2022 QCCQ 8900, 2022 QCCQ 8900
Opinion
Protection de la jeunesse — 225272 2022 QCCQ 8900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 235-41-000021-218 DATE : 18 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2013 Enfant – Mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 22 juin 2021, madame la juge Hélène Bourassa déclare la sécurité ou le développement de X compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques en raison de son exposition aux conflits entre ses parents et parce qu’il encourt un risque sérieux de négligence associé à la fragilité de son père sur le plan psychologique et à son problème de consommation d’alcool.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période d’une année et l’enfant est maintenu auprès de sa mère. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que l’essentiel de ces mesures soient prolongées pour une période additionnelle d’une année. Cette demande ne fait l’objet d’aucun litige puisque les parents consentent à l’ensemble de ces conclusions ainsi que X, pour celles qui le concernent. [ 3 ] Voyons pourquoi la demande de la DPJ est bien fondée.
[ 4 ] Auprès de sa mère, l’enfant évolue bien. Rappelons que X souffre de dyspraxie et de trouble de la compréhension. Il bénéficie des services du centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) et d’un suivi avec la pédiatrie sociale. Madame A collabore bien avec les professionnels qui gravitent auprès de son fils et elle est en mesure de répondre à ses besoins. [ 5 ] Sur le plan scolaire, l’enfant présente un fonctionnement adéquat. À compter de février 2022, son comportement s’est cependant détérioré. Il s’est montré plus réactif, agité, renfermé et a posé des gestes de violence.
X doit débuter sa troisième année du primaire prochainement. [ 6 ] Concernant le père, celui-ci est toujours aux prises avec des difficultés personnelles. En effet, monsieur B souffre d’anxiété et il lui est arrivé de tenir des propos suicidaires. Notons qu’il prend de la médication depuis un accident survenu par le passé. [ 7 ] Le père reconnaît être impulsif, notamment dans ses décisions, et réagir parfois fortement lorsqu’insatisfait. À ces occasions, il lui arrive de tenir des propos inadéquats et irrespectueux envers la mère ou l’intervenante sociale et se montrer insistant.
Soulignons que monsieur B reçoit de l’aide concernant la violence et l’impulsivité auprès de l’organisme A . [ 8 ] Concernant la consommation, le père ne semble pas s’être affranchi de cette difficulté. Il a rechuté à certaines occasions au cours de la dernière année, dont le 10 avril 2022 où il a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. Au cours de cette intervention, monsieur B a aussi tenu des propos suicidaires. Notons que par hasard, X a été témoin de son arrestation par les policiers. [ 9 ] Le lendemain, le père a de nouveau tenu des propos suicidaires auprès de l’intervenante sociale.
Puis, lors d’une rencontre le 22 avril, il est en état de consommation, selon les constats de celle-ci. [ 10 ] Ceci dit, la relation entre les parents est demeurée conflictuelle par période et X a parfois été exposé aux relations tendues entre eux. Soulignons qu’en août 2021, les policiers ont dû intervenir pour une altercation entre le père et la mère et à une autre occasion, pour un conflit entre le père et un membre de la famille élargie. [ 11 ] La mère admet que par le passé, elle éprouvait des difficultés à se détacher du père et à s’imposer à son égard.
Elle a aussi exposé son fils à des sujets d’adultes, notamment au sujet de son père. En cours de suivi, X a exprimé trouver difficile de garder certains secrets, notamment concernant les relations amoureuses de ses parents. Notons que mère et fils reçoivent de l’aide auprès de l’organisme B au sujet de la violence. [ 12 ] Les contacts père-fils ont été instables au cours de la dernière année et à quelques occasions, le père a menacé de se désinvestir auprès de son garçon. [ 13 ] Monsieur B a exercé des contacts avec X généralement d’une durée de quelques heures par semaine ou aux deux semaines, selon la période.
Notons qu’à compter de l’automne 2021, la supervision a graduellement été retirée. [ 14 ] À la suite des événements survenus en avril 2022, le père a cependant été avisé que les prochains contacts auraient lieu en milieu neutre et sous supervision. Or, monsieur B refuse de voir son fils depuis ce temps. Aussi, depuis mai 2022, sa collaboration dans le cadre du suivi social est absente. [ 15 ] L’intervention de la DPJ auprès de la famille demeure pertinente et nécessaire parce que les difficultés identifiées à l’ordonnance du 22 juin 2021 sont, pour la plupart, toujours d’actualité.
Au cours des prochains mois, il faut espérer que le père les reconnaisse, qu’il fasse le nécessaire pour recevoir l’aide dont il a besoin, qu’il collabore avec l’intervenante sociale et qu’il reprenne contact avec son fils. En effet, X apprécie son père et souhaite maintenir une relation avec lui. [ 16 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit maintenu dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts physiques entre le père et l’enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, deux (2) heures aux deux (2) mois; - QUE toute reprise de contacts suivant une absence de plus de trois (3) mois du père soit conditionnelle à ce qu’il se présente à deux (2) rencontres préalables avec l’intervenante sociale afin de lui faire part de ses intentions quant à son fils; - QUE les contacts entre le père et l’enfant soient conditionnels à ce que le père soit sobre en présence de l’enfant;
[ 19 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles (état psychologique, dynamique relationnelle malsaine avec le père); [ 20 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles (état psychologique, dynamique relationnelle malsaine avec la mère, consommation d’alcool); [ 21 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 22 ] RECOMMANDE que les parents n’exposent pas X à leurs conflits; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Joanie Laquerre pour le père Me Brigitte Carrier pour la mère Me Élizabeth Martel pour l’enfant Date d’audience : 18 août 2022 /chb
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