsieur et E… C…, le témoin affirme que ce rôle apparent aurait pu être joué par n’importe qui, mais que c’était plus simple de nommer la conjointe de Monsieur pour une période de transaction qui s’est étirée. Elle n’a pas agi comme caution et son rôle de prête-nom n’a eu aucun impact sur la continuité des opérations selon Ma… Le… qui, pendant un an, a siégé sur le comité aviseur de [la Compagnie B] en ayant accès, pour fins d’analyse, aux états financiers.
d) P… B… :
Elle est employée de [la Compagnie A] à compter de 2016 jusqu’en 2022 et confirme qu’elle débute une relation amoureuse avec Monsieur le 14 février 2020. Elle a conservé son condominium à Ville D et réside chez Monsieur quand il a l’enfant avec lui. Elle témoigne sobrement des FaceTime de Madame avec l’enfant qui peuvent durer parfois jusqu’à 45 minutes; elle entretient une relation cordiale avec Madame. [ 34 ] Dans le cadre de la preuve de Madame, elle fait entendre les deux ex-conjointes des deux meilleurs amis de Monsieur :
a) M… Bo… : Elle est à Bali avec le couple pour trois semaines en juillet 2019. Elle trouve Monsieur impatient et Madame lui confie qu’à son retour, elle doit avoir une discussion avec Monsieur. Elle apprend par le texto de Madame du 30 juillet 2019 [9] qu’elle est dorénavant célibataire .
b) A… P… : Selon elle, Madame ne s’attendait pas à une séparation le 30 juillet 2019. Ce témoignage n’est pas crédible, d’autant plus qu’il est invraisemblable qu’elle pense que les revenus des deux partenaires d’affaires n’ont pas varié depuis 2013. [ 35 ] La mère de Madame, C… Leg…, et sa demi-soeur, Ma… Leg…, ont aussi livré un témoignage dénué d’objectivité. D’ailleurs, aucune n’est au courant du partage des dépenses de l’Immeuble B par les parties et même la mère de Madame ignore qu’elle en est la seule propriétaire. 5. L’ANALYSE 5.1 L’autorité parentale [ 36 ] Les modalités d’exercice de la garde partagée et de l’autorité parentale conjointe sont décidées comme suit :
a) Pendant l’été, il est plus approprié pour l’enfant que son échange se fasse tous les dimanches au plus tard à 20h30 au domicile de Madame, ce qui donne le temps à Monsieur de revenir en ville avec l’enfant après le souper, suite à des activités à l’extérieur. Autrement, le ramener le lundi matin au camp de jour une semaine sur deux implique un échange dans un lieu qui peut varier pendant l’été.
b) Le Tribunal décide que seul le jour de Pâques est un congé férié où la garde de l’enfant doit être exercée en alternance. Les autres longs congés (par exemple : fin de semaine prolongée d’un congé férié), se dérouleront selon l’alternance qui résulte du calendrier de garde.
c) Lors de la période des Fêtes, le principe de l’alternance doit s’appliquer pour les quatre dates suivantes, réparties sur les deux semaines de garde, soit les 24 décembre et 31 décembre des années paires pour Monsieur et les 25 décembre et 1 er janvier des années impaires pour Madame. Cet horaire procure une stabilité pour l’enfant, même si cela prive Monsieur de la possibilité de partir avant le 1 er janvier en vacances, à moins d’entente contraire entre les parties.
d) La preuve démontre que les parties sont des parents responsables qui se reconnaissent des capacités mutuelles quoique différentes parfois. Ainsi, il est préférable que chaque parent puisse inscrire l’enfant aux activités de son choix pendant sa période de garde et d’en informer l’autre parent au lieu de limiter Monsieur à inscrire l’enfant à une activité par saison, lequel n’a pas dans le passé démontré une méconnaissance des besoins de X à cet égard.
e) Pendant la vie commune, il est reconnu que les parties ont créé un groupe Facebook de personnes proches pour envoyer en une seule fois les photos de X [10] . Cette façon de faire devra continuer, soit dans un groupe privé en retirant les photos de X déjà publiées sur Facebook.
f) Quant au préavis requis pour le choix des dates de vacances estivales, le Tribunal doit tenir compte des restrictions dans l’horaire de Madame et pondérer avec la souplesse dont Monsieur bénéficie à cet égard vu qu’il n’est pas un salarié. Ainsi, une année sur deux, Monsieur aura la priorité du choix des dates de vacances, tout en donnant à Madame un préavis écrit du choix de ses propres dates de vacances au plus tard le 10 mars.
g) Le Tribunal constate qu’il n’y a aucune raison valable pour permettre à un seul parent d’amener X chez le coiffeur.
h) Quant à la durée des FaceTime de l’enfant avec chacun de ses parents pendant la période de garde de cinq jours consécutifs, il y a lieu de le limiter à environ 15 à 20 minutes, compte tenu de l’âge de l’enfant sans exiger qu’il soit maintenu à l’écart de son parent alors qu’il peut être en train de manger, jouer, etc…
5.2 Les demandes de Madame 5.2.1 La demande reconventionnelle (250 000,00 $) [ 37 ] À ce sujet, en juin 2021, Madame fournit les détails suivants lors de son interrogatoire écrit [11] : « 117.
Quant à l’allégation contenue au paragraphe 58 de votre Défense, fournissez la ventilation du montant de votre réclamation de 250 000$ , ainsi que l’ensemble des pièces justificatives au soutien de cette réclamation Le montant de 250 000.00$ représente la somme minimale pour tous mes apports au fils des années ici-bas décrits : − Je ne me suis pas tire de salaire pendant tout le temps que j’étais présidente de l’entreprise (au minimum 40 000.00$/ an pour les 6 années ) − La compagnie a fait un chiffre d’affaires de 600 000$ en moyenne pour les 5 dernières minimum; − Risque financier associé aux dépenses opérationnelles de la compagnie (salaires envoyés, licences payées à Google, assurance d’entreprise, loyer, etc) et qui est récurrent chaque année de 2013 à 2019; − Dépenses discrétionnaires (restaurants, voyages d’affaire, événements promotionnels, etc); − Tous les investissements que le défendeur a pu faire à mon nom; » (sic) (Soulignements du Tribunal) [ 38 ] Or, plus de deux ans après, elle dépose le 5 décembre 2023 une nouvelle pièce modifiant ladite réclamation de 250 000,00 $ [12] , à
titre de présidente en apparence : « DÉTAIL DE LA RÉCLAMATION DE LA DEMANDERESSE AU MONTANT DE 250 000 $ − 8 années dans l’entreprise A : 26 000 $/ année − 4 mois sans salaire de la période de juin 2019 à octobre 2019 : 28 000.00 $ (85 000 $/bruts/année / 12 mois : 7 000.00 $ * 4 mois − Rachat d’une année de service : 10 000.00 $ » (sic) [ 39 ] Au sujet de ce rachat anticipé au coût de 10 000,00 $, Madame fourni les précisions suivantes : « 103.
À l’allégation contenue au paragraphe 50 de votre Défense, vous indiquez que vous devez racheter vos années de service manqué en raison de votre congé de maternité, et communiquez un relevé d’Industrielle Alliance au soutien de cette prétention. Que voulez-vous dire par «racheter»? En quoi est-ce que le fait d’avoir empiété sur votre REER et votre CELI durant votre congé de maternité vous force t’il à racheter quoi que ce soit? Il y a 2 aspects à cette question. 1.
