2017 QCCQ 9171, 2017 QCCQ 9171
Opinion
Protection de la jeunesse — 173665 2017 QCCQ 9171 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014767-172 Ville A, le 5 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LE JUGE ANDRÉE BERGERON, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2006 Enfant– mis en cause, -et- A -et- B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JB2143 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La cour est saisie d’une demande en protection dans la situation de X qui a fait l’objet d’un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse en novembre 2016 au motif d’abus physique de la part de sa mère. [ 2 ] À la suite de l’évaluation, la demanderesse, madame [intervenante 1] en est venue à la conclusion que ce signalement n’était pas fondé.
Par ailleurs, madame [intervenante 1] estime que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’il fait l’objet de mauvais traitements psychologiques en raison des relations conflictuelles entre ses parents. [ 3 ] Les parents de l’enfant sont séparés depuis environ 8 ans et ce dernier vit chez ses deux parents selon un mode de garde partagée conformément à une ordonnance de la Cour supérieure datée du 6 juin 2013. [ 4 ] Dans cette ordonnance, madame la juge Alicia Soldevila écrit :
Les parties sont les parents de X, né le [...] 2006, et sont aux prises, depuis leur séparation, avec un débat important sur la garde de l’enfant. Les procédures au dossier témoignent de plusieurs interventions judiciaires, au moins deux expertises psychosociales et de l’expertise au privé d’un psychologue. » [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit confié à ses deux parents selon un mode de garde partagée ce à quoi la mère consent.
Quant au père, il est en accord avec la demande de son fils de lui être confié et de visiter sa mère du jeudi au lundi aux quinze (15) jours. [ 6 ] La preuve faite dans le cadre de la présente enquête soutient le bien-fondé de la décision de la demanderesse de ne pas retenir l’abus physique comme motif de compromission. [ 7 ] À la mi-octobre, l’enfant fut rencontré par la demanderesse et il a affirmé que sa mère l’avait frappé avec le côté de son poing à deux (2) ou trois (3) reprises et que cela avait occasionné une ecchymose en dessous de son coude gauche.
Effectivement, lors de cette rencontre, la demanderesse observe une ecchymose jaunâtre à cet endroit. Par la suite, l’enfant aurait ajouté qu’il avait déjà une ecchymose à cet endroit avant que sa mère le frappe car il avait reçu un coup de bâton de hockey.
Notons que X est un enfant très sportif qui joue au hockey et au soccer. [ 8 ] Par la suite, l’enfant a verbalisé s’être rappelé, après discussion avec son père, que sa mère lui avait fait des ecchymoses s’apparentant à des traces de doigts. [ 9 ] L’enfant aurait confirmé à la demanderesse avoir toujours expliqué, par le passé, ses blessures en disant s’être fait ces marques au hockey. Ce faisant, il déclare avoir voulu se protéger contre sa mère qui l’aurait menacé de le grafigner encore plus fort s’il parlait.
À la suite de cette déclaration, l’enfant a rapporté un autre événement où sa mère l’aurait grafigné dans les cheveux, lui aurait accroché « le trou dans la tête » ainsi que son cerveau et qu’il se serait senti étourdi. L’enfant ajoute que son père lui a montré une technique pour se défendre lorsque sa mère lui faisant cela. En bref, les déclarations de l’enfant au regard des abus physiques sont en elles-mêmes peu crédibles. [ 10 ] À l’audience, monsieur B admet avoir questionné son fils relativement à une marque que ce dernier affirmait s’être infligé au soccer.
Monsieur B aurait dit à X « T'es certain que c’est pas ta mère qui t’a fait ça? ». [ 11 ] À l’audience, madame A, la mère de l’enfant reconnaît avoir déjà donné une tape sur les fesses de l’enfant mais ajoute que jamais elle n’a frappé son fils ou n’a été violente à son égard, cela ne faisant pas
partie de ses méthodes éducatives. [ 12 ] C’est ainsi que le tribunal en vient à la même conclusion que la demanderesse : l’abus physique ne constitue pas, dans la présente situation, un motif de compromission. [ 13 ] L’enfant a rendu témoignage et il a demandé d’être confié à son père. Son plus cher désir c’est que les conflits cessent entre ses deux (2) parents. Le témoignage de X à cet égard a été très émouvant, visiblement, il était bouleversé par la situation. [ 14 ] X veut être confié à son père et il croit qu’ainsi, il y aurait moins de conflits.
L’enfant a déclaré à la demanderesse que cela serait plus facile ainsi car s’il était confié à son père, sa mère l’accepterait alors que s’il était confié à sa mère, son père continuerait de se battre. [ 15 ] De plus, X a ajouté que s’il était chez son père, sa mère «ne le bloquerait plus dans ses sports ».
