2016 QCCQ 7422, 2016 QCCQ 7422
Opinion
Lepage c. 9282-0166 Québec inc. (Magog Ford (2000) inc.) 2016 QCCQ 7422 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-22-011476-141 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY LEPAGE , domicilié et résidant au […], Magog (Québec) […] et LUC LEPAGE , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] et DAVID BRODEUR , domicilié et résidant au […], Magog (Québec) […] Demandeurs c. 9282-0166 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom de MAGOG FORD
(2000) INC., 2000, rue Sherbrooke, Magog (Québec) J1X 0T5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Les demandeurs (ci-après « les Vendeurs ») réclament 50 000 $ représentant le solde de prix qui devait être déposé en garantie selon la convention, lors de la vente de leur entreprise Magog Ford (2000) inc. à la compagnie défenderesse (ci-après « Québec inc. »). [ 2 ] Ils demandent que cette somme soit répartie entre eux comme suit : • Guy Lepage : 52 % • Luc Lepage : 24 % • David Brodeur : 24 % [ 3 ] À l’audience, les Vendeurs modifient leur réclamation en retranchant leur demande de 5 000 $ en dommages punitifs.
Invoquant la mauvaise foi évidente de Québec inc., ils lui réclament 15 000 $ en dommages représentant les honoraires extrajudiciaires payés à leur procureur. [ 4 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, Québec inc. réclame 40 911,12 $ pour six réclamations et demande d’opérer compensation à même le dépôt de garantie réclamé par les Vendeurs. [ 5 ] Québec inc. reconnaît donc leur devoir 9 098,88 $ qu’elle offre de payer aux Vendeurs selon la répartition établie entre eux. [ 6 ] Les Vendeurs contestent la demande reconventionnelle.
Ils invoquent que le représentant de Québec inc. est de mauvaise foi évidente en ce que : 6.1. il n’a pas respecté la transaction intervenue quant à l’entiercement de la somme de 50 000 $; 6.2. il s’est fait justice à lui-même en n’appliquant pas les règles prévues entre les parties en cas de différends ou réclamations; 6.3. il n’a jamais averti et/ou mis en demeure les Vendeurs en temps opportun lorsqu’il y avait de supposées réclamations de tiers rompant ainsi tout lien de droit avec les Vendeurs, ces derniers étant dans l’impossibilité d’agir; 6.4. malgré la mise en demeure et la signification de la requête introductive d’instance, Québec inc. continue de refuser de payer la somme due aux Vendeurs, les forçant à saisir les tribunaux d’une question dont le représentant, Gilles Beaucage, se sait fautif et adoptant une position sans fondement contraire aux documents de transaction qu’il a dûment reconnus et signés.
LE CONTEXTE [ 7 ] Le 12 mars 2013, Québec inc. présente aux Vendeurs une offre d’achat préliminaire par laquelle elle offre d'acquérir la totalité
des actions émises et en circulation du capital-actions de Magog Ford (2000) inc., offre acceptée par les Vendeurs [1] . [ 8 ] Sous les conseils de leur avocat respectif travaillant pour le même bureau, les parties signent une convention d’achat d’actions datée du 1 er juillet 2013 (ci-après « la Convention ») par laquelle Québec inc. achète les actions de Magog Ford (2000) inc. [2] [ 9 ] La Convention signée par les parties constate les ententes et les modalités relatives à la cession de la concession automobile Magog Ford (2000) inc. [ 10 ] L’article 3.3.6 de la Convention stipule [3] : Dépôt de garantie – une somme de cinquante mille dollars (50 000,00 $) (le « Dépôt de garantie ») prise à même le Montant de l’Ajustement du Prix de vente sera remise, dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent la date à laquelle les États financiers de clôture sont réputés lier les Parties, conformément aux dispositions de l’article 5 ou, selon le cas, de la date de réception de la décision de l’Arbitre, au moyen d’un chèque visé libelle à l’ordre de « Heenan Blaikie en fidéicommis » (le « Dépositaire »).
Ce chèque sera encaissé par le Dépositaire à ce moment et la somme qu’il représente, de même que les intérêts qui s’accumuleront, le cas échéant (le Dépôt de garantie et les intérêts réalisés sur celui-ci, le cas échéant, sont ci-après désignés collectivement les « Fonds entiercés » seront détenus et conservés par le Dépositaire en fidéicommis aux fins d'assurer à l'Acheteur le respect et la véracité des déclarations, représentations et garanties du Vendeur énoncés à la présente Convention, le tout conformément aux dispositions de la Convention d'entiercement dont le projet est joint en
annexe 3.3.6 que les Parties s'engagent à signer, laquelle constitue une condition préalable à la remise du Montant de l'Ajustement du Prix de vente suivant les termes contenus à l'article 6 des présentes. L'Acheteur pourra, aux termes de la Convention d'entiercement, recevoir toute indemnité qui lui est due aux termes de la présente Convention à même le Dépôt de garantie, ce qui inclut les indemnités dues à l'Acheteur aux termes de l'article 9 de la présente Convention.
À la fin de la période d'un (1) an suivant la Date de clôture (la « Durée de dépôt de garantie »), le Dépositaire libèrera, dans les trois (3) jours ouvrable de la date d'anniversaire de la Date de Clôture (la « Date de libération de l'entiercement ») à même les Fonds entiercés, le Dépôt de garantie moins le total des Montants réclamés (telle que cette expression est définie à la Convention d'entiercement) dont le paiement sera toujours contesté et à l'égard desquels les conditions énoncées à la Convention d'entiercement permettant de libérer ce montant n'auront pas été respectées à la Date de libération de l'entiercement, et ii) le total des Montants réclamés (telle que cette expression est définie à la Convention d'entiercement) dont le paiement à l'Acheteur aura été libéré conformément aux dispositions de la Convention d'entiercement avant la Date de libération de l'entiercement.
Le montant libéré à la Date de libération de l'entiercement sera remis au Vendeur dans les proportions de cinquante-deux pour cent (52 %) pour Guy et vingt-quatre pour cent (24 %) pour chacun de David et Luc. Les intérêts seront versés au Vendeur dans les mêmes proportions. La libération du Dépôt de garantie, en tout ou en partie, n'a pas pour effet de restreindre les engagements d'indemnisation du Vendeur aux termes des présentes. [Caractères gras dans le texte original. Transcription conforme.] [ 11 ] Les Vendeurs s’opposent au départ à la clause 3.3.6 de la Convention prévoyant un dépôt de garantie.