En prévision de mon congé de maternité et de ma rentrée salariale qui allait baisser drastiquement au fil des mois, je devais cesser de cotiser à mes REER et mon CELI. 2. Tel que stipule le document, "le rachat de service est une disposition d’un régime de retraite qui permet, à certaines conditions, de faire reconnaître des périodes de travail ou d’absence au cours de votre carrière dans les secteurs public ou parapublic, soit pour l’admissibilité à une prestation, soit pour un calcul de cette dernière, soit pour les deux, et ce, même si l’organisme qui vous employait a cessé d’exister.
Il peut s’agir de périodes de travail pour lesquelles vous n’avez pas cotisé à votre régime de retraite. Il peut s’agir également de période d’absence sans salaire. "J’ai donc cessé de cotiser à mon fonds de pension après les 21 premières semaines de congé de maternité. Je dois donc racheter mes cotisations manquées si je veux avoir droit à ma pleine retraite. » [13] [ 40 ] Pour des gens mariés, cette demande de rachat d’années de service peut être accordée à
titre de somme globale à caractère alimentaire, recours qui n’existe pas entre conjoints de fait au Code civil du Québec [14] . [ 41 ] Quant à son rôle à
titre de présidente de [la Compagnie A], Madame décrit comme suit [15] les tâches qu’elle a accomplies : « 39. Qu’est-ce qui était requis de vous à
titre de présidente? Mon rôle de présidente consistait à devenir en apparence la propriétaire de l’entreprise à la place de L… D… et E… C…. Au départ, je croyais que c’était tout ce que j’aurais à faire. Finalement, au fil des ans, je me suis rendue compte qu’ils devaient se servir de mon nom afin d’aller chercher différents produits de crédit.
Je devais faire les démarches sur mes heures de diner à l’hôpital ou en revenant du travail, car je devais être présente pour faire les différentes demandes auprès de la banque, apposer ma signature ou téléphoner moi-même pour appliquer par exemple pour la marche de crédit d’entreprise. Je devais signer les états financiers chaque année en août, lesquels m’étaient
sommairement expliqués par M., car je n’y comprenais pas grand-chose. En fait, il m’expliquait seulement qu’ils avaient fait un profit et quels étaient leurs plans/idées pour la prochaine année. […]
41. Avez-vous effectivement, à quelque moment que ce soit, réellement agi à
titre de présidente de l’entreprise A? Si oui, faites la nomenclature des actions que vous avez posées à
titre de présidente de [la Compagnie A]; Il m’arrivait de corriger leur site web et leurs présentations aux clients. J’ai signé les états financiers annuels de 2013 à 2019 et tous les documents comptables qu’il pouvait y avoir. J’ai ouvert un compte courant pour entreprise. J’ai ouvert un compte-courant $US pour entreprise. J’ai ouvert un compte MasterCard . J’ai ouvert une marge de crédit d’entreprise. J’ai ouvert 2 comptes Ligne d’Action.
M. m’a consulté pour son nouveau logo d’entreprise ainsi que pour les différentes embauches qu’il faisait et le salaire qu’il attribuait à ses employées. » (Soulignements du Tribunal) [ 42 ] C’est avec les points Air Miles accumulés sur la carte MasterCard de [la compagnie A] que les billets d’avion ont été achetés, ce dont Madame a profité. [ 43 ] Par ailleurs, lorsque Madame manque d’argent, Monsieur n’hésite pas à renflouer le compte bancaire de Madame, par exemple, le 29 mai 2019, quand il lui manque 1 500,00 $ pour payer le mois et ma carte de crédit [16] . [ 44 ] Au surplus, Madame n’a eu aucun rôle à jouer dans la détermination des salaires des employés de [la Compagnie B], ceux-ci étant établis dans une grille élaborée par une firme en ressources humaines. [ 45 ] En défense à la réclamation de Madame, Monsieur lui oppose la convention de prête-nom qu’il lui a demandé de signer le 31 juillet 2019. • Le prête-nom o La conséquence de la signature d’un acte juridique [ 46 ] Le Tribunal reproduit dans son intégralité la convention préparée par le père de Monsieur [17] , que Monsieur demande à Madame de signer le matin du 31 juillet 2019 : « CONTRAT DE PRÊTE-NOM, intervenu en la ville E, province de Québec.
ENTRE : S… L…, domiciliée au [...], Ville A, province de Québec, [...]; CI-APRÈS LE « PRÊTE-NOM »; ET : FIDUCIE A, fiducie créée aux termes de l’acte signé sous seing privé le 10 novembre 2013 agissant et représentée par son fiduciaire L… D… ; CI-APRÈS LE « PROPRIÉTAIRE »; CI-APRÈS COLLECTIVEMENT DÉNOMMÉS LES « PARTIES ». LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT:
A) Le livre de [la Société A] (la «Société) indique que le PRÊTE-NOM détient une ( 1 ) action de catégorie «A» entièrement libérée et non cotisable du capital-actions de cette société;
B) Il s'agit d'un mandat dissimulé dont les parties sont les seules à connaître l'existence et qu'en l'absence d'un écrit à cet effet, le PROPRIÉTAIRE n'a aucune preuve de son droit de propriété sur les actions;
C) Les PARTIES désirent consigner les modalités de leur entente à ce sujet dans un écrit sous seing privé; (
D) Les PARTIES désirent que cet écrit s'interprète comme un contrat de gré à gré. À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 1. INTERPRÉTATION 1.1 Terminologie À moins d’indication contraire dans le texte ou d’incompatibilité avec celui-ci, les mots et expressions commençant par une majuscule
qui apparaissent dans le Contrat, ou dans toute documentation subordonnée à celui-ci, s’interprètent comme suit : 1.1.1 Action désigne une (1) action de catégorie «A» de la société A; 1.1.2 Contrat désigne le présent contrat incluant le préambule et ses annexes, toute documentation reliée ou subordonnée à celui-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées à l’occasion par les PARTIES; 1.1.3 Représentants Légaux désigne, pour chaque
PARTIE ou, le cas échéant, son cessionnaire dûment autorisé, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses liquidateurs de succession ou administrateurs de ses biens, héritiers, légataires, ayant cause ou mandataires et, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, ses administrateurs, officiers, dirigeants, actionnaires, employés ou représentants. 1.2 Préséance Le Contrat constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les PARTIES. Il a préséance sur toute autre entente verbale ou écrite intervenue avant sa signature, sur toute
annexe s’y rattachant et sur toute modification ultérieure convenue entre les PARTIES. 2. OBJET Le PRÊTE-NOM reconnaît détenir au nom du PROPRIÉTAIRE l’Action. 3. CONTREPARTIE Le PRÊTE-NOM déclare agir à
titre gratuit. 4. ATTESTATIONS DU PRÊTE-NOM Le PRÊTE-NOM atteste ce qui suit : 4.1 Livres corporatifs L’Action at été immatriculée et émise au nom du PRÊTE-NOM dans le livre de la Société. 4.2 Propriété réelle L’Action appartient en pleine et absolue propriété au PROPRIÉTAIRE, nonobstant le fait qu’elle soit immatriculée et émise au nom du PRÊTE-NOM, dans le livre de la Société. 5.
