2018 QCCQ 8905, 2018 QCCQ 8905
Opinion
Fine c. Groszman 2018 QCCQ 8905 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-235020-164 DATE : Le 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ PHILIP E. FINE Demandeur c. GARY GROSZMAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M e Fine, poursuit son client, M.
Gary Groszman, pour la somme de 36 500,00 $ en recouvrement d’honoraires professionnels. [ 2 ] Lors de l’audition de cette cause, la balance des honoraires est au montant de 34 500,00 $. [ 3 ] Monsieur Groszman reconnait que les services facturés ont été rendus. [ 4 ] Il soulève comme moyen de défense que M e Fine ne l’a pas informé de sa méthode de facturation à l’avance. Il n’a pas accepté d’entente pour un montant forfaitaire de 50 000,00 $ que M e Fine lui a facturé suite au jugement rendu par la Cour supérieure disposant de la cause dans laquelle il le représentait en défense. [ 5 ] Selon M.
Groszman, le montant facturé est nettement exagéré. LES FAITS [ 6 ] Maître Fine exerce la pratique d’avocat. Il reçoit en juillet 2014, le mandat de représenter M. Groszman en défense dans un recours intenté contre lui par M. Andrew Webster qui recherchait entre autres, comme conclusion dans le dossier devant la Cour supérieure : CONDEMN Gary Eugene Groszman to pay Andrew Webster the amount of $2,444,000 plus interest and the additional indemnity provided for by law. [ 7 ] Lors de la rencontre initiale, il n’a pas discuté des honoraires et n’a pas convenu d’une convention d’honoraires avec M. Groszman.
Seule la question des déboursés, timbre judiciaire pour la comparution et les frais de sténographes sont discutés. Il est convenu que M. Groszman assumait ces frais, ce qui a été fait. [ 8 ] Maître Fine ne se souvient pas d’avoir reçu une demande de la part du défendeur sur la question des honoraires. [ 9 ] Suite au jugement rendu le 11 juillet 2016 par la Cour supérieure, M. Groszman, se présente le 20 juillet au bureau de M e Fine pour s’enquérir du coût de ses services. [ 10 ] Dans les jours précédents, M e Fine aurait parlé à un avocat aux États-Unis, un ami de M.
Groszman, qui le félicite d’avoir effectué un travail formidable qui vaut entre 150 000,00 $ et 200 000,00 $ à
titre d’honoraires d’avocat. [ 11 ] Lors de ladite rencontre du 20 juillet 2016, M e Fine informe M. Groszman qu’il réclame un montant forfaitaire de 50 000,00 $ plus taxes, pour ses services professionnels. [ 12 ] Maître Fine émet le même jour, la facture (Pièce P-1), qu’il transmet par courriel à M. Groszman. [ 13 ] Dès le lendemain, M. Groszman effectue un paiement de 5 000,00 $ en argent comptant. [ 14 ] Il a par la suite effectué plusieurs paiements, dont un dernier paiement peu de temps avant la tenue du procès. Un relevé des paiements effectués est produit en preuve, (Pièce P-3) qui indique que M.
Groszman a effectué des paiements qui totalisaient, lors de l’audience, un montant de 18 000,00 $, ce qui laisse un solde de 34 500,00 $.
[ 15 ] Le 1 er novembre, M e Fine introduit le présent recours après avoir transmis deux mises en demeure. L’une date du 9 septembre et l’autre du 19 octobre 2016. [ 16 ] Maître Fine soulève que M. Groszman n’a pas questionné l’entente du 20 juillet 2016. [ 17 ] Il n’a pas reçu signification d’une défense qui a été versée dossier de la Cour et il s’en remet à la défense annoncée au paragraphe 38 du protocole d’instance dans lequel le défendeur annonçait : 38.
