2014 QCCQ 7222, 2014 QCCQ 7222
Opinion
Éditions juridiques FD inc. c. Longueuil (Ville de) 2014 QCCQ 7222 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007295-149 DATE : 08 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LES ÉDITIONS JURIDIQUES FD INC. Demanderesse c.
VILLE DE LONGUEUIL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête de la défenderesse en moyen déclinatoire, pour absence de compétence d’attribution. [ 2 ] Elle allègue que la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances ne peut entendre la demande de la demanderesse, puisqu’elle n’a pas compétence. [ 3 ] Elle appuie ses prétentions sur le fait que la demanderesse a eu à son emploi plus de six employés dans les douze mois précédant la demande. [ 4 ] La demanderesse, bien qu’assignée d’être présente à la Cour le 7 août 2014, aucun représentant de celle-ci ne s’est présenté. [ 5 ] Le dernier paragraphe de l’article 953 du Code de procédure civile stipule : 953.
Les sommes réclamées dans une demande portant sur une petite créance, c'est-à-dire:
a) une créance qui n'excède pas 7 000 $, sans tenir compte des intérêts;
b) qui est exigible par une personne, une société ou une association, en son nom et pour son compte personnels ou par un tuteur, un curateur ou un mandataire dans l'exécution du mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant ou par un autre administrateur du bien d'autrui; ne peuvent être recouvrées en justice que suivant le présent livre. Il en est de même de toute demande qui vise la résolution, la résiliation ou l'annulation d'un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n'excèdent pas chacun 7 000 $. Une personne morale, une société ou une association ne peut, à
titre de créancier, se prévaloir des dispositions du présent livre que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la demande, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus cinq personnes liées à elle par contrat de travail. [ 6 ] Au soutien de sa prétention, la défenderesse produit un rapport du Cidreq sur lequel apparaissent des informations relatives à la compagnie demanderesse, dont le nombre de salariés variant entre 6 et 10.
[ 7 ] De plus, sur le site Web de la compagnie apparaissent les photos de six personnes reliées à l’entreprise. [ 8 ] En vertu de la loi, les déclarations contenues au document du Cidreq font preuve de leur contenu à l’égard des tiers de bonne foi. Il appartient donc à la demanderesse d’établir, par preuve prépondérante, que les arguments de la défenderesse sont faux. [ 9 ] Or, la Cour n’ayant reçu aucune preuve à l’effet contraire, la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances n’a donc pas compétence pour entendre cette cause.
La demanderesse devra donc poursuivre ses procédures, si tel est son désir, en division civile de la Cour du Québec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE que la Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances n’a pas compétence pour entendre ce litige et, par conséquent, rejette la demande de la demanderesse; RÉSERVE les droits de la demanderesse à l’égard de ses recours devant le Tribunal compétent; LE TOUT, avec dépens . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 7 août 2014
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