2017 QCCQ 8163, 2017 QCCQ 8163
Opinion
CSX Transportation Inc. c. Price 2017 QCCQ 8163 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-22-220626-157 DATE : 12 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CSX TRANSPORTATION INC. Demanderesse c.
LEE PRICE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par le défendeur d’une demande de rejet à l’encontre de la requête introductive d’instance que la demanderesse a intentée contre lui. [ 2 ] Le défendeur, dont la demande est présentée en vertu des articles 107 et 168 du nouveau Code de procédure civile (« C.p.c. »), soutient que la requête introductive d’instance est maintenant périmée puisqu’elle lui a été signifiée plus de trois mois après qu’elle eut été produite et timbrée au greffe de la Cour du Québec. [ 3 ] La demanderesse, de son côté, soutient qu’elle a été en fait dans l’impossibilité d’agir à l’intérieur du délai de trois mois prévu à l’
article 107 C.p.c. Elle demande donc verbalement d’être relevée de son défaut.
LE CONTEXTE [ 4 ] En octobre 2013, le défendeur est engagé par la demanderesse au poste de chef de train (« Train Master ») et, le 14 octobre 2013, les parties signent une entente intitulée « Relocation Repayment Agreement » [1] . [ 5 ] En vue d’occuper son nouvel emploi, le défendeur quitte le Nouveau-Brunswick pour venir s’installer à Beauharnois, au Québec. [ 6 ] Quatre mois plus tard, le 17 février 2014, il démissionne de son poste. [ 7 ] La demanderesse, en s’appuyant sur certaines dispositions du « Relocation Repayment Agreement », soutient que le défendeur doit lui rembourser un montant total de 22 740,52 $ qu’elle a déboursé pour lui permettre de déménager du Nouveau-Brunswick vers le Québec et d’entreprendre ainsi son travail chez elle. [ 8 ] Le 3 mars 2014, elle lui transmet une mise en demeure [2] .
En se fiant sur l’adresse indiquée sur la lettre, le défendeur semble alors habiter à Melocheville, toujours au Québec. [ 9 ] Le 10 avril 2015, la demanderesse dépose au greffe de la Cour du Québec sa requête introductive d’instance (« Introductory Motion »). Elle paie alors le timbre judicaire au montant de 283 $. [ 10 ] Elle est cependant incapable de signifier sa procédure judiciaire au défendeur. En fait, le 16 avril 2015, elle fait une tentative à l’adresse déjà utilisée pour l’envoi de la mise en demeure.
Le procès-verbal de non signification indique que le défendeur ou destinataire est inconnu à cette adresse civique et que le locataire qui se trouve dans le logement l’occupe depuis octobre 2014. [ 11 ] Le 18 février 2016, le défendeur est retrouvé. Il habite maintenant sur le chemin Easthill, dans la ville de Saskatoon, en Saskatchewan.
La demanderesse attend toutefois jusqu’au 19 janvier 2017 pour procéder à la signification de sa requête introductive d’instance par un huissier (« Process server ») œuvrant dans cette province. [ 12 ] L’original de la requête introductive d’instance, avec les originaux des procès-verbaux, est retourné au greffe de la Cour du
Québec le 25 janvier 2017. Le 16 février 2017, en suivant les dispositions du nouveau C.p.c. , le défendeur produit une réponse, dans laquelle il exprime son intention de contester la demande. [ 13 ] Le 4 avril 2017, les parties signent un protocole de l’instance qui est finalement déposé au dossier de la Cour le 25 avril 2017. Le défendeur, entre autres, y annonce qu’il présentera une demande de rejet en soulevant que la demande judiciaire est périmée. [ 14 ] Le défendeur s’appuie sur le troisième paragraphe de l’
article 107 C.p.c. Il plaide que la requête introductive d’instance doit être rejetée parce que, n’ayant pas été notifiée « dans les trois mois de son dépôt », elle est devenue périmée. [ 15 ] La demanderesse, verbalement, demande d’être relevée de son défaut d’avoir signifié ou notifié sa requête introductive d’instance dans le délai prescrit. Elle soutient que, dans les circonstances pertinentes, elle a été dans l’impossibilité en fait d’agir à l’intérieur du délai de trois mois prévu à l’
article 107 C.p.c. [ 16 ] Aux fins de justifier cette impossibilité en fait d’agir, elle a produit, de consentement [3] , une déclaration sous serment de Me Jonathan Franklin, l’un de ses avocats, dans laquelle il relate les difficultés rencontrées pour retracer le défendeur : « (…) 1. That I am one of the attorneys for Plaintiff in the present matter ; 2. That on April 10, 2015, Plaintiff filed its Introductory Motion ; 3. That the date of presentation of the Introductory Motion was May 29, 2015 ; 4.
