2013 QCCQ 9827, 2013 QCCQ 9827
Opinion
Protection de la jeunesse — 133004 2013 QCCQ 9827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006327-102 DATE : Le 25 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née […] 2010 enfant [intervenante 1] [intervenante 2] déléguées de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à obtenir la révision et la prolongation d’une ordonnance rendue le 20 juin 2012 concernant la situation de l’enfant, X , et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 2 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’enfant a été maintenue dans la même famille d’accueil où elle a développé un lien d’attachement significatif, que la mère a donné naissance à un troisième enfant, qu’elle présente toujours les mêmes difficultés sur le plan personnel ayant de la difficulté à répondre à ses propres besoins, que l’enfant qui fréquente une garderie, a rattrapé l’ensemble de ses retards et a bénéficié de contacts réguliers avec chacun des parents. [ 3 ] La Directrice ajoute que la mère bénéficie toujours de l’implication de « [l’organisme A] » et que ces services n’ont pas permis une amélioration de ses capacités parentales, qu’elle ne s’implique pas de façon active, que 10 contacts ont été annulés par la mère, que les annulations l’ont été à la dernière minute, que l’enfant est moins volubile lors des contacts auprès des parents et réagit en étant plus irritable à la suite de ceux-ci, qu’une consultation auprès d’un pédiatre de [l’Hôpital A] n’a révélé aucun motif biologique en lien avec l’état de l’enfant et que la famille d’accueil désire poursuivre son implication auprès de l’enfant. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une durée de neuf mois et, en outre des mesures d’aide, conseil et assistance, que les contacts soient limités à une fois par deux mois. [ 5 ] Par le biais de leur procureur respectif, le père et la mère ont admis l’essentiel des allégations de la procédure, le tout tel qu’il appert au procès-verbal. [ 6 ] Tant le père que la mère se disent en accord avec l’hébergement recherché par la Directrice, mais désire le maintien, autant que faire se peut, de la fréquence des contacts.
Au cours de leur témoignage, père et mère disent cependant qu’ils sont prêts à accepter une fois aux deux semaines. [ 7 ] La Directrice a déposé sous D-1 à D-6 une preuve documentaire du consentement des parties pour valoir témoignage et preuve de leur auteur. [ 8 ] En sus de cette preuve documentaire, la Cour a entendu le témoignage des parents, de l’intervenante sociale, de l’intervenante
de [l’organisme A] ainsi que du père d’accueil et de la responsable de la garderie. [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a donné naissance à deux autres enfants. Elle a eu la garde de l’aînée d’entre elles et maintenant les deux enfants sont confiées à la grand-mère maternelle. Une décision doit être rendue par le soussigné à l’égard des mesures applicables à ces enfants. [ 10 ] Par ailleurs, quant à X qui est maintenant âgée de deux ans et demi, elle est maintenue depuis plus de deux ans dans la même famille d’accueil.
Elle a rattrapé l’ensemble ses retards de développement. [ 11 ] L’enfant a bénéficié de contacts réguliers avec ses parents. D’une part avec sa mère à [l’organisme A] où l’objectif est de développer les habiletés parentales et d’autre part au bureau de la Directrice alors que la mère bénéficie d’un contact d’une heure suivi de la participation du père pour l’heure suivante. [ 12 ] L'ensemble de la preuve démontre que la mère n’a pas progressé sur le plan des habiletés parentales. [ 13 ] Le lien entre l’enfant et la mère semble également ne pas avoir évolué de façon significative.
Madame [intervenante 3] parlera du lien entre une gardienne et l’enfant qu’elle garde. [ 14 ] D’autre part, le père de la famille d’accueil a témoigné que les réactions de l’enfant sont toujours présentes bien qu’elles puissent être variables en intensité. [ 15 ] De plus, l’enfant, en présence de ses parents, et particulièrement de la mère, sera plus fermée et moins active. [ 16 ] Le père est plus affectueux avec l’enfant au cours des contacts qui s’effectuent sous le signe du jeu. [ 17 ] L’intervenante a mis sur pied l’utilisation d’un cartable pour suivre l’évolution du développement de l’enfant.
La mère ne l’a jamais complété. Elle a tenté une explication devant cette situation, explication qui est fort peu convaincante. Il s’agit essentiellement de négligence. [ 18 ] Au cours des contacts mère-enfant ou parents-enfant, l’enfant se réfère à l’intervenante qui est derrière le miroir sans tain pour tous ses besoins, que ce soit pour aller aux toilettes ou encore pour boire de l’eau. [ 19 ] Au cours des derniers mois, il est arrivé à quatre occasions que l’enfant dise ne pas vouloir aller à la visite du jeudi.
Malgré tout, elle accepte d’y aller. [ 20 ] Tant pour madame [intervenante 3] que pour l'intervenante, il est clair que les dernières visites n’ont permis que de faire du sur place. [ 21 ] La Directrice suggère que les contacts s’effectuent à raison d’une fois par mois.
L’intervenante confirme qu’il s’agit d’une modification drastique du rythme de ceux-ci. [ 22 ] La mère a témoigné que pour sa part, les contacts avec l’enfant se déroulaient bien et que ceux à [l’organisme A] se déroulaient également bien. [ 23 ] Elle concède que son lien avec l’enfant n’est pas comme celui de la mère d’accueil, mais malgré tout, elle considère que la situation progresse positivement.
