2013 QCCQ 955, 2013 QCCQ 955
Opinion
Gauthier c. Simard 2013 QCCQ 955 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-019767-111 DATE : Le 29 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE GAUTHIER Appelant c.
Me CLAUDE SIMARD, ès qualité de Commissaire à la déontologie policière Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'appelant appelle de la décision sur culpabilité rendue par le Comité de déontologie policière (le Comité) datée du 12 janvier 2011. [ 2 ] Aux termes de cette décision, le Comité a conclu que la conduite de l'appelant constituait des actes dérogatoires aux articles 5 (chef 1), 6 (chefs 3 et 5), 7 (chefs 6, 8, 9 et 11) et 8 (chef 13) du Code de déontologie des policiers du Québec [1] . [ 3 ] Notamment, à la décision du 12 janvier 2011, le Comité a statué comme suit : « Chef 1 [144] QUE l’agent PHILIPPE GAUTHIER , matricule […], membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, le 9 novembre 2008, à Saint-Jérôme, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent ses fonctions, à l’égard de M.
Vens-Cols Edmond, en posant des gestes à son égard fondés sur sa race et sa couleur, en qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec; Chef 2 [145] QUE l’agent PHILIPPE GAUTHIER , matricule […], membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, le 9 novembre 2008, à Saint-Jérôme, s’est comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent ses fonctions, à l’égard e M.
Vens-Cols Edmond, en ne lui manquant pas de respect ou de politesse, en qu’en conséquence sa conduite ne constitue pas un acte dérogatoire à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec; Chef 3 [146] QUE l’agent PHILIPPE GAUTHIER , matricule […] membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, le 9 novembre 2008, à Saint-Jérôme, a abusé de son autorité, à l’égard de M. Vens-Cols Edmond, en le menottant, et qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec;
Chef 4 [147] QUE l’agent PHILIPPE GAUTHIER , matricule […], membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, le 9 novembre 2008, à Saint-Jérôme, n’a pas abusé de son autorité, à l’égard de M.
Vens-Cols Edmond, en portant sciemment contre lui des accusations relativement au constat d’infraction 181094, et qu’en conséquence sa conduite ne constitue pas un acte dérogatoire à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec; Chef 5 [148] QUE l’agent PHILIPPE GAUTHIER , matricule […], membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, le 9 novembre 2008, à Saint-Jérôme, a abusé de son autorité, à l’égard de M.
Vens-Cols Edmond, en portant sciemment contre lui des accusations sans justification relativement à la sommation 700-01-083723-091, et qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec; Chef 6 [149] QUE l’agent PHILIPPE GAUTHIER , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, le 9 novembre 2008, à Saint-Jérôme, n’a pas respecté l’autorité de la Loi, à l’égard de M.
Vens-Cols Edmond, en procédant illégalement à son arrestation, et qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec; Chef 7 [150] QUE l’agent PHILIPPE GAUTHIER , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, le 9 novembre 2008, à Saint-Jérôme, a respecté l’autorité de la Loi, à l’égard de M.
Vens-Cols Edmond, en l’informant des motifs de son arrestation, et qu’en conséquence sa conduite ne constitue pas un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec; Chef 8 [151] QUE l’agent PHILIPPE GAUTHIER , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, le 9 novembre 2008, à Saint-Jérôme, n’a pas respecté l’autorité de la Loi, à l’égard de M.
Vens-Cols Edmond, en se livrant à des voies de fait sur sa personne, et qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec; Chef 9 [152] QUE l’agent PHILIPPE GAUTHIER , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, le 9 novembre 2008, à Saint-Jérôme, n’a pas respecté l’autorité de la Loi, à l’égard de M.
Vens-Cols Edmond, en le fouillant illégalement, et qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec; Chef 10 [153] QUE l’agent PHILIPPE GAUTHIER , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, le 9 novembre 2008, à Saint-Jérôme, n’a pas fouillé le véhicule dans lequel prenait place M. Vens-Cols Edmond, et qu’en conséquence sa conduite ne constitue pas un acte dérogatoire à l’article 7 du Code déontologie des policiers du Québec;
Chef 11 [154] QUE l’agent PHILIPPE GAUTHIER , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, le 9 novembre 2008, à Saint-Jérôme, n’a pas respecté l’autorité de la Loi, à l’égard de M. Vens-Cols Edmond, en le détenant illégalement, et qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec; Chef 12 [155] QUE l’agent PHILIPPE GAUTHIER , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, le 9 novembre 2008, à Saint-Jérôme, n’a pas présenté à l’égard de M.