That on April 16, 2015, the bailiff was no able to serve the Introductory Motion upon Defendant at the address that appeared on the Introductory Motion, namely […], Melocheville, Québec, […] ; 5. In fact, the address which used to be Defendant’s, was no longer his address, as it appears from the bailiff’s report dated April 16, 2015 ; 6. That on or around April 17, 2015, the bailiff called my office to inform me that Defendant no longer lived at that address and that his phone number was no longer in service ; 7.
That soon thereafter, my office called Me Jean-Faustin Badimboli, Defendant’s attorney, to inquire about Defendant’s new address ; 8. That Me Badimboli informed us that he had lost contact with Defendant and that he did not have his new address ; 9. That Plaintiff and its attorneys were not able to track Defendant’s new address, despite their efforts ; 10. That Plaintiff and its attorneys then engaged the services of an investigator, Precise Credit, to track Defendant in order to serve the Introductory motion upon him ; 11.
That the investigator submitted a report to our office stating that they were unable to locate a new address for Defendant ; 12. That Plaintiff’s attorney then engaged the services of a new investigator, The Corpa Group Inc., in order to locate Defendant ; 13. That on February 18, 2016, the investigator informed my office that he located Defendant and that his new address was [...], Saskatoon, Saskatchewan, […] ; 14.
That I contacted a debt collection company in Saskatchewan which performed the necessary search on Defendant and his assets, in order to avoid additional prejudice to Plaintiff, my client, in case Defendant would not execute the judgment that would be rendered against him and taking into consideration the costs already borne by Plaintiff trying to locate Defendant ; 15. That on October 18, 2016, I received a report regarding Defendant’s assets ; 16. That I then contacted a lawyer in Saskatchewan and we concluded that the law suit had to continue in Québec ; 17.
That on January 16, 2017, the Introductory Motion in the present file was served upon Defendant at his address in Saskatoon ; 18. That despite our efforts, we were unable to serve the Introductory Motion upon Defendant within three months after it was filed ; 19. That Plaintiff was very diligent at all times and took all the necessary measures in order to locate Defendant ; 20. That it is against the interest of justice that Plaintiff be denied the right to continue the present claim because of its inability to locate Defendant ; 21.
That I please this honourable court to relieve Plaintiff of its default to serve the introductory motion within three (3) months after it was filed ; 22. That all the facts in this Affidavit are true and correct. (…) » [ 17 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que le délai mentionné à l’
article 107 C.p.c. n’est pas de rigueur, qu’il peut le
prolonger et que, prenant en compte toutes les circonstances pertinentes, il y a lieu ici d’accorder la demande de la demanderesse et de la relever de son défaut. ANALYSE ET MOTIFS [ 18 ] L’
article 107 C.p.c. prévoit ce qui suit : 107 . La demande introductive d’instance doit être déposée au greffe avant sa notification aux autres parties. Le greffier inscrit alors l’acte sur les registres du tribuna l, ouvre le dossier et lui attribue un numéro d’identification qu’il reporte sur le document que la
partie utilise à des fins de notification. Les autres actes de procédure sont déposés avec la preuve de leur notification et les autres documents requis. Les actes qui doivent être présentés à l’audience doivent être déposés au greffe au moins deux jours avant la date prévue pour leur présentation, sauf urgence constatée par le tribunal . Aucune demande introductive d’instance ne peut être inscrite pour instruction ou jugement, à moins que le demandeur n’ait d’abord produit la preuve de la notification; si cette demande n’est pas notifiée dans les trois mois suivant son dépôt, elle est périmée.