The defendant briefly states its grounds of defence (C.C.P., aa. 154 and 170, 2 nd para.) : Plaintiff is not entitled to be paid as he did not explain how he planned on billing and changes his billing procedure. 39. Written defence (C.C.P., aa. 148(5) and 171) : □ YES R NO [ 18 ] Maître Fine prétend avoir consacré plus de 100 heures au dossier. Son tarif horaire est de 450$/heure et ce, depuis les quinze dernières années. [ 19 ] Il a dans le passé, fourni des services à M.
Groszman au même taux. [ 20 ] Monsieur Gary Groszman soulève qu’il fait affaire avec M e Fine pour son entreprise et personnellement durant les 15 dernières années. Il a toujours été facturé selon un tarif horaire. Il ne remet pas en question qu’en 2016, le tarif était de 450$/heure (Pièce D-1). [ 21 ] Il précise qu’il reçoit les procédures en juillet 2014, M e Fine terminait un dossier devant la CNESST dans lequel il le représentait. [ 22 ] Il n’y a pas eu de décision portant sur le paiement des honoraires de M e Fine. Il espérait pouvoir arriver à un règlement dans le litige l’opposant à M.
Webster. [ 23 ] Jusqu’au mois de juillet 2016, il n’y a pas eu d’information ni d’entente concernant les honoraires que M e Fine lui chargeait pour ses services et il n’a pas reçu de facture. [ 24 ] Monsieur Groszman nie avoir accepté une entente le 20 juillet 2016 pour le montant de 50 000,00 $. Quand il remet la somme de 5 000,00 $ en argent comptant le 21 juillet 2016, il n’a pas pris connaissance du courriel transmis avec la facture du 20 juillet 2016. [ 25 ] C’est vers le mois de septembre 2016 en ouvrant son courriel, qu’il constate que M e Fine lui facturait 50 000,00 $ pour ses honoraires. M.
Groszman a protesté verbalement, il considérait déraisonnable le montant facturé. Il a tenté sans succès d’arriver à une entente. [ 26 ] Il a été question de régler pour la somme de 25 000,00 $.
Monsieur Groszman explique qu’il a refusé une entente pour ce montant car M e Fine refusait de prendre en considération, sa créance pour des biens et services rendus qui, selon lui, devait être déduite du montant des honoraires. [ 27 ] Monsieur Groszman affirme que lors de chaque rencontre avec M e Fine à son bureau, pour effectuer un paiement, la question du montant total facturé est soulevée. [ 28 ] Il soulève que les montants suivants auraient dû être déduis du solde : • Vente de 2 chaises 3 794,17 $ • Service de déménagement 1 149,75 $ [ 29 ] Il demande à cette Cour d’ajouter ces montants aux montants qu’il a payés à M e Fine ce qui totalise la somme de 22 300,00 $ [ 30 ] Monsieur Groszman nie que les services rendus par M e Fine lui ont permis de sauver 2,444 000,00 $.
Il admet qu’il est satisfait du jugement. [ 31 ] Madame Carol Davis, est la mère de la conjointe de M. Groszman qu’elle a accompagné lors d’une rencontre au bureau de M e Fine. Elle relate quant la question du montant des honoraires de 50 000,00 $ est soulevée, M e Fine a répondu qu’il l’a tiré d’un chapeau, ce qui est nié par M e Fine qui suggère que c’est M. Groszman qui aurait tenu un tel propos. [ 32 ] Maitre Fine affirme que les 2 chaises ont été ajustées et livrées à son domicile et étaient offertes à
titre de cadeaux par M. Groszman. [ 33 ] Il remet en questions les 2 factures (Pièce D-4.). [ 34 ] Madame Cynthia Zarr est la conjointe de M e Fine. Elle corrobore la version de M e Fine concernant les 2 chaises. [ 35 ] En ce qui concernant le déménagement, M e Fine prétend que le service fourni se limitait à aider à déménager un seul bureau, et ce, à
titre gratuit. Analyse et motifs
Questions en litige [ 36 ] Les principales questions que le Tribunal doit traiter afin de trancher ce litige sont les suivantes : • M e Fine a-t-il manqué à l’obligation d’informer le défendeur à l’avance du coût approximatif et prévisible de ses honoraires ? • Les honoraires réclamés sont-ils justes et raisonnables ?