Vens-Cols Edmond, un rapport qu’il savait faux ou inexact dans le dossier de constat d’infraction 181094, et qu’en conséquence sa conduite ne constitue pas un acte dérogatoire à l’article 8 du Code de déontologie des policiers du Québec; Chef 13 [156] QUE l’agent PHILIPPE GAUTHIER , matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, le 9 novembre 2008 à Saint-Jérôme, n’a pas agi avec probité en présentant, à l’égard de M.
Vens-Cols Edmond, un rapport qu’il savait faux ou inexact dans le dossier de sommation 700-01-083723-091, et qu’en conséquence sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 8 du Code de déontologie des policiers du Québec. » [ 4 ] L'appelant appelle aussi de la décision sur sanction rendue par le Comité en date du 18 juillet 2011.
À cette décision, le Comité a statué que les sanctions suivantes devaient être imposées à l'appelant : « […] [61] PAR CES MOTIFS, après avoir pris en considération la gravité de l'inconduite, la teneur du dossier de déontologie ainsi que l'argumentation des parties, le Comité IMPOSE à l'agent Philippe Gauthier, matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme, les sanctions suivantes : Chef 1 [62] une suspension sans traitement de dix jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l'article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec, à l'égard de M.
Vens-Cols Edmond, en posant des gestes à son égard fondés sur sa race et sa couleur; Chef 3 [63] une suspension sans traitement de deux jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec, à l'égard de M. Vens-Cols Edmond, en le menottant; Chef 5 [64] une suspension sans traitement de soixante jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l'article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec, à l'égard de M.
Vens-Cols Edmond, en portant sciemment contre lui des accusations sans justification relativement à la sommation 700-01-083723-091; Chef 6 [65] une suspension sans traitement de deux jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec, à l'égard de M. Vens-Cols Edmond, en procédant illégalement à son arrestation; Chef 8 [66] une suspension sans traitement de deux jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec, à l'égard de M.
Vens-Cols Edmond, en se livrant à des voies de fait sur sa personne; Chef 9 [67] une suspension sans traitement de deux jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec, à l'égard de M. Vens-Cols Edmond, en le fouillant illégalement; Chef 11 [68] une suspension sans traitement de deux jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec, à l'égard de M. Vens-Cols Edmond, en le détenant illégalement;
Chef 13 [69] une suspension sans traitement de soixante jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l'article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec, à l'égard de M.
Vens-Cols Edmond, un rapport qu'il savait faux ou inexact à la sommation 700-01-083723-091. [70] Les suspensions des chefs 1, 5 et 13 seront purgées de façon consécutive pour un total de 130 jours. [71] Les suspensions des chefs 3, 6, 8, 9 et 11 seront purgées de façon concurrente entre elles, mais de façon consécutive aux chefs 1, 5 et 13 pour un grand total de 132 jours. » [ 5 ] Les susdites décisions résultent de l'audition tenue par le Comité suite au dépôt, le 22 octobre 2009, par le Commissaire à la déontologie policière, de la citation suivante contre l'appelant : « Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière l’agent Philippe Gauthier, matricule [...], membre du Service de police de la Ville de Saint-Jérôme : Lequel, à Saint-Jérôme, le ou vers le 8 novembre 2008, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requièrent ses fonctions, à l’égard de monsieur Vens-Cols Edmond, commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1) : 1.
En posant des gestes à son égard fondés sur sa race et sa couleur; 2. En lui manquant de respect ou de politesse, en lui disant « Ferme ta grande gueule » ; Lequel, à Saint-Jérôme, le ou vers le 8 novembre 2008, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité à l’égard de monsieur Vens-Cols Edmond, commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1) : 3. En le menottant; 4. En portant sciemment contre lui des accusations sans justification relativement au constat d’infraction 181094; 5.
En portant sciemment contre lui des accusations sans justification relativement à la sommation 700-01-083723-091; Lequel, à Saint-Jérôme, le ou vers le 8 novembre 2008, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi à l’égard de monsieur Vens-Cols Edmond, commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1) : 6. En procédant illégalement à son arrestation; 7. En ne l’informant pas des motifs de son arrestation; 8. En se livrant à des voies de fait sur sa personne; 9.
En le fouillant illégalement; 10. En fouillant illégalement le véhicule dans lequel il prenait place;
11. En le détenant illégalement; Lequel à Saint-Jérôme, le ou vers le 8 novembre 2008, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas agi avec probité en présentant à l’égard de monsieur Vens-Cols Edmond un rapport qu’il savait faux ou inexact, commettant ainsi autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 8 du Code de déontologie des policiers du Québec (R.R.Q., c. 0-8.1, r.1) : 12. Dans le dossier de constat d’infraction 181094; 13.