Les actes sur un support technologique déposés en dehors des heures d’ouverture du greffe sont réputés déposés le lendemain, à l’heure d’ouverture. En cas d’urgence, le dépôt de tout acte en dehors des heures d’ouverture peut être attesté par le greffier. Pour être considéré reçu, l’acte doit être accompagné du paiement des frais et des droits de greffe exigés, le cas échéant. [ 19 ] Dans ses commentaires sur cet article, la ministre de la Justice écrit [4] : Cet
article regroupe différentes règles du droit antérieur portant sur le dépôt des actes, le paiement des frais et le dépôt de la preuve de notification. La disposition maintient l’exigence de déposer l’acte introductif d’instance avant la notification afin d’ouvrir le dossier du tribunal, mais elle n’exige plus que l’on rapporte au greffe l’original qui a servi à la signification, puisque la notion d’original devient difficile d’application compte tenu des modes actuels de production des textes.
Il sera cependant nécessaire que le document qui sera notifié soit certifié conforme à celui déposé au greffe, comme l’indique l’article 140. Dès lors, on pourra considérer, par commodité, que le document qui ouvre le dossier du tribunal est un original auquel les autres copies utilisées doivent être conformes. Le troisième alinéa de l’article introduit une disposition nouvelle prévoyant que, si une demande introductive d’instance a été déposée et si la preuve de notification n’est pas apportée dans les trois mois, la demande devient périmée.
Il s’agit là d’un élément parmi d’autres pour faciliter la gestion du greffe. Le quatrième alinéa ajoute une règle pour déterminer le moment du dépôt d’un acte sur support technologique et permet également de recevoir un acte de procédure le samedi ou un jour férié s’il y a urgence.
Le dernier alinéa assujettit la réception du document au paiement des frais et des droits de greffe qui peuvent être exigés. [ 20 ] L’auteur Luc Chamberland [5] , de son côté, commente ainsi : Cette disposition reprend le droit actuel (art. 78, 112 et s., 148 C.p.c. ) mais n’exige plus que l’original de l’acte introductif d’instance soit signifié et rapporté au greffe. Cela implique que l’original de la demande est déposé au greffe et que les copies signifiées aux parties doivent être certifiées conformes à l’original (art. 140).
Le délai pour la production préalable des documents avant l’audition est fixé à deux jours plutôt qu’un jour franc ( art. 78 C.p.c.). Le délai de trois mois énoncé au 3 e alinéa ne doit pas être confondu avec le délai de 60 jours, énoncé à l’
article 2892 C.c.Q. , et portant sur l’interruption de la prescription. [ 21 ] Bien que les parties n’aient pas traité de cet aspect du problème dans leur argumentation, le Tribunal estime utile de reprendre ici l’article 883 de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile [6] qui instaure diverses dispositions transitoires entre l’ancien et le nouveau Code de procédure civile : 833 . Le nouveau Code de procédure civile (RLRQ,
chapitre C-25.01 ) remplace le Code de procédure civile (RLRQ,
chapitre C-25 ). Ce Code est, dès son entrée en vigueur, d'application immédiate.
