2010 QCCQ 15184, 2010 QCCQ 15184
Opinion
Protection de la jeunesse — 102287 2010 QCCQ 15184 JG1330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005757-093 505-41-005758-091 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DES ENFANTS: X, née le […] 2010 Y, née le […] 2005 Enfants C. [INTERVENANTE 1] Requérante Et A B parents Et La commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Mise-en-cause J U G E M E N T (article 95 (1) & (2)) [ 1 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande en révision d'une ordonnance rendue le 27 octobre 2009 concernant la situation de l'enfant pour les motifs apparaissant à la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé aux dossiers la pièce (D-2), tel qu'il appert au procès-verbal. [ 3 ] Le père, par son avocat, admet l’ensemble des allégations contenues à la requête sauf h)qui est nié tel que rédigé.
Le père est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 4 ] La mère admet l'ensemble des allégations contenues à la requête et se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] Les enfants, par leur avocate, ignorent l'ensemble des allégations contenues à la requête et se disent en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] Le 27 octobre 2009, la Cour ordonnait l'application de mesures de protection au sujet des enfants X et Y.
Les enfants étaient soumis à des abus physiques et du dénigrement de la part de leur père. [ 7 ] La Directrice demande aujourd'hui à la Cour de prolonger certaines ordonnances afin d'aider à consolider les progrès accomplis par les parents durant la dernière année.
[ 8 ] X est maintenant âgée de 9 ans et Y aura 5 ans en mars. [ 9 ] Le père a compris les messages qui lui étaient envoyés à savoir que sa violence était inacceptable et qu'elle ne serait pas tolérée. [ 10 ] Le père a une limite de compréhension de tous les enjeux qui concernaient sa famille et ses enfants. [ 11 ] Le père a fait beaucoup d'efforts d'abord pour accepter de participer à une demande de thérapie en regard de sa violence et pour s’impliquer réellement dans ce processus.
Il a tellement bien réussi qu'il a dû faire un deuil de sa relation avec son groupe de thérapie une fois la démarche complétée. [ 12 ] Aucun geste de violence n'a été observé dans la famille durant la dernière année. [ 13 ] Le père admet qu'il doit contrôler un peu plus son langage, mais il reste très impliqué avec les services qui lui sont proposés. [ 14 ] Le père fait confiance aux intervenants et comprend que leur présence est nécessaire afin qu'il puisse reprendre sa place dans sa famille. [ 15 ] La mère est aussi très collaborante. Elle témoigne de sa reconnaissance à l'égard du travail de la Directrice.
Elle nous dit que le travail des intervenants a réussi à sauver sa vie maritale et a su préserver l'intégrité de sa famille. [ 16 ] La relation du père avec ses filles reste encore fragile et doit être accompagnée. [ 17 ] Les enfants ont besoin d'aide pour s'épanouir dans leur milieu. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 octobre 2009; [ 22 ] ORDONNE que les enfants soient confiées à leurs parents; [ 23 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'une année; [ 24 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées aux enfants ainsi qu'à leur famille; [ 25 ] ORDONNE que les parents des enfants participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu'ils participent au plan d'intervention; [ 26 ] PREND ACTE que le père accepte de poursuivre son suivi personnel auprès du CRDI et de son médecin; [ 27 ] ORDONNE que les enfants reçoivent certains soins et services de santé requis par leur état, notamment pour Y, un suivi développemental avec le CRDI ainsi qu’avec tout autre service jugé nécessaire pour sa situation et pour X un suivi médical et orthopédagogique; [ 28 ] LA COUR est informée que les services du CRDI, du CLSC et d'un éducateur externe seront apportés à la famille; [ 29 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL, juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie LaRoche Procureure de la DPJ Me Marie-Pierre Blouin
Procureure des enfants Me Alexandre Germain Procureur du père Date d’audience : 7 décembre 2010
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