2021 QCCQ 8172, 2021 QCCQ 8172
Opinion
Protection de la jeunesse — 213419 2021 QCCQ 8172 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010127-209 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y et X sont âgées de 16 ans. [ 2 ] Selon un jugement rendu le 8 janvier 2021, elles sont confiées à leur père et les contacts avec leur mère doivent se faire selon entente entre les parties.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation), de négligence sur le plan éducatif et d’un risque sérieux de négligence. Les adolescentes ont déjà fait l’objet de mesures d’hébergement en famille d’accueil et ont aussi été confiées en alternance à chacun de leurs parents. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de confier les adolescentes à leur mère et d’ordonner que les contacts avec leur père s’effectuent de façon supervisée et en tenant compte du désir des adolescentes.
Des mesures d’aide sont suggérées pour neuf mois. [ 5 ] La mère accepte les mesures recherchées. [ 6 ] Le père s’oppose à la supervision de ses contacts. Quant aux autres mesures, il s’en remet au désir de ses filles. [ 7 ] Les adolescentes consentent aux mesures suggérées. Elles démontrent une ouverture à voir leur père, à lui parler et à lui écrire. CONTEXTE [ 8 ] Depuis le mois de mars 2020, les adolescentes résident majoritairement chez leur père. Jusqu’au 8 janvier 2021, très peu de contacts sont actualisés avec leur mère.
Cette dernière vit des bouleversements reliés au décès de la grand-mère maternelle et travaille beaucoup.
[ 9 ] Les contacts avec la mère reprennent le 25 janvier 2021. Dès lors, la situation change. Les conflits entre les adolescentes et leur père augmentent et la mère fait appel aux policiers afin qu’ils interviennent dans le milieu paternel. Mentionnons que la mère a toujours eu des inquiétudes relativement aux conditions de vie de ses filles dans ce milieu.
Les adolescentes se plaignent à leur mère ce qui alimente les conflits parentaux. [ 10 ] Une éducatrice de milieu offre un suivi dans le milieu paternel. [ 11 ] Le 23 mars 2021, les parents assistent à une rencontre de coparentalité afin de les sensibiliser aux impacts de leurs conflits. Le père quitte la rencontre après 15 minutes. Les parents ne sont pas en mesure de se regarder et de discuter. [ 12 ] Le 20 avril 2021, une altercation survient entre Y, son père et la conjointe de celui-ci. Des plaintes croisées sont portées.
Aujourd’hui, le père a appris que le DPCP ne portera pas d’accusations criminelles contre lui. Ainsi, l’interdit de contact avec sa fille n’est plus valide. [ 13 ] À la suite de cet événement, les adolescentes sont confiées à leur mère. [ 14 ] Le 5 mai, la mère déménage dans un appartement avec ses filles dans la région A. Elle s’est séparée de son conjoint pour se consacrer à ses enfants. Le père n’est pas informé du déménagement. Il l’apprendra plus tard.
Malgré le déménagement, les filles terminent leur quatrième secondaire à la même école. [ 15 ] Les adolescentes aimeraient obtenir un suivi psychologique. [ 16 ] Le père éprouve de la tristesse et de l’incompréhension. Lors d’une rencontre avec la Directrice, il tient des propos inadéquats et responsabilise ses filles de sa détresse, de sa séparation avec sa conjointe et de sa situation personnelle précaire. [ 17 ] Le père réside actuellement au centre A. Il emménagera dans son logement le 1 er juillet. Le père a repris le travail et est suivi par l’organisme A.
Prochainement, il participera à un suivi auprès de l’organisme B. ANALYSE [ 18 ] Tel que mentionné au bilan de l’éducatrice de milieu, le conflit de séparation qui perdure entre les parents ne fait qu’exacerber la problématique et la compétition que semble se faire les deux parents à savoir lequel aura le mieux à offrir aux filles. Les parents ne sont pas disponibles à travailler avec la Directrice afin de développer une coparentalité. [ 19 ] De fait, les adolescentes ne peuvent avoir une relation saine et positive de façon simultanée avec chacun de leur parent.
Elles doivent faire un choix entre leur mère ou leur père. [ 20 ] La dynamique familiale demeure la même, malgré l’aide offerte par la Directrice. [ 21 ] Les parents doivent cheminer et se centrer sur les besoins de leurs filles. [ 22 ] Le Tribunal considère que l’intervention de la Directrice est toujours nécessaire afin d’éviter une rupture relationnelle entre les adolescentes et leur père. Il est indiqué que la Directrice soit présente lors du premier contact afin de revenir sur les événements de février à avril 2021.
Par la suite, en raison de l’âge des adolescentes, les contacts pourront se faire sans supervision. Il n’en tient qu’aux parties que ces contacts soient positifs. [ 23 ] Les adolescentes ont développé, au cours des années, des stratégies afin de composer avec le conflit entre leurs parents. Le Tribunal les invite maintenant à se consacrer à leurs projets personnels, à leur réussite et à leur bonheur. Elles ne doivent plus porter le poids et être pénalisées par les conflits entre leurs parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 26 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 janvier 2021; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 28 ] ORDONNE que le premier contact entre l’adolescente et son père s’effectue selon entente entre les parties et en présence de la Directrice et que les contacts subséquents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Gingras Avocate de l'adolescente Date d’audience : Jugement signé : 22 juin 2021 5 juillet 2021
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