CONFIDENTIALITÉ Il est entendu entre les parties que ce Contrat doit demeurer strictement confidentiel; à cette fin, elles s'engagent à ne jamais dévoiler son existence, à moins qu'une divulgation devienne nécessaire pour protéger les droits du PROPRIÉTAIRE. 6. DIRECTIVES Le PRÊTE-NOM exercera seul les droits afférents à l’Action sans qu’il soit nécessaire de consulter le PROPRIÉTAIRE. 7.
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE Le PROPRIÉTAIRE s’engage et s’oblige à indemniser et à tenir le PRÊTE-NOM indemne de tous coûts, de toutes dépenses, de tous déboursés, y compris les frais de ses propres procureurs, de toutes réclamations, de toutes demandes ou de toutes actions en justice ou autres procédures, faites ou intentées par qui que ce soit, et résultant directement ou indirectement de la possession, de la détention et de l’exercice des droits afférents auxdites Actions ainsi que de leur transfert. 8. FIN DU CONTRAT Les PARTIES porront mettre fin au Contrat d’un commun accord.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT DÛMENT SIGNÉ CE CONTRAT EN DEUX
(2) EXEMPLAIRES, À Ville E, CE 10E JOUR DE NOVEMBRE 2013 . Signé : [...] Signé : [...] S… L… L… D…» (sic) (Soulignements du Tribunal) [ 47 ] L’affaire Droit de la famille – 151831 [18] illustre la conséquence de la signature d’un acte juridique : « [13] Elle souligne qu'elle a eu le strict minimum. Elle allègue que le demandeur s'est organisé pour « l'arranger » alors qu'elle était vulnérable .
[14] C'est la seule preuve soumise par la
partie défenderesse. Il est fort possible que la défenderesse regrette d'avoir signé ce document, mais pour que le tribunal annule celui-ci, elle doit démontrer qu'elle a subi des pressions, que le document n'a pas été signé librement. » (Soulignement du Tribunal) [ 48 ] Force est de constater que la simulation définie aux articles 1451 et 1452 C.c.Q. est reconnue en droit québécois : « 1451. Il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre. 1452.
Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s’il survient entre eux un conflit d’intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré. » [ 49 ] La réclamation de Madame doit être analysée en fonction du contexte prévalant pendant la vie commune [19] : « [66] On retrouve dans la jurisprudence des arrêts où les tribunaux ont accueilli des actions suite à la reddition de services sans rémunération, sur la base de l’enrichissement sans cause surtout lorsqu’il y avait une promesse implicite ou explicite de récompense [20] . 67] Évidemment, tout dépend de la situation factuelle établie dans chaque arrêt. » [ 50 ] Or, il est en preuve que pendant la vie commune, Madame a demandé souvent à Monsieur quand elle serait retirée de la compagnie A.
Elle n’a aucune raison de croire ou d’entretenir une expectative de rémunération pour son rôle de prête-nom. [ 51 ] Dans la soirée du 31 juillet 2019, Madame texte Monsieur : Est-ce que tu peux m’envoyer la copie du papier que j’ai signé ce matin ? Merci [21] . [ 52 ] Certes, Monsieur aurait pu trouver un autre moment pour demander à Madame de signer ce document qu’elle réclamait depuis longtemps et dont elle n’a obtenu copie que pendant l’instance. [ 53 ] Cependant, ces termes ne contiennent aucun élément de pression.
De plus, la signature de Madame n’a pas été forgée et c’est bien le document qu’elle a signé contrairement à ce qu’elle allègue dans sa demande reconventionnelle [22] avec un langage incendiaire. [ 54 ] La doctrine identifie trois formes de simulation : l’acte fictif, l’acte déguisé et l’interposition de personne. Le premier a pour but de faire croire à l’existence d’un contrat, alors qu’aucune convention n’est intervenue.
Concernant le second, il y a acte déguisé lorsque la nature ou les conditions d’une convention contenues dans le document apparent sont différentes de l’entente réelle intervenue entre les parties. Enfin, l’interposition de personne, aussi appelée contrat de prête-nom, porte sur l’identité d’un des contractants. Celui qui agit à ce
titre n’est en réalité qu’un simple mandataire secret [23] . [ 55 ] Cela dit, l’acte simulé, tout comme le contrat apparent, peut être frappé de nullité si l’on contrevient « à l’ordre public général ou social » : « 2733. La simulation peut, dans certains cas, être sanctionnée par la nullité de la contre-lettre ou la nullité de l’opération tout entière. En effet, lorsque, par la simulation, la
partie contractante cherche à contrevenir à une disposition d’ordre public ou à frauder une disposition d’une loi qui est d’ordre public, comme entre autres la
Loi sur l’impôt ou la
Loi sur l’immigration, etc., la sanction de leur acte ou de leur opération peut être, dans certains cas, démesurée . La personne ayant recours à la simulation pour commettre un acte frauduleux, une fois que le caractère frauduleux de la transaction est découvert par les autorités, l’auteur de la simulation pourra difficilement tenir son conseiller responsable de l’échec de sa transaction lorsque ce dernier a rempli son devoir de diligence et n’a pu déceler le stratagème mis en place par son client.
Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. » [24] (Soulignement du Tribunal et références omises) [ 56 ] Puisque « la simulation n'est pas toujours synonyme de fraude et qu’un but parfaitement légitime peut être à la base de l'opération simulée », il faut dès lors se demander si le fait d’afficher que Madame est la présidente de l’entreprise a été fait dans le but de contrevenir à une règle d’ordre public [25] . [ 57 ] Or, Madame connaissait les raisons pour lesquelles cette convention devait être signée : « 36.
Ce n’est que deux mois avant la séparation des parties que les parties et le père du défendeur qui est notaire de profession ont eu une discussion à l’effet qu’il était impératif pour le défendeur et son partenaire d’affaires de finaliser leur proposition aux créanciers rapidement car dès l’automne 2019, la loi et les règlements sur les prête-noms changeaient et en conséquence cela occasionnerait des répercussions à l’entreprise du défendeur .
En conséquence, il était impératif qu’avant l’automne 2019, la demanderesse ait transféré la compagnie au défendeur et à son partenaire d’affaires. » (Soulignement du Tribunal) o La validité d’un contrat de prête-nom antidaté [ 58 ] Tel que vu, cette convention a été signée par Madame le 31 juillet 2019, même si elle porte la date du 10 novembre 2013.
[ 59 ] Le contrat de prête-nom entre les deux ex-conjoints est un acte sous seing privé, c’est-à-dire un acte « qui constate un acte juridique et qui porte la signature des parties » [26] . Or, l’
article 2830 C.c.Q. énonce que « l’acte sous seing privé n’a point de date contre les tiers, mais celle-ci peut être établie contre eux par tous moyens ». [ 60 ] Ainsi, à
titre d’illustration, la Cour d’appel était saisie d’un dossier où un locataire, par une entente écrite, cède à l’appelante un droit de premier refus dont il bénéficie en vertu d’un bail commercial. Or, bien que cette entente soit antidatée, la Cour [27] écrit : « […] Rappelons à cet égard qu'un acte sous seing privé n'a point de date contre les tiers et qu'il incombe, à la
partie qui l'invoque, d'en établir la date (art. 1225 C.c.B.-C. et 2830 C.c.Q. ). Ainsi, le processus d'antidatage - qui peut être légal s'il n'est pas fait dans le but de frauder -, ne peut être opposable aux tiers pour créer rétroactivement des droits. » (Soulignement du Tribunal) [ 61 ] Le professeur Léo Ducharme précise en ce sens que « rien n’empêche donc les parties, si elles le désirent, de le dater [l’acte sous seing privé] d’un jour antérieur ou postérieur à celui où il a été rédigé ». C’est donc notamment dans le but de protéger les tiers de cette possibilité que l’
article 2830 C.c.Q. a été adopté [28] : [ 62 ] Dans un contexte d’assurance, la Cour suprême traitait de la possibilité qu’un éventuel assuré et une compagnie d’assurance indiquent sur la police d’assurance « une date qui, tout en étant postérieure à celle de la signature de la proposition, soit antérieure à celle de son acceptation ».
