2023 QCCQ 860, 2023 QCCQ 860
Opinion
Protection de la jeunesse — 23106 2023 QCCQ 860 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000608-225 DATE : 24 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le [...] 2017 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38(b)1°iii) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ( L.p.j. ) en raison d’une négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Bien que la mère n’admette pas plusieurs des faits allégués, il reste qu’elle consent aux recommandations suggérées par la DPJ. Elle acquiesce aussi au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Quant au père, il est présent, mais doit quitter avant le début de l’audition. Il ne conteste pas les conclusions recommandées par la DPJ. [ 3 ] La DPJ intervient auprès de la famille suivant des allégations d’abus physiques dans le milieu maternel.
Le 22 novembre 2022, conformément à une entente intervenue entre les parties, l’enfant est confié au père, et des visites supervisées sont prévues pour la mère. Cependant, la mère annule l’entente et le dossier est judiciarisé. [ 4 ] Le 5 décembre 2022, une ordonnance sur mesures provisoires est rendue, confiant de nouveau l’enfant au père. [ 5 ] Il faut souligner que la DPJ n’en est pas à sa première implication auprès de cette famille.
Dans le passé, des signalements ont été reçus pour des motifs similaires au présent dossier, mais ils n’ont pas été retenus. [ 6 ] Les parents ont fait vie commune quelques années. La mère quitte le domicile avec l’enfant, alléguant être victime de violence psychologique, pour aller résider dans une maison d’hébergement pour femmes en difficulté. Le père ne voit pas l’enfant durant six mois, et il nie avoir posé des gestes de cette nature à l’égard de la mère. Il ajoute qu’elle le dénigre et qu’il a été victime de violence physique de sa part.
Aujourd’hui, ils ont tous deux refait leur vie avec de nouveaux conjoints. [ 7 ] En mai 2022, un suivi en psychoéducation débute, mais la mère y met fin en dépit de l’avis contraire de la professionnelle impliquée. Le père, lui, n’en éprouve pas le besoin. [ 8 ] L’enfant manifeste le souhait de ne plus retourner chez sa mère en raison de son conjoint qui s’en prend physiquement à lui. La mère minimise les gestes posés par son conjoint en les justifiant. De plus, celui-ci a de nombreux antécédents judiciaires, dont plusieurs en lien avec des crimes contre la personne.
Encore une fois, la mère explique qu’il s’agit de gestes commis durant sa jeunesse et qu’il est rendu ailleurs.
[ 9 ] Néanmoins, le plumitif criminel de son conjoint produit en preuve démontre un tout autre portrait, car il a des causes pendantes, notamment pour des chefs de voie de fait, harcèlement et non-respect d’engagements. Lorsque confrontée sur le sujet, elle dénigre la victime dans le dossier. Puis, elle s’en prend au père, le discrédite et l’accuse d’avoir des comportements inadéquats lui aussi. Elle soutient également qu’il n’est pas en mesure de s’occuper adéquatement de l’enfant, car sa conjointe est mourante et leur résidence est trop petite.
L’évaluation du milieu paternel démontre au contraire qu’il est très convenable et que l’enfant a une belle relation avec sa belle-mère. Encore une fois, la mère tente de rabaisser le père. [ 10 ] Lorsque l’enfant est confié au père, la mère refuse de lui remettre ses effets personnels ainsi que ses vêtements. Cela démontre qu’elle ne priorise pas les besoins de son fils, mais nourrit plutôt sa rancœur à l’égard du père. [ 11 ] La mère bénéficie de visites supervisées avec son fils, mais il refuse de la voir, car selon ses propos, elle n’est pas gentille et crie souvent.
De plus, il affirme qu’il craint son conjoint. Bien que plusieurs tentatives soient faites pour favoriser les contacts, l’enfant maintient son refus à voir sa mère. [ 12 ] L’enfant n’a pas de problèmes de comportement. Il fonctionne bien dans le milieu du père, mais aussi sur le plan scolaire. Il a un problème de santé pour lequel il fait l’objet d’un suivi médical. Dans le milieu de la mère, ses comportements sont plus difficiles et il démontre de l’opposition. D’ailleurs, la mère collabore peu avec la DPJ et refuse toute rencontre.
Il est donc difficile de travailler avec elle pour corriger les difficultés observées. [ 13 ] L’enfant a besoin d’un milieu stable, sécurisant et exempt de violence. Actuellement, le père est en mesure de lui offrir un tel environnement, contrairement à la mère. Dans le cadre de la présente mesure, il est essentiel pour la mère de travailler à reconstruire sa relation avec son fils et mettre ses récriminations de côté pour se concentrer sur lui. Elle devra faire des choix déchirants, notamment en ce qui concerne son conjoint.
Elle doit collaborer avec la DPJ, faire preuve de transparence et prioriser son fils afin de pouvoir éventuellement reprendre des contacts avec lui, avant que le trou ne se creuse davantage. [ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38(b)1°iii) et 38c) L.p.j.
C onsidérant la preuve prépondérante, le consentement des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut aussi que les mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à sa situation et à ses besoins POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis au sens des articles 38(b)1°iii) et 38c)
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père ; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi en orthophonie ; [ 20 ] ORDONNE à la mère de faire rapport à la DPJ des mesures qu’elle applique à elle-même ainsi qu’à son enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission ; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant, ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au 31 décembre 2023 ; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement ; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
__________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Alexis Deschênes Avocat de l’enfant Me Féenicia Ouellet Avocate de la mère M. B Père (absent) Motifs déposés le 30 janvier 2023
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