2022 QCCQ 8194, 2022 QCCQ 8194
Opinion
Protection de la jeunesse — 224990 2022 QCCQ 8194 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004375-216 DATE : 22 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, née le [...] 2015 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). APERÇU [ 1 ] Le 6 août 2021, la Directrice est saisie d’un signalement à l’effet que l’enfant encourt un risque sérieux de négligence (toxicomanie de son père) et qu’elle subit de la négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Le père se serait introduit chez une voisine et aurait saccagé son appartement.
L’enfant est chez le père et a tout entendu. [ 3 ] Le père a été arrêté et l’enfant a été remis à ses grands-parents paternels.
Le père était en état d’ébriété. [ 4 ] Le 11 août 2021, le Tribunal confie l’enfant à ses grands-parents paternels et ordonne la supervision des contacts entre le père et l’enfant. [ 5 ] Le père a recouvré sa liberté le [...] 2021, sous plusieurs conditions ordonnées par la chambre criminelle de la Cour du Québec. [ 6 ] Le 16 décembre 2021, l’enfant affirme au Tribunal qu’elle veut demeurer auprès de son grand-père qu’elle affectionne plus que tout. [ 7 ] Elle explique que son père a des réactions de violence qui font frémir l’auditeur du récit. [ 8 ] Du haut de ses 6 ans, elle affirme que ce n’est pas normal.
Il fait mal à son chien. Il crie au sujet de tout et de rien. Elle décrit un climat de pure violence. [ 9 ] C’est clair, c’est simple, c'est direct, elle veut demeurer auprès de ses grands-parents paternels. [ 10 ] Le Tribunal note que jamais l’enfant n’a indiqué qu’elle ne voulait plus voir son père. Ce qu’elle veut c’est qu’il arrête d’être violent et de s’en prendre à son chien. [ 11 ] La preuve est probante quant au potentiel de violence du père. [ 12 ] Le père minimise l’impact de ses comportements. C’est l’essentiel de son témoignage.
[ 13 ] Quant à la mère, elle est en institution psychiatrique et n’a pas eu de contact avec l’enfant depuis longtemps. [ 14 ] Le 22 décembre 2021, le soussigné déclare la situation de l’enfant compromise pour une exposition à de mauvais traitements psychologiques et à un risque sérieux d'abus physique de la part de son père. [ 15 ] Le 22 mars 2022, le père consent aux mesures qui sont proposées par la Directrice afin de mettre un terme à l’état de compromission de l’enfant. [ 16 ] Le Tribunal souligne que depuis le début des auditions la collaboration du père avec la Directrice est qualifiée d’excellente.
DÉCISION [ 17 ] Le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, au motif qu’elle subit de mauvais traitements psychologiques et encourt un risque sérieux d'abus physique de la part de son père. [ 18 ] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [ 19 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’enfant, et respecte ses droits. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’enfant soit confiée à ses grands-parents paternels, monsieur C et madame D, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 6 mois ;
c) Que l'enfant reçoive les soins requis par son état, notamment en ce qui a trait aux soins dentaires;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient suspendus;
f) Que les contacts entre l’enfant et son père soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts se tiendront du vendredi 18 h au lundi matin où le père la reconduira à l’école; [ 24 ] PREND ACTE:
a) Que les grands-parents paternels, monsieur C et madame D, sont évalués pour obtenir l’accréditation de famille d’accueil de proximité. S’ils obtiennent cette accréditation, l’enfant sera confiée à la famille d’accueil de proximité des grands-parents paternels. [ 25 ] RECOMMANDE:
a) Que le père poursuive son implication pour développer ses habiletés parentales et le contrôle de ses émotions; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Alexandra Provost Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’ enfant Madame A La mère (hospitalisé
e) Monsieur B Le père Date d’audience: 22 mars 2022
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