Pour elle, un contact aux deux mois signifierait la fin de la relation avec l’enfant et c’est ce pour quoi elle veut maintenir un contact régulier. [ 24 ] Lorsque confrontée au fait que madame [intervenante 3] et l'intervenante observent les mêmes comportements tant de l’enfant que de la mère lors des contacts et que cela est contradictoire avec sa version, elle prétend simplement que ces deux personnes se parlent et transmettent les mêmes informations, peu importent leurs observations. [ 25 ] Lorsque questionnée par les procureurs, tant le père que la mère diront qu’ils savent que reprendre l’enfant n’est pas envisageable, qu’elle est établie en famille d’accueil et que l’on ne peut l’en arracher. [ 26 ] À la fin du témoignage des parents, les procureurs ont fait part de leurs observations.
Tant celui de la mère que celui du père ont réaffirmé que l’hébergement à majorité pouvait être une solution et que le seul élément de contestation était constitué des contacts. [ 27 ] Dès lors, le soussigné a interrompu les plaidoiries et ordonné une réouverture d’enquête afin de recevoir une preuve spécifique quant à la capacité du milieu d’accueil de recevoir l’enfant à long terme. [ 28 ] Le 13 juin 2013, l’intervenante témoigne qu’elle a eu une rencontre avec les réviseurs ainsi qu’avec les parents d’accueil, que ceux-ci ont précisé leur ouverture à recevoir l’enfant jusqu’à majorité. [ 29 ] Les parents d’accueil sont également disposés à donner des nouvelles de l’enfant aux parents et d’assurer que des contacts aient lieu. [ 30 ] La seule question à déterminer est dès lors celle de la fréquence et de la durée des contacts. [ 31 ] Depuis sa naissance et au cours de la dernière ordonnance, l'enfant a bénéficié de nombreux accès à ses parents et particulièrement à sa mère. [ 32 ] L’objectif de ces contacts a toujours été le développement de ses habiletés parentales. [ 33 ] L’enfant a vécu dans le passé des réactions plus importantes que celles qui sont maintenant rapportées par le père d’accueil,
mais il y en a encore. [ 34 ] De plus, lors des contacts, il est observé une enfant plus éteinte.
En milieu de garde, l’éducatrice est en mesure de décrire les différences de comportement chez elle lors des journées de contact. [ 35 ] Dès maintenant, l’objectif des contacts est différent puisqu’ils ne viseront plus à développer les habiletés parentales de la mère non plus à créer un lien. [ 36 ] C’est l’intérêt de l’enfant qui doit être au centre de la décision visant à moduler les contacts. [ 37 ] Même rendu dans un contexte d’adoption, les propos de l’honorable juge Claire l’Heureux-Dubé [1] sont très pertinents à l’égard de la décision à rendre : « La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie divers éléments constitutifs de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il lui appartient de déterminer ses droits et besoins prioritaires. » [ 38 ] Dans ce contexte, la décision qui lui assure « les meilleures conditions possibles en vue de son meilleur intérêt sera celle qui lui permettra d’assurer « la continuité des soins et la stabilité des ses liens » (articles 4 et 91.2, 3 e alinéa de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) : « C’est l’enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire, et non pas les intérêts ou les besoins des parents. Le droit de visite et de sortie est un droit édicté principalement en faveur de l’enfant, et non des parents.
Ce sont les parents qui ont le devoir d’assurer, de protéger et de promouvoir le meilleur intérêt de leur enfant. » [2] [ 39 ] Le maintien de la fréquence actuelle des contacts ne répond en rien aux besoins de l’enfant, les parties le reconnaissent. [ 40 ] La fréquence recherchée par les parents peut lui permettre de garder en tête la présence des parents mais elle ne lui donne rien de plus et ce n'est pas là l'objectif de droits d'accès. [ 41 ] Aussi, graduellement, le soussigné entend ramener ces contacts à une base mensuelle, ce qui ne ferait que préserver le lien de connaissance de l’enfant. [ 42 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées; [ 43 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 44 ] ACCUEILLE la requête; [ 45 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis aux titres de négligence sur le plan physique et de la santé et de mauvais traitements psychologiques [ 46 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 juin 2012; [ 47 ] ORDONNE que l'enfant soit hébergée dans une famille d'accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, soit celle de madame C et de monsieur D; [ 48 ] ORDONNE que les coordonnés du milieu de vie de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard des parents; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et les parents soient déterminés suivant entente entre les parties et qu'ils s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 50 ] ORDONNE que pour les premiers trois mois, ces contacts aient lieu à raison d’une fois aux deux semaines à raison d’une heure par parent et que par la suite les contacts s’effectuent une fois par mois toujours suivant la même durée d’une heure par parent; [ 51 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 52 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l'application des mesures ordonnées pour mettre fin à la situation de compromission; [ 53 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins de santé requis par son état, à savoir un suivi médical régulier; [ 54 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 55 ] LE TOUT jusqu’au 17 septembre 2028. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold, procureure de la DPJ
Me Jean-Pierre Gaudreau, procureure de l’enfant Me Éric Hamel, procureure de la mère Me Dominique Desjardins, procureure du père
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