Dans le dossier de sommation 700-01-083723-091.» [ 6 ] À l'avis d'appel déposé, l'appelant plaide que la décision rendue par le Comité, tant sur la culpabilité que sur la sanction, est déraisonnable au point où il serait justifié pour la Cour du Québec d'intervenir. [ 7 ] Lors de l'audience qui s'est tenue devant la Cour du Québec en date du 12 juin 2012, il a, entre autres, été question du moyen d'appel soulevé par l'appelant à l'effet que le Comité aurait « porté atteinte à la règle audi alteram partem en prenant en considération dans sa décision des éléments factuels qui n'avaient pas été mis en preuve et ce, sans donner la chance aux parties de se faire entendre sur le sujet ». [ 8 ] Lors de la susdite audience, l'appelant a amendé son avis d'appel afin d'y ajouter la conclusion suivante : « CONSTATER le manquement à la règle audi alteram partem et retourner le dossier devant le Comité de déontologie policière pour qu'il soit de nouveau statué tant sur la culpabilité que sur la sanction. » [ 9 ] Vu l'amendement à l'avis d'appel de l'appelant, le Tribunal a demandé aux procureurs des parties de lui transmettre des notes et autorités traitant :
a) de l'obligation de la Cour du Québec de retourner le dossier au Comité de déontologie policière pour une nouvelle audition tant sur culpabilité que sur sanction si, comme il le soutient, il y a eu manquement aux règles de justice naturelles;
b) de l'argument soutenu par l'appelant à l'effet que les articles 250 , 251 et 252 de la
Loi sur la police ne permettent pas à la Cour du Québec de remédier au manquement en permettant à l'appelant de faire les représentations et la preuve qu'il aurait pu faire devant le Comité n'eut été des manquements allégués aux règles de justice naturelle. [ 10 ] Le Tribunal devra donc disposer des susdites questions avant d'aborder, s'il y a lieu, les autres moyens d'appel invoqués par l'appelant.
Question A : Y a-t-il eu, de la part du Comité, manquement à la règle audi alteram partem et si oui, le dossier doit-il être retourné devant ledit Comité pour qu'il soit de nouveau statué tant sur la culpabilité que sur la sanction ? [ 11 ] À la lecture de la décision sur culpabilité rendue par le Comité, l'on constate que celui-ci a fait référence à des documents qu'il a consultés durant le délibéré, documents qui, et ceci n'est pas contesté par l'intimé, n'ont pas été mis en preuve ou autrement discutés à l'audience. [ 12 ] De plus, il n'est pas contesté que le Comité n'a pas, préalablement, avisé les parties du fait qu'il allait référer audits documents et ne leur a pas donné l'opportunité de les commenter. [ 13 ] À son mémoire daté du 1 er février 2012 [2] , l'appelant détaille comme suit les références faites par le Comité et dont il est question dans la présente affaire : « - Au paragraphe 4, le Comité a manifestement consulté l'internet pour compléter la preuve…; - Au paragraphe 60, le Comité cite un document intitulé « Profilage racial : tour d'horizon » qu'il a manifestement consulté et dont il se sert pour appuyer ses motifs; ce document ne faisait pas
partie de la preuve; - Au paragraphe 62, il cite la politique d'intervention du Service de police de la Ville de Montréal sur le profilage racial qu'il semble avoir trouvé sur l'internet… » [ 14 ] En ce qui concerne les références faites par le Comité au document intitulé « profilage racial : tour d'horizon », il convient ici de reproduire cette
partie du texte de la décision dudit Comité : « […] [59] Ce chef constitue la source du reproche du plaignant à l'endroit du policier Gauthier. Tous les autres chefs de la citation en découlent. [60] La ministre Michelle Courchesne a lu à l'Assemblée nationale, le 23 mars 2004, lors d'une motion présentée pour souligner le 21 mars, date de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, la définition suivante :
« Le profilage racial désigne toute action prise par une ou des personnes d'autorité à l'égard d'une personne ou d'un groupe depersonnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs telles la race, la couleur,l'origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d'exposer la personne à unexamen ou à un traitement différentiel. » [61] Le Comité a retenu cette définition dans l'affaire Pelletier et la Cour du Québec l'a approuvée dans le jugement en appelconfirmant cette décision. [62] Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dans sa politique d'intervention – le profilage racial et illicite – numéro Pr.259-1, en vigueur le 24 janvier 2006, ajoute un caractère spécifique à l'égard de l'intervention de personnes en autorité dans unedéfinition semblable à la précédente : « […] toute action initiée […] qui repose essentiellement [… sur des facteurs tels que la race […]. » [63]
L'article 5 du Code ne décrit pas la prohibition de façon aussi limitée. En voici le libellé : « 5. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. Notamment, le policier ne doit pas :à 1º […] 2º […] 3º […] 4º poser des actes […] fondés sur la race, la couleur […]. » [64] Est-il nécessaire de préciser qu'une directive d'un corps de police ne peut remplacer la Loi?
