2017 QCCQ 7006, 2017 QCCQ 7006
Opinion
JQ 0059 Bourke c. Colabelli 2017 QCCQ 7006 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-22-224288-152 DATE : 15 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. PIERRE-CLAUDE BOURKE Demandeur c.
MARIE-HÉLÈNE COLABELLI ET JEAN-FRANÇOIS FILION-PILON Défendeurs JUGEMENT SÉANCE TENANTE [ 1 ] Le Tribunal est saisi de la réclamation pour dommages évalués à 46 539,10$, montant qui a été réduit au début de l’audience à la somme de 45 039,10$, représentant les dommages que le demandeur soutient avoir subis à la suite du harcèlement et des fausses accusations formulées par les défendeurs à son endroit, de sorte que le demandeur a dû encourir des dépenses, entre autres des honoraires extrajudiciaires pour se défendre d’une accusation devant la Cour Municipale.
Il se plaint également d’avoir perdu la jouissance paisible de sa résidence. [ 2 ] Les défendeurs nient non seulement être les auteurs des reproches adressés par le demandeur mais considèrent avoir été eux-mêmes harcelés et intimidés par le demandeur.
Ils ne réclament pas de dommages mais demandent le remboursement des honoraires et débours extrajudiciaires encourus pour se défendre à la présente action intentée par le demandeur. [ 3 ] Le Tribunal va procéder à une brève révision des reproches qu’adresse le demandeur aux défendeurs. [ 4 ] Tout d’abord que le défendeur Filion-Pilon se serait plaint de la lenteur des travaux entrepris par le demandeur dans sa cour arrière à l’été 2011. Il semble, selon le demandeur, que ce sont le début des problèmes de voisinage avec les défendeurs.
Or, très peu a été dit sur ce sujet à l’exception d’un ami du demandeur, Robert Hébert, qui aurait entrevu le demandeur une seule fois regarder par la porte de la cour arrière et d’avoir commenté qu’il s’agissait en fait des travaux qui avaient été exécutés par le demandeur. [ 5 ] En août 2011, lorsque le défendeur Filion-Pilon demande de baisser la musique trop forte venant de la résidence du demandeur, en laissant un message dans la boîte vocale du demandeur demandant de s’assurer que ça ne se répète pas.
Le demandeur nie tout simplement que la musique était trop forte. [ 6 ] C’est à partir de ce moment que le Tribunal voit la relation entre les deux voisins se détériorer. La preuve révèle que tout au long de leur cohabitation comme voisins, les défendeurs se plaindront du bruit provenant de la maison du demandeur. Le Tribunal y reviendra. [ 7 ] Le deuxième reproche qu’adresse le demandeur aux défendeurs est qu’un inspecteur d’Hydro-Québec se serait présenté chez lui concernant le câble qui stabilise le poteau qui se trouve sur son terrain.
Rien n’advient cependant de cette visite mais le demandeur, qui qualifie cet inspecteur d’agent ou de policier, attribue cette inspection à une plainte des défendeurs. Or, aucune preuve n’est offerte par lui au Tribunal pour démontrer ceci. [ 8 ] Le troisième reproche adressé par le demandeur est que les défendeurs ont laissé une lettre dans le pare-brise de l’auto du demandeur [1] , datée du 20 janvier 2012. Tant le demandeur que sa conjointe Sylvie Beaudoin interprète le sens de cette lettre comme une tentative de la part des défendeurs de dicter la conduite du demandeur et de contrôler leur vie.
Le Tribunal interprète plutôt cette lettre comme un geste d’accommodement, une tentative par les défendeurs d’améliorer les relations. Ni le demandeur ni son épouse ne donne suite, malgré l’initiative des défendeurs et l’invitation à cet égard. [ 9 ] Le quatrième reproche adressé par le demandeur est la plainte formulée par les défendeurs aux policiers toujours concernant le bruit excessif qui provient de la résidence du demandeur.
Les défendeurs ne nient pas d’ailleurs avoir fait cette plainte à la police. [ 10 ] Le Tribunal a entendu le témoignage du constable Kim Fontaine à qui elle accorde beaucoup de crédibilité. Dès son arrivée sur
les lieux, lorsqu’elle débarque de son véhicule stationné sur la rue transversale, elle-même entends du bruit provenant de la résidence du demandeur. [ 11 ] Elle explique que, généralement une telle démarche, après ce type de plainte, est plutôt banale.
Or, lorsqu’elle se présente à la résidence et parle au demandeur, celui-ci refuse de s’identifier, ce qui est une infraction en soi, et exige plutôt de façon vraiment très insistante de connaître la nature de la plainte, s’attardant au nombre de décibel que l’agent Fontaine aurait pu constater. [ 12 ] Le demandeur, contrairement à ce qu’il avait mentionné dans son témoignage, demande à l’agent Fontaine qu’elle appelle son superviseur pour qu’il se présente sur les lieux.
Tout se termine par le demandeur qui claque la porte de sa résidence sur le constable Fontaine et l’inspecteur. [ 13 ] Cette plainte débouche sur un constat d’infraction. Le demandeur doit donc faire des démarches en vue de contester cette citation et il fait grand état de son acquittement.