À cet égard, la Cour [29] écrit : « [25] Cette application de la rétroactivité conventionnelle, dont la validité de principe repose sur la liberté contractuelle, ne choque pas le bon sens (voir Jacques Ghestin, Traité de droit civil __ Les obligations: les effets du contrat (1992), à la p. 166). » (Soulignement du Tribunal) [ 63 ] En somme, le fait que le contrat de prête-nom soit antidaté n’a pas de conséquence sur la validité de l’entente entre les parties. [ 64 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal rejette la demande de Madame au montant de 250 000,00 $. 5.2.2 Les demandes pour abus (20 000,00 $) [ 65 ] Le Code de procédure civile définit ainsi ce recours : « 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. » [ 66 ] Les deux parties formulent une réclamation en dommages pour abus de procédures, Madame par écrit [30] et Monsieur verbalement. [ 67 ] Madame soutient qu’il faut en l’espèce sanctionner l’attitude de Monsieur. [ 68 ] Elle justifie l’envoi tardif de ses pièces P-11 à P-24, soit le 3 décembre 2023, par le fait qu’elle a reçu la pièce D-48 le 28 novembre 2023 et la D-50 le 30 novembre 2023. [ 69 ] Or, cet échange de pièces n’a pas empêché les procureurs de procéder. [ 70 ] Monsieur, de son côté, invoque que le recours de Madame n’avait aucune chance de succès, qu’elle s’est créée une croyance sans fondement à une rémunération par [la Compagnie B] alors que c’est Monsieur qu’elle poursuit et, qu’en conséquence, cette audience s’est prolongée au-delà de ce qui aurait été nécessaire, soit les trois jours prévus au lieu de 2. [ 71 ] C’est seulement lors de la plaidoirie, que la procureure de Madame précise qu’elle ne demande pas un salaire, mais un montant symbolique par année de service… [ 72 ] Quant aux modalités de garde, elle a obtenu par entente ce qu’elle demandait, soit l’école à Ville A pour l’enfant en échange d’un horaire 5-2-2-5, ce qui démontre, selon Monsieur, sa souplesse. [ 73 ] Il n’y a pas lieu en l’instance de déclarer que l’une ou l’autre des parties a commis des abus dans son comportement procédural. [ 74 ] Leur recours découle en
partie de la vie commune, des conséquences de leur rupture et d’un contrat de prête-nom à interpréter. Au surplus, les principales questions touchant la garde de X et la pension alimentaire pour son bénéfice ont été réglées hors cour. 5.3 La demande de Monsieur en enrichissement injustifié [ 75 ] Tel que vu, peu de temps avant la rencontre des parties en 2010, Monsieur avait cofondé en avril 2010 la compagnie A, une compagnie Web et placement numérique, avec E… C…, le cousin de Madame. [ 76 ] Lorsque les parties se rencontrent en mai 2010, Madame a le projet d’acheter un condominium sur plan, ce qu’elle fait le 5 août 2010 [31] au prix de 210 940,38 $.
[ 77 ] C’est au 1 er octobre 2014 que Monsieur déménage de Ville E, c’est-à-dire du logement appartenant à sa grand-mère, à l’Immeuble A. [ 78 ] Il reconnaît que c’est Madame qui assumait les paiements hypothécaires d’environ 1 250,00 $ par mois, incluant les frais de condominium, sur l’Immeuble A, mais il lui remboursait 100 % des comptes d’Hydro-Québec et de Vidéotron chaque mois en plus de payer les épiceries et restaurants. [ 79 ] Cependant, il a assisté Madame lors de la vente de son condo en 2016 au prix de 235 000,00 $, sans commission, vu ses connaissances dans le domaine du marché immobilier, puisqu’il a déjà été courtier immobilier. [ 80 ] Monsieur décrit les démarches qu’il a effectuées menant à la vente de l’Immeuble A [32] : « Question 8: Vous dites s’être chargé en totalité de la vente de la propriété sur l’avenue A, veuillez-nous indiquez en détails toutes les démarches que vous avez effectuées lors du processus de vente?
Veuillez également nous transmettre à
titre d’Engagement 5, la liste détaillée de dates de visites ainsi toutes les preuves de toutes les démarches effectuées pendant le processus de vente incluant et ce, non limitativement tous les échangés courriels et/ou messages textes avec les potentiels acheteurs et/ou agents d’immeubles et/ou toute personne intéressée à acheter ladite propriété; Démarches : • Recommandations à Madame sur quel forfait DuProprio prendre pour maximiser ses chances de vendre rapidement. • Mise en marché complète : o Rédaction de la fiche détaillée pour la mise en vente sur le site web de DuProprio, comprenant les textes, les dimensions, les matériaux, les numéros de lots etc. o Recherche de comparables pour établir le prix de vente optimale ▪ Envoi du rapport des comparables le 25 juin 2015 (PIECE 1) • Prise des rendez-vous avec les acheteurs potentiels o 24 septembre 2015 : Échange message texte avec K… ([...]) pour une visite organisé le 24 septembre à 19h.