Le Comité ne se sent pas lié par lapolitique d'intervention du SPVM et l'agent Gauthier en serait membre que le Comité exprimerait la même opinion. […] » [15] Tel que mentionné précédemment, le fait que le Comité a fait référence au susdit document, que celui-ci n'a pas été mis enpreuve et que les parties n'ont pas eu la chance de le commenter ni même de présenter une preuve additionnelle, n'est pas contesté. [16] L'intimé soutient que le fait que le Comité a référé au document intitulé « profilage racial : tour d'horizon » n'a causé aucunpréjudice à l'appelant puisque le document n'a pas été retenu par ledit Comité comme fondement, même en partie, de la décision. [17] Ainsi, à son mémoire daté du 15 mai 2012, l'intimé soumet qu'il y a lieu de rejeter ce moyen d'appel de l'appelant. [18] Notamment, l'intimé soutient que le « manquement à la règle audi alteram partem » a été sans conséquence pour l'appelant quin'en a pas souffert de préjudice puisque le Comité n'a pas eu « recours » au document pour fonder sa décision et que cette condition estnécessaire pour que le manquement allégué puisse mener à l'annulation de la décision. [19] Qu'en est-il du droit applicable sur cette question ? [20] Sur le plan de la norme de contrôle applicable, comme la question soulevée en appel concerne l'application de la règle de justicenaturelle (audi alteram partem), il s'agit d'une question de droit et la jurisprudence est à l'effet que ladite norme de contrôle est celle de ladécision correcte. [21] À cet égard, dans l'arrêt Ménard c.
Gardner et al.[3], la Cour d'appel, sous la plume de la Juge Bich, énonce ce qui suit : « […] [55] La question du respect des règles de justice naturelle, et notamment de la règle audi alteram partem, appelle traditionnellementl'application de la norme de la décision correcte, s'agissant ici de garanties constitutionnelles et quasi constitutionnelles qui sont au cœurde l'intégrité du système de justice – celui de la justice administrative en l'occurrence – et qui affectent la compétence du décideur… […] » [22] Or, dans Tétrault c.
De Michele et als.[4], monsieur le Juge Fournier, alors à la Cour Supérieure, a écrit ce qui suit : « […] [19] La Cour suprême dans Pfizer Company Limited c.
Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise [(1977) (CSC), 1 R.C.S. 456, 463], sous la plume du juge Pigeon, a déjà décidé que le recours à de la littérature scientifique qui nepeut être considérée comme étant de celle dont un organisme a connaissance d’office, malgré que la loi permette un large pouvoird’enquête, constitue la violation d’une règle de justice naturelle. [20] Voici comment s’exprime le juge Pigeon sur cette question, à la page 463 de l’arrêt : « L’avocat de l’appelante a souligné que les deux ouvrages susmentionnés n’avaient pas été présentés en preuve et qu’on n’y avait pasrenvoyé au cours de l’audience, et il s’est opposé à cette manière de procéder.
À mon avis, cette objection est fondée. Bien que la loiautorise la Commission à obtenir des renseignements autrement que sous la sanction d’un serment ou d’une affirmation (Loi sur la
Commission du tarif, c. T-1, art. 5(9)), elle n’est pas pour autant autorisée à s’écarter des règles de justice naturelle. Il est nettementcontraire à ces règles de s’en rapporter à des renseignements obtenus après la fin de l’audience sans en avertir les parties et leur donnerla possibilité de les réfuter. Ce que la Commission appelle « la dérivation même de la tétracycline ou de l’oxytétracycline » n’est pas comme la significationcourante des mots, une question dont un tribunal ou une commission exerçant un pouvoir judiciaire ou quasi judiciaire peut prendreconnaissance d’office.