En d’autres termes, sont-ils justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus ? [ 37 ] Ce litige porte sur le recouvrement du solde du compte d’honoraires de M e Fine qui est contesté par le défendeur au motif qu’il n’a pas été informé que M e Fine lui chargerait un montant forfaitaire de 50 000,00 $ plus taxes pour le représenter en défense dans un litige devant la Cour supérieure. [ 38 ] Afin de trancher un tel litige qui porte essentiellement sur la contestation de compte d’honoraires d’un avocat, le Tribunal doit appliquer l’entente ou convention d'honoraires liant les parties, en tenant compte des dispositions pertinentes du Code de déontologie des avocats [1] traitant des obligations professionnelles de l'avocat en regard des honoraires qu'il réclame pour ses services. [ 39 ] M e Fine plaide que lors d’une rencontre avec le défendeur à ses bureaux, dans les jours qui ont suivi le jugement rendu par la Cour supérieure, après que les services aient été rendus, il a conclu une entente verbale avec le défendeur, qui a accepté de payer la somme de 50 000,00 $ plus taxes pour ses services.
Ce qui est nié par le défendeur. [ 40 ] Il ressort de la preuve, qu’il n’existe pas de convention d'honoraires, et la preuve n’est pas concluante qu’il existe une entente entre les parties à cet effet. Il y a lieu d’appliquer le principe du Q uantum meruit, prévu à l'article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats , («Cda») en vigueur en 2014, quand M e Fine commence à fournir la prestation de ses services qui se sont poursuivis jusqu’à la fin du procès devant la Cour supérieure le 16 juin 2016.
Les services sont rendus avant et après l’entrée en vigueur de l’article 102 du nouveau Code de déontologie des avocats (« NCda») en avril 2016, la facture est émise en juillet 2016. [ 41 ] Les services couverts par le compte d’honoraires étant admis, il ne reste au qu'à déterminer sur la base du Quantum meruit, la valeur des services rendus. [ 42 ] Les honoraires qu'un avocat peut réclamer à un client doivent correspondre à la valeur des services rendus et ils doivent être justes et raisonnables. [ 43 ] Les facteurs à prendre en considération pour fixer le montant des honoraires de l'avocat sont énumérés à l'article 3.08.02 Cda alors en vigueur en 2014, qui prévoit : « 3.08.02.
Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. [ 44 ] Dans la cause Avocats Pouliot L’Écuyer c. Gagnon [2] , l’honorable Suzanne Villeneuve de la Cour du Québec écrit : « Une convention d’honoraires écrite n’est pas essentielle pour justifier les honoraires professionnels d’un avocat. Ainsi, l’absence d’une telle convention ne constitue pas un motif pouvant justifier le non-paiement des honoraires.
L’absence d’information concernant l’évolution et l’ampleur des honoraires ne constituent pas non plus un motif justifiant le non- paiement des honoraires parce que la preuve démontre que le client n’a jamais posé de question précise à ce sujet et que, dès décembre 2001, il se doutait de l’ampleur des honoraires pouvant lui être facturés. […] » [ 45 ] Le tarif horaire de M e Fine qui est de l’ordre de 450 $/heure, n’est pas remis en question. [ 46 ] Vu la nature du mandat confié, il était possible pour M e Fine, un avocat d’expérience, de fournir à l'avance une estimation juste et réaliste sur le coût de ses services. [ 47 ] L’approche adoptée par M e Fine de ne pas convenir ni d’informer son client des modalités de ses honoraires en 2014 et
d’attendre après le procès pour facturer au défendeur en 2016, un montant forfaitaire de 50 000,00 $, s’écarte des dispositions alors en vigueur, en 2014, de l’article 3.08.04 Cda : 3.08.04.
