2020 QCCQ 7506, 2020 QCCQ 7506
Opinion
Protection de la jeunesse — 204893 2020 QCCQ 7506 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002502-157 DATE : 29 juillet 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision concernant X (6 ½ ans). [ 2 ] Le 25 janvier 2019, la Cour confie l’enfant à Mme C jusqu’à sa majorité, interdit aux parents de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant, et ordonne notamment le retrait des attributs parentaux. [ 3 ] Entre le 25 janvier 2019 et le 3 avril 2020, l’enfant vit en famille d’accueil de proximité chez C avec son frère et ses deux autres sœurs. [ 4 ] Le 3 avril 2020, la Directrice de la protection de la jeunesse retient un signalement selon lequel la sécurité ou le développement de l’enfant serait compromis pour cause d’abus sexuels dans le milieu d’accueil.
Ce même jour, des mesures de protection immédiates sont appliquées et l’enfant est confiée à une autre famille d’accueil. [ 5 ] L’enfant verbalise à plusieurs reprises avoir été victime d’agression sexuelle avec contacts de la part de D, un adolescent en tutelle dans le milieu de garde. Une trousse d’évaluation médico-légale est pratiquée, et le 8 avril 2020 un interrogatoire non suggestif de l’enfant a lieu. L’enfant est rencontré par un enquêteur de la Sécurité publique de Ville A dans le cadre d’une entente multisecteurs.
Au terme de l’entrevue, elle a clairement verbalisé que D l’a sodomisée alors qu’ils se trouvaient tout seul chez madame C. Ses propos sont perçus clairement par l’enquêteur suite à l’entrevue. Elle indique également qu’elle a fait part de la situation à madame C ainsi qu’à Y, sœur de D. Selon l’enfant, madame C serait allée « chicaner » D à la suite de l’évènement. Toutefois, lors de l’entretien avec madame C, le 3 avril 2020, cette dernière mentionne qu’elle n’est pas au courant. Il est important de prendre en considération que D a déjà fait d’autres victimes d’âge mineur.
Il est également important de porter une attention particulière en lien avec le choc post-traumatique que pourrait éventuellement vivre l’enfant. Il pourrait être pertinent de mettre en place un suivi psychologique pour minimiser les impacts sur la santé mentale de l’enfant. [ 6 ] Les parents ne sont pas impliqués dans le suivi avec la Directrice de la protection de la jeunesse. Ils ne sont toujours pas en mesure d’accueillir l’enfant. [ 7 ] Lors du retrait de X du milieu d’accueil de proximité de Mme C, il est constaté qu’elle a peu de vêtements et que les soins
dentaires sont négligés. Madame C n’a pas non plus de carte d’assurance maladie. [ 8 ] Sur le plan physique, la jeune est en bonne santé selon C. Cependant, elle n’a pas vu le médecin depuis le 7 novembre 2017. [ 9 ] Lors de la dernière année scolaire, la jeune a fréquenté la maternelle, mais elle présente un retard de langage. Les ateliers en orthophonie commenceront en septembre. [ 10 ] En ce qui concerne le plan psychoaffectif, elle a de la difficulté à gérer ses émotions. Des comportements inappropriés sont remarqués par la famille d’accueil actuelle.
Elle aurait tenté d’embrasser sur la bouche le père d’accueil. De plus, elle a rayé sa voiture. Une demande d’éducatrice en milieu naturel a été faite pour soutenir et aider la famille d’accueil dans les comportements de la jeune. [ 11 ] La vulnérabilité de l’enfant peut être considérée comme très élevée en raison de son âge et de son incapacité à se protéger. Elle est toujours dépendante des soins des autres. [ 12 ] L’enfant n’a pas reçu réponse à ses besoins dans le milieu d’accueil de proximité de C. Il est souhaitable qu’elle s’ancre dans un nouveau milieu d’accueil.
De plus, dans le cas de contacts avec C, sa sécurité et son intérêt doivent être privilégiés. [ 13 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement l’enfant demeure compromis, car elle est négligée sur le plan éducatif, est à risque sérieux de négligence, subit des abus sexuels et est négligée sur le plan de la santé. [ 14 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉVISE l’ordonnance antérieure; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de douze mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission de l’enfant, notamment qu’ils prennent les moyens nécessaires en vue de régler leurs problèmes personnels; INTERDIT aux parents de consommer ou d’être sous l’effet de substances intoxicantes en présence de l’enfant; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents et entre l’enfant et C s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et suivant des modalités à être convenue entre les parties; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état notamment un bilan de santé complet, une évaluation psychologique et un suivi pour la durée jugée nécessaire; ORDONNE que l’enfant ne soit pas laissée seule en présence de E et de D; ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers ou lorsque requis à la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire rapport sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission de l’enfant; PERMET l’échange d’informations entre les différents professionnels impliqués dans la vie de l’enfant et de sa famille; RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, afin d’effectuer les démarches visant l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire, et les autorisations permettant de voyager à l’extérieur du pays; RECOMMANDE que l’enfant et sa fratrie soient réunies dans une ou deux familles d’accueil; RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Marie Lynda Pierre-Louis Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Date d’audience : 29 juillet 2020
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