C’est clairement une question de fait qu’il faut trancher d’après la preuve et sur laquelle ont déposé à l’audiencedes témoins experts qualifiés. La preuve négative qu’ont fournie les témoins experts de l’appelante n’a pas été récusée par les expertscités par l’intimé qui ont déposé devant la Commission et qui ont été interrogés sur ce point. Les deux textes auxquels la Commission faitallusion n’ont pas été mentionnés. L’avocat de l’intimé ne les a pas portés à la connaissance des témoins de l’appelante au cours ducontre-interrogatoire comme il l’a fait pour d’autres textes.
À mon avis, c’est une grave erreur de la part de la Commission que de s’êtreappuyée sur ces textes dans sa décision au préjudice de la preuve orale. » [21] Plus tard la Cour suprême dans Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent [(1985) (CSC), 2 R.C.S. 643,661]a statué que la simple violation d’une règle de justice naturelle invalide toute une décision.
Ainsi on lit sous la plume du juge LeDain en page 661 : « … j’estime nécessaire d’affirmer que la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que lacour qui exerce le contrôle considère ou non que l’audition aurait vraisemblablement amené une décision différente. Il faut considérer ledroit à une audition équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matièrede procédure à laquelle toute personne touchée par une décision administrative a droit.
Il n’appartient pas aux tribunaux de refuser cedroit et ce sens de la justice en fonction d’hypothèses sur ce qu’aurait pu être le résultat de l’audition. » [22] Ce principe a été réaffirmé dans Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque [(1993) (CSC), 1 R.C.S.471, 493]. Le juge en chef Lamer y écrit alors en page 493 : « En second lieu, et de façon plus fondamentale, les règles de justice naturelle consacrent certaines garanties au
chapitre de la procédure,et c’est la négation de ces garanties procédurales qui justifie l’intervention des tribunaux supérieurs. L’application de ces règles ne doitpar conséquent pas dépendre de spéculations sur ce qu’aurait été la décision du fond n’eût été la négation des droits des intéressés. Jepartage à cet égard l’opinion du juge Le Dain qui affirmait, dans l’arrêt Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent… ». [23] Il se dégage donc des enseignements de la Cour suprême que :
a) Le recours à une preuve extrinsèque est assimilé à la violation de la règle « audi alteram partem », une règle de justice naturelle;
b) La violation d’une règle de justice naturelle entraîne la nullité de la décision peu importe l’incidence qu’a eue la violation sur ladécision elle-même. [24] En l’espèce, les dispositions de la
Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1) qui traitent de la déontologie et de la procédure devant leComité confirment le droit à une défense pleine et entière du policier cité à comparaître (art. 221) : « 221. Le Comité de déontologie policière doit permettre au policier visé par la citation de se faire entendre et de présenter une défensepleine et entière. » [25] La Loi prévoit également que : « 223.
Le Comité peut recourir à tous les moyens légaux pour s'instruire des faits allégués dans la citation; du consentement des parties,le Comité peut également, à sa discrétion, recevoir une preuve recueillie hors l'instruction. » […] [30] On lit à ces Règles de preuve, à l’article 38 : « Le Comité rend une décision sur la preuve recueillie à la connaissance des parties et sur laquelle elles ont eu l’occasion de se faireentendre ou de faire valoir leurs représentations. » [31] Plus loin à l’article 39 : « Le Comité transmet aux parties et leur permet de commenter ou de contester tout document à caractère scientifique ou technique quin’a pas été déposé et qu’il estime devoir considérer aux fins de rendre sa décision. » [32] Et enfin à l’article 40 : « Le Comité qui a pris une affaire en délibéré peut de son chef ou à la demande d’une
partie et tant et aussi longtemps qu’il n’a pas rendusa décision, ordonner la réouverture de l’audience pour les fins et aux conditions qu’il détermine, notamment, pour entendre toute preuvequ’il juge fiable et pertinente ou pour assurer le respect des règles de justice naturelle. » [33] Il se dégage de la Loi et des règlements une intention claire du législateur et du législateur délégué de bien encadrer la procédureet d’y introduire le respect des règles de justice naturelle. C’est écrit en toutes lettres. [34] Il appert clairement de la décision que le Comité a fait référence à un document qui n’était pas en preuve. Or, selon l’article 39
des Règles de preuve, le Comité avait l’obligation de transmettre le Guide aux parties dès lors qu’il estimait devoir le considérer. […] [40] En résumé, ce n’est pas le fait de référer au Guide sans qu’il soit mis en preuve qui pose problème, mais le fait d’être privé de la possibilité de le commenter ou de le contester conformément à l’article 39 des Règles : « … rendre sa décision sur la preuve recueillie à la connaissance des parties et sur laquelle elles ont eu l’occasion de se faire entendre ou de faire valoir leurs représentations. ». [41] Cet
article sur le droit d’être entendu trouve également écho à l’article 40 du règlement qui comme cité plus haut permet la « réouverture de l’audience … pour assurer le respect des règles de justice naturelle ». [42] En résumé donc l’existence du Guide et de son contenu sont des faits.