Visite qui a finalement été annulée. (PIÈCE 29) o 30 novembre 2015 : Échange courriel avec Ed… La… pour une visite le 1er décembre 2015 à 19h30. (PIÈCE 2) o 13 janvier 2016 : Échange courriel avec Pi… Lef… pour une visite le 17 janvier 2016 à 16h00. (PIÈCE 3) o 15 novembre 2015 : Échange courriel avec B… Li… pour une visite le 28 ou 29 novembre 2015. (PIÈCE 5) o 9 janvier 2016 : Échange courriel avec Ju… N… pour une visite le 10 janvier 2016 à 13h ainsi que le 17 janvier 2016 à 15h. (PIÈCE 6) • Effectué les visites en personne des acheteurs potentiels o Visite en personne le 1er décembre 2015 à 19h30 avec Madame Ed… La…et son ami. (PIÈCE 2) o Visite en personne le 17 janvier 2016 à 16h00 avec Monsieur Pi… Lef…. (PIÈCE 3) o Visite en personne le 29 novembre 2015 à 14h00 avec Monsieur B… Li…. (PIÈCE 5) o Visite en personne le 10 janvier 2016 à 13h ainsi que le 17 janvier 2016 à 15h avec Madame Ju… N…. (PIÈCE 6) o Visite en personne le 27 février 2016 avec Monsieur D… Lav…. (PIÈCE 9) • Négociations et échanges avec les futurs acheteurs et rédaction de la contre-offre o Échange de courriels entre les acheteurs et moi pour conclure la transaction. (pièce 4-7-8-10) ▪ Réception de l’offre le 27 février 2016. ▪ Réponse à l’offre des acheteurs avec une contre offre rédigé le 27 février 2016 par courriel et document DuProprio à 238 000$. (PIÈCE 8) ▪ Réception d’une contre offre des acheteurs le 28 février 2016 à 230 000$. (PIÈCE 7) ▪ Réponse à la contre offre le 28 février 2016 avec une autre contre offre de 235 000$ via courriel. (PIÈCE 7) ▪ Acceptation de la contre offre de 235 000$ le 28 février 2016 par les acheteurs. (PIÈCE 7) o Demande de documents pour l’approbation hypothécaire des acheteurs et finalisation des documents (PIÈCE 10) ▪ 29 février 2016 : Suivi pour savoir si les acheteurs ont des nouvelles de leur courtier hypothécaire. (PIÈCE 10)
▪ 29 février 2016 : D… se rend en présence au [Adresse 1] pour finaliser les documents en personne autour de 18h. (PIÈCE 10) ▪ 2 mars 2016 : Réception des prochaines étapes (planning) pour les dates du notaires, de location du condo en attendant la prise de possession et la date de déménagement. (PIÈCE 10) ▪ 3 mars 2016 à 18h : D… se présente en personne pour finaliser les étapes du notaire, location du condo, prise de possession. (PIÈCE 10) ▪ 5 mars 2016 : Suivi avec l’acheteur pour savoir s’il a reçu son approbation hypothécaire. (PIÈCE 10) ▪ 8 mars 2016 : Réception de l’approbation hypothécaire (PIÈCE 10) Autres échanges avec les acheteurs o Autres échanges avec les acheteurs ▪ 21 mars 2016 : Envoi des mesures du condo à l’acheteur (PIÈCE 4) ▪ 24 mai 2016 : Échange courriel avec acheteurs pour élément à laisser dans le condo au [Adresse 1]. (PIÈCE 4) » (sic) [ 81 ] En effet, c’est Monsieur qui a préparé en 2016 les offres et contre-offres d’achat avec l’acheteur potentiel pour l’Immeuble A ainsi que lors de l’achat de l’Immeuble B avec l’agent inscripteur [33] . [ 82 ] En 2015, Madame met en vente l’Immeuble A et elle achète seule le 27 mai 2016, sans commission, l’Immeuble B au prix de 425 000,00 $ [34] .
Elle verse alors une mise de fonds de 5 % et paie seule la taxe de bienvenue. [ 83 ] Madame témoigne que lors d’une rencontre des parties à la banque pour la signature de l’acte d’hypothèque, elle apprend de Monsieur qu’il ne sera pas coemprunteur vu son dossier de crédit terni. [ 84 ] Or, après avoir nié dans ses procédures qu’il y avait une entente valable entre eux, tel que relaté par Monsieur, soit qu’il lui rembourserait la moitié de sa mise de fonds par un paiement mensuel de dépenses représentant notamment la moitié du versement hypothécaire, elle témoigne qu’en fait l’entente c’était qu’il fournisse au long des années la même mise de fonds qu’elle. [ 85 ] Des rénovations majeures sont effectuées à compter de 2016 à l’Immeuble B : « 102.
Quant à l’allégation contenue au paragraphe 49 de votre Défense : 102.1 ENGAGEMENT : Fournir la liste des rénovations majeures ainsi que toute facture et preuve de paiement à l’appui; Rénovations majeures en 2016 : - Sablage et vernis plancher rdc; - Aménagement paysager complet (pavé uni + tourbe + asphalte); - Installation d’un Jacuzzi; - Nouvelle porte d’entrée; - Rénovation complète de l’entrée à aire ouverte; - Céramique entrée + foyer; - Peinture du rdc.
Plusieurs dépenses ont été payées en liquide, donc je n’ai pas toutes les factures, mais j’ai tous mes relevés de carte bancaires témoignant tous mes retraits d’argent. » [35] (sic) [ 86 ] C’est sur l’Immeuble B que Monsieur soumet avoir fait des contributions directes qui ont enrichi le patrimoine de Madame à son détriment. [ 87 ] Pour l’Immeuble B, il n’a pas payé de « loyer » à Madame, mais a payé l’hypothèque à parts égales ainsi que les taxes municipales et scolaires, la moitié des assurances, du système d’alarme, de Vidéotron et d’Hydro-Québec, la moitié de l’épicerie, ce que Madame reconnaît [36] . [ 88 ] Il dépose la preuve écrite de tous ces paiements du 27 juin 2016 au 4 octobre 2019 [37] : « 27 juin 2016 : Paiement de 2 001,79$ (PIÈCE C-
l) à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque (montant total de l’hypothèque : 2 199,71$) • 50% de l’hypothèque payé : 1 099,86$ 28 juillet 2016 : Paiement de 1 422,23$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque (montant total de l’hypothèque : 2 199,71$) (PIÈCE C-2) • 50% de l’hypothèque payé : 1 099,86$ 25 août 2016: Paiement de 2 172,46$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque (montant total de l’hypothèque : 2 199,71$)
(PIÈCE C-3) • 50% de l’hypothèque payé : 1 099,86$ 06 octobre 2016 : Paiement de 3 444,82$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque (montant total de l’hypothèque : 2 199,71$) (PIÈCE C-4) • 50% de l’hypothèque payé : 1 099,86$ 31 octobre 2016 : Paiement de 1 465,76$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 199,71$) (PIÈCE C-5) • 50% de l’hypothèque payé : 1 099,86$ 29 décembre 2016 : Paiement de 2 648,49$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 117,69$) (PIÈCE C-6) • 50% de l’hypothèque payé : 1 058,85$ 26 janvier 2017 : Paiement 2 021,20$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 117,69$) (PIÈCE C-7) • 50% de l’hypothèque payé : 1 058,85$ 27 février 2017 : Paiement 3 698,39$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque (montant total de l’hypothèque : 2 117,69$) (PIÈCE C-8) • 50% de l’hypothèque payé : 1 058,85$ 27 mars 2017 : Paiement 3 000$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 117,69$) (PIÈCE C-9) • 50% de l’hypothèque payé : 1 058,85$ 27 avril 2017 : Paiement 1 988,95$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 117,69$) (PIÈCE C-10) • 50% de l’hypothèque payé : 1 058,85$ 1 er juin 2017 : Paiement 2 663,65$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 117,69$) (PIÈCE C-11-A) • 50% de l’hypothèque payé : 1 058,85$ 23 juin 2017 : Paiement 2 831,99$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 117,69$) (PIÈCE C-11-B) • 50% de l’hypothèque payé : 1 058,85$ 17 juillet 2017 : Virement en ligne de 3 000$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 117,69$) (PIÈCE C-12) • 50% de l’hypothèque payé : 1 058,85$ 14 août 2017 : Virement en ligne de 2 000$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 117,69$) (PIÈCE C-13) • 50% de l’hypothèque payé : 1 058,85$ 25 septembre 2017 : Virement en ligne de 4 000$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 195$) (PIÈCE C-14-A) • 50% de l’hypothèque payé : 1 097,50$ 23 octobre 2017 : Virement en ligne de 3 267,02$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 195$) (PIÈCE C-14-B) • 50% de l’hypothèque payé : 1 097,50$ 06 février 2018 : Virement en ligne de 3 130$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 195$) (PIÈCE C-15) • 50% de l’hypothèque payé : 1 097,50$ 26 février 2018 : Virement en ligne de 3 000$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2