Ayant compris que la somme est déjà déposée au compte en fidéicommis du bureau d’avocats, ils acceptent de signer la Convention. [ 12 ] La convention d’entiercement [4] n’a jamais été signée par les parties. Québec inc. n’a jamais procédé au dépôt de garantie. [ 13 ] Le 23 novembre 2013, la directrice principale de Deloitte envoie un courriel à Guy Lepage, l’un des Vendeurs, qui contient le résumé des points discutés avec M. Gilles Beaucage, président de Québec inc. [5] :
1- Pick up : refus garantie par Ford : 6 411.68 $ (avant taxes de vente) 2- Pick up usagé vendu pour 7 500 $, cependant l'acheteur après avoir mis 2 304.48 $ (avant taxe) a demandé que le véhicule soit repris (il semblait rester encore un problème de strering box), le garage a donc payer les couts payés par l'acheteur soit 7 500 $ + 2 304.49 $ (pour acheter la paix selon M. Beaucage), le véhicule a été par la suite vendu à un wholesaler pour 5 000 $. M.
Beaucage veut vous réclamer la perte de 2 500 $ et il me dit prendre la perte de 2 304.49 $ 3- L'ancien F250 de Amexpert a été vendu à un wholesaler, Amexpert semble avoir pris entente afin de conserver les pneu et roues d'hivers au garage pour entreposage, afin de les poser plus tard à l'automne. Cependant les pneu d'hiver n'ont pas été entreposé mais avait été laissé dans la boîte du pick up et donc laissé au wholesaler avec le camion. Le garage semble avoir pris une entente. Le client semble avoir payé les pneus et le garage les roues; coût de 461.80 $ 4- Siège de police, selon M.
Beaucage il s'attendait de faire un profit de 2 151.48 $ alors qu'il en a fait un de 1 922.24 $ de moins, due semble-t-il a une erreur. [Transcription conforme.] [ 14 ] Le 3 décembre 2013, Luc Lepage, l’un des Vendeurs, accuse réception des quatre réclamations suivantes totalisant 11 295,72 $, soit 12 987,26 $ avec taxes [6] : 1- Job de moteur, client Alain Cloutier 6411.68 + taxes 2- Auto de police 1922.24 + taxes 3- AM Expert 4 roues 461.80 + taxes 4- Pick up wholesale 2500.00 + taxes Total 11292.72 $ TPS 564.79 $ TVQ 1126.75 $ Total à payer 12987.26 $ [Transcription conforme.] [ 15 ] Le 4 décembre 2013, la directrice principale de Deloite envoie par courriel, aux Vendeurs et au président de Québec inc., les états financiers et le tableau d’ajustements du prix de vente [7] . [ 16 ] Le 13 décembre 2013, elle leur envoie un second courriel précisant ce qui suit [8] : Objet : Ajustement du prix de vente Afin d’éviter des confusions et d’éclaircir les montants à prendre en considération pour l’échange des chèques j’ai ajouté 2 lignes au lieu d’avoir uniquement le solde net à payer.
Vous pourrez constater que le solde total dû par la société 9282-0166 Québec Inc. est de 158 594 $ – dépôts de garantie de 50 000 $ soit 108 594 $; et que les soldes dûs par les vendeurs à la société Magog Ford
(2000) Inc. totalise 49 575 $. Après l’échange des chèques il restera donc chez les avocats le dépôt de garantie de 50 000 $ dû au vendeurs tel que prévu au contrat. [Transcription conforme.] [ 17 ] Le 7 juillet 2014, Québec inc. répond à la lettre du 2 juillet 2014 au sujet de la libération des fonds entiercés [9] . Cette lettre fait état des six réclamations dont les Vendeurs auraient été informés dans la dernière année, totalisant 30 651,46 $ et conclut ainsi : De plus, il y a quelques semaines Guy Lepage m’a fait une offre de règlement de 5 000$ pour couvrir l’ensemble des réclamations.
J’ai refusé cette offre. Magog Ford détient le 50 000$ qui représente le montant convenu lors de la signature de la vente pour couvrir toute réclamation futur entre la date de signature du 4 juillet 2013 et le 4 juillet 2014. En date d’aujourd’hui, aucune réclamation n’a été payées par vous, nous déduisons donc du 50 000$ les dites réclamations. Donc en date du 7 juillet 2014 nous vus remboursons la balance due, soit la somme de 19 348,54 $, payé à : M. Guy Lepage, 52% : 10 061.24$ M. Luc Lepage, 24% : 4 643.65$ M.
David Brodeur, 24% : 4 643.65$ [Transcription conforme.] [ 18 ] Le chèque de 4 643,65 $, libellé au nom de David Brodeur, seul déposé en preuve, comporte la mention « paiement final et complet » [10] et les autres chèques ne seront pas encaissés.
[ 19 ] Le 17 juillet 2014, Québec inc. reçoit signification d’une mise en demeure [11] l’enjoignant de libérer la somme de 50 000 $ et les intérêts au taux de 12 % l'an depuis le 4 juillet 2014, date à laquelle le dépôt de garantie aurait dû être libéré, soit trois jours après la date anniversaire de la date de clôture.
QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ] Comme il n’est pas contesté que le dépôt de 50 000 $ représente le solde dû aux Vendeurs sur le prix de vente des actions de Magog Ford (2000) inc., le Tribunal doit déterminer si chacune des six réclamations de Québec inc. a été valablement formée et est fondée. [ 21 ] Si oui, quel est le montant de ces réclamations qui pourrait permettre d’opérer compensation sur le dépôt de garantie? [ 22 ] Le Tribunal doit également déterminer si les Vendeurs ont droit au remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires en raison de la mauvaise foi de Québec inc. qui aurait abusé de son droit d’ester en justice.
ANALYSE ET MOTIFS Le respect du processus de réclamation prévue à la Convention [ 23 ] En vertu de l’article 3.3.6 de la Convention [12] , une somme de 50 000 $ devait être déposée par Québec inc. à
titre de dépôt de garantie, au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du dépositaire, soit la firme dont l’un des avocats représente Québec inc. et dont un autre agit pour les Vendeurs. Ce dépôt devait être fait dans les trois jours ouvrables qui suivent la date à laquelle les états financiers de clôture sont réputés lier les parties. Le dépositaire devait libérer ces sommes moins le total des sommes réclamées. [ 24 ] Concernant les réclamations, la Convention prévoit [13] :
9.2 Considérations essentielles – Le Vendeur reconnaît que toutes et chacune des déclarations, représentations et garanties données par lui à l'Acheteur aux présentes ainsi que tous ses engagements en vertu des présentes sont des considérations essentielles pour l'Acheteur.
