2022 QCCQ 8287, 2022 QCCQ 8287
Opinion
Protection de la jeunesse — 224319 2022 QCCQ 8287 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004486-185 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 17 mai 2022 18 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2013 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation re-re-re-modifiée d'une ordonnance rendue le 5 mars 2021 par le soussigné dans la situation de l’enfant, née le [...] 2013. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 octobre 2019 par le soussigné; CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame C, à l’exclusion de la mère, jusqu’au 15 juillet 2022; ACCORDE à la grand-mère maternelle jusqu’au 15 juillet 2021 pour prendre en charge l’enfant seule, à l’exclusion de la mère; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; SUSPEND les contacts entre le père et l’enfant pour la durée de la présente ordonnance; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état, notamment en lien avec le trouble du déficit de l’attention (TDAH) et un suivi psychologique; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment sur le plan de la toxicomanie et qu’elle prenne les initiatives d’avoir accès à des services spécialisés, tel Domrémy;
RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis médicaux, plus particulièrement avec son psychiatre traitant et qu’elle poursuive le suivi entrepris avec le CLSC au niveau d’une intervention sociale; RECOMMANDE à la mère de suivre les recommandations de son médecin traitant ou son psychiatre en lien avec la médication qui pourrait lui être prescrite; RECOMMANDE à la direction de l’école de l’enfant de procéder rapidement et de manière urgente aux évaluations nécessaires pour cette enfant, à savoir si elle présente des troubles de l’apprentissage, d’évaluer également si elle présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et procéder à toutes autres évaluations qui peuvent apparaître pertinentes pour dégager cette enfant de ses difficultés; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’au 15 juillet 2022; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] La mère est présente à l'audience, elle n’est pas représentée par un procureur.
Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 3 ] Le père est absent à l'audience, il n’est pas représenté par un procureur. [ 4 ] Le procureur de l’enfant admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures [ 5 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] L’enfant a été maintenue chez sa grand-mère maternelle depuis que l’ordonnance a été rendue le 5 mars 2021. Elle évolue bien dans le milieu de le grand-mère maternelle. Cette mesure a permis à l’enfant d’avoir davantage de stabilité, notamment au niveau de la routine et de l’encadrement, et celle-ci est davantage apaisée depuis l’été 2021. [ 7 ] L’enfant répond mieux à l’encadrement de la grand-mère maternelle qu’à celui de la mère.
Il est dit de la grand-mère maternelle qu’elle est centrée sur les besoins de l’enfant et se montre sécurisante en lien avec la mère. [ 8 ] L’enfant a été évaluée le 27 avril 2022 concernant un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Le suivi psychologique de l’enfant n’a pas pu être réactualisé étant donné que le professionnel attendait le résultat de l’évaluation de l’enfant. [ 9 ] Durant l’application de la dernière ordonnance, la mère avait des liens avec l’organisme appelé « Non au trafic du peuple », dont la mission est de s’opposer aux structures de l’état.
Cet organisme accuse notamment la Direction de la protection de la jeunesse de complot, de trafic d’enfants et de trafic du peuple. [ 10 ] La mère se présentait aux rencontres de suivi accompagnée d’une personne de cet organisme, elles enregistraient les rencontres et leurs contenus étaient présentés à l’enfant jusqu’au 27 août 2021 alors qu’une ordonnance provisoire de la Cour supérieure lui a interdit d’agir ainsi. [ 11 ] La personne de l’organisme était également présente aux contacts de la mère avec l’enfant.
Cette personne mentionnait notamment que la personne autorisée créait des problèmes dans la famille et que l’enfant doit se battre contre la Direction de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Alors qu’elle a des liens avec cet organisme, la mère a coupé les liens avec la grand-mère maternelle pendant plusieurs semaines et a refusé de collaborer avec la personne autorisée. [ 13 ] Avant l’intervention de la Cour supérieure, lorsque l’intervenante de la mère se présentait au domicile afin d’assister aux contacts entre la mère et l’enfant, cette dernière était absente.