195$) (PIÈCE C-16) • 50% de l’hypothèque payé : 1 097,50$ 08 mars 2018 : Virement en ligne de 2 992,69$ à la demanderesse. (montant total de l’hypothèque : 2 195$) (PIÈCE C-16) 02 avril 2018 : Virement en ligne de 3 639,26$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 195$) (PIÈCE C-17) • 50% de l’hypothèque payé : 1 097,50$ 04 mai 2018 : Virement en ligne de 3 854,87$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 195$) (PIÈCE C-18) • 50% de l’hypothèque payé : 1 097,50$ 06 juin 2018 : Virement en ligne de 4 482,29$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 195$) (PIÈCE C-19) • 50% de l’hypothèque payé : 1 097,50$ 22 juin 2018 : Virement en ligne de 2 000$ à la demanderesse. (PIÈCE C-19) 05 juillet 2018 : Virement en ligne de 1 380,91$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 195$) (PIÈCE C-20) • 50% de l’hypothèque payé : 1 097,50$ 24 juillet 2018 : Virement en ligne de 3 000$ à la demanderesse (PIÈCE C-21) comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 195$) • 50% de l’hypothèque payé : 1 097,50$ 27 juillet 2018 : Virement en ligne de 2 000$ à la demanderesse (PIÈCE C-21) 06 août 2018 : Virement en ligne de 717,54$ à la demanderesse (PIÈCE C-21) 07 septembre 2018 : Virement en ligne de 4 223,76$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 195$) (PIÈCE C-22) • 50% de l’hypothèque payé : 1 097,50$ 1er octobre 2018 : Virement en ligne de 170,47$ à la demanderesse (PIÈCE C-23) 05 octobre 2018 : Virement en ligne de 2 205,68$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 195$) (PIÈCE C-23) • 50% de l’hypothèque payé : 1 097,50$ 25 octobre 2018 : Virement en ligne de 1 000$ à la demanderesse (PIÈCE C-24) 06 novembre 2018 : Virement en ligne de 1 430,31$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 224$) (PIÈCE C-24) • 50% de l’hypothèque payé : 1 112$ 07 décembre 2018 : Virement en ligne de 3 839,83$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 267$) (PIÈCE C-25) • 50% de l’hypothèque payé : 1 133,50$ 27 décembre 2018 : Virement en ligne de 2 000$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 267$) (PIÈCE C-26) • 50% de l’hypothèque payé : 1133,50$ 27 décembre 2018 : Virement en ligne de 494,81$ à la demanderesse. (PIÈCE C-26) 25 janvier 2019 : Virement en ligne de 3 378,02$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 267$) (PIÈCE C-27) • 50% de l’hypothèque payé : 1 133,50$ 29 janvier 2019 : Virement en ligne de 2 500$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 267$) (PIÈCE C-27)
• 50% de l’hypothèque payé : 1 133,50$ 21 février 2019 : Virement en ligne de 2 000$ à la demanderesse. (PIÈCE C-27) 04 mars 2019 : Virement en ligne de 1 775,80$ à la demanderesse (PIÈCE C-28) 1er avril 2019 : Virement en ligne de 5 870,34$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 267$) (PIÈCE C-29) • 50% de l’hypothèque payé : 1 133,50$ 07 mai 2019 : Virement en ligne de 4 460,78$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de Phypothèque : 2 267$) (PIÈCE C-30) • 50% de l’hypothèque payé : 1 133,50$ 06 juin 2019 : Virement en ligne de 3 994,45$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 267$) (PIÈCE C-31) • 50% de l’hypothèque payé : 1 133,50$ 04 juillet 2019 : Virement en ligne de 4 304,71$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 267$) (PIÈCE C-32) • 50% de l’hypothèque payé : 1133,50$ 02 août 2019 : Virement en ligne de 3 580,12$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 267$) (PIÈCE C-33) • 50% de l’hypothèque payé : 1 133,50$ 06 septembre 2019 : Virement en ligne de 3 074,48$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 267$) (PIÈCE C-34) • 50% de l’hypothèque payé : 1 133,50$ 04 octobre 2019 : Virement en ligne de 1 663,28$ à la demanderesse comprenant 50% de l’hypothèque. (montant total de l’hypothèque : 2 267$) (PIÈCE C-35) • 50% de l’hypothèque payé : 1 133,50$ Voir pièce et tableau en
annexe Dépenses reliées aux rénovations : • Rénovation salle de bain incluant : o 09 octobre 2018 Achat tête de douche pour salle de bain du sous-sol au prix de 371,07$ (E10-1) o 27 décembre 2017 : Boyau & tête de douche au prix de 138,38$ (E10-2) o 18 avril 2019 : Plomberie pour salle de bain au prix de 805,98$ payé comptant (E10-6) o 02 octobre 2019 : amélioration des valves anti retour au prix de 194,31$ payé comptant (E10-7) • Amélioration des couvre fenêtre : o 21 septembre 2016 achat des nouvelles toiles solaires pour 1 386,77$ (E10-3) • Amélioration des garde corps autour de l’escalier : o Achat des rampes au Centre de l’escalier pour un montant de 1 152,45$ (E10-4) • Amélioration des clôtures extérieures : o 23 juin 2016, pour un montant de 800$ payé comptant - indiqué sur la facture (E10-5) • Amélioration Hall d’entrée : o Nouvelle céramique pour le hall d’entrée et le foyer au prix de 453,39$ payé comptant. (E10-8) • Meuble m’appartenant à 100% : o Projecteur & support mural, Meuble de télévision pour un montant de 640,31$ (E10-9) o 16 juillet 2018 : Achat caméra vidéo pour chambre X et miroir pour auto enfant au prix de 204,34$ (E10-12)
• Meuble Payé 50-50 qui est resté au [Adresse 2] o 29 avril 2018 : Achat meubles de chambre X acheté aux petits pas au prix de 4 962,32$, donc 2 481,16$ (E10-10) • Achat de différents éléments pour amélioration de la sécurité de la maison o 23 mai 2017 : Achat du système de caméra vidéo surveillance au prix de 239,99$ (E-10-11) o 22 mai 2018 : Achat de la sonnette vidéo ring au montant de 332,27$ (E-10-13) • Tous les autres éléments se retrouvent dans le fichier sheet « dépense [pour l'Immeuble B] » soit payé comptant ou ne retrouve plus les factures. » (sic) [ 89 ] Il dépose un tableau [38] , soit la compilation complète de ses dépenses à compter de 2017, incluant le montant des rénovations [39] , qu’il a préparé suite à la médiation entre les parties en 2019, appuyé d’un chiffrier mensuel détaillé [40] confectionné par Monsieur à la connaissance de Madame à la fin de chaque mois pendant la vie commune : « Item Date Montant Nombre Total Loyer [Adresse 2] - (2267$) Juillet 2017-Novembre 2019 $1,133.50 29 $32,871.60 [41] Prise de valeur minimale de la maison (100 000$) $50,000.00 1 $50,000.00 Plomberie Allard & Ricard 18 April 2019 $805.98 1 $805.98 Plomberie Allard & Ricard 2 October 2019 $194.31 1 $194.31 Prêt de 4 000$ January 2018 $4,000.00 1 $4,000.00 [42] Centre de l’escalier - Rampe 21 January 2017 $1,152.45 1 $1,152.45 Carpette & Compagnie - Céramic entrée+foyer 30 May 2016 $454.15 1 $454.15 Carpette & Compagnie - Toiles solaires 21 September 2016 $1,386.77 1 $1,386.77 Themosphère - Pompe + filtres 23 July 2019 $218.45 1 $218.45 Themosphère - Pompe + filtres 10 August 2018 $264.44 1 $264.44 Céramique SDB $0.00 Clôture MJR $800.00 1 $800.00 Pépinnière Jasmin - Arbre, pailli, terre $0.00 Gouttières $1,000 ,00 [43] $1,000,00 [44] Toit du cabanon $350.00 1 $350.00 Meuble de TV salon blanc + Projecteur + Support 27 October 2016 $640.31 1 $640.31 Support à Buches et outils pour foyer $96.57 1 $96.57 Boyeau + Tete de douche 29 December 2017 $138.38 1 $138.38 Ring - Sonette (Chime) 31 July 2017 $45.47 1 $45.47 Système de caméra + DVR 19 May 2017 $239.99 1 $239.99 Système de filtration d’eau 26 December 2018 $154.89 1 $154.89 Tete de douche sdb bas + acessoires 9 October 2018 $371.07 1 $371.07 Poubelles sdb 9 October 2018 $26.99 1 $26.99 Taille-haie 30 August 2018 $132.20 1 $132.20 Caméras X 16 July 2018 $204.34 1 $204.34
Ring Vidéo sonette 22 May 2018 $332.27 1 $332.27 $0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total $95,880.53 [45] Meubles X - 4962.32$ 29 April 2018 $4,962.32 2 $2,481.16 Aassurances-avantages sociaux de X » (sic) (Références du Tribunal) 5.3.1 Les expertises immobilières [ 90 ] Chacune des parties a fait évaluer l’Immeuble B.