Par conséquent, et sous réserve de la prescription de temps indiquée au paragraphe 9.1, les Parties conviennent de régler tout réclamation ou tout différend à cet égard conformément aux dispositions des paragraphes 9.3 à 9.8 ci-après. 9.3 Indemnisation – Le Vendeur convient et s'engage solidairement à indemniser et à tenir l'Acheteur à couvert de toutes pertes, réclamations, demandes, poursuites, dommages, frais ou responsabilités, absolus ou conditionnels (incluant intérêts et frais raisonnables) que l'Acheteur pourrait, directement ou indirectement, personnellement ou via la participation qu'il a acquise dans la Société, subir ou encourir en raison de toute fausseté, inexactitude ou violation de quelques déclarations, représentations ou garanties contenues aux présentes ou dans des renseignements, États financiers, certificats, livres registres ou autres documents ou instruments dont il est faite mention à la présente Convention et qui sont ou seront remis à l'Acheteur en vertu de cette convention, ou de toute omission importante dans lesdits certificats, livres, registres, instruments et autres documents, ou encore en raison de toute inexécution d'obligations prévues dans cette convention de la part du Vendeur. 9.4 Période de réclamation – Toute réclamation de l'Acheteur faite en vertu du paragraphe 9.3 doit être constatée au moyen d'un écrit expédié au Vendeur et, sauf pour les réclamations indiquées aux sous-paragraphes 9.1.1 pour lesquelles aucune limite de temps n'est applicable, doit être faite à l'intérieur de la période de temps applicable et prescrite au sous-paragraphe 9.1.2 ou, selon le cas, 9.1.3. 9.5 Avis – L'Acheteur doit, dans les meilleurs délais, aviser le Vendeur par écrit, de toute réclamation faite ou envisagée contre lui ou contre la Société.
Tout tel avis doit faire état avec suffisamment de détails de la nature de cette réclamation. 9.6 Droit de participer à toute contestation – Le Vendeur aura le droit de participer, à ses frais, dans toute négociation relative à telle réclamation et il pourra également contester, à ses frais, toute telle réclamation. L'Acheteur convient de ne pas régler, ni payer aucune réclamation dont le Vendeur pourrait être tenu responsable en vertu des présentes, sans avoir obtenu au préalable, le consentement écrit à cet effet du Vendeur.
Ce consentement pour le paiement, la renonciation ou le règlement ne pourra être retenu indûment et de façon déraisonnable par le Vendeur.
L'Acheteur devra complètement coopérer avec le Vendeur pour lui communiquer tout renseignement et document pertinent à telle défense, contestation ou négociation. […] 9.11 Franchise – le Vendeur n'aura aucune obligation d'indemniser l'Acheteur pour toute perte résultant d'un bris d'une déclaration, représentation ou garantie, quel qu'il soit, à moins que le montant global des pertes encourues par l'Acheteur au cours de la période de garantie excède la somme de 5 000 $; de plus, le Vendeur n'aura aucune obligation d'indemniser l'Acheteur pour toute perte, quelle qu'elle soit, à moins que le montant de cette perte soit de plus de 100 $ à l'égard de chaque cas de défaut; [Caractères gras dans le texte original.
Transcription conforme.] [ 25 ] Cette Convention [14] constitue la loi des parties. [ 26 ] Les Vendeurs se sont engagés solidairement à indemniser Québec inc. de toutes pertes, réclamations, demandes, poursuites, tous dommages, frais ou toutes responsabilités que Québec inc. pouvait subir ou encourir en raison de toute fausseté, inexactitude ou violation de quelques déclarations, représentations ou garanties contenues à la Convention ou dans des renseignements, états financiers, certificats, livres, registres ou autres documents ou instruments dont il est fait mention à la Convention ou omission dans ces documents ou en raison de toute inexécution d’obligations des Vendeurs prévues à cette Convention [15] . [ 27 ] Selon les articles 9.4 et 9.5 de la Convention [16] , Québec inc. s’est engagée à aviser les Vendeurs de toute réclamation faite ou envisagée, par un écrit suffisamment détaillé. [ 28 ] L’article 9.6 [17] prévoit le droit des Vendeurs de participer dans toute négociation relative à une réclamation et à la contester.
Québec inc. a convenu de ne pas régler, ni payer aucune réclamation dont les Vendeurs pourraient être tenus responsables, sans avoir obtenu au préalable, le consentement écrit à cet effet des Vendeurs. [ 29 ] Une franchise globale de 5 000 $ est prévue pour l’ensemble des réclamations et de 100 $ applicable à chaque cas [18] . [ 30 ] Il convient donc d’analyser chacune des réclamations afin de déterminer si le processus convenu entre les parties a été respecté. [ 31 ] Le bien-fondé des réclamations sera également pris en compte en raison de sa pertinence pour analyser la réclamation pour abus de droit.
Le respect du processus et le bien-fondé des réclamations
1. Le véhicule de M. Alain Cloutier muni d’une « chip » de performance [ 32 ] Le 27 mai 2011, M.
Cloutier achète de Magog Ford (2000) inc., alors administré par les Vendeurs (ci-après « Magog Ford »), un camion Ford 250 usagé, datant de 2009. [ 33 ] La facture de Magog Ford n o MF10406, datée du 29 juillet 2011, au nom d'Érablière Clouty – Alain Cloutier [19] , indique l’installation, sans frais, d’une « chips de performance » sur un camion Ford F-250 de l’année 2009, dont l’odomètre indique 51 876 kilomètres. [ 34 ] Le préposé aux pièces explique que, selon l’historique du camion [20] , la puce aurait été donnée au client pour qu’il l’installe. Il ne sait pas qui l’aurait installée.
Selon lui, si le concessionnaire l’installe, ça laisse des traces. En revanche, M. Cloutier témoigne que la puce aurait été installée par Magog Ford. [ 35 ] Le 30 juillet 2013, Québec inc. ouvre une facture pour la réparation du moteur du camion [21] .
Le directeur des ventes et le préposé aux pièces témoignent que le camion a été remorqué au garage. Ce camion modifié a été difficile à immatriculer, en raison de modifications réalisées par le premier propriétaire. [ 36 ] Selon le représentant de Québec inc., le fabricant aurait refusé d’appliquer la garantie, en raison de l’installation d’une puce (« chip ») de performance. [ 37 ] Sur la fiche descriptive du camion Ford F-250, lors de la vente en mai 2011 par Magog Ford, sur laquelle l’odomètre indique 47 316 kilomètres, la garantie se lit ainsi [22] : Légale : B – 3 mois ou 5,000 km.
Suppl. : Garantie base manufacturier Jusqu'au 30 avril 2014 ou 80 000 km (Pep protection étendue) Manufacturier : 30/04/2014 / 100,000 km. [Transcription conforme.] [ 38 ] Lorsque Québec inc. commence la réparation du camion le 30 juillet 2013 [23] , plus de trois ans se sont écoulés depuis l’achat du 27 mai 2011 [24] . L’odomètre indique alors 83 495 kilomètres [25] .
