2017 QCCQ 8636, 2017 QCCQ 8636
Opinion
MDF Mécanique inc. c. Ericson 2017 QCCQ 8636 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-029351-168 540-32-029489-166 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, JCQ ______________________________________________________________________ DOSSIER : 540-32-029351-168 M.D.F. MÉCANIQUE INC.
Partie demanderesse c. MARTIN ERICSON
Partie défenderesse DOSSIER : 540-32-029489-166 MARTIN ERICSON
Partie demanderesse c. M.D.F. MÉCANIQUE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.D.F. Mécanique réclame 1 490,30 $ pour des réparations mécaniques effectuées le 23 février 2016 sur le camion du défendeur Martin Ericson qu’il utilise pour son entreprise (dossier 540-32-029351-168). [ 2 ] Martin Ericson refuse de payer la facture de M.D.F.
Il plaide que le coût est trop élevé et que M .D.F. a endommagé son camion. [ 3 ] En réponse à la demande de M.D.F., Ericson lui réclame 4 500 $ au motif qu’il aurait payé dans les mois passés des pièces trop chères et que certaines réparations n’ont pas été faites conformément aux règles de l’art (dossier 540-32-029489-166). [ 4 ] Les dossiers sont réunis pour preuve.
LE LITIGE [ 5 ] M.D.F. allègue qu’Ericson a repris possession de son véhicule à son insu sans lui payer la facture des réparations du 23 février 2016. [ 6 ] Ericson plaide que le prix facturé pour les pièces est plus élevé que ceux que lui demande son mécanicien habituel. [ 7 ] Ericson veut que M.D.F. lui rembourse 4 500 $ sur des factures déjà acquittées pour des pièces et réparations car il estime avoir payé trop cher. [ 8 ] Dans sa lettre du 10 mars 2016 (D-1), Ericson menace M.D.F. s’il n’obtient pas le remboursement recherché. Le Tribunal
rapporte ses propos : 1. Warn people in person about your deceptive practices 2. Advice the government that you allow clients to pay cash for labour to set-off taxes and not declare that revenue. [ 9 ] Le Tribunal déplore cette façon d’agir.
La crédibilité d’Ericson en est affectée. [ 10 ] La preuve prépondérante ne supporte pas les prétentions d’Ericson quant aux prétendus dommages qu’aurait causé M.D.F. au camion. [ 11 ] Les services ont été rendus et demeurent impayés. [ 12 ] Quant au remboursement recherché par Ericson, le Tribunal ne peut y faire droit. [ 13 ] En payant ses factures de réparations sans réserve, Ericson a accepté le prix demandé par le garagiste.
Il n’est pas en droit de les faire réviser après coup par le Tribunal. [ 14 ] POUR DES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande dans le dossier 540-32- 029351-168 ; [ 16 ] CONDAMNE Martin Ericson à payer à M.D.F.Mécanique la somme de 1 490,30$ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle en vertu de l'article 1619 du C.C.Q. à compter du 3 novembre 2016 et les frais de justice de 150$; [ 17 ] REJETTE la demande dans le dossier 540-32-029489-166 avec les frais de justice de 150 $. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, JCQ Date d’audience : 24 avril 2016
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