Cependant: 1° en première instance, les demandes introductives d'instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement l'entente sur le déroulement de l'instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder; 2° les affaires qui deviennent de la compétence d'une autre cour se poursuivent devant le tribunal qui en est déjà saisi et celles qui deviennent de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la Cour du Québec qui en est déjà saisie; 3° en appel, les délais relatifs à la constitution du dossier d'appel continuent de s'appliquer à l'égard des affaires déjà portées en appel; 4° l'exécution déjà entreprise d'un jugement, d'une décision ou d'un acte juridique ayant valeur exécutoire se poursuit suivant la loi ancienne, sauf s'il s'agit d'une exécution déjà entreprise selon les règles du dépôt volontaire; 5° pour l'application du livre VIII, la publication des avis au registre des ventes est, jusqu'à la publication d'un arrêté du ministre de la Justice à la Gazette officielle du Québec indiquant que le registre des ventes est opérationnel, faite comme suit:
a) l'avis qui précède la vente, prévu à l'article 748, est publié conformément aux règles établies par le nouveau Code de procédure civile pour la notification par avis public et notifié aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 749;
b) l'avis indiquant que la vente n'a pas lieu ou qu'elle est suspendue est notifié aux personnes qui ont été notifiées de l'avis de vente;
c) l'avis indiquant que la vente a été effectuée, prévu à l'article 757, est déposé au greffe du tribunal où est déposé l'avis d'exécution;
d) l'avis de vente publié avant la date fixée par l'arrêté ministériel n'a pas à être publié au registre des ventes; les règles prévues aux sous- paragraphes b et c s'appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires. [le Tribunal souligne] [ 22 ]
Le paragraphe 1 de l’article 833 de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile est clair.
En première instance, toutes les dispositions du nouveau C.p.c. s’appliquent aux requêtes ou demandes introductives d’instances déjà déposées, sauf dans une seule hypothèse, c’est-à-dire lorsqu’il est question de l’entente sur le déroulement de l’instance, sa présentation et les délais pour y procéder. [ 23 ] Pour que les règles de l’ancien C.p.c. s’appliquent, il faut donc, à la fois minimalement mais nécessairement, que les parties aient été en position d’entreprendre la négociation sur l’entente sur le déroulement de l’instance (151.1 C.p.c. (ancien)). [ 24 ] Ce n’est pas de cela dont il est maintenant question. [ 25 ] De fait, les parties ne se sont jamais rendues à cette phase de la procédure judiciaire.
Le 1 er janvier 2016, lors de l’entrée en vigueur du nouveau C.p.c. , la demanderesse était toujours dans la problématique de la signification ou notification de sa requête ou demande introductive d’instance au défendeur. Ce dernier n’était même pas encore informé qu’une demande judicaire avait été entreprise contre lui. [ 26 ] Les dispositions de l’article 833, premier paragraphe, sont claires. Le législateur a fait un choix.
Puisque nous ne sommes pas dans la seule situation qu’il a prévue pour donner ouverture à l’application de l’ancien C.p.c., le Tribunal en conclut que ce sont les dispositions du nouveau C.p.c. qui s’appliquent au litige entre les parties, incluant le troisième paragraphe de l’
article 107 C.p.c. [ 27 ] C’est d’ailleurs la compréhension et position des parties. Chacune a fait valoir ses principaux arguments en considérant que le débat tournait autour de l’application de ce nouvel
article et du délai de trois mois qui y est énoncé. Du reste, en suivant les dispositions du nouveau C.p.c. , les parties ont signé le 4 avril 2017 un protocole de l’instance qu’elles ont déposé au dossier de la Cour le 25 avril 2017. [ 28 ] Le Tribunal estime utile d’ajouter quelques commentaires additionnels dans cette perspective. [ 29 ] Le troisième paragraphe de l’
article 107 C.p.c. est de droit nouveau. Suivant les principes généraux en matière d’interprétation, comme toute loi nouvelle, ses dispositions sont en principe d’application immédiate [7] , avec un effet prospectif [8] . [ 30 ] Cela est d’autant plus vrai ici que, de l’avis du Tribunal, les dispositions du troisième paragraphe de l’
article 107 C.p.c. , de par leur nature, concerne davantage la manière d’exercer un droit que le droit lui-même ou son fondement. [ 31 ] En effet, au moment où il est entré en vigueur, l’