Le camion a parcouru 36 179 kilomètres, soit plus de 5 000 kilomètres depuis la vente, selon la garantie légale prévue, et dépasse les 80 000 kilomètres indiqués à la garantie du manufacturier [26] . [ 39 ] En juillet 2013, Québec inc. décide unilatéralement de ne pas facturer le propriétaire du camion, sans aviser préalablement les Vendeurs. [ 40 ] Le 8 octobre 2013, la facture de Québec inc. n o MF23887 de 7 371,84 $ [27] est libellée au nom de Guy Lepage, l’un des Vendeurs. [ 41 ] Ce n’est que le 3 décembre 2013 que Luc Lepage, l’un des Vendeurs, accuse réception de quatre réclamations de Québec inc.
L’une de ces réclamations concerne la réparation nommée « Job de moteur, client Alain Cloutier » pour laquelle Québec inc. leur réclame 7 371,84 $, soit 6 411,68 $ plus les taxes applicables [28] . [ 42 ] La preuve démontre qu’aucun autre avis écrit préalable n’a été transmis aux Vendeurs. Québec inc. admet que la réparation était déjà réalisée lorsqu'elle en a informé les Vendeurs. [ 43 ] Le Tribunal conclut que Québec inc. n’a pas respecté le processus de réclamation prévu à la Convention [29] .
Ce faisant, elle n’a pas permis aux Vendeurs de participer à la négociation relative à cette réclamation ou même à contester cette réclamation dont les Vendeurs sont maintenant tenus responsables. [ 44 ] L’article 9.6 de la Convention [30] prévoit expressément que Québec inc. convient de ne pas régler, ni payer aucune réclamation dont les Vendeurs pourraient être responsables, sans avoir obtenu au préalable, le consentement écrit des Vendeurs. [ 45 ] Le représentant de Québec inc. admet ne pas avoir informé les Vendeurs en précisant qu’il ne voyait pas ce que l’ancienne administration aurait pu faire, puisque ce sont les mêmes employés qui ont traité avec le client. [ 46 ] Quoi qu’il en soit, cette réclamation peut difficilement être visée par la Convention du 1 er juillet 2013 [31] .
On ne peut reprocher aux Vendeurs d’avoir déclaré ou omis de déclarer une réparation pour un bris sur un camion débutée le 30 juillet 2013, dont ils ne pouvaient prédire la survenance. Il ne s’agit pas d’une réclamation en raison de fausseté, inexactitude ou violation de quelques réclamations ou omission des Vendeurs. [ 47 ] Le Tribunal conclut que cette réclamation n’est pas bien fondée. 2. Le véhicule de police [ 48 ] Invoquant une erreur commise lors de la commande d’un véhicule de police en janvier 2013 et alléguant qu’il aurait dû réaliser
un profit plus élevé lors de la livraison du véhicule, Québec inc. réclame 2 210,10 $ aux Vendeurs. [ 49 ] La Régie de police Memphrémagog (ci-après « la Régie de police ») complète un devis de description pour l’achat d’un véhicule de police Ford Interceptor 2013 [32] . [ 50 ] Le 17 janvier 2013, Magog Ford confirme la commande de véhicule et reproduit le code CW indiqué sur le devis [33] . [ 51 ] La preuve démontre que le code CW inscrit au devis ne correspond pas à des sièges arrière en vinyle.
C’est plutôt le code RW qui aurait dû apparaître au devis. [ 52 ] Lors de sa livraison du véhicule par Québec inc., la Régie de police requiert que le banc arrière soit remplacé par un banc en vinyle. [ 53 ] Québec inc. rédige la facture n o MF23571, datée du 9 septembre 2013, adressée à « véhicule en inventaire » pour la somme de 1 922,24 $ qui se détaille ainsi [34] : A – Remplacement recouvrement de siège arrière […] 1 322,24 B – Installe door lock électrique et valise électrique Installe door lock pour toute les porte et la valise, avec 4 manettes Lavacom […] 600,00 […] Modes de paiement : I – Gratuit neuf […] [Transcription conforme.] [ 54 ] Ce n’est que le 3 décembre 2013 que Luc Lepage, l’un des Vendeurs, accuse réception de quatre réclamations de Québec inc.
L’une de ces réclamations concerne une auto de police pour laquelle Québec inc. leur réclame 1 922,24 $, plus les taxes applicables [35] . [ 55 ] La preuve démontre qu’aucun autre avis écrit préalable n’a été transmis aux Vendeurs. Le Tribunal conclut que Québec inc. n’a pas respecté le processus de réclamation prévu à la Convention [36] . Ce faisant, elle n’a pas permis aux Vendeurs de participer dans la négociation relative à cette réclamation ou même à contester cette réclamation dont les Vendeurs sont maintenant tenus responsables. [ 56 ] M.
Luc Lepage témoigne que, si Québec inc. l’avait contacté, il aurait pu discuter avec le capitaine de la Régie de police qui a fait la commande, puisqu’il y avait une erreur sur son devis.
À la limite, il aurait pu séparer la facture ou encore faire exécuter les travaux correctifs à moindre coût. [ 57 ] Notons que la facture de LavaCom n o 2784, datée du 12 juillet 2013, adressée à Québec inc. est de 442,65 $ pour les serrures [37] et non de 600 $ comme indiqué sur la facture réclamée aux Vendeurs [38] . [ 58 ] En outre, selon le devis, le véhicule devait être équipé de quatre clés et de manettes, le tout inclus dans le prix de vente [39] . M. Luc Lepage témoigne qu’il en a été convenu ainsi puisqu’après discussion avec le capitaine de la Régie de police, l’ajout après coup coûtait plus cher.
Il a d’ailleurs tenu compte de cet ajout pour fixer le prix lors de la soumission. [ 59 ] La preuve non contredite démontre que le devis a été préparé par le client [40] . [ 60 ] La preuve non contredite démontre également que la réclamation pour les clés et les manettes n’est pas fondée puisque cet ajout était déjà inclus au prix de la vente. [ 61 ] Québec inc. a décidé unilatéralement de ne pas facturer la Régie de police pour le changement du banc arrière puisqu’il s’agit d’un bon client.
Elle ne peut après coup réclamer la facture aux Vendeurs. [ 62 ] Le Tribunal conclut que cette réclamation n’est pas fondée. 3. La perte de quatre roues et de quatre pneus [ 63 ] Québec inc. réclame 530,95 $ en remboursement de pneus non facturés à un client. [ 64 ] En avril 2013, un client a acheté un camion chez Magog Ford et donne un camion en échange.
Selon l’entente verbale intervenue, le client garde les pneus et les roues usagés de son ancien camion. [ 65 ] En octobre 2013, lorsque le client les réclame, Québec inc. ne peut trouver ses pneus et ses roues. [ 66 ] Le 16 octobre 2013, Québec inc. s’entend avec le client qui accepte de réclamer quatre pneus et de payer pour des roues neuves. [ 67 ] Québec inc. rédige la facture n o MF25192 de 530,95 $, datée du 16 octobre 2013, au nom de Guy Lepage [41] . [ 68 ] Ce n’est que le 3 décembre 2013 que Luc Lepage, l’un des vendeurs, accuse réception de quatre réclamations de Québec inc.