Monsieur en février 2021 à 685 000,00 [46] $, afin de démontrer que l’enrichissement subsiste au jour de sa demande, et Madame en octobre 2019 à 534 000,00 $ [47] , alors qu’elle l’a payé 425 000,00 $ en 2016. 5.3.2 Les principes juridiques applicables à une demande en enrichissement injustifié [ 91 ] Le Code civil du Québec énonce : « 1493. Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. » […] 1495.
L’indemnité n’est due que si l’enrichissement subsiste au jour de la demande .
Tant l’enrichissement que l’appauvrissement s’apprécient au jour de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l’enrichi, l’enrichissement peut s’apprécier au temps où il en a bénéficié. » (Soulignement du Tribunal) [ 92 ] Six conditions [48] doivent être satisfaites pour donner ouverture à ce recours : • Un enrichissement • Un appauvrissement • Une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement • L’absence de justification • L’absence de fraude à la loi • L’absence d’autres recours [ 93 ] L’appauvrissement peut résulter d’un manque à gagner [49] et en cette matière, une analyse libérale et globale de la situation des parties est requise, tout en prenant en compte leurs apports durant la vie commune.
Il ne s'agit pas d'un exercice de juricomptabilité [50] . La souplesse et le bon sens sont de mise dans l’analyse des éléments factuels et juridiques, ce qui convient à la nature des rapports entre des conjoints [51] . [ 94 ] L’objectif d’une action en enrichissement injustifié est de compenser une
partie pour un apport en biens ou en services, qui a permis à l’autre de se trouver en une position supérieure à celle qui aurait été la sienne n’eut été de la vie commune [52] . [ 95 ] Dans Droit de la famille – 211192 [53] , alors que monsieur est le seul propriétaire de la résidence familiale, le juge Jacques G.
Bouchard constate que madame a contribué de façon significative aux charges du ménage et, en particulier, à celles reliées à ladite résidence [54] . [ 96 ] En effet, madame assumait les taxes, les assurances, les frais d’électricité et d’Internet, etc., alors que monsieur ne remboursait que l’hypothèque [55] . Ce dernier admet que madame a contribué aux charges du ménage pour plus que ses revenus ne lui permettaient [56] . [ 97 ] Dans un tel contexte, le Tribunal est d’avis que les critères de l’enrichissement injustifié sont satisfaits [57] .
[ 98 ] Dans Droit de la famille – 211199 [58] , madame a contribué à l’achat de la résidence familiale grâce à une mise de fonds, a payé la taxe de mutation immobilière en plus d’effectuer des transferts de fonds à monsieur pour contribuer au paiement des versements hypothécaires à même ses revenus [59] . [ 99 ] Selon la juge Michèle Monast, seul monsieur bénéficiera de la plus-value acquise par ce bien puisqu’il en est l’unique propriétaire, et ce, même si madame a contribué, par ses divers apports, à augmenter la valeur de son patrimoine [60] .
Madame a donc eu droit au remboursement de ces apports, en plus de recevoir une portion de la plus-value correspondant à sa mise de fonds [61] . [ 100 ] En l’espèce, l’enrichissement au profit de Madame est indéniable selon le rapport d’expertise déposé par Monsieur [62] . [ 101 ] La juge Florence Lucas fait une revue des critères applicables [63] en rappelant le fardeau de preuve dans le cas d’une union de courte durée : « [30] L'enrichissement peut prendre plusieurs formes, peut provenir d'un gain direct ayant augmenté le patrimoine de !'enrichi (enrichissement positif) ou d'une perte ou dépense à la charge de !'enrichi qui a été évitée grâce au paiement de !'appauvri (enrichissement négatif).
Il doit encore exister, être certain et appréciable, chiffrable en argent au jour de la demande [64] . [31] Dans la même logique, l'appauvrissement doit être susceptible d'une évaluation pécuniaire et s'apprécie au jour de la demande. Il peut consister en une diminution du patrimoine (appauvrissement positif) ou encore en un manque à gagner (appauvrissement négatif) [65] . [32] Un lien de cause à effet, une corrélation, un lien de connexité suffisant doit exister entre l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre. [33] Dans l'arrêt C.L c.
J.L., repris par la Cour suprême dans l'affaire Lola, la Cour d'appel nous rappelle que le tribunal saisi d'une demande d'indemnité pour enrichissement injustifié par un conjoint de fait doit «se livrer à une analyse libérale et globale de la situation des parties, prenant en compte tous les apports des conjoints durant la vie commune.»
Il ne s'agit pas de faire un exercice de comptabilité, « il faut adopter dans l'analyse des éléments factuels et juridiques une souplesse particulière qui sied à la nature des rapports entre des conjoints [66] .» [34] Rappelons que la Cour suprême du Canada a reconnu qu'en présence d'une union de fait de longue durée, il faut présumer d'une part, qu'il existe une corrélation entre l'enrichissement d'un conjoint et l'appauvrissement de l'autre et, d'autre part, qu'il y a une absence de motifs à l'enrichissement.
Sont reconnues comme étant de longues durées des relations de 10 années et plus, caractérisées par des liens de confiance étroits et des projets sur lesquels les parties travaillent [67] . [35] En l'espèce, la relation des parties de 6 ans ne permet pas de mettre en application ces présomptions , de sorte que Madame a le fardeau d'établir les trois premières » (Soulignement du Tribunal) [ 102 ] Le juge Frédéric Bachand, en cette matière, traite du caractère équitable du montant de la condamnation lorsqu’un tel recours est accueilli [68] : « [38] Les considérations d’équité.