L’avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s’assurer que ce dernier a toute l’information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé [3] . [ 48 ] Cette approche ne respecte pas non plus l’article 99 du nouveau Cda en vigueur à compter d’avril 2016 qui énonce : 99.
L’avocat s’assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l’information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s’il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé. En cours de mandat, l’avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. [4] [ 49 ] Dans l’affaire Blanchet c.
Shimoda , [5] la Cour du Québec rappelle que, selon le Cda , l’avocat a envers son client une obligation de renseignements relativement au coût de ses services. Même si le défendeur connaissait le demandeur et son tarif horaire, le demandeur se devait autrefois en plus d’informer celui-ci du coût approximatif de la démarche entreprise. [ 50 ] Dans l’arrêt Mathieu c. Marchand [6] , la Cour d’appel enseigne que le client a intérêt à connaître de façon assez concrète ce à quoi il doit s’engager. Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée.
Parfois, il arrivera à la conclusion que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Parfois, il croira bon de consulter quelqu’un d’autre. De toute façon, il est raisonnable qu’il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause.
Ainsi, il n’y aura pas ou peu de surprises plus tard. [ 51 ] L’inscription par M e Fine sur la facture «MY FEE AS AGREED» constitue une sorte de «self serving evidence», ce qui est insuffisant pour prouver que le défendeur a conclu une entente et a accepté de payer des honoraires de l’ordre de 50 000,00 $. [ 52 ] Maître Fine plaide le fait que le défendeur ait effectué des paiements partiels, supporte sa position voulant qu’il a accepté l’entente.
Selon le Tribunal, cet argument ne bonifie en rien la position de M e Fine et ne peut surtout pas l’exonérer de son obligation d’informer son client du coût approximatif et prévisible de ses services. [ 53 ] Le Tribunal retient du témoignage du défendeur, lorsqu’il retient les services de M e Fine, ce n’est pas la première fois qu’il fait appel à ses services.
Il existait entre eux, une relation avocat client qui remonte à plus de dix ans et que c’est sur une base de tarif horaire que M e Fine l’a toujours facturé pour ses services professionnels. [ 54 ] Le Tribunal croit la version du défendeur voulant qu’il n’a pas conclu d’entente et qu’il ne s’est pas engagé à payer à M e Fine des honoraires de l’ordre de 50 000,00 $, plus taxes. Le fait qu’il ait effectué des versements pour payer en
partie le montant facturé ne suffit pas pour établir la preuve prépondérante de l’entente du 20 juillet 2016 que M e Fine met de l’avant. [ 55 ] La trame factuelle dont il dispose amène le Tribunal à conclure qu’il y a preuve suffisante pour établir que l’obligation de renseignement/information sur le coût de ses honoraires n’a pas été remplie par M e Fine. [ 56 ] Le Tribunal constate que l’unique facture émise par M e Fine est très peu détaillée, et elle n’est pas supportée par des feuilles de temps.
Voici la teneur de ladite facture : TO PROFESSIONAL SERVICES RENDERED : To filing of appearance, to meeting with client to draft defense, to attendance at examination on discovery of client, to preparation and sending of undertakings, to attendance at court to argue and defeat Plaintiff’s motion to dismiss defense, to preparation for trial, to attendance at trial for two days, to obtaining a successful judgment and saving client $2,444,000.00 MY FEE AS AGREED $50,000.00 G.S.T.(5%) $2500.00 [ 57 ] En réponse à une question du Tribunal sur le temps qu’il a consacré au dossier M e Fine estime à 100 heures le temps qu’il a alloué au dossier ce qui correspond au montant de 49 500,00 $ et il insiste pour souligner qu’il a fait rejeter un recours de 2 .44 millions de dollars contre le défendeur. [ 58 ] Cet argument n’est pas très convaincant, car faut-il rappeler quand des honoraires réclamés sont établis par un simple exercice mathématique de multiplication d’un nombre d’heures par le tarif horaire, il y a ouverture à l’intervention des tribunaux [7] . [ 59 ] En regard de la preuve administrée le Tribunal conclut qu’Il y a preuve suffisante pour repousser la présomption que les honoraires professionnels de 50 000,00 $ facturés au défendeur sont justes et raisonnables. [ 60 ] Dans la cause Dupuis Paquin Avocats et conseillers d'affaires inc. c.