Monsieur B a d’ailleurs affirmé dans son témoignage avoir dit à l’enfant que ce serait plus facile pour son hockey s’il vivait chez lui à temps plein. [ 16 ] Invité à nous parler de ses insatisfactions dans le milieu maternel, l’enfant se plaint d’avoir qu’un lit simple, que la nourriture n’est pas variée et qu’il a de la difficulté à s’entendre avec le fils du conjoint de sa mère. [ 17 ] Ce sont là les seuls griefs que l’enfant a soulevés avec le fait que sa mère lui a donné une tape. [ 18 ] À la fin de son témoignage, il lui fut demandé à quelques reprises s’il avait d’autres motifs pour demander à être confié à son père et l’enfant a répondu par la négative.
L’enfant a aussi été invité à consulter les cartons qu’il avait préparés comme aide-mémoire en vue de son témoignage. L’enfant les a brièvement regardés puis a affirmé n’avoir rien à ajouter. [ 19 ] Ce que le tribunal apprendra du témoignage de madame C, la conjointe du père, c’est qu’elle a aidé l’enfant à préparer son témoignage.
Madame C, avocate de formation, a reçu l’enfant à son bureau à deux (2) reprises (2 séances nous dira-t-elle) pour quelques heures. [ 20 ] Dans son témoignage, monsieur B affirmera avoir parlé avec son fils de ce que ce dernier pouvait dire à la cour et il lui a suggéré « des thèmes ». [ 21 ] On peut conclure de ce qui précède que les actions du père et de sa conjointe ont pu entacher l’intégrité du témoignage de l’enfant et/ou l’influencer. [ 22 ] La mère dira dans son témoignage que, dans le dernier mois, son fils a été plus distant.
Lui qui recherchait constamment les démonstrations d’affection et lui en démontrait, semble maintenant vouloir établir une distance. [ 23 ] Il y a donc lieu d’être vigilant afin d’éviter qu’une situation d’aliénation parentale s’installe. [ 24 ] La preuve révèle qu’il y a entre les parents, du dénigrement et des reproches mutuels.
Le dénigrement est véhiculé dans le cahier de communication notamment par le père, cahier qui est transporté d’un parent à l’autre par l’enfant dans son sac d’école. [ 25 ] Dans son témoignage, monsieur dira qu’il a « un problème de patience et qu’il ne contrôle pas ses réactions extérieures ». Ainsi, on comprend que monsieur exprime ouvertement, devant l’enfant, ses insatisfactions à l’égard de la mère.
[ 26 ] Le tribunal n’entend pas reproduire l’ensemble des témoignages entendus. Qu’il suffise de dire que des conflits existent et que les désaccords sont nombreux : désaccords sur l’institution scolaire pour inscrire l’enfant, priorité accordée à la pratique du sport, etc. Ces conflits, de toute évidence, affectent grandement X qui a tenu des propos suicidaires. [ 27 ] Les parents ont participé à trois (3) séances de médiation dont les résultats ne sont pas très significatifs. Dans son témoignage, la demanderesse se montre assez pessimiste pour l’avenir.
Elle note que, lors des séances, madame s’est toujours montrée respectueuse et en recherche de solutions. Quant au père, il aurait eu tendance à revenir constamment sur le passé et se serait montré dénigrant. [ 28 ] Madame est manifestement plus souple dans ses positions et plus ouverte. Dans son témoignage, elle dira qu’elle accepterait toute décision du tribunal y compris celle de confier la garde de son fils à son père s’il était jugé que c’était dans l’intérêt de l’enfant.
Quant au père, il reste campé dans sa position, affirmant même que son fils « ne passerait pas à travers une décision de garde partagée ». [ 29 ] On doit considérer que le suivi social à l’application des mesures n’est pas entamé. Le suivi social, dans le cadre de la prise en charge, amènera peut-être un dénouement heureux ou à tout le moins à modus vivendi acceptable. À cet égard, ce qu’a écrit madame [intervenante 1] dans son rapport nous donne une lueur d’espoir : Trois rencontres de médiation ont été réalisées avec les parents.
Tous deux se sont montrés ouverts à la discussion et ont mis en application les conseils et les recommandations que nous leur avons faites.
De minimes améliorations ont été constatées : les parents sont en mesure de se faire un peu plus confiance, ils sont ouverts à entendre les commentaires de l’autre, veulent régler la situation pour leur fils et sont maintenant plus en mesure de parler en termes positifs de l’autre parent; » [1] [ 30 ] Certes, il y a beaucoup de travail social à faire mais il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de miser sur des résultats positifs. [ 31 ] Le procureur du père a soumis au tribunal cinq (5) décisions de la Cour d’appel, décisions dont la soussignée entend bien s’inspirer. [ 32 ] La décision du 25 juin 2004 ne s’applique pas aux circonstances de la présente situation.
Effectivement, dans cette affaire, la Cour d’appel a infirmé la décision du juge de première instance qui avait choisi « le remède ultime » soit le changement de garde alors qu’elle avait reconnu que ce changement de garde allait avoir des effets dévastateurs.
La Cour d’appel estimait que, par sa décision, le juge de première instance accentuait l’instabilité des enfants de façon significative en occasionnant leur déménagement dans un autre pays. [ 33 ] Avec égard, la Cour d’appel s’est dite d’avis que les circonstances du dossier ne justifiaient pas le recours à une solution aussi traumatisante. [ 34 ] Il est vrai que la cour fait état du fait que le témoignage des enfants avait un poids non négligeable.