article 107 C.p.c. n’a pas eu pour effet d’anéantir ou de rendre impossible l’exercice d’un droit [9] ; il en a plutôt modulé l’exercice. Il n’a pas non plus eu pour effet de faire disparaître (rétroactivement) un droit existant au moment de l’entrée en vigueur du nouveau C.p.c. ; il oblige uniquement la
partie demanderesse à faire plus vite dans l’exercice de son droit en exigeant que la requête introductive d’instance soit rapidement signifiée à la
partie défenderesse [10] . [ 32 ] Aussi, pour les affaires qui étaient déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur du nouveau C.p.c. , dont le dossier sous étude, le Tribunal est d’avis que le délai de trois mois prévu à cet article, s’appliquant de façon prospective dès l’entrée en vigueur du nouveau C.p.c., devait en conséquence se calculer à compter du 1 er janvier 2016. [ 33 ] C’est donc dire que la demanderesse, une fois le nouveau C.p.c. entré en vigueur, devait signifier au défendeur sa requête ou demande introductive d’instance à l’intérieur du délai de trois mois énoncé à l’
article 107 C.p.c., sous peine de voir sa demande judiciaire devenir périmée. [ 34 ] En l’instance, en procédant à la signification de sa requête introductive d’instance le 19 janvier 2017, la demanderesse se trouvait alors être plus de 21 mois après son dépôt et plus de 9 mois après l’expiration du délai de trois mois établi à l’
article 107 C.p.c. (calculé à compter du 1 er janvier 2016). La demande introductive d’instance, en principe, était ainsi déjà périmée depuis la fin mars 2016 [11] . [ 35 ] La question à être tranchée demeure donc : la demanderesse, dans les circonstances décrites, peut-elle être relevée de son défaut de respecter les dispositions obligatoires de l’
article 107 C.p.c. et éviter ainsi la péremption de sa demande judiciaire ? [ 36 ] Le Tribunal, pour les motifs qui suivent, estime que, dans certaines circonstances, il est effectivement possible qu’une
partie soit relevée de son défaut d’avoir fait signifier sa demande introductive d’instance à l’intérieur du délai de trois mois énoncé à l’
article 107 C.p.c . [ 37 ] Par contre, s’il n’est pas nécessaire que la
partie demanderesse établisse qu’elle a été dans l’impossibilité en fait d’agir à l’intérieur du délai prescrit, il reste qu’elle doit démontrer qu’elle avait des motifs sérieux et raisonnables, notamment au regard des nouveaux principes directeurs établis par le C.p.c. , de ne pas avoir agi dans le délai établi par le législateur. … [ 38 ] Le législateur, en prévoyant que le défaut de signification conduisait à la péremption de la demande judiciaire, ne mentionne toutefois pas que le délai de trois mois est de rigueur et que le défaut entraine de ce fait la déchéance du droit de poursuivre. [ 39 ] L’article n’est pas de la même facture par exemple que le texte de l’
article 363 , al. 1, C.p.c. , relatif au droit d’appel, qui énonce spécifiquement que le délai est de rigueur et qu’il « emporte déchéance » du droit d’appel [12] . D’ailleurs, suivant l’
article 2878 C.c.Q. , la déchéance d’un droit ne se présume pas ; elle ne peut être prononcée que si un texte de loi le prévoit spécifiquement.
[ 40 ] Le législateur n’utilise pas non plus à l’
article 107 C.p.c. le terme « réputé » lorsqu’il traite de la péremption de la demande judiciaire. Il n’existe donc pas un caractère absolu au constat qu’une demande judiciaire est périmée (
article 2847 C.c.Q. ). [ 41 ] L’
article 84 C.p.c. établit une distinction entre un délai de rigueur et les autres délais. Le délai de rigueur peut être prolongé seulement si le Tribunal est convaincu que la
partie concernée était en fait dans l’impossibilité d’agir. Pour les autres délais, le Tribunal, s’il l’estime nécessaire (dans sa discrétion), peut les prolonger ou relever la
partie défaillante des conséquences de son défaut de les avoir respectés. [ 42 ] L’
article 107 C.p.c. ne prévoit pas que le délai de trois mois est de rigueur. C’est donc dire que, pour être relevé de son défaut, la demanderesse n’avait pas du tout à faire la démonstration qu’elle avait été en fait dans l’impossibilité d’agir à l’intérieur de ce délai. [ 43 ] Est-ce à dire que le Tribunal doit relever la
partie qui le demande dans tous les cas, quelle que soit la raison, et peu importe sa conduite ou diligence dans le déroulement de l’instance ? [ 44 ] Bien sûr que non. Il ne s’agit pas d’un automatisme, sans quoi le délai ne serait pas obligatoire.