Bourgeois [8] , la juge Marie-Anne Paquette, de la Cour supérieure rejette la demande en révision judiciaire du jugement de la Cour du Québec qui a réduit d’environ 75 % le montant des honoraires professionnels réclamés pour services professionnels rendus à
titre d’avocat, elle écrit : [9] […], soulignons qu’il existe une présomption simple selon laquelle les honoraires professionnels réclamés par un avocat sont justes et raisonnables. Cette présomption peut cependant être repoussée par une preuve contraire [4] ; [10] Ici, le jugement dont la révision est demandée retient de nombreux éléments qui repoussent [5] cette présomption;
[Renvois omis] [61] Dans la cause Fallu c. R.L.[9] — Le Juge André Prévost a retenu, bien que son taux horaire soit raisonnable et qu'elle aitconsacré au dossier le temps facturé, les honoraires exigés du défendeur par l'avocate, qui a facturé plus de 151 000,00 $, ne paraissentpas justes et raisonnables, compte tenu des circonstances de ce dossier, il a réduit les honoraires réclamés de 40 %. [62] Dans l'affaire De Grandpré Joli-Coeur, s.e.n.c.r.l. c.
Maxant[10] — Le juge Cameron souligne que le fait que la défenderessesoit elle-même avocate ne dispensait pas le cabinet d'avocats demandeur de suivre les bonnes pratiques en matière de facturation (art.3.08.04 du Code de déontologie des avocats), il réduit de 6 000,00 $ les honoraires réclamés par le cabinet d'avocats demandeur, ce, enraison du non-respect de son obligation de renseignement quant à ceux-ci. Il rejette la requête en réclamation d'honoraires d'avocats pourle montant de 2 743,00 $ et accueille en
partie pour 3 236,00 $, la demande reconventionnelle. [63] Dans l'affaire Joseph c. Palnick J.E.[11]— Le cabinet d'avocats qui a facturé un total de 80 000,00 $ en honoraires d'avocats àsa cliente, la poursuivait pour le solde impayé de 48 487,00 $. La Cour a accueillie en
partie la réclamation seulement pour le montant de3 753,00 $ et a réduit la facture de 80 000,00 $ en honoraires à 39 059,00 $. Elle rejette la demande reconventionnelle en réclamation dedommages moraux. [64] Dans la cause Wolofsky & Associés c.
Godin[12], — La Cour ayant entre autres retenu que le cabinet d'avocats avait manqué àson obligation d'informer sa cliente du fait que les honoraires initialement prévus seraient dépassés en raison de la complexification dudossier, elle réduit de plus de 14 000,00 $ la réclamation pour des honoraires facturés pour la somme de 34 834,00 $. [65] Dans la cause Arsenault Avocats c. Duhamel[13], — La demanderesse Arsenault Avocats réclame un solde d’honoraires de 4361,93$ à la défenderesse Duhamel.
Cette dernière invoque que les honoraires sont grossièrement exagérés et qu’à aucun momentpendant l’exécution du mandat elle a été informée des développements. Elle demande une réduction des honoraires en vertu dumanquement des avocats à leur obligation de renseignement prévue à l’article 99 Ncda. Le tribunal accorde une réduction partielle etétablit les honoraires à 1 142,63 $.
Dans cette décision, la Cour indique : [20] Le Tribunal prendra d’abord en considération le principe général selon lequel un avocat a envers son client une obligation derenseignement relativement au coût de ses services. [21] Dans l'affaire Ogilvy, Renault c.