Que ces faits soient introduits par le biais d’une preuve ou soient connus d’office, leur introduction doit l’être à la connaissance des parties et elles doivent avoir eu l’occasion d’être entendues. [43] En l’espèce, cet élément a été recueilli et utilisé sans que les parties n’en soient informées. [44] Le Comité a violé une règle de justice naturelle. […] [55] Ayant constaté que le juge sur cette seule question de la violation de la règle audi alteram partem a mal identifié la norme de contrôle, le Tribunal est d’avis que le juge intimé ne pouvait que constater la violation de la règle de justice naturelle et devait annuler la décision sans égard à l’impact qu’avait la violation sur la détermination finale. […] » [ 23 ] Par ailleurs, dans l'arrêt Ménard c.
Gardner et al. [5] , la Cour d'appel, sous la plume de madame la Juge Bich, écrit : « […] [81] Il ressort de tout cela que l'appelant n'a jamais véritablement eu l'occasion, que ce soit en interrogatoire ou en contre- interrogatoire, de questionner ses anciens clients sur la signature de la contre-proposition. Il y a là une anomalie, vu qu'il s'agit de l'élément crucial du premier chef d'accusation porté contre l'appelant.
On peut bien penser qu'en fin de compte, les réponses à toutes ces questions n'auraient pas favorisé la thèse de l'appelant, mais on ne pouvait pas l'empêcher de tenter au moins de poser aux plaignants des questions qui avaient pour objectif de miner leur crédibilité ou d'asseoir la sienne.
On l'a même empêché de tenter de faire une preuve relative à des faits postérieurs qui auraient pu éclairer la conduite des plaignants en qualifiant prématurément (voire précipitamment) ces faits de non pertinents, alors que l'on n'avait pas la moindre idée de ce qu'il entendait démontrer. [82] En définitive, la conclusion s'impose : en raison de l'attitude rigide du comité, de ses décisions erronées et de ses explications insuffisantes et parfois malavisées, l'appelant n'a pas vraiment eu l'occasion d'interroger ni de contre-interroger les plaignants (sans parler du témoin McKenna), ce qui, dans les circonstances, vicie le processus. [83] Dire cela, bien sûr, n'est pas dire que toute erreur d'un tribunal administratif dans la conduite d'une audience ou l'accomplissement du devoir limité d'assister un justiciable non représenté enfreindra la justice naturelle.
Mais si ces erreurs ont un impact sur l'équité du processus, comme c'est ici le cas, il y a alors une contravention qui doit entraîner la cassation de la décision. [84] Nous n'avons pas à spéculer sur ce qu'auraient pu dire ou ne pas dire les plaignants ou le témoin McKenna en réponse aux questions de l'appelant ni sur la manière dont le comité aurait alors évalué la crédibilité de ce dernier.
Le fait est que le comité a procédé à cet exercice d'appréciation sans avoir permis à l'appelant de faire toute sa preuve et, notamment, de tenter d'attaquer la crédibilité des plaignants, enfreignant ainsi la règle audi alteram partem et minant l'équité de toute la procédure. Comme l'explique le juge Lamer dans Université du Québec à Trois-Rivières c.
Larocque… [85] J'estime que cette entorse à la justice naturelle affecte non seulement les conclusions du comité sur la culpabilité de l'appelant au premier chef d'accusation, mais aussi ses conclusions sur le second, qui s'inscrit dans un contexte découlant de la culpabilité à la première infraction. Il en va de même des conclusions sur la sanction. [86] L'affaire devra donc être reprise à nouveau devant le comité de discipline.
Pour éviter tout embarras et toute apparence de partialité, il conviendra que le comité soit constitué de membres autres que ceux qui ont déjà statué sur le dossier. […] » [ 24 ] Ceci dit, eu égard aux susdites décisions et aux principes de droit y énoncés, le Tribunal est d'avis que le Comité n'a pas respecté les règles de justice naturelle en faisant référence au document intitulé « profilage racial : tour d'horizon ».
