2019 QCCQ 8574, 2019 QCCQ 8574
Opinion
Hébert c. Girouard 2019 QCCQ 8574 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700936-191 DATE : 19 NOVEMBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUYLAINE HÉBERT et SYLVAIN GAUTHIER Demandeurs c.
ÉRIC GIROUARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur la demande de révision de la décision du greffier) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 21 octobre 2019, Guylaine Hébert (« Mme Hébert ») et Sylvain Gauthier (« M. Gauthier ») déposent une demande à la Division des Petites créances et réclament à Éric Girouard (« M.
Girouard ») 15 000 $ représentant les troubles, dommages et inconvénients qu’ils subissent à la suite du mauvais comportement de ce dernier. [ 2 ] Le même jour, ils modifient leur demande pour réclamer 30 000 $, répartis à raison de 15 000 $ par demandeurs. [ 3 ] Le 29 octobre 2019, la greffière-adjointe, Nathalie Lampron, refusait la demande ainsi modifiée au motif que le montant admissible à la Division des Petites créances est de 15 000 $. [ 4 ] Mme Hébert et M.
Gauthier demandent la révision de cette décision de la greffière-adjointe. [ 5 ] Dans leur demande de révision, ils allèguent que : En vertu de l’article 536 du C.p.c. le montant réclammé n’excède pas chacun $ 15,000 puisqu’il s’agit de la même cause mais le montant demandé est pour des motifs différents nous demandons chacun $ 15,000.00 et avait été faite tel quel à Granby. (sic) ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] L’article 536 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») se lit ainsi : 536.
La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $ , est introduite suivant les règles du présent
titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection. Une personne morale, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique ne peut agir en demande suivant les règles du présent titre, à moins qu’en tout temps au cours de la période de 12 mois ayant précédé la demande, elle ait compté sous sa direction ou son contrôle au plus 10 personnes liées à elle par contrat de travail. (notre soulignement)
[ 7 ] Selon cet article, les réclamations n’excédant pas 15 000 $ peuvent être présentées devant la Division des petites créances. [ 8 ] Toutefois, il permet également de présenter des demandes qui visent la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat lorsque la valeur du contrat et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $. Il s’agit d’une double condition : la valeur du contrat et le montant réclamé, chacun, ne doit pas excéder 15 000 $. [ 9 ] Or, en l’espèce, le recours de Mme Hébert et M.
Gauthier n’est pas basé sur une relation contractuelle qui permet cette double condition. [ 10 ] Ils ne peuvent pas réclamer 15 000 $ chacun à leur voisin, portant ainsi le total de leur réclamation à 30 000 $, ce qui excède du double le seuil maximal de la Division des Petites créances, tel qu’édicté par l’article 536 C.p.c. [ 11 ] Les motifs de leur demande de révision de la décision de la greffière-adjointe ne suffisent pas pour permettre à la Cour du Québec, Division des Petites créances, d’avoir juridiction sur une réclamation de 30 000 $ présentée par la
partie demanderesse. [ 12 ] En conséquence, la demande en révision de la décision du greffier de Mme Hébert et de M. Gauthier est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande de révision de la décision du greffier rendue le 29 octobre 2019. [ 14 ] LE TOUT , sans frais . __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
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