Comme le dit la Cour d’appel, la « discrétion ne peut être un remède à la négligence, à l’incompétence ou à l’incurie des procureurs » [13] . [ 45 ] En fait, en s’inspirant de la jurisprudence traitant d’autres dispositions du C.p.c. qui, tout en rendant obligatoire un délai, ne prévoient pas qu’il est de rigueur, le Tribunal est d’avis que, dans l’exercice de sa discrétion, il doit vérifier, notamment, si la demande judiciaire est sérieuse et si les raisons invoquées pour justifier le retard sont valables et explicables [14] , si la
partie demanderesse a été diligente dans le traitement de son dossier et si la preuve qu’elle présente est probante et suffisante pour justifier le défaut ou retard [15] . Le Tribunal doit sans doute aussi vérifier si la conduite de la
partie demanderesse est respectueuse des principes directeurs du C.p.c. [ 46 ] Les commentaires suivants, tirés du jugement rendu par le juge Michel Yergeau, j.c.s., dans Vasilevich c. Anna [16] , peuvent être transposés ici : [21] Le Tribunal ne peut exercer la discrétion que lui octroie l’
article 9 C.p.c. sans tenir compte des autres dispositions du Code de procédure civile. Celui-ci prévoit pour présenter une requête en annulation de ce type un délai assez bref, soit cinq jours. C’est donc que le législateur a voulu que les choses ne trainent pas en longueur. [22] Si la souplesse en matière procédurale est la règle ( art. 2 C.p.c. ), elle ne doit pas devenir synonyme de laxisme. Le prolongement des délais qui ne sont pas de rigueur n’est pas et ne peut être un automatisme, auquel cas il vaudrait mieux rayer d’un trait le délai de cinq jours prévu à l’
article 738 C.p.c. (…) [25] Dans le cas présent, aucun affidavit ne vient appuyer les motifs supplémentaires plaidés à l’audience.
Par ailleurs, l’état de santé de l’avocat, allégué dans la requête de Madame Kovalenko, n’est appuyé que de l’affidavit de cette dernière sans autre explication que les mots «since Petitioner who had retained the services of Me Malcolm Oppen in order to represent her in this matter, was unable to meet with Me Oppen since December 12th, 2012 as he has been absent from his office due to illness». … [ 47 ] La demanderesse a-t-elle fait la démonstration qu’elle satisfait aux critères mentionnés plus haut ?
Au premier coup d’œil, les explications données ne sont pas particulièrement convaincantes. [ 48 ] Elle ne plaide pas que son avocat a commis une erreur ou une omission dans la gestion de son dossier ou une mauvaise lecture ou compréhension de la loi, l’empêchant elle-même d’agir dans le dossier. [ 49 ] Elle se limite, pour l’essentiel, à plaider qu’elle a été dans l’impossibilité en fait d’agir à l’intérieur du délai de trois mois prévu à l’
article 107 C.p.c. en raison des difficultés rencontrées par son avocat pour retracer le défendeur et lui signifier la requête ou demande introductive d’instance. [ 50 ] Les raisons exposées dans la déclaration sous serment de l’avocat de la demanderesse ne sont pas très détaillées.
Aucune preuve documentaire n’a été produite pour étayer ou appuyer les affirmations qui y sont énoncées et Me Franklin n’a pas non plus témoigné devant le Tribunal. [ 51 ] Par ailleurs, les délais entre les différents évènements décrits dans la déclaration sous serment sont longs et les motifs exposés pour les expliquer demeurent plutôt vagues. [ 52 ] Quelles démarches la demanderesse et ses avocats ont-ils faites à compter du 17 avril 2015 pour retracer le défendeur ? Quand le mandat a-t-il été donné à Precise Credit (« investigator ») ?
