2014 QCCQ 8650, 2014 QCCQ 8650
Opinion
JP0795 Protection de la jeunesse — 14879 2014 QCCQ 8650 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 650-41-002212-120 DATE : 18 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. Dans la situation de : X ADOLESCENTE et [Intervenant 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante demande au Tribunal de réviser et prolonger une ordonnance rendue par la Cour du Québec le 24 septembre 2013.
À cette date, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour six mois, avec possibilité de réintégration progressive en famille d’accueil à compter du 15 janvier 2014. [ 2 ] Comme autres mesures, le Tribunal retirait aux parents certains attributs de l’autorité parentale et ordonnait également de favoriser les contacts entre l’adolescente et son père ainsi qu’avec la famille élargie suivant entente entre toutes les parties et en tenant compte du désir et de l’intérêt de X . [ 3 ] Depuis cette ordonnance, l’adolescente poursuit son hébergement en centre de réadaptation et il est mentionné au rapport qu’elle a fait des progrès, notamment au niveau de la violence physique qui a cessé depuis quelques mois.
Toutefois, il est également mentionné que l’adolescente manifeste toujours des troubles de comportement assez sérieux, plus particulièrement le non-respect de l’autorité, l’opposition et la violence verbale. [ 4 ] Le rapport déposé par la requérante démontre aussi que l’adolescente doit développer ses habiletés sociales, ayant des difficultés relationnelles, et enfin il est allégué que les relations entre le père et sa fille sont très difficiles. Ils ont peu de contacts et le père s’implique peu dans la vie de X , surtout depuis quelques mois.
[ 5 ] Il est important de mentionner que l’adolescente et sa famille reçoivent des services de la protection de la jeunesse depuis l’année 2003. Les mêmes motifs de compromission sont toujours existants, soit de la négligence sur le plan éducatif à la suite de réactions non appropriées du milieu paternel aux réactions de la jeune, des mauvais traitements psychologiques à la suite du rejet affectif par le père et de l’indifférence de la mère, et enfin des troubles de comportement sérieux de l’adolescente.
Comme exemples de problème, on mentionne des sorties nocturnes non autorisées, le non-respect des heures d’entrée, des problèmes de consommation et de l'absentéisme scolaire. [ 6 ] Il est également mentionné au rapport que l’adolescente a connu de nombreux placements et déplacements. En effet, depuis le 9 mai 2003 elle a vécu par intermittence dans cinq milieux de vie différents, totalisant une douzaine de placements et de déplacements.
Malgré les nombreuses interventions, le père ne démontre pratiquement aucune évolution et il est peu plausible qu’un retour soit possible chez l’un ou l’autre de ses parents à court ou à moyen terme. [ 7 ] La requérante suggère que dans les circonstances, un projet de vie pour placer cette jeune dans une ressource de type familial serait la meilleure avenue pour lui assurer un milieu stable et répondant à ses différents besoins. [ 8 ] Comme on pourrait s'y attendre, les nombreux déplacements ont occasionné un trouble d’attachement à l’adolescente, trouble qui pourrait constituer un obstacle au succès de ce projet.
Par contre, avec du support il serait possible pour X de s’investir dans son avenir et de participer activement aux mesures qui l’aideront à transiger vers la vie adulte en passant par son intégration dans une ressource de type familial. [ 9 ] La requérante mentionne qu’elle croit que X a évolué de manière positive durant les derniers mois, même en incluant un séjour d’un mois en encadrement intensif.
D’autre part, il est assez évident que les parents n’ont pas été en mesure de démontrer qu’ils peuvent offrir à leur fille un milieu de vie stable qui répondrait à l’ensemble de ses besoins physiques et psychologiques. [ 10 ] La requérante estime, et le Tribunal cite, au 3 e paragraphe de son rapport, à la page 6 : « Nous estimons que X est une adolescente avec une bonne capacité d’adaptation et qu’avec des efforts, elle sera en mesure de faire des choix positifs qui orienteront son avenir.
Nous considérons aussi, en regard de son cheminement de vie, que X démontre une résilience certaine puisqu’elle a su s’adapter aux différents bouleversements qui sont survenus dans sa vie. Cette résilience est une force chez elle qui l’aidera sans aucun doute dans les différents obstacles qu’elle rencontrera » [ 11 ] Il est important de mentionner que l’adolescente démontre une grande amélioration au niveau de ses troubles de comportement. De plus, elle participe de façon volontaire au programme A et à un suivi au CSS en pédopsychiatrie.
Elle participe aussi de manière volontaire à un suivi pour apprendre à mieux gérer ses émotions. Elle considère elle-même être prête à intégrer une ressource de type familial à Ville A. [ 12 ] Le Tribunal conclut que la suggestion de la requérante concernant l’hébergement de l’adolescente dans une famille d’accueil jusqu'à sa majorité constitue la meilleure solution dans les circonstances. D’autre part, la requérante suggérait dans sa requête que l'intégration dans la famille d'accueil se fasse dans un délai de trois mois, mais l'adolescente trouvait ce délai trop long.
L'adolescente demandait un délai de deux semaines. Finalement, les parties ont convenu d'un délai d'un mois pour intégrer l'adolescente dans sa nouvelle famille d'accueil, ce qui semble sage dans les circonstances. Elle a fait de beaux progrès et il faut prendre les moyens pour que cette fois-ci soit la bonne. Elle le mérite bien. [ 13 ] Il est dans l’intérêt de l’adolescente d’accueillir la requête.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse jusqu'à sa majorité; ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour un mois, avec intégration en famille d’accueil pendant cette période, et par la suite son maintien en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu’il désigne à fournir tout consentement, à signer toute autorisation afin que l’adolescente puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles ou de loisirs, obtenir un permis de conduire, un passeport et voyager à l’extérieur du pays; CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q. M e Linda Turgeon, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l’adolescente Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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