L’une de ces réclamations concerne les pneus « AM Expert 4 roues » pour laquelle Québec inc. leur réclame 461,80 $, plus les taxes applicables [42] .
[ 69 ] La preuve démontre qu’aucun autre avis écrit préalable n’a été transmis aux Vendeurs. Le Tribunal conclut que Québec inc. n’a pas respecté le processus de réclamation prévu à la Convention [43] en n'obtenant pas leur consentement écrit avant de payer la réclamation du client [44] .
Ce faisant, elle n’a pas permis aux Vendeurs de participer à la négociation relative à cette réclamation ou même à contester cette réclamation dont les Vendeurs sont maintenant tenus responsables. [ 70 ] Quant au bien-fondé de cette réclamation faite aux Vendeurs, la preuve prépondérante ne permet pas de déterminer quand les pneus ont été égarés. La seule hypothèse du directeur des ventes de Québec inc. que les pneus soient restés dans le camion lors de sa revente à un « wholesaler » n’est pas concluante.
Québec inc., qui a le fardeau de la preuve, n’a pas établi que les Vendeurs sont responsables de la perte des pneus. [ 71 ] Le Tribunal conclut que cette réclamation n’est pas fondée. 4. Le camion F-150 vendu à un « wholesaler » [ 72 ] Québec inc. réclame aux Vendeurs 8 424,58 $. [ 73 ] Le 21 juin 2013, un vendeur de Magog Ford complète un document d'évaluation de véhicule d'occasion, n o 537223, au nom d’un client qui donne en échange son camion Ford F-150 2007 ayant 101 000 km [45] .
Après avoir fait des appels à des « wholesalers », il indique sur le document : Laco : 0 $; Fabi : 0 $; ML : 5 500 $; François : 8 000 $. [Transcription conforme.] [ 74 ] L’un des Vendeurs témoigne. Il explique la procédure suivie pour l’évaluation d’un véhicule pris en échange lors d’une vente. Le vendeur voit le directeur des ventes avec le document d’évaluation qui décrit le véhicule. Si le garage veut garder le véhicule, un prix est établi pour l’achat du véhicule.
Sinon, ils appellent et décrivent le véhicule à des « wholesalers » qui donnent un prix. [ 75 ] Quand la vente du nouveau véhicule se réalise, si le véhicule en échange est dans la même condition, ils appellent le « wholesaler » qui a offert le meilleur prix. [ 76 ]
Malgré l’offre de 8 000 $ faite par François, son père aurait refusé d’acheter le camion invoquant qu’il était mal décrit lors de l’offre. [ 77 ] Le 31 juillet 2013, un contrat de vente de 8 000 $ plus taxes, soit 8 400 $ [46] , intervient entre Gervais Auto inc. et Québec inc. pour la vente du camion Ford F-150 2007. [ 78 ] Cependant, Québec inc. reprend le camion, rembourse 8 000 $ et aurait remboursé 2 649,58 $ selon la liste des réparations que Gervais Auto inc. aurait payées pour mettre le camion en ordre [47] . [ 79 ] Avec cette liste, sont déposés les documents suivants, dont certaines factures sont antérieures à la vente du 31 juillet 2013 et dont certains documents ne permettent pas d'identifier la date : • talon de chèque n o 02900 de Québec inc. à Gervais Auto inc. de 2 649,58 $ en date du 1 er août 2013 [48] ; • facture manuscrite de 2 649,58 $; non datée ; qui indique « Camion Ford F 150 2007 Réparation » [49] ; • page de transmission d'une télécopie de Gervais Auto inc. adressée à Gilles Beaucage dont la date est illisible [50] ; • facture de Pièces et matériels de carrosserie A.G.
Normandin inc. n o 108793, datée du 23 juillet 2013 , adressée à Gervais Auto inc. pour la somme de 75,85 $ [51] ; • facture de Car Quest n o 1824-184767, datée du 30 juillet 2013 , adressée à Gervais Auto inc. pour la somme de 80,35 $ [52] ; • facture de Trois-Rivières Ford Lincoln n o FG12810, datée du 30 juillet 2013 , adressée à Gervais Auto inc. pour la somme de 108,12 $ [53] ; • facture de Pièces d'autos Jean-Leblanc ltée n o 29507/2, datée du 30 juillet 2013 , adressée à Gervais Auto inc. pour la somme de 25,13 $ [54] ; • facture de Pièces et matériels de carrosserie A.G.
Normandin inc. n o 108819, datée du 29 juillet 2013 , adressée à Gervais Auto inc. pour la somme de 202,99 $ [55] ; • facture de Carroserie Jean-Paul Lamirande inc. n o 263570, datée du 1 er août 2013, adressée à Gervais Auto inc. pour la somme de 747,34 $, avec mention Ford F-150 2007 [56] ; • rapport de vérification de transmission par télécopieur où il est indiqué que Gervais Auto inc. a envoyé au 181956488224, le 31
juillet 2013 à 15 h 49, neuf pages [57] ; • facture de VitrXpert Trois-Rivières n o 397, datée du 29 juillet 2013 , adressée à Gervais Auto inc. pour la somme de 229,95 $ [58] . [ 80 ] Selon le contrat de vente déposé [59] , le 1 er août 2013, Québec inc. revend à Les Entreprises RC inc. le camion Ford F-150 2007 pour 5 500 $ plus taxes, soit un total de 5 775 $.
Selon les témoignages, cette entreprise correspond au nom de François sur le document d’évaluation [60] . [ 81 ] Le représentant de Québec inc. explique qu’en plus du montant 5 500 $ plus taxes, soit 5 775 $, il aurait également ajouté des accessoires pour 2 500 $ plus taxes, soit 2 625 $, lors de cette vente du camion pour un total de 8 400 $. [ 82 ] Après plusieurs demandes de paiement, le chèque de 8 400 $ fait par Les Entreprises RC inc. à l'ordre de Québec inc., en date du 1 er novembre 2013, est retourné pour insuffisance de fonds [61] . [ 83 ] Les Vendeurs n’ont été avisés de cette possible réclamation, évaluée alors à la somme de 2 500 $, que le 3 décembre 2013 [62] . [ 84 ] M.
Luc Lepage, l’un des Vendeurs, témoigne que s’il avait été avisé lors des événements en août 2013, il aurait pu vérifier si le camion était dans la même condition que lors de l’évaluation en mai 2013.
Il aurait pu vérifier avec François qui n’aurait, selon lui, jamais refusé le camion. [ 85 ] Quant au bien-fondé de cette réclamation dont la preuve incombe à Québec inc., le seul dépôt de factures dont certaines sont antérieures à la vente, qui pour la plupart ne contiennent aucune indication quant à un véhicule en particulier et certaines une mention Ford F-150, ne suffit pas à démontrer un lien entre ces factures que Québec inc. aurait payées à Gervais Auto inc. et le camion en cause dans la présente réclamation. [ 86 ] Quoi qu’il en soit, cette réclamation peut difficilement être visée par la Convention du 1 er juillet 2013 [63] .