La mère refusait également de donner à la personne autorisée l’adresse de son chalet où se déroulaient certains des contacts mère-enfant. [ 14 ] La grand-mère et la personne autorisée ont reçu des mises en demeure de la part de l’organisme « Non au trafic du peuple ». La mère a toutefois demandé à l’organisme « Non au trafic du peuple » de cesser ces comportements envers la grand-mère maternelle. [ 15 ] La
partie demanderesse affirme que la mise en demeure qui lui a été adressée lui enjoignait notamment de ne pas tenter d’entrer en contact avec la mère ni l’enfant, sous peine de poursuites et contenait des menaces de mort. [ 16 ] La mère, quant à elle, a tenu des propos dénigrants à l’endroit de la grand-mère maternelle et de la Direction de la protection de la jeunesse devant l’enfant. L’enfant a alors été en réaction contre la grand-mère maternelle ainsi que la personne autorisée avant et/ou après les contacts avec la mère.
L’enfant peut même mentir ou refuser de répondre à la personne autorisée pour protéger sa mère. [ 17 ] Lorsque rencontrée en lien avec ses difficultés et comportements, la mère mentionnait qu’elle n’avait pas l’intention de faire autrement. Elle reconnaît en
partie ses difficultés, mais rejette la responsabilité du placement de l’enfant sur la grand-mère maternelle et la personne autorisée. [ 18 ] Le 27 août 2021, lors de la présentation de la demande d’appel par la mère de la décision de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, le dossier a été reporté au 17 septembre 2021. Des ententes ont été prises entre les parties et entérinées par la Cour supérieure concernant les contacts entre la mère et l’enfant, notamment qu’ils se déroulent les samedis à son domicile, en l’absence de la dame de l’organisme « Non au trafic du peuple », que la mère se soumette à des visites surprises de la personne autorisée et qu’elle ne tienne pas
de propos inadéquats à l’enfant. [ 19 ] Le 17 septembre 2021, la Cour supérieure a entendu la demande d’appel par la mère de la décision de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. À l’audience, la mère ayant refusé de s’identifier comme étant madame A et demandait plutôt de se faire appeler « Femme vivante avec autorité suprême » par le tribunal.
Devant ce refus de se présenter comme étant la mère de l’enfant et sur son nom, elle a été exclue de la salle en raison du huis clos et en l’absence de la demanderesse, la demande d’appel a été rejetée. [ 20 ] Or, le 22 septembre 2021, une ordonnance provisoire a été rendue prévoyant notamment que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois heures par semaine, en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 21 ] Il faut souligner que la mère collabore maintenant avec la personne autorisée.
Elle bénéficie de contacts supervisés qui se déroulent de façon adéquate.
Il est même envisagé de travailler avec la mère actuellement afin qu’elle puisse s’approprier réellement de ses responsabilités parentales et qu’il puisse également être envisagé un retour de l’enfant auprès de sa mère. [ 22 ] La mère s’est distancée de cet organisme qui avait certainement une influence très négative sur elle l’empêchant ainsi de se mobiliser, de voir à participer au suivi et ainsi d’être en mesure éventuellement de reprendre en charge son enfant. [ 23 ] Lors du témoignage de la mère, elle souligne à la Cour qu’elle va faire ses preuves, que la communication avec la grand-mère va bien et qu’il y a moins de tension entre elles.
La mère souligne également qu’elle collabore pour soutenir la grand-mère pour mieux répondre aux besoins de l’enfant. Elle affirme à la Cour qu’elle s’est beaucoup distancée de cet organisme qui pouvait avoir une influence négative sur elle. [ 24 ] Quant au père, ce dernier n’a aucun contact avec l’enfant et ne donne pas de nouvelles. [ 25 ] La mère reconnaît présentement qu’elle n’est pas en mesure de reprendre l’enfant et qu’elle travaille en ce sens.
Considérant sa stabilité actuelle, sa mobilisation, la personne autorisée croit que la mère pourra y arriver. [ 26 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 27 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 5 mars 2021 par le soussigné; [ 31 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame C, pour une période de six (6) mois; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et les services de santé requis par son état, notamment en lien avec le trouble du déficit de l’attention (TDAH) et un suivi psychologique; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison de trois (3) heures par semaine, et ce, à l’exclusion de toute personne non autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent dans un lieu convenu entre les parties et à défaut, dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la toxicomanie et qu’elle prenne les initiatives d’avoir accès à des services spécialisés, tel Domrémy; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère de suivre les recommandations de son médecin traitant ou un psychiatre en lien avec la médication qui pourrait lui être prescrite; [ 37 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et le père; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Simon Gélinas
Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me David Grégoire Pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 17 mai 2022 Dernière pièce déposée : D-18
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