Beauce, société mutuelle d'assurances générales, (QC CQ), J.E. 97-2066(C.Q.), le juge Michael Sheehan fait une excellente revue des principes applicables en matière de facturation d'honoraires d'avocats, dontles principes continuent de s’appliquer même si le Code de déontologie des avocats a depuis été actualisé. (Soulignements ajoutés) [66] Dans la cause 4379047 Canada inc. c.
Papagiannis[14], — Dans le contexte d’un litige commercial entre des opérateurs dechaînes de restauration rapide, les demandeurs 4379047 Canada inc. demandent entre autres l’exécution d’un mémorandum d’accord etdes dommages compensatoires de 685 000,00 $ pour le non-respect d’une clause de non-compétition. Les défenderesses allèguent que lademande est abusive et sans fondements, et demandent le remboursement des frais légaux encourus dans le cadre du litige, pour un totalde 225 000,00 $.
Dans le contexte de l’évaluation de ces frais, la Cour se penche sur les critères mentionnés à l’article 102 du Ncda afind’évaluer le caractère raisonnable des frais d’avocats. Le tribunal adopte une approche d’évaluation in concreto : [202] As stated in the Quebec Court case of Ogilvy Renault v. Beauce, société mutuelle d’assurances générales, legal fees are just andreasonable when they are justified by the circumstances and they are proportionate for the services rendered. [203] The reasonable character of the fees incurred remains intrinsically related to the facts and circumstances of each case.
TheDefendants have the burden of proving that the legal fees they are claiming are reasonable. […] La Cour après avoir procédé à l’examen des critères énoncés à l’article 102 Ncda, arbitre et réduit d’environ 10% le montant deshonoraires réclamés. [67] L’interprétation des articles 99 et 102 du NCda[15]. va dans le même sens que l’interprétation et l’application des articles3.08.04 et 3.08.04.
Les principes établis par la jurisprudence sous l’Ancien Cda demeurent d’actualité et continuent de s’appliquer. [68] Il ressort de la revue de la jurisprudence citée précédemment que la réduction des honoraires réclamés constitue le remèdeapproprié au manquement de l'avocat à son obligation de renseignement sur les couts de ses honoraires.
Il en est de même lorsque leshonoraires réclamés sont établis par un simple exercice mathématique, soit de multiplier le tarif horaire par un nombre d’heures ajoutéesles unes après les autres. [69] L’avocat a le droit légitime d’être payé pour les services professionnels qu’il rend et le client est tenu de payer les honoraires lesfrais.
Ce droit ne doit pas être exercé de manière excessive et déraisonnable[16]; il est balisé par les dispositions du Cda et par lesprincipes mentionnés précédemment qui visent à maintenir un certain équilibre et protéger le public. [70] Dans la cause Desjardins, Ducharme, Stein, Monast c. Empress Jewellery Canada Inc.[17], le juge Hilton, autrefois à la Coursupérieure, reconnaît que les services professionnels rendus par les avocats au dossier étaient non seulement nécessaires, maisindispensables pour le résultat obtenu.