Quand le rapport de l’enquêteur a-t-il été fait et transmis à la demanderesse ou ses avocats ? Quand un nouveau mandat a-t-il été donné à The Corpa Group inc. ?
En particulier, pourquoi faire effectuer une recherche de crédit sur le défendeur entre le 18 février 2016 et le 18 octobre 2016, c’est-à-dire 18 mois après le dépôt de la requête introductive d’instance, et non pas avant ? [ 53 ] Quels sont tous les faits ou documents expliquant que 11 mois ont été nécessaires entre la date où la nouvelle adresse du défendeur a été découverte (18 février 2016) et celle où la signification de la requête introductive d’instance a finalement été effectuée (16 janvier 2017) ?
Pourquoi la demanderesse n’a-t-elle jamais utilisé un autre moyen mis à sa disposition, tant en vertu de l’ancien que du nouveau C.p.c. , pour légalement signifier sa requête introductive d’instance au défendeur dans des délais généralement reconnus comme étant acceptables [17] ? [ 54 ] En somme, dans le contexte des principes directeurs du nouveau C.p.c. où l’efficience du déroulement des procédures doit prévaloir, une demande pour être relevé du défaut d’avoir respecté un délai ne doit pas être présentée avec légèreté. Ce n’est pas un
automatisme. Une preuve solide et bien appuyée doit être offerte. [ 55 ] Tout cela étant dit, malgré les lacunes dans la présentation de la demanderesse, le Tribunal constate qu’une application trop rigide ici des critères précités conduirait à un résultat qui serait somme toute démesuré dans les circonstances particulières du dossier. [ 56 ] Si le Tribunal accueillait le moyen d’irrecevabilité proposé par le défendeur, la demanderesse perdrait dès lors son recours pour de bon.
En effet, dans cette hypothèse, ne pouvant plus bénéficier des effets de l’interruption de la prescription, le délai de prescription de trois ans deviendrait consommé dès la déclaration de péremption de la requête ou demande introductive d’instance. La demanderesse ne pourrait donc pas reprendre le dépôt et la signification d’une autre demande introductive d’instance. [ 57 ] Par ailleurs, les délais encourus depuis que la demanderesse a déposé sa requête introductive d’instance (le 10 avril 2015 : 27 mois) ne sont pas extravagants.
Certainement pas en tout cas lorsqu’on les compare avec d’autres situations discutées dans la jurisprudence [18] . Enfin, le défendeur sait depuis le 3 mars 2014 [19] , date où il a reçu la lettre de la demanderesse, que cette dernière entend lui réclamer le montant de 22 740,52 $. [ 58 ] En définitive, pour tout ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la demande verbale de la demanderesse pour qu’elle soit relevée de son défaut d’avoir fait signifier la requête introductive d’instance dans le délai de trois mois prévu à l’
article 107 C.p.c. et, ainsi, de lui permettre de poursuivre sur sa requête introductive d’instance entreprise contre le défendeur. Les conclusions du jugement seront rédigées en conséquence. [ 59 ] Par contre, puisqu’elle n’a soumis aucune autorité au soutien de son argumentation, elle n’aura droit à aucun frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le moyen d’irrecevabilité du défendeur ; ACCUEILLE la demande verbale de la demanderesse pour être relevée de son défaut ; DÉCLARE valables la signification le 19 janvier 2017 puis le retour au greffe de la Cour du Québec le 25 janvier 2017 de la requête introductive d’instance de la demanderesse ; PROLONGE ainsi qu’il est mentionné au paragraphe précédant le délai de trois mois énoncé à l’
article 107 C.p.c. ; DÉCLARE non périmée la requête introductive d’instance de la demanderesse ; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. DJB Avocats (Me Jean-Faustin Badimboli) FRANKLIN & FRANKLIN (Me Anamaria Natalia Manole) Date d’audience : 12 mai 2017 [5] Luc CHAMBERLAND, Le nouveau Code de procédure civile , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p.57 [8] Pierre-André CÔTÉ, Interprétation des lois , 3e édition, Montréal, Les Éditions Thémis, p. 191
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