2014 QCCA 253, 2014 QCCA 253
Opinion
N.P. c. Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette 2014 QCCA 253 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008247-147 (100-40-000599-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 février 2014 L’HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCATE N… P… Me CORINNE LESTAGE (Michaud Joncas Bousquet Fortin et Lestage)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIMOUSKI-NEIGETTE Me GABRIELLE ROULEAU Me CHRISTIAN BOUDREAU (Roy, Boudreau, Bélanger)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 3 février 2014 par l'honorable Lucie Morissette de la Cour du Québec, district de Rimouski. DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour suspendre l’exécution de l’ordonnance de garde en établissement GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 –CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 10 h 59 Poursuite de l’audition du 12 février 2014.
Prononcé du jugement : Pour les motifs qui apparaissent à la décision écrite qui sera déposée, la requête de l'appelante est rejetée sans frais. 11 h 00 Le juge informe les procureurs que la cour est prête à entendre l'appel au fond mardi le 18 février 2014. Les procureurs sont disponibles à cette date et l’audition procédera par visioconférence. 11 h 08 Fin de l'audition. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre la décision de la Cour du Québec rendue le 3 février 2014, qui ordonne que celle-ci « soit gardée à l’hôpital régional de Rimouski, […], pour une période ne dépassant pas 30 jours et qu’elle se soumette sans délai à cette garde en établissement », en application des dispositions de l’
article 30 du Code civil du Québec et de l’
article 3 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui [1] . [ 2 ] L’appelante me demande de surseoir à l’exécution de l’ordonnance rendue (art. 783(2) C.p.c. ) en soutenant essentiellement que la preuve présentée ne soutenait pas les éléments de dangerosité requis et que la juge ne pouvait elle-même avoir « des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire » [2] .
[ 3 ] Les principes qui mettent en œuvre l’application de cette disposition particulièrement contraignante pour la personne qui doit y être assujettie sont bien connus [3] . [ 4 ] Je suis d’avis que, au regard de la décision attaquée, considérée dans son ensemble, ainsi que de l’ensemble de la preuve administrée, incluant particulièrement le témoignage de l’appelante, il ne m’est pas démontré, de façon prépondérante, quelques « [f]aiblesses, failles ou lacunes importantes et apparentes du jugement de première instance » [4] pouvant faire en sorte que l’intérêt de la justice nécessite le prononcé du sursis à l’exécution de l’ordonnance pendant la durée de la procédure d’appel. [ 5 ] Je m’explique. [ 6 ] Les rapports produits par les psychiatres Lebel et Dallard, qui ne sont pas contredits, établissent en somme que l’appelante se trouve, le 30 janvier 2014, compte tenu des observations cliniques réalisées, dans un épisode psychotique « pour lequel une hospitalisation est nécessaire pour observation, investigation et mise en place d’un traitement » [5] alors que celle-ci s’y refuse. [ 7 ] Les experts ont tous deux conclu [6] qu’elle représentait un « danger grave-immédiat pour elle-même » et des « éléments de dangerosité en conséquence pour elle-même ou autrui si laissée à elle-même dans l’immédiat ». [ 8 ] Madame la juge Morissette a pu entendre l’appelante qui, globalement, ne contestait pas avoir besoin de soins mais refusait l’hospitalisation requise par le Centre de santé et de services sociaux [7] : R.
Présentement, je considère que je ne suis pas malade. Toutefois si des expertes, des experts avec des diplômes, somme toute, des sommités dans ce domaine considèrent que j’aurais besoin d’un suivi externe, eh bien, personnellement je considère que ça ne peut me faire de mal. [ 9 ] Après avoir considéré le témoignage de N...
P... ainsi que la preuve médicale soumise, le juge pose la question : « Y a-t-il une preuve prépondérante d’un danger pour elle-même ou pour autrui ?». [ 10 ] Elle répond à cette question, en précisant entre autres [8] : Le danger appréhendé n’a pas à être imminent, mais il doit certainement être, sinon probable, du moins clairement envisageable.
Les rapports des deux (2) psychiatres concluent à un danger grave et immédiat pour elle-même et à un danger pour autrui si madame est laissée à elle-même. […] Bien que son discours semble cohérent actuellement, il n’en demeure pas moins qu’il y a un danger potentiel et clairement envisageable pour cette dernière et pour autrui. Cette jeune femme a manifestement besoin de soins, et la laisser quitter le Centre hospitalier régional sans de tels soins constitue un danger pour elle-même.
Son état actuel nécessite une garde en établissement. [ 11 ] Je partage l’avis exprimé par mon collègue le juge Dalphond à l’effet que [9] : [9] La liberté de la personne compte parmi les valeurs fondamentales de la société québécoise, comme le rappelait notre Cour dans son arrêt G.G. c.
CSSS Richelieu Yamaska , 2009 QCCA 2359 , un cas d’application de l’ art. 30 C.c.Q. [ 12 ] Toutefois, l’appelante ne relève pas, en l’espèce, le fardeau qui est le sien de démontrer que la décision attaquée comporte, à sa face même, quelques failles ou lacunes importantes pouvant faire en sorte que l’intérêt de l’appelante et celui de la justice nécessitent la suspension de l’ordonnance.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête de l’appelante pour suspendre l’exécution de l’ordonnance de garde en établissement; [ 14 ] PORTE l'affaire au rôle du 18 février 2014, à 14 h 00, par visioconférence, pour être plaidée sans mémoire ni exposé; [ 15 ] AUTORISE les procureurs à produire une argumentation écrite; [ 16 ] ordonne aux procureurs de faire parvenir à la Cour deux exemplaires supplémentaires des notes sténographiques; [ 17 ] ORDONNE aux procureurs d’acheminer leurs autorités, en trois exemplaires, au plus tard lundi le 17 février 2014 à midi ; [ 18 ] LE TOUT , sans frais.
TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 20 minutes
Partie intimée : 20 minutes
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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