Il a cependant réduit les honoraires réclamés de 179 810,21 $ à 135 000,00 $ en tenant compte,entre autres, que la facturation pour les honoraires réclamés ne reflétait pas plus qu’un exercice mathématique de multiplication d’unnombre d’heures par le tarif horaire. Le Tribunal suit ce raisonnement qu’il applique en l’espèce. [71] Au sujet des honoraires d’avocat, les auteurs Pierre Bourbeau et Richard D'Amour traitent des principes en application desdispositions du nouveau Cda en ces termes :
2. La règle Le montant des honoraires et frais qu'un avocat peut réclamer d'un client doit correspondre à la valeur des services qu'il lui a rendus. En l'absence de convention expresse entre l'avocat et son client, on dit alors que les honoraires sont établis sur la base de la valeur des services rendus (art. 126 (3) de la
Loi sur le Barreau ). Ceux-ci doivent être justes et raisonnables ( art. 101 C.d.a. ). Contrairement à l'artisan dont le travail peut être pesé, mesuré ou compté et, en conséquence, évalué suivant des normes objectives, l'avocat rend des services intangibles. On dira que l'avocat fait valoir les droits de ses clients mais, la plupart du temps, ces droits existent avant son intervention et seul leur exercice ou leur reconnaissance nécessite le recours à ses services professionnels. De plus, l'effort que doit déployer un avocat pour mener son dossier à terme ne dépend pas seulement de la valeur ou du bien-fondé de la cause de son client, mais aussi de la vigueur de la contestation de la
partie adverse. Ainsi, plusieurs dossiers d'avocat, particulièrement en matières litigieuses, constituent des cas d'espèce. Pour pallier cette difficulté, l'
article 102 C.d.a. énumère plusieurs facteurs dont l'avocat tient compte pour fixer le montant de ses honoraires. Leur application permet généralement d'en arriver à un résultat fort équitable.
Article 102 C.d.a. « Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L'avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires : 1 l'expérience ; 2 le temps et l'effort requis et consacrés à l'affaire ; 3 la difficulté de l'affaire ; 4 l'importance de l'affaire pour le client ; 5 la responsabilité assumée ; 6 la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle ; 7 le résultat obtenu ; 8 les honoraires prévus par la loi ou les règlements ; 9 les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. »
À remarquer qu'il n'existe pas de tarif pour les honoraires. L'avocat qui affirme à son client qu'il y a un pourcentage minimum ou maximum suggéré par la réglementation du Barreau induit son client en erreur, et contrevient donc à l'obligation d'agir avec intégrité, en vertu de l'
article 4 C.d.a. , et à l'obligation de conseil avec honnêteté et franchise de l'
article 37 C.d.a. De plus, l'avocat doit informer avec diligence le client lorsque des débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages lui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client ( art. 108 C.d.a. ). L'avocat, lors des explications au client sur sa facturation, devra informer ce dernier de la possibilité que des honoraires lui soient accordés par le tribunal et de la considération de ceux-ci dans la fixation du coût de ses services professionnels ( art. 102 (9o) et 108 C.d.a. ). L'avocat peut convenir avec le client de réduire le coût des heures facturées ou le pourcentage convenu, en fonction des sommes qu'il percevra de la
partie adverse ou d'un tiers ; il peut, au contraire, convenir avec le client que ces sommes, ou une
partie de celles-ci, reçues de la
partie adverse ou d'un tiers, lui seront acquises en plus de ses honoraires. L'
article 99 C.d.a. prévoit qu'avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, l'avocat doit s'assurer que son client a toute l'information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s'il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé (voir aussi les articles 101 , 102 et 108 C.d.a.). 3.
Les exceptions Suivie à la lettre, la règle « de la valeur des services rendus » (art. 126 (3o) L.B. ) suppose que les honoraires de l'avocat ne pourraient pas être calculés avant la fin du mandat puisqu'il est difficile, voire parfois impossible, d'évaluer plus tôt des composantes aussi importantes que le résultat obtenu, la compétence particulière ou la célérité exceptionnelle des services professionnels rendus. Or, tant le client que l'avocat ont intérêt à connaître d'avance, sinon le montant précis, au moins l'ordre de grandeur des honoraires que générera un mandat avant de s'y engager.
C'est pourquoi, au fil des ans, d'autres façons de calculer les honoraires, sans compter leurs variantes, ont été développées et continuent à être utilisées par la plupart des avocats. Par exemple, l'entente à forfait, l'entente à pourcentage et l'entente à tarif horaire. Dans tous les cas, le montant des honoraires qui en résulte doit demeurer juste et raisonnable ( art. 101 C.d.a . ). La particularité de ces méthodes de calcul est que les parties ont convenu d'avance, avec les risques que cela peut comporter, d'accorder plus d'importance à un ou plusieurs des facteurs d'évaluation mentionnés à l'
article 102 C.d.a.