Se faisant, il a commis une erreur de droit. [ 25 ] En effet, si le Comité voulait référer audit document dans la décision, il se devait de le souligner préalablement aux parties afin de leur permettre de le commenter et même d'y apporter une preuve additionnelle, s'ils l'estimaient opportun. [ 26 ] Si le Comité avait agi ainsi, l'appelant aurait pu alors, par argument présenté devant lui, tenter de le convaincre qu'il y avait lieu pour lui de tenir compte de la définition de profilage racial du Service de Police de la Ville de Montréal dans son analyse de la portée de l'article 5 al. 4 du Code de déontologie policière . [ 27 ] En ce qui concerne le reproche que l'appelant fait au Comité à l'effet qu'il a consulté Internet (Google Maps), à l'insu des parties,
pour obtenir la désignation du commerce où se sont déroulés les événements faisant l'objet du litige, il est manifeste que cette « preuve »ne constitue ni de près ni de loin un des enjeux du litige. La référence au nom du bar « Le Garage Motel St-Pierre » faite par le Comitédans la décision sur culpabilité est un fait accessoire qui ne concerne en rien les manquements reprochés à l'appelant et qui, dans lescirconstances, ne constitue aucunement un manquement à la règle audi alteram partem.
Question B : Vu les manquements constatés aux règles de justice naturelle (audi alteram partem), les articles 250, 251 et 252 de laLoi sur la police, permettent-ils à la Cour du Québec de remédier aux manquements en permettant aux parties de faire lesreprésentations et la preuve qu'elles estiment appropriées dans les circonstances ? [28] Les articles 250, 251 et 252 de la
Loi sur la police[6] se lisent comme suit : « 250. Le juge a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence. Il peut notamment rendre toute ordonnance qu'il estimepropre à sauvegarder les droits des parties. 251. Les articles 151 et 229, le deuxième alinéa de l'article 233, ainsi que les articles 235 et 236 s'appliquent, compte tenu desadaptations nécessaires, aux appels entendus suivant le présent chapitre. 252. Le juge peut confirmer la décision portée devant lui; il peut aussi l'infirmer et rendre alors la décision qui, selon lui, aurait dû êtrerendue en premier lieu. » [29] Le rôle qui est confié par le législateur à la Cour du Québec dans le cadre de la
Loi sur la police est celui d'un tribunal dit «d'appel » qui, eu égard au texte de l'article 252 de la Loi, peut confirmer la décision portée devant lui comme il peut l'infirmer et alorsrendre la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu. Cela implique que le Tribunal n'est pas tenu, comme l'est la CourSupérieure saisie de la révision judiciaire d'une décision d'un tribunal administratif, de retourner le dossier au premier décideur pour unenouvelle audition lorsqu'elle juge qu'il y a lieu de casser la décision qui lui est soumise. [30] À cet égard, dans l'arrêt Ville de Montréal c.
Linda Gyulai et als.[7], la Cour d'appel, sous la plume du Juge Brossard, écrit : « […] [32] La Cour du Québec, à la suite de la réforme de la justice administrative de 1996, a conservé une importante juridiction d'appeldans divers domaines et en vertu d'une multitude de lois.
L'objet et la portée de l'appel, par ailleurs, sont susceptibles de varier d'unemanière significative en regard du régime législatif en cause. [33] Les appels statutaires devant une instance judiciaire peuvent se diviser en trois grandes catégories : - Les appels sur les questions de droit et de juridiction ou compétence; - Les appels sur les questions de droit seulement; - Les appels purs et simples ou appels sur le fond.
Quelle que soit la catégorie, cependant, et en particulier depuis les énoncés de la Cour suprême dans l'arrêt Dunsmuir, la Cour duQuébec, siégeant en appel d'une décision d'un tribunal administratif, doit faire preuve de déférence à l'égard de l'expertise de ce dernier. [34] En l'espèce, on ne saurait s'appuyer sur l'article 152 de la
Loi sur l'accès pour plaider que la compétence de la Cour du Québecest d'une nature similaire, sinon identique, à celle de notre Cour. Ce sont les articles 146 et 147 qui déterminent les limites de sacompétence : 146. Une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel. 147.
Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence, devant un juge de la Courdu Québec, de la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d'une enquête, ou, surpermission d'un juge de cette Cour, d'une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 152. L’appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires.Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer de mémoire de leurs prétentions.
Le droit d'appel à la Cour du Québec est donc limité aux questions de droit et de compétence, toute décision découlant des faits relevantde la compétence exclusive de la C.A.I., et étant finale et sans appel. [35] Dans l'arrêt Pigeon c. Proprio Direct inc., mon collègue le juge Dalphond, au nom de la Cour, écrivait ce qui suit concernant lemécanisme de contrôle judiciaire des décisions d'un tribunal spécialisé que constitue l'appel à la Cour du Québec, qui ne doit pas êtreconfondu avec l'appel civil ordinaire : [20] Depuis les arrêts de la Cour suprême prononcés dans les arrêts Pezim c.