Il remet d’ailleurs au Tribunal l’avis de jugement daté du 10 avril 2015. [ 14 ] Or, le Tribunal note plutôt que, dans le détail des comptes d’honoraires fournis par le demandeur, reçus de son avocate, datés du 10 avril 2015, à l’entrée de temps du 7 avril 2015 elle note qu’il y a eu des négociations pour le retrait des accusations avec le procureur de la poursuite, retrait conditionnel au paiement par le demander d’un don à un organisme de charité. [ 15 ] Il ne s’agit donc pas, comme le soutient le demandeur, d’un acquittement.
Le demandeur dit avoir payé 5 500$ d’honoraires et de débours extrajudiciaires pour contester cette infraction. En quelque sorte, il s’agissait d’une amende passible d’un paiement de 100$.
Le Tribunal considère que cette démarche est un peu révélatrice du trait de caractère du demandeur. [ 16 ] Dans les mêmes circonstances, le Tribunal ne peut que conclure que les défendeurs étaient justifiés de loger cette plainte. [ 17 ] Le cinquième reproche adressé par le demandeur aux défendeurs est l’installation d’une caméra sur la maison des défendeurs, dirigée vers sa cour arrière, qui selon le demandeur a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Or, aucune preuve convaincante n’a été fournie par le demandeur que cette caméra était dirigée uniquement dans sa cour.
Il est vrai que le témoin Hébert est venu dire qu’en regardant la caméra il avait clairement l’impression qu’elle pointait dans la cour du demandeur.
Or, lorsqu’il explique à l’aide des photographies [2] , son témoignage n’a pas la précision requise pour convaincre le Tribunal qu’à l’endroit où il se situait il pouvait affirmer sans hésitation que la caméra n’était pointée que sur la cour du demandeur dans le but de l’épier. [ 18 ] Au contraire, le témoignage du défendeur Filion-Pilon donne une explication convaincante sur les raisons pour lesquelles il a installé cette caméra, notamment parce qu’il retrouvait dans sa cour des capsules de breuvage, boisson gazeuse ou bière, des restes de nourriture, etc. [ 19 ] Il fournit au Tribunal plusieurs captures d’écran [3] dont celles du 17 août 2014 qui indiquent où la caméra se dirige vers le fond de la cour de la résidence des défendeurs.
Il est certain qu’on voit une petite
partie de la cour du demandeur, mais clairement la caméra n’est pas dirigée dans cette direction.
Le défendeur Filion-Pilon ajoute qu’il s’est informé sur ses droits et obligations à cet égard et il a par la suite modifié l’angle de cette caméra. [ 20 ] Bref, après avoir entendu les témoignages très crédibles des témoins assignés par la défenderesse, notamment l’amie des défendeurs Catherine Vaillancourt-Fortier, de leur tante Martine Fourcaudot et surtout du constable Kim Fontaine, qui sont tous venus corroborés le témoignage des défendeurs, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que l’action du demandeur est sans fondement.
Au contraire, le Tribunal pourrait même dire que ce sont les défendeurs qui ont plutôt été victimes de l’intransigeance du demandeur. [ 21 ]
Malgré cette conclusion par le Tribunal et la sympathie que le Tribunal peut éprouver pour les défendeurs et ce qu’ils ont vécu, il n’y a pas, par ailleurs, de justification à accueillir la réclamation des défendeurs dans leur demande reconventionnelle. Ils réclament le remboursement des honoraires et débours extrajudiciaires qu’ils ont dû encourir pour se défendre à l’action du demandeur contre eux. [ 22 ] Il existe un fort courant de jurisprudence qui a suivi l’arrêt de principe rendu par la Cour d’appel en 2002 dans Viel c. Les Entreprises Immobilières du Terroir Ltée .
D’ailleurs dans un récent arrêt de la Cour d’appel rendu en 2016 dans l’affaire Trudel c. Lorrain , où il s’agissait encore une fois d’un trouble de voisinage, la Cour d’appel reprend à nouveau les principes énoncés dans Viel , notamment aux paragraphes 18 et suivants, où la Cour d’appel rappelle que dans l’arrêt Viel , on a tracé une ligne de démarcation nette entre ce qui est l’abus de droit au fond et l’abus de procédure.
La notion d’abus de droit d’ester en justice est désormais bien circonscrite. [ 23 ] En 2007, dans l’arrêt Royal Lepage , le juge Dalphon précisait que cette notion ne se limite au code de mauvaise foi et qu’elle comprend également ceux où une
partie fait preuve de témérité, c’est-à-dire qu’elle prend l’initiative d’une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente placée dans les circonstances connues de cette
partie conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure. [ 24 ] En d’autres mots, ici ce n’est pas parce que le demandeur n’a pas eu gain de cause dans sa poursuite que le Tribunal peut conclure qu’il y a abus de droit d’ester en justice justifiant le remboursement des honoraires et débours extrajudiciaires encourus par les défendeurs. [ 25 ] Clairement, le demandeur aurait mieux fait d’accepter de faire certains compromis et de faire preuve de tolérance vis-à-vis de ses voisins au lieu de croire qu’il était le seul dans son droit et de voir dans chaque petit geste une atteinte envers sa personne.
Le Tribunal ne fait donc pas droit à la demande du demandeur, ni à la demande reconventionnelle des défendeurs, mais considérant l’ensemble des circonstances, le Tribunal accordera les frais de justice aux défendeurs. POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL :
REJETTE l’action du demandeur Pierre-Claude Bourke; AVEC FRAIS de justice; REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs Marie-Hélène Colabelli et Jean-François Filion-Pilon; SANS FRAIS . __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 14 et 15 juin 2017
Loading document…