Le recours en enrichissement injustifié étant « le paradigme d’un recours en équité » [69] , il y a lieu de se demander si le résultat auquel conduit l’analyse qui précède s’avère équitable à la lumière de l’ensemble des circonstances de la présente affaire.
À mon avis, c’est le cas, car on arrive à un montant total (42 600 $) qui est inférieur à la moitié de la valeur de la succession de Mme Renaud au moment de son décès (44 000 $). » [ 103 ] Monsieur pose en ces termes la question juridique à résoudre : Y a-t-il eu entre les parties une entente équivalant à une contre- lettre verbale et sinon, son recours en enrichissement injustifié est-il recevable même en l’absence d’entente ? [ 104 ] La prétention de Monsieur est que même s’il n’y a pas eu d’entente, ses apports sont quantifiés et ils ont contribués à l’enrichissement de Madame par l’augmentation de la valeur de l’Immeuble B et à un appauvrissement corollaire de Monsieur. [ 105 ] Tel que vu, plusieurs indices dans la preuve tendent vers une reconnaissance du statut de Monsieur dans la propriété de la résidence familiale dont il ne demande pas d’être déclaré copropriétaire, et ce, même si le Tribunal retient la version de Madame de ce qui s’est dit à la banque lors de la signature au nom seul de Madame de l’acte d’hypothèque. [ 106 ] Le 6 novembre 2018, c’est à Monsieur que la Ville écrit concernant les actions à prendre pour se protéger des refoulements d’égouts, ce qui constitue un autre indice de l’apport de Monsieur [70] . [ 107 ] Après la rupture en 2019, Madame écrit ceci à Monsieur et réfère de nouveau à une entente concernant la résidence familiale [71] : « Je me demande L… si on devrait attendre pour la médiation …pour pas rien faire d’impulsif…je sais que tu aimes bien faire les choses de façon logique…mais on pourrait se trouver une façon de fonctionner, trouver des moments fixes pour X et toi… s’entendre pour la maison …et s’en reparler dans qques semaines jsais pas… Ça ne force rien la médiation, c’est pour être certain qu’on oublie rien et pour avoir des conseils..
Et c’est gratuit? » (sic) (Soulignements du Tribunal) [ 108 ] Après la séparation, Madame verse 6 000,00 $ à Monsieur qu’elle justifie comme suit :
« 119. Pouvez-vous nous expliquer les motifs pour lesquels vous avez procédé à ces versements? Suite aux 5 séances de médiation que nous avons faites ainsi qu’à de nombreuses discussions, nous en étions venus à une entente à l’amiable. Principalement, dans cette entente, il y avait les points suivants : − Garde exclusive de X avec maman; − Paiement d’une pension alimentaire par M.; − Utilisation du véhicule par moi lorsque j’en aurais besoin pour X; − Paiement d’un montant fixé avec M. afin qu’il me laisse tranquille pour la maison . Dans ce montant était inclus le rachat des meubles qu’il laissait à la maison.
Je voulais qu’il me laisse tranquille puisqu’il me menaçait de me poursuivre pour avoir la garde de X si je ne lui donnais pas d’argent pour la maison.
Encore une fois, l’argent était plus important que tout… » [72] (Soulignements du Tribunal) [ 109 ] La présente affaire se distingue de celle citée [73] par la procureure de Madame dans laquelle madame réclamait à monsieur 33 000,00 $ pour enrichissement injustifié pendant leur union de fait qui a durée 2 ½ ans, pendant laquelle elle a payé à monsieur un loyer pour elle et son fils né d’une précédente union en attendant un financement. [ 110 ] Dans cette décision et contrairement au présent cas, le Tribunal considère la version de Monsieur plus probable : « [20]
Malgré une explication incomplète, le Tribunal considère la version de Monsieur plus probable. Madame ne démontre que des versements bancaires à Monsieur, sans qu’aucun document ne corrobore sa version quant aux raisons de ces transferts . Elle ne possède aucune facture, aucune note ni document. Elle ne dépose pas la preuve de ces virements, contrairement à d’autres paiements. » (Soulignement du Tribunal) [ 111 ] Pour ces motifs, le Tribunal accorde la demande de Monsieur au montant de 100 000,00 $. 6.
LES CONCLUSIONS POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 112 ] RAPPELLE aux parties qu’elles doivent selon la Loi se consulter pour toutes les décisions importantes concernant X; [ 113 ] ORDONNE que pendant la période estivale l’échange de l’enfant s’effectue tous les dimanches à 20h30 sur un ton poli, sans discussion litigieuse; [ 114 ] ORDONNE à Monsieur de donner à Madame une année sur deux un préavis écrit de son choix de vacances estivales au plus tard le 10 mars; [ 115 ] ORDONNE aux parties d’alterner la garde de l’enfant, Monsieur ayant le jour de Pâques les années paires et Madame ayant l’enfant avec elle le jour de son anniversaire de naissance chaque année; [ 116 ] ORDONNE aux parties d’alterner la garde de l’enfant pendant la période des Fêtes, soit les 24 et 31 décembre ainsi que les 25 décembre et 1 er janvier, Monsieur ayant l’enfant avec lui les années paires et Madame les années impaires; [ 117 ] DÉCLARE que chaque parent peut inscrire l’enfant aux activités de son choix pendant sa période de garde; [ 118 ] ORDONNE aux parties de ne pas publier de photos de l’enfant X sur les réseaux sociaux, sauf dans un groupe privé créé par elles et ORDONNE à Madame de retirer les photos de X déjà publiées sur Facebook; [ 119 ] De consentement, ORDONNE que Monsieur s’occupe des rendez-vous du dentiste et de l’optométriste de l’enfant et Madame de ceux avec le médecin de famille de l’enfant, chaque
partie pouvant amener l’enfant se faire couper les cheveux au besoin; [ 120 ] ORDONNE que pendant le bloc de 5 jours de garde par chacune des parties, un (1) contact Facetime ait lieu d’une durée d’environ 15 à 20 minutes, sans interférence de l’autre parent avec l’enfant, à un endroit où il est libre de parler; [ 121 ] De consentement, ORDONNE que les frais particuliers pour X soient payés à parts égales, après consensus entre les parties, incluant le coût des primes d’assurance, dans les 30 jours du paiement suite à une reddition de comptes entre les parties transmise dans les 30 jours; [ 122 ] RECOMMANDE aux parties de recourir à la médiation avant de judiciariser toute demande en modification, le cas échéant; [ 123 ] ACCUEILLE la demande pour enrichissement injustifié de Monsieur; [ 124 ] ORDONNE à Madame de payer 100 000,00 $ à Monsieur, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2020; [ 125 ] REJETTE les demandes des parties en dommages pour abus de procédures;
[ 126 ] LE TOUT , avec les frais de justice payables par Madame . __________________________________MARIE GAUDREAU , j.c.s. M e Leila Kadri ÉTUDE LÉGALE LEILA KADRI Procureurs de la demanderesse M e Justine Lebel DEVINE SCHACHTER POLAK Procureurs du défendeur Dates d’audience : 5 au 8 décembre 2023
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