Ainsi, lorsqu'on a recours à une entente à pourcentage strictement appliquée, l'avocat et son client acceptent d'avance de ne tenir compte que du résultat obtenu, sans égard à la difficulté de la cause ou au temps requis pour la mener à terme. Lorsqu'on choisit une entente basée sur le tarif horaire de l'avocat, on se limite au seul temps consacré à l'affaire alors qu'une entente à forfait tend à valoriser la célérité de l'avocat dans l'exécution de son mandat.
a) L'entente à forfait Ce genre d'entente est généralement utilisé pour des mandats simples ou routiniers et dont on peut évaluer avec une certaine précision le temps qu'il faudra y consacrer pour les mener à terme. Cela n'est guère possible en matières litigieuses ou lorsque le dossier est le moindrement complexe.
En effet, les possibilités d'erreur d'évaluation deviennent tellement importantes que l'une ou l'autre des parties risque de se sentir lésée : lorsque le montant des honoraires a été sous-évalué, l'avocat, qui se rend compte après un certain temps qu'il travaille pour rien, pourrait être tenté de régler le dossier plus rapidement, afin de limiter son manque à gagner ; par contre, si l'affaire se règle plus vite et beaucoup plus facilement que prévu, le client aura peut-être l'impression d'avoir été trompé par son avocat sur le degré de difficulté réel de son dossier et d'avoir accepté de verser des honoraires disproportionnés à la valeur des services reçus.
Il faut donc être très prudent lorsqu'on a recours à ce genre d'entente. [18] [Renvois omis] [ Soulignements ajoutés ] [ 72 ] En regard de la nature du dossier et des procédures dans le dossier devant la Cour supérieure, appliquant le principe du Q uantum meruit, développé par la jurisprudence et codifié dans le Cda , le Tribunal estime raisonnable d’abriter au montant de 30 000.00 $ les honoraires auxquels M e Fine a droit pour ses services professionnels dans le dossier devant la Cour supérieure qu’il décrit comme suit : To filing of appearance, to meeting with client to draft defense, to attendance at examination on discovery of client, to preparation and sending of undertakings, to attendance at court to argue and defeat Plaintiff’s motion to dismiss defense, to preparation for trial, to attendance at trial for two days [….]. [ 73 ] À
titre de redressement pour le manquement à l’obligation d’informer, appliquant les principes qui se dégagent de la jurisprudence citée précédemment, le Tribunal utilise sa discrétion pour réduire de 7 000,00 $ les honoraires accordés, ce qui établit à 23 000,00 $, le montant des honoraires accordés à M e Fine. [ 74 ] Quant aux montants de 3 794,17 $ pour la vente de deux chaises à M e Fine et 1149,75 $ pour des services de déménagement, la preuve contradictoire dont il dispose ne permet pas à cette Cour d’établir l’existence d’une créance en faveur du défendeur pour ces montants, conséquemment ils ne peuvent pas être déduits du montant accordé à M e Fine dans cette cause.
Par ailleurs les conditions ne sont pas rencontrées pour opérer compensation. [ 75 ] Vu la preuve que le défendeur a déjà payé à M e Fine la somme de 18 000,00 $, ce montant doit être déduit de la somme de 23 000,00 $, ce qui établit au montant de 5 000,00 $, le solde dû par le défendeur à M e Fine. [ 76 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 77 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 78 ] CONDAMNE le défendeur Gary Groszman à payer au demandeur Philip E. Fine la somme de 5 000,00 $ avec intérêts au taux de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 novembre 2016. [ 79 ] LE TOUT, avec les frais de justice en faveur du demandeur. __________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Philip E. Fine Philip E. Fine. Se représentant lui-même Gary Groszman Se représentant seul Date d’audience : Le 25 octobre 2018
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