2013 QCCQ 9926, 2013 QCCQ 9926
Opinion
Protection de la jeunesse — 133770 2013 QCCQ 9926 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-027054-139 DATE : Le 17 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2010 enfant et A parent B
partie ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 17 mai 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en application des articles 38 b) 1 o i et b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] La preuve documentaire révèle que personne ne sait où se trouve la mère de l’enfant. Avant de s'en aller, elle a confié son enfant à madame B. [ 6 ] La mère ne s’est pas manifestée depuis le 21 mars dernier à l’exception d’un message texte transmis à madame B le 22 avril dans lequel elle réclamait de voir son enfant.
Face au refus de cette dernière, la mère est demeurée muette jusqu’à ce jour. [ 7 ] Madame B a obtenu la garde légale de la mère, A le 27 septembre 2001. [ 8 ] Depuis la naissance de X, la mère crie après son enfant , son mode de vie est instable et X présente un retard de langage. [ 9 ] Madame B et les responsables de la garderie font tout ce qu’il leur est possible de faire pour que X puisse se développer au niveau langagier. [ 10 ] Le père biologique de l’enfant habite présentement chez madame B et avait comme projet initial de s’occuper à temps partiel de X et ainsi aider madame B dans l’éducation de son fils. [ 11 ] Or le père biologique n’a pas mené à terme les démarches pour faire reconnaître sa paternité et il est présentement plutôt absent du domicile de madame B.
Il est donc peu probable que monsieur puisse prendre charge de son fils à court ou moyen terme. [ 12 ] Madame B déclare au tribunal qu’elle est en mesure et désireuse de protéger l’enfant adéquatement afin qu’il ne soit plus témoin de la désorganisation de sa mère.
[ 13 ] Compte tenu de son implication dans la vie de X et de l’absence de la mère, le tribunal considère qu’il est nécessaire d’accorder à madame B le statut de partie. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 b) 1 o i et b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 15 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête ; [ 17 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38 b) 1 o i et b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 18 ] DÉCLARE madame B
partie au dossier ; [ 19 ] CONFIE X à madame B ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, les modalités et le degré de supervision requis; [ 21 ] ORDONNE que la mère participe à un minimum de trois (3) rencontres de suivi social avec les intervenants sociaux avant que tout contact avec l’enfant soit organisé pour que la Directrice de la protection de la jeunesse puisse déterminer les intentions de la mère et sa capacité à être cohérente et consistante ; [ 22 ] RECOMMANDE au père biologique d’entreprendre et de terminer les démarches afin de faire reconnaître sa paternité ; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde à raison de cinq (5) jours par semaine ; [ 24 ] RECOMMANDE qu’une grille d’évaluation du développement de l’enfant soit réalisée et qu’un portrait juste de l’évolution et du développement de l’enfant soit disponible pour les intervenants; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et que les recommandations faites suite à la réalisation de la grille d’évaluation du développement de l'enfant soient appliquées ; [ 26 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit la signature de documents officiels pour la garderie, les soins de santé non-urgents, la carte d’assurance-maladie, les demandes de passeport, les autorisations de voyage et CONFIE l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale à madame B ; [ 27 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de faire procéder à l’évaluation de la qualité du lien d’attachement entre l’enfant et madame B ; [ 28 ] ORDONNE , dans l’éventualité où le père biologique changerait de résidence, que les contacts entre l’enfant et son père biologique soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée, les modalités et le degré de supervision requis ; [ 29 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 30 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 31 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 33 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 34 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James Procureur de l'enfant Date d’audience : Le 17 mai 2013
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