Ce n’est pas le fait que le juge de première instance n’ait pas suivi le désir des enfants qui soutient la décision de la Cour d’appel mais bien le caractère drastique de la décision prise. [ 35 ] Cependant, la soussignée garde bien présent à l’esprit que la volonté d’un enfant a un poids non négligeable dans la décision à prendre. [ 36 ] La décision du 18 octobre 2006 met l’accent sur l’importance de donner à l’enfant la possibilité d’être entendu lorsque son intérêt est en jeu.
Dans la présente affaire, l’enfant a effectivement rendu témoignage. [ 37 ] Dans l’arrêt du 18 octobre 2006, l’enfant avait des reproches bien personnels à adresser à son père. À cet égard, la Cour d’appel écrit : « Premièrement, T… est bien articulé, intelligent et capable d’exprimer son point de vue. Or, il ne fait aucun doute que, pour le moment du moins, T… ne veut pas voir son père. Il ne s’agit pas d’un caprice et rien ne permet de conclure que T… se fait ainsi le porte-parole de sa mère. Il faut respecter son choix. [2] [ 38 ] Ce n’est pas le cas dans la situation qui nous est soumise.
Dans la présente situation, l’enfant veut voir sa mère, il demande d’être auprès d’elle quatre (4) jours alors qu’il veut demeurer chez son père les dix (10) autres jours. [ 39 ] Les motifs pour lesquels l’enfant ne veut pas demeurer chez sa mère (grandeur du lit, nourriture non variée, querelles avec un demi-frère) ne constituent pas des griefs valables. [ 40 ] De plus, il n’est pas certain que X ne se soit pas fait le porte-parole de son père, son témoignage ayant été préparé par ce dernier et sa conjointe. [ 41 ] Dans la décision du 12 avril 2007, la Cour d’appel fait siens les propos du juge Dalphond alors juge à la Cour supérieure : « De l’avis du tribunal, cela signifie que lorsque la capacité parentale de chacun des parents est bien établie et lorsque ceux-ci sont prêts à consacrer le temps et les ressources requis pour le mieux-être de leurs enfants, et qu’il n’y a pas de contre-indications, tels des motifs psychologiques (développement de l’enfant non encore adéquat), géographiques (nécessité de déplacements prolongés), éducatifs (incompatibilité des projets de développement proposés par chacun des parents), de santé (nécessité de continuité de certains soins spécialisés), la garde conjointe doit être envisagée très sérieusement.
Le fait que l’un des parents n’y consente pas ou qu’il existe certaines difficultés de communications entre les parents, ne fait pas alors obstacle à ce type de garde. » [3] [ 42 ] Les parents de X ont de bonnes capacités parentales et ils sont disponibles pour leur enfant. Il n’y a aucune embûche d’ordre psychologique ou d’ordre médical à la garde partagée. Quant au projet éducatif, certaines difficultés subsistent qui pourront peut-être s’amenuiser à la suite du suivi social ordonné.
[ 43 ] Dans la décision du 23 avril 2009, la cour écrit : « Rien dans la preuve ne démontre par ailleurs que les parents ont des projets de vie incompatibles ou que leurs différences sont d’une nature et d’une importance telles que la façon de l’un devrait être privilégiée par rapport à la façon de l’autre ou qu’elles rendent la garde partagée impossible ou nuisible. » [4] [ 44 ] Dans la présente situation, la preuve ne révèle pas que la garde partagée soit nuisible ou impossible. [ 45 ] Effectivement, les conclusions du rapport de la demanderesse relativement au fait que les parents ont démontré de l’ouverture et que de légères améliorations ont été notées permettent d’établir, pour les prochains mois, une garde partagée. [ 46 ] Finalement, la décision du 1 er septembre 2010 [5] ne s’applique pas à la présente situation.
Il s’agit de l’attribution de la garde partagée entre une mère et une tierce personne. [ 47 ] Lors de leur témoignage, les deux (2) parents se sont dits disponibles et ouverts à la médiation afin de trouver des terrains d’entente dans l’intérêt de leur enfant. En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse d’établir un mode de garde partagée pour les six (6) prochains mois.
Si, à l’expiration de la présente ordonnance, les mesures ordonnées n’ont pas eu l’effet escompté, il y aura lieu de saisir le tribunal afin d’envisager d’autres modalités de garde, dans l’intérêt de l’enfant. [ 48 ] Considérant l’ensemble de la preuve; [ 49 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 50 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 51 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis (article 38c); [ 52 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’enfant soit confié à ses parents selon un mode de garde partagée et selon les modalités ordonnées au jugement de la Cour supérieure du 6 juin 2013;
b) Qu’une personne apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les parents participent activement à l’application des mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Recommande que les parents participent à des rencontres de médiation; [5] CONFIE l’exécution de l’ordonnance à la Directrice de la protection de la jeunesse. Andrée Bergeron, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l’enfant Me Claudia Tardif pour la mère Me Yves Savard pour le père Date d’audience : 31 mai 2017 /rm
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