On ne peut reprocher aux Vendeurs d’avoir déclaré ou omis de déclarer les agissements futurs des « wholesalers » qui ont donné un prix pour le camion. Ils ne pouvaient prédire la survenance de ces incidents. Il ne s’agit pas d’une réclamation en raison de fausseté, inexactitude ou violation de quelques réclamations ou omission des Vendeurs. [ 87 ] Qui plus est, les Vendeurs n’ont pas à garantir la solvabilité du « wholesaler ».
Le représentant de Québec inc. admet qu’il n’a jamais fait de démarches pour obtenir le remboursement du chèque sans provisions suffisantes invoquant que François n’est pas solvable et que le père, avec qui il devait régler cette affaire, est décédé cet hiver. [ 88 ] Le Tribunal conclut que cette réclamation n'a aucun fondement. 5. Vente d’un F-150 2012 en stock [ 89 ] Québec inc. réclame 7 044,51 $ en perte de profit pour ce camion. [ 90 ] Un document de décembre 2013 concernant le Ford F-150 2012 « 4WD Supercrew Lariat Platinum 145" » contient une note manuscrite « Perte sur le taux de financement.
Copie remise à Luc Lepage. Pour votre info. Perte approx 9 391.00 » [64] . [ 91 ] Le 17 avril 2014, Québec inc. vend le véhicule neuf Ford F-150 2012 à Charles G. Fowler pour la somme de 45 840 $ plus taxes et les accessoires, soit 59 999,70 $ [65] . [ 92 ] Ce camion, qui fait
partie de l’inventaire, est expressément mentionné au contrat [66] à l’article 4.1.1, qui se lit ainsi : 4.1.1. La valeur de tous les Véhicules Neufs correspond au prix coûtant, tout en considérant
i) le rabais applicable de fin d’année de dix mille (10 000 $) dollars pour le camion Ford F-150 de l’année 2012 en inventaire et ii) la valeur des accessoires installés par la Société sur tout tel véhicule; [Transcription conforme.] [ 93 ] Québec inc. admet avoir été mis au courant de ce camion demeuré en stock. [ 94 ] Lors de son témoignage, le représentant de Québec inc. indique s’être servi de ce véhicule comme « démonstrateur ».
Dans le calcul de ses coûts, il réclame notamment l’immatriculation [67] , les pneus [68] , l’essence [69] et des accessoires [70] expliquant l’avoir fait rouler pour le vendre. [ 95 ] Il refuse d’admettre une certaine dépréciation lorsqu’un véhicule sert de démonstrateur.
Pourtant, la Convention prévoyait une valeur différente pour les véhicules neufs et les véhicules démonstrateurs, notamment une dévaluation correspondant à 0,28 $ du kilomètre excédent 1 000 kilomètres [71] . [ 96 ] Un autre document informatique intitulé « Rapport des unités sélectionnées », en date du 7 juillet 2014 pour le Ford F-150 2012, contient une note manuscrite indiquant « Réserve 8 000.00.
Perte 7 044,51 $ » [72] . [ 97 ] Finalement, Québec inc. admet avoir fait un profit de 955 $ pour payer le vendeur. [ 98 ] Québec inc. a fait cette réclamation pour disposition du camion F 150 2012 uniquement lors de sa réponse à la lettre du 2 juillet 2014 des Vendeurs [73] .
[ 99 ] Cette réclamation peut difficilement être visée par la Convention [74] puisqu’il ne s’agit pas d’une réclamation en raison de « fausseté, inexactitude ou violation de quelques déclarations, représentations ou garanties » contenue à la Convention ou d’une omission importante des Vendeurs ou en raison de l’inexécution d’obligations prévues à la Convention, au sens de son l’article 9.3. [ 100 ] Québec inc. a été expressément informée de ce camion restant en stock et a bénéficié du rabais de fin d’année applicable sur ce camion. [ 101 ] Le Tribunal conclut que cette réclamation est sans fondement. 6.
Le matériel informatique [ 102 ] Québec inc. réclame 5 069,48 $ [75] pour le remplacement du matériel informatique. [ 103 ] L’article 1.1.23 de la Convention définit ainsi le matériel informatique [76] : 1.1.23 « Matériel informatique » – tout le matériel et l'équipement informatique et de bureautique de la Société relatif à l'Entreprise, incluant tous les logiciels, programmes et données d'informatique de l'exercice en cours et des exercices précédents ainsi que tous les disques, bandes et disquettes utilisés en rapport avec l'exploitation de l'Entreprise, et plus particulièrement, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, tous les biens identifiés à l'annexe 1.1.23; [Caractères gras dans le texte original.
Transcription conforme.] [ 104 ] Dans sa lettre non datée, en réponse à la lettre du 2 juillet 2014 des Vendeurs, Québec inc. détaille ainsi sa réclamation [77] : • 6 e réclamation 5 069.48$ o Réclamation pour mettre les 18 ordinateurs légaux avec les licences requises non divulgués par le vendeur o Windows et Microsoft [Transcription conforme.] [ 105 ] Au soutien de sa demande, Québec inc. produit la facture de Québécom Info Plus inc. n o 6403, datée du 8 octobre 2013, pour la somme de 13 495,20 $ plus taxes, soit 15 516,11 $ [78] . [ 106 ] Cette facture concerne l’achat de 14 ordinateurs et des logiciels suivants : • Windows 7 Professionnel 64Bit FR, 2 x 205 $ chacun, soit 410 $; • Microsoft Office Famille et petite entreprise, 16 x 249,95 $ chacun, soit 3 999,20 $; • plus les taxes applicables. [ 107 ] Un courriel de Martin Brault de Québécom Info Plus inc., adressé au représentant de Québec inc. en date du 25 octobre 2013 et ayant pour objet « Soumission Magog Ford », indique [79] : Nous avons refait le tour chez Magog Ford et malheureusement nous pouvez pas être sur a 100% qu’il y a des versions pas légales, ce que nous sommes sur c’est qu’il n’y a pas de license sur tous les ordinateurs.
Quand on achète Windows, nous devons coller le collant, ce qui n’a pas été fait visiblement. Je vous envoyer la soumission pour le remplacement des ordinateurs. Vous avez 14 ordinateurs désuets. Aussi j’ai mis des versions d’office. [Transcription conforme.] [ 108 ] Sur ce courriel, une note manuscrite indique « admist. Lepage réclamé licences après [transcription conforme] » [80] . [ 109 ] Le représentant de Québec inc. témoigne. Il reconnaît qu’il a acheté les équipements informatiques en stock.