Colombie-Britannique, (CSC), [1994] 2R.C.S. 557 et Canada (Directeurs des enquêtes et recherches) c. Southam inc., (CSC), [1997] 1 R.C.S. 748, il est bienétabli que l'appel de la décision d'un tribunal spécialisé, comme en l'instance le Comité de discipline, devant une cour supérieure ou untribunal statutaire à compétence élargie, comme la Cour du Québec, commande un degré de retenue qui se définit selon la méthodepragmatique et fonctionnelle. Tout récemment, dans l'affaire Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20 , 2003C.S.C. 20, la Cour suprême a réitéré ce principe.
Il ne faut donc pas confondre un appel civil régulier, notamment en vertu du Code deprocédure civile, et le mécanisme de contrôle judiciaire des décisions d'un décideur spécialisé qu'est l'appel prévu par l'article 136 de laLoi.
[36] À mon avis, l'opinion que le juge Dalphond énonçait alors, en regard de l'appel des décisions d'un tribunal disciplinaire, s'applique d'autant plus à l'appel des décisions de la C.A.I. que l'article 147 précité de la
Loi sur l'accès limite encore davantage la portée d'un appel devant la Cour du Québec. [37] Dans son ouvrage portant sur le contrôle judiciaire de l'action gouvernementale, Denis Lemieux écrit : Lorsque l'appel est limité aux questions de droit et de compétence, ce qui comprend les questions mixtes de faits et de droit, la Cour ne pourra alors contrôler que la légalité de la décision et non son bien-fondé. Son rôle sera alors davantage celui de surveillance et de contrôle.
Cependant, l'appel demeure préférable aux recours de surveillance, car ses cas d'ouverture sont quelque peu plus larges et il comporte moins de limites procédurales Le rôle de la Cour du Québec siégeant en appel des décisions de la C.A.I. s'assimile donc clairement à celui de la Cour supérieure saisie d'une demande de révision judiciaire et non à celui de notre Cour. [38] Dans le présent cas, je suis d'avis que la Cour supérieure a commis une erreur en établissant une distinction nette entre la révision judiciaire et l'appel devant la Cour du Québec.
Une telle affirmation ne peut être faite sans tenir compte du régime prévu par la
Loi sur l'accès. En effet, et contrairement à d'autres lois, celle-ci ne confère pas à la Cour du Québec le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. […] » [ 31 ] L'
article 249 de la
Loi sur la police prévoit que le juge désigné pour entendre l'appel doit rendre sa décision en se fondant sur le dossier qui a été transmis à la Cour sous réserve de toute nouvelle preuve utile et pertinente qu'il peut autoriser. Enfin, l'
article 250 de la
Loi sur la police permet au Tribunal de rendre toute ordonnance qu'il estime propre à sauvegarder les droits des parties. [ 32 ] En l'espèce, vu le manquement constaté à la règle audi alteram partem et considérant les articles 249 , 250 et 252 de la
Loi sur la police , le Tribunal estime qu'il est approprié dans les circonstances de rendre une ordonnance afin de permettre à l'appelant et à l'intimé de présenter devant la Cour du Québec toute preuve pertinente et tout argument qu'ils jugent utile relativement à l'application au présent dossier de « la politique d'intervention – le profilage racial et illicite – numéro PR.259.1 » du Service de police de la Ville de Montréal dont il est fait mention aux paragraphes 62 et 64 de la décision du Comité datée du 12 janvier 2011.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONSTATE qu'il y a eu, de la part du Comité de déontologie policière, manquement au respect de la règle audi alteram partem par sa référence dans la décision du 12 janvier 2011 à « la politique d'intervention – le profilage racial et illicite – numéro PR.259.1 » du Service de police de la Ville de Montréal. PERMET à l'appelant de même qu'à l'intimé de présenter devant la Cour du Québec leurs arguments respectifs quant à l'application de la susdite « politique d'intervention » en rapport avec le dossier impliquant l'appelant.
ORDONNE aux procureurs des parties de communiquer avec le juge soussigné afin de fixer la date de l'audition rendue nécessaire par l'ordonnance de sauvegarde prononcée ce jour. LE TOUT, sans frais. __________________________________ ARMANDO AZNAR, J.C.Q. Me Frédéric Nadeau TRUDEL NADEAU, AVOCATS Avocat de l'appelant Me Christiane Mathieu CLOUTIER MATHIEU Avocat de l'intimé
Loading document…