2022 QCCA 837, 2022 QCCA 837
Opinion
Garoui c. R. 2022 QCCA 837 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003834-210 (200-01-232863-195) DATE : 13 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. ADAM GAROUI APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 3 décembre 2019, l’appelant, récemment arrivé au pays, plaide coupable à des accusations de voies de fait, menaces, communications harcelantes et harcèlement à l’endroit de la plaignante, sa conjointe de fait à l’époque [1] .
À la suite d’une suggestion commune, il est condamné à 30 jours d’emprisonnement [2] et est expulsé du Canada vers son pays d’origine. [ 2 ] Entre avril et août 2020, la plaignante communique avec la procureure du ministère public, puis avec l’enquêteur au dossier. Elle veut savoir comment retirer sa plainte, car elle dit avoir menti aux policiers. Une enquête pour méfait public est ouverte. [ 3 ] À l’automne 2020, un avocat communique avec l’appelant de la part de la plaignante et l’informe que celle-ci souhaite modifier sa version des faits.
Dans une déclaration sous serment datée du 12 janvier 2021, elle se rétracte, dit avoir drogué l’appelant à son insu et s’être elle-même frappée contre un arbre.
Elle regrette d’avoir nui à l’appelant. [ 4 ] Le 3 mai 2021, la Cour prolonge le délai d’appel du jugement rendu le 3 décembre 2019, accueille la requête en autorisation d’appel visant le retrait des plaidoyers de culpabilité sur les chefs d’accusation n os 1, 3, 4, 5 et 6 et défère la requête pour preuve nouvelle à la formation qui sera saisie du fond [3] . [ 5 ] Après avoir reçu communication de plusieurs documents, l’appelant présente des requêtes en autorisation d’appel et pour preuve nouvelle modifiées ainsi qu’une requête en déclaration d’inhabileté de la procureure du ministère public.
Le 17 septembre 2021, la Cour permet le dépôt de la preuve nouvelle, défère les requêtes modifiées à la formation qui sera saisie du fond et rejette la requête en déclaration d’inhabileté [4] . [ 6 ] La plaignante et l’appelant sont contre-interrogés le 10 février 2022 dans le cadre de la preuve nouvelle.
Par la suite, les parties déposent une demande conjointe de facilitation pénale et consentent à procéder sans audition. [ 7 ] Le contre-interrogatoire de la plaignante de même qu’un courriel envoyé récemment par celle-ci amènent le ministère public à revoir sa position et à proposer l’inscription de verdicts d’acquittement.
Il déclare ne plus avoir la conviction morale de contester ni de preuve suffisante à offrir dans l’éventualité d’un nouveau procès. [ 8 ] Vu la preuve nouvelle et la position exprimée par le ministère public, LA COUR : [ 9 ] DÉCLARE la preuve nouvelle admissible; [ 10 ] ACCUEILLE l’appel; [ 11 ] ANNULE les plaidoyers de culpabilité de l’appelant sur les chefs d’accusation n os 1, 3, 4, 5 et 6 et les condamnations qui en découlent; [ 12 ] INSCRIT des verdicts d’acquittement sur les chefs d’accusation n os 1, 3, 4, 5 et 6; [ 13 ] RAYE la requête en autorisation d’appel modifiée, celle-ci n’ayant plus d’objet.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Jean-Sébastien St-Amand Guinois MARCOUX ELAYOUBI RAYMOND, AVOCATS Pour l’appelant M e Olivier T. Raymond DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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