Ce n'est que lorsqu'il a rencontré un problème qu'il a été informé que les ordinateurs n'avaient pas les collants démontrant les licences pour l’utilisation de logiciels. [ 110 ] Il n’a pas fait vérifier le matériel informatique lors de l’achat. Il s’est simplement dit que si un employé travaille dessus c’est que ça fonctionne. [ 111 ] Il n’a pas soumis non plus l’annexe 1.1.23 de la Convention [81] qui décrit le matériel informatique pour une évaluation. Cette
annexe fait état notamment de trois licences Windows XP, huit licences Windows 7, trois licences Office 2003 et deux licences Microcat. Elle contient également des données précises des ordinateurs suivants inclus dans la Convention, répertoriée ainsi : • l'ordinateur du directeur général;
• deux ordinateurs du service; • l'ordinateur du directeur du service; • deux ordinateurs de la carrosserie; • l'ordinateur du comptable; • l'ordinateur de l’aide-comptable; • l'ordinateur du directeur des ventes; • l'ordinateur de « Christina FSI »; • l'ordinateur de « Aide FSI »; • l'ordinateur du bureau de la secrétaire aux ventes; • trois ordinateurs de vendeurs; • l'ordinateur de « Bruno »; et • l'ordinateur du serveur iConnect. [ 112 ] Le représentant de Québec inc. a demandé de changer les ordinateurs. Contre-interrogé, il reconnaît que si l'on change les ordinateurs, il faut aussi changer les logiciels.
Les anciens logiciels ne peuvent être transférés. [ 113 ] Il admet ne pas avoir informé les Vendeurs lors du constat fait pour les licences puisque, selon lui, il croyait que c’était à lui de payer, puis il s’est dit que, si les licences des logiciels avaient été là, il n’aurait pas eu à les payer. [ 114 ] Le 5 avril 2016, lors de la continuation de l’audience débutée les 28 et 29 janvier 2016, Québec inc. modifie sa demande reconventionnelle pour le matériel informatique et réclame 15 319,14 $ [82] . [ 115 ] Au soutien de sa demande, elle produit un tableau et, en liasse, 14 factures [83] : • facture d'Informatique Orford n o 32393, datée du 24 janvier 2014, pour la somme de 1 008,62 $; • facture d'Informatique Orford n o 32443, datée du 31 janvier 2014, pour la somme de 1 034,76 $; • facture d'Informatique Orford n o 32836, datée du 27 mars 2014, pour la somme de 652,47 $; • facture d'Informatique Orford n o 32931, datée du 9 avril 2014, pour la somme de 261,57 $; • facture de Québécom Info Plus inc. n o 57733, datée du 21 août 2014, pour la somme de 2 592,52 $ [84] ; • facture de Québécom Info Plus inc. n o 57803, datée du 25 août 2014, pour la somme de 287,38 $; • facture de Québécom Info Plus inc. n o 57856, datée du 27 août 2014, pour la somme de 3 414,42 $ [85] ; • facture de Québécom Info Plus inc. n o 57869, datée du 28 août 2014, pour la somme de 1 417,41 $; • facture de Québécom Info Plus inc. n o 57940, datée du 31 août 2014, pour la somme de 1 447,66 $; • facture de Québécom Info Plus inc. n o 58006, datée du 4 septembre 2014, pour la somme de 362,06 $; • facture d'Informatique Orford n o 34078, datée du 5 septembre 2014, pour la somme de 793,33 $; • facture de Québécom Info Plus inc. n o 58098, datée du 10 septembre 2014, pour la somme de 413,74 $; • facture d'Informatique Orford n o 34310, datée du 24 septembre 2014, pour la somme de 793,33 $; • facture d'Informatique Orford n o 35066, datée du 24 novembre 2014, pour la somme de 839,87 $. [ 116 ] Le propriétaire de Québécom Info Plus inc. témoigne. [ 117 ] En octobre 2013, il a fait un inventaire des équipements informatiques et des logiciels.
Il constate qu’il y a beaucoup de logiciels Windows XP dont l’expiration pour le support et les mises à jour est prévue en avril 2014. [ 118 ] Il constate également que la plupart des ordinateurs ne sont pas assez puissants pour l’installation du logiciel ADP que Québec inc. désire utiliser. Ce logiciel est le plus utilisé dans le secteur automobile. Il confirme que APD demande de meilleurs ordinateurs qui ont au plus deux ou trois ans. [ 119 ] À son avis, la liste des équipements informatiques [86] annexée à la Convention permettait de voir que les ordinateurs étaient
désuets, mais ne l'a pas vu avant d’aller sur place. Cette liste donne une bonne idée du type du système, mais ne permet pas de voir si les logiciels Windows ou Office sont légaux. [ 120 ] Il recommande de remplacer le parc informatique devenu trop vieux, ce qui permettra de légaliser les postes de travail sur lesquels on ne voit pas de collants. Il ne peut certifier que certains logiciels sont illégaux. [ 121 ] Il a fait la soumission en octobre 2013, mais les acquisitions ont été faites graduellement, dont la première en 2014. [ 122 ] Le technicien d'Informatique Orford témoigne.
Magog Ford était client depuis 1997 et achetait à 90 % des ordinateurs usagés. Les ordinateurs étaient fonctionnels avec le système de gestion utilisé alors. [ 123 ] Il corrobore que le changement envisagé par Québec inc. pour le système ADP nécessite de changer les ordinateurs pour des machines plus performantes. Selon lui, il suffit d’ouvrir le logiciel pour connaître lequel est installé sur l’ordinateur. [ 124 ] Il confirme le témoignage du représentant de Québécom Info Plus inc. expliquant que la migration vers un autre système demande des versions plus récentes des logiciels.
Les logiciels avant XP de 2002 à 2013 ne sont pas compatibles avec le nouveau système d’exploitation, sans les migrer. [ 125 ] En 2013, il indique qu’il est très difficile d’acheter une licence neuve pour le logiciel XP. [ 126 ] La preuve prépondérante ne démontre pas que les logiciels utilisés sur les ordinateurs étaient utilisés sans licences.
Le seul indice visible lors de l'achat des actions de la compagnie qu’il n’y avait pas de collants sur certains ordinateurs ne suffit pas à démontrer l’illégalité des logiciels. [ 127 ] Les Vendeurs n’ont pas été informés de la situation avant la réponse à leur demande du solde de prix de vente du 2 juillet 2014 [87] . [ 128 ] Le Tribunal conclut que cette réclamation n’est pas fondée.
La réclamation des Vendeurs [ 129 ] Considérant l’article 3.3.6 de la Convention [88] , une somme de 50 000 $, qui devait être mise en dépôt de garantie, devait être libérée trois jours suivant le 1 er juillet 2014, soit le 4 juillet 2014. [ 130 ] Considérant qu’aucune réclamation valablement faite conformément à cette Convention et fondée n’a été présentée [89] , les Vendeurs ont droit au 50 000 $ réclamé. [ 131 ] Attendu qu’en vertu de l’article 6.1 de la Convention [90] , des intérêts de 12 % l'an sont exigibles depuis le 4 juillet 2014.
L’abus de droit [ 132 ] Les Vendeurs réclament à Québec inc. 15 000 $ en dommages pour abus de droit, représentant les honoraires extrajudiciaires payés à leur procureur. [ 133 ] Au soutien de leur réclamation, ils déposent les comptes dont le montant total s’élève à 20 452,92 $ [91] . Le cadre analytique [ 134 ] L’
article 51 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) (ci-après « C.p.c. ») édicte : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 135 ] Selon l’
article 54 C.p.c. , le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande ou d’un acte de procédure, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. [ 136 ] Dans l’arrêt Lubecki c. Lubecki [92] , la Cour d’appel rappelle les règles applicables en matière d'abus du droit d'ester en justice : [32] Les règles applicables en matière d’abus du droit d’ester en justice demeurent celles établies par cette Cour dans l’affaire Viel c.
Entreprises immobilières du terroir ltée 15 telles que réitérées plus récemment dans l’arrêt Charland c. Lessard 16 . Ce dernier arrêt rappelle le pouvoir discrétionnaire dont jouit le juge d’instance dans l’appréciation d’une conduite déraisonnable et la déférence dont doit faire preuve la Cour à son égard, de même que l’opportunité de sanctionner le non-respect du principe de proportionnalité pendant le déroulement de l’instance par l’octroi de dommages a posteriori .
Il est utile de rappeler ici que, dans l’affaire de Charland , après avoir déclaré le recours abusif à l’égard de certains défendeurs, la juge de première instance avait conclu que le non-respect de la règle de la proportionnalité rendait également abusif à l’égard des autres défendeurs un recours qui n’était pas mal fondé, frivole ou vexatoire, à sa
face même17. [33] La jurisprudence de cette Cour recèle d’autres exemples qui confirment que le juge d’instance peut raisonnablement conclurequ’une
partie mène ses procédures de façon excessive ou abusive, même lorsque le fait d’intenter le recours n’est pas en soi abusif. [34] Notamment, dans l’arrêt Iris, Le groupe visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc.18, le juge Forget signalait à ce sujet qu’unrecours partiellement fondé peut donner lieu à une déclaration d’abus et à une condamnation à des honoraires extrajudiciaires, en raison de la façon avec laquelle la
partie exerce ses droits19. 15. Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262. 16. Charland c. Lessard, 2015 QCCA 14. 17. Ibid., paragr. 160 et 199. 18. Iris, Le groupe visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc., 2012 QCCA 1208. 19. Ibid., paragr. 70 et 71. [137] Dans un arrêt récent[93], la Cour d’appel réitère que l’abus d’ester en justice peut non seulement résulter d’une utilisation de laprocédure de mauvaise foi ou dans le but de nuire à autrui, mais également d’une utilisation déraisonnable ou excessive de la procédure,sans mauvaise foi ou intention malicieuse.
Ainsi, elle cite la décision El-Hachem c. Décary[94] qui indique ce qui suit : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, fairepreuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension àune surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties.
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient aufait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réalisteet pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [Référence omise. Nous soulignés.] [138] Ce dernier extrait trouve application dans le présent dossier. Les Vendeurs réclament le solde du prix de vente de leur entrepriseà Québec inc. [139] La somme de 50 000 $ en dépôt de garantie n’a jamais été déposée par Québec inc.
On ne peut reprocher aux Vendeurs d’avoirrenoncé au dépôt alors qu’ils croyaient, avant la signature de la Convention[95], que la somme était déjà au compte en fidéicommis de lafirme des avocats qui représentaient chacune des parties. [140] Lors de la réclamation du dépôt, ils apprennent que Québec inc. n’a pas exécuté son obligation. Le procureur qui a témoigné n’apu expliquer pourquoi la convention d’entiercement[96] n’a pas été signée et pourquoi le dépôt n’a pas été fait.
Il n’a fait aucun suiviaprès la signature de la Convention[97]. [141] Même la comptable, dans son rajustement de prix de vente, tient compte du dépôt en concluant, dans sa note du 13décembre2013[98] : […] Vous pourrez constater que le solde total dû par la société 9282-0166 Québec Inc. est de158 594 $ – dépôts de garantie de 50 000 $ soit 108 594 $; et que les soldes dûs par les vendeurs àla société Magog Ford
(2000) Inc, totalise 49 575 $. Après l'échange des chèques il restera doncchez les avocats le dépôt de garantie de 50 000 $ dû au vendeurs tel que prévu au contrat. [Transcription conforme.] [142] Québec inc. ne pouvait ignorer que le dépôt n’avait pas été fait lors de l’échange des chèques. [143] L’analyse des réclamations démontre que Québec inc. n’a jamais informé les Vendeurs au fur et à mesure des réclamations qu’ilentendait leur réclamer, et ce, malgré son engagement à aviser les Vendeurs par écrit de toute réclamation faite ou envisagée[99].
Enoutre, selon l’article 9.6 de la Convention[100], Québec inc. s'est engagée à « ne pas régler, ni payer aucune réclamation dont le Vendeurpourrait être tenu responsable en vertu des présentes, sans avoir obtenu au préalable, le consentement écrit à cet effet du Vendeur ». [144] Une simple réclamation d’un solde de prix de vente a nécessité de nombreuses démarches pour les Vendeurs. Pourtant, laConvention[101] est claire quant à la procédure de réclamation.
Trois jours de procès ont été nécessaires pour contrer chacune desréclamations de Québec inc. qui s'avèrent n'avoir aucun fondement. [145] La Cour supérieure a récemment rejeté une demande pour abus de droit. Même si la Ville avait fondé sa demande sur une théoriefragile, la Cour n’y voyait pas de mauvaise foi ou de témérité[102]. [146] Il en est autrement dans le présent cas.
Le Tribunal conclut à un abus de droit de Québec inc. d’ester en justice. [147] Considérant la somme des factures pour les frais du procureur de plus de 20 000 $[103] et exerçant sa discrétion, le Tribunalaccorde le montant réclamé, soit 15 000 $, pour le remboursement des frais d'avocats. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 148 ] ACCUEILLE la demande amendée; [ 149 ] CONDAMNE la défenderesse à payer 50 000 $ aux demandeurs avec intérêt au taux de 12 % l’an, à compter du 4 juillet 2014, selon la proportion suivante : • 52 % au demandeur Guy Lepage; • 24 % au demandeur Luc Lepage; • 24 % au demandeur David Brodeur; [ 150 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs 15 000 $ avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement; [ 151 ] LE TOUT , avec les frais de justice [104] . __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Alain Thivierge Guertin société d'avocats Procureur des demandeurs Me Pierre Lessard Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 28, 29 